238. Les règles applicables aux enseignes autorisées dans les zones résidentielles sont les suivantes :

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RÈGLEMENT RV-1441 SUR LE ZONAGE EXTRAIT CHAPITRE X ENSEIGNES SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES PAR ZONE Généralités. 237. En plus des dispositions prévues à l article 229, les dispositions particulières suivantes s appliquent par zone. Zones résidentielles. 238. Les règles applicables aux enseignes autorisées dans les zones résidentielles sont les suivantes : 1 o les types d enseignes autorisés sont les enseignes d identification posées à plat sur la façade du bâtiment ou perpendiculairement (projetante); 2 o les enseignes posées à plat sur la façade du bâtiment sont autorisées pourvu qu elles soient non lumineuses, qu elles ne fassent pas saillie de plus de 0,25 mètre et qu elles aient une superficie maximale de 0,75 mètre carré sauf dans les zones R-3 (multifamiliale) et R-5 (mixte) où la superficie maximale ne doit pas excéder 1,5 mètre carré; 3 o les enseignes projetantes sont autorisées pourvu qu elles soient non lumineuses, qu elles ne fassent pas saillie de plus de 1,5 mètre et qu elles aient une superficie maximale de 0,75 mètre carré sauf dans les zones résidentielles multifamiliale (R-3) et mixte (R-5) où elles peuvent faire saillie de 2,5 mètres et avoir une superficie maximale de 1,5 mètre carré; 4 o dans tous les cas, les enseignes projetantes doivent avoir une hauteur minimale de dégagement par rapport au niveau du sol de 2,1 mètres; 5 o une seule enseigne d identification est autorisée pour chaque façade donnant sur rue publique; 6 o dans les zones R-3 (multifamiliale) et R-5 (mixte), une enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée pour chaque façade de terrain donnant sur rue publique. Les bâtiments abritant plusieurs usages doivent assurer leur affichage sur une seule enseigne communautaire. L aire de l enseigne ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés et la hauteur, 4,8 mètres. L enseigne doit être implantée à 50 % de sa hauteur par rapport aux lignes de terrain. Ces enseignes sont assujetties au Règlement RV-1447 sur les plans d implantation et 1

d intégration architecturale (PIIA). Zones commerciales. 239. Les règles applicables aux enseignes autorisées dans les zones commerciales sont les suivantes : 1 o les types d enseignes autorisés sont les enseignes posées à plat ou perpendiculairement (projetantes) sur la façade d un bâtiment ou posées à plat sur la marquise du bâtiment, les enseignes peintes sur un auvent ou un abri de toile, les enseignes formées de lettrage collé dans les vitrines, les enseignes sur poteaux ou sur socle; 2 o l affichage électronique du prix de l essence d un poste d essence peut être fait à même une enseigne sur poteau ou socle, sur une superficie maximale de 25 % de la superficie de l enseigne; 3 o à moins de dispositions contraires ou inconciliables, le nombre total d enseignes autorisé compte : a) une seule enseigne posée à plat sur la façade ou projetante pour chaque façade donnant sur une rue publique; b) une seule inscription de l entreprise sur un auvent; c) une seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain; 4 o dans le cas d un bâtiment abritant plusieurs usages, une enseigne par usage peut être installée sur le bâtiment et une seule enseigne communautaire est autorisée sur le terrain; 5 o dans le cas de terrains contigus riverains d une même voie publique, une enseigne commune est permise pour l ensemble ou une partie de ces terrains, lorsque sont réunies les conditions suivantes : a) une seule enseigne partagée par plusieurs commerces peut être implantée; b) les intéressés déposent une copie du contrat de mise en commun de l enseigne liant les propriétaires et locataires des immeubles et des locaux contigus; c) aucune autre enseigne sur poteau ne peut être implantée par l une ou l autre des parties au contrat de mise en commun d une enseigne; 6 o (supprimé). 2016, RV-1441-049, a. 14. Zones industrielles. 240. Les règles applicables aux enseignes autorisées dans les zones industrielles sont les suivantes : 1 o les types d enseignes autorisés sont les enseignes posées à plat sur la façade d un bâtiment ou posées à plat sur la marquise du bâtiment, les enseignes formées de lettrage collé dans les vitrines, les enseignes sur poteaux ou sur socle; 2 o à moins de dispositions contraires ou inconciliables, le nombre total d enseignes autorisé compte : a) une seule enseigne posée à plat sur la façade ou projetante pour chaque façade donnant sur une rue publique; b) une seule inscription de l entreprise sur un auvent; 2

c) une seule enseigne sur poteau ou sur socle sur le terrain; 3 o dans le cas d un bâtiment abritant plusieurs usages, une enseigne par usage peut être installée sur le bâtiment et une seule enseigne communautaire est autorisée sur le terrain; 4 o (supprimé). 2015, RV-1441-030, a. 1; 2016, RV-1441-049, a. 15. Zones communautaires. 241. Les règles applicables aux enseignes autorisées dans les zones communautaires sont les suivantes : 1 o les types d enseignes autorisés sont les enseignes posées à plat ou perpendiculairement (projetante) sur la façade d un bâtiment ou posées à plat sur la marquise du bâtiment, les enseignes peintes sur un auvent ou un abri de toile, les enseignes formées de lettrage collé dans les vitrines, les enseignes sur poteaux ou sur socle, les enseignes animées, les enseignes à affichage électronique; 2 o les enseignes posées sur la façade du mur ne doivent pas avoir une superficie qui excède un mètre carré par mètre linéaire de façade sur laquelle elle est apposée; 3 o les enseignes posées sur la façade du mur ne doivent pas faire saillie de plus de 0,25 mètre; 4 o les enseignes posées sur la façade du mur et les enseignes projetantes doivent avoir une hauteur qui n excède pas la limite du toit ou la limite de son parapet pour un bâtiment à toit plat (la plus grande des deux s appliquant) et la limite de la corniche du toit ou l arêtier du toit, s il n y a pas de corniche proprement dite pour un bâtiment à toit en pente, en mansarde, etc. (la plus petite des deux s appliquant); 5 o la largeur maximale des enseignes posées sur la façade du mur ne doit pas excéder le ratio suivant : L max. = 15 mètres carrés (hauteur) 2 où L max. est la largeur maximale autorisée où 15 mètres carrés sont une constante où (hauteur) 2 est la hauteur de l enseigne au carré 6 o malgré ce qui précède, pour un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 2 000 mètres carrés, la constante servant à mesurer la largeur maximale autorisée est de 20 mètres carrés; 7 o une seule enseigne posée à plat sur la façade du mur ou une seule enseigne projetante est autorisée pour chaque façade de local donnant sur rue publique, sauf pour un bâtiment ayant une superficie de plancher supérieure à 2 000 mètres carrés où une enseigne par usage distinct à l intérieur du bâtiment est autorisée; 8 o une enseigne projetante ne doit pas avoir une superficie qui excède 0,5 mètre carré par mètre linéaire de façade sur laquelle elle est apposée et ne doit jamais excéder 3 mètres carrés; 9 o une enseigne projetante ne doit pas faire saillie de plus de 2,5 mètres; 10 o une seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée pour chaque façade de terrain donnant sur rue publique. Les bâtiments abritant plusieurs usages doivent assurer leur affichage par une seule enseigne communautaire; 11 o les enseignes sur poteau ou sur socle ne doivent pas avoir une superficie qui excède 14 mètres carrés par mètre linéaire de façade sur laquelle elle est apposée et ne doivent jamais excéder 3 mètres carrés; 12 o les enseignes sur poteau ou sur socle doivent avoir une hauteur maximale de 7,5 mètres; 3

(.) 13 o les enseignes sur poteau ou sur socle doivent être implantées à au moins 50 % de leur hauteur par rapport aux limites de terrain; 14 o une enseigne identifiant l usage d un bâtiment accessoire peut être apposée sur un bâtiment accessoire adjacent au bâtiment principal; 15 o les enseignes à affichage électronique, les enseignes animées, sur poteau ou sur socle, sont permises pour annoncer des messages d intérêt public soit d ordre municipal, scolaire ou gouvernemental; 16 o (supprimé). 2016, RV-1441-049, a. 16. CHAPITRE XIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES SECTION IX EXCEPTIONS RELATIVES AUX ZONES I-1 404, C-3 405, C-3 406, R-3 407 ET R-5 408 Exceptions relatives aux zones I-1 404, C-3 405, C-3 406, R-3 407 et R-5 408. 336. Dans la zone I-1 404, les habitations dans le même bâtiment qu un usage industriel autorisé dans la zone sont permises pourvu que les occupants des habitations utilisent également les espaces industriels du bâtiment. Dans les zones I-1 404, C-3 405, C-3 406, R-3 407 et R-5 408, les dispositions suivantes du règlement ne s appliquent pas : 1 o l article 35 sur l entreposage extérieur, l étalage de produits et les superficies locatives ou de plancher; 2 o l article 43 sur le nombre de cases de stationnement; 3 o le chapitre VIII sur le stationnement; 4 o le chapitre VIII sur les espaces de chargement ou de déchargement des véhicules; 5 o la section I du chapitre IX sur l aménagement paysager et le terrassement; 6 o l article 196 sur la plantation dans les zones industrielles et les usages Commerce 3; 7 o les articles 197 et 198 sur les superficies minimales d espace vert; 8 o le 2 e alinéa de l article 292 sur l obligation de clôturer le long d une zone tampon; 9 o l article 226 sur l obligation de clôturer dans une zone commerciale et une zone industrielle contiguës à une zone résidentielle; 10 o les articles 133 à 136 sur les constructions accessoires aux usages autres qu habitation; 4

11 o la section I du chapitre XI sur les marges; 12 o l article 266 ayant trait à un bâtiment principal à l arrière d un terrain; 13 o les articles 272, 273, 275, 280 et 281 ayant trait aux postes d essence; 14 o l article 138 sur les installations d entreposage et de distribution de gaz propane dans les stationsservice; 15 o les articles 295 à 298 sur l obligation de créer un écran sonore le long des autoroutes; 16 o les articles 250, 251 et 256 sur les marges; 17 o la section IX du chapitre XII ayant trait aux projets intégrés. Dans la zone résidentielle R-3 407, les dispositions de la section II du chapitre XI ayant trait aux cours s appliquent. 2016, RV-1441-049, a. 29. 5