Les motifs de saisine de la commission de réforme



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Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident de service Un accident de service est défini par tout accident survenant : sur le lieu du travail pendant les heures du travail lors d une activité en lien avec l exercice des fonctions. Le lien entre l accident et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de façon directe, unique et déterminante par l activité. (Arrêts du Conseil d Etat du 30/06/1995) Le fonctionnaire doit apporter la preuve qu il a été victime d un accident de service répondant à ces trois critères et que les lésions et séquelles éventuellement présentées sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et certaine doit être établie médicalement. Le bénéfice du doute ne profite pas à l agent. La présomption d origine n existe pas dans la fonction publique. L accident conserve la qualification d accident de service même en cas de faute de l agent. Seule une initiative personnelle de l agent, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l accident une telle qualification. Si l agent présente un taux d alcoolémie constaté supérieur à la norme légale autorisée, la faute lourde commise par l agent faite perdre à l accident tout lien avec le service. L accident de trajet est considéré comme accident de trajet s il survient sur le trajet le plus direct entre le domicile et le lieu du travail (ou vice-versa). Le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service. L accident survenu dans le cadre d une activité accessoire (mission, syndicat, sport, formation professionnelle ) est susceptible, sous certaines conditions, d être reconnu imputable au service. Les différentes possibilités d indemnisation sont : l ATI: allocation temporaire d invalidité (en cas de séquelle) la CNRACL : pension d invalidité- rente d invalidité- majoration tierce personne (mise en retraite pour invalidité) La maladie professionnelle Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l exposition d un agent à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Pour chaque affection, les conditions à remplir sont précisées dans les tableaux des maladies professionnelles visés à Page 1/7

l article L461-2 du code de la sécurité sociale. Les maladies d origine professionnelle : art. L461-2 du code de la sécurité sociale Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans ces tableaux, est systématiquement «présumée» d origine professionnelle sans qu il soit nécessaire d en établir la preuve. Les maladies reconnues d origine professionnelle : art. L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale Si l affection est inscrite dans un des tableaux, mais au moins une des conditions administratives et/ou professionnelles ne sont pas remplies, la maladie doit être directement causée par le travail habituel de l agent. L agent doit en fournir la preuve. Les maladies contractées en service : art. L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale Une affection peut-être reconnue d origine professionnelle même si elle n est pas répertoriée dans un tableau de la sécurité sociale. L agent doit fournir la preuve qu elle est essentiellement et directement causée par le travail. A la radiation des cadres : décret n 2000-1020 du 17/10/2010 La CNRACL peut, depuis octobre 2000, indemniser par une rente d invalidité des séquelles d une maladie professionnelle reconnue postérieurement à la radiation des cadres. Les différentes possibilités d indemnisation sont : l ATI: allocation temporaire d invalidité (en cas de séquelle) la CNRACL : pension d invalidité- rente d invalidité- majoration tierce personne (mise en retraite pour invalidité) Reconnaissance d'un accident de service ou d'un maladie professionnelle La déclaration de l agent : loi 84.53 du 26/01/1984 Un agent victime d un accident de service ou d une maladie professionnelle doit en faire la déclaration. Toute déclaration d accident survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail est recevable. Aucun délai n est opposable à l agent pour refuser la prise en compte de cette déclaration. Si l accident entraîne un arrêt de travail, l agent doit en demander le bénéfice auprès de l autorité dont il relève en alléguant l imputabilité au service et en transmettant un certificat médical initial. L agent doit apporter les preuves de la matérialité des faits et du lien de cause à effet entre les blessures ou maladies présentées et l exécution du service. Il appartient à l employeur de s assurer de la réalité des faits et d établir un rapport hiérarchique. Si l employeur a un doute, l agent peut être placé en congé maladie jusqu à la prise de décision reconnaissant l imputabilité. Si elle est reconnue, le congé maladie est alors transformé en congé accident de service. L agent se verra délivrer un certificat de prise en charge. Il n est plus nécessaire de saisir la commission de réforme lorsque la collectivité reconnaît l imputabilité au service d un accident ou maladie. Pour se prononcer sur l imputabilité, la collectivité peut consulter un médecin expert agréé. Aucune disposition particulière ne fixe de délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l imputabilité au service d un accident. Page 2/7

Le certificat médical initial : Il est établi par le médecin qui procède aux premières constatations des lésions. Il est indispensable, à la déclaration, même en l absence de congé pour accident de service. Le rapport hiérarchique : Rédigé par l employeur, il est le résultat d une enquête administrative. Il doit indiquer de manière très précise les fonctions de l agent, ses horaires de travail, le jour et l heure de l accident. Il relate les circonstances exactes et détaillées de l accident ou les conditions dans lesquelles l agent a contracté sa maladie professionnelle. Il précise les constatations de l employeur, s il y a eu déclaration des faits, des témoignages En cas d accident de trajet, un plan précisant le trajet concerné doit être joint au rapport hiérarchique. La durée nécessaire pour effectuer le trajet doit être mentionnée. Pour les accidents de la circulation, s il y a eu rédaction d un procès-verbal de police ou un rapport de gendarmerie, ce dernier doit être fourni lorsque l agent est conducteur du véhicule. Ce document permettra la vérification du taux d alcoolémie. La déclaration de l accident à l assurance peut être acceptée si les éléments précités y sont mentionnés. Lorsque l accident met en cause un tiers, la collectivité doit prévenir sans délai le service du contentieux général de la Caisse des dépôts et consignation qui pourra alors intervenir dans les délais impartis. La Caisse des dépôts est légalement subrogée dans les droits de la victime, et doit donc intervenir dans le règlement des sinistres par les tiers responsables. Il n est pas demandé à l employeur d établir obligatoirement l imputabilité au service des faits, ou le lien entre le service et les faits, ou même la reconnaissance des faits si tel n est pas le cas, mais de présenter les faits et l analyse qu elle adopte. Ce rapport doit être établi dans les meilleurs délais afin de faciliter l étude des droits de l agent et de préserver ceux-ci. Le certificat du médecin de prévention : art.9 décret 87-602 du 30/09/1987 Le médecin de prévention remet obligatoirement un rapport pour les dossiers soumis à la commission de réforme pour demande d imputabilité au service. Concernant plus spécialement les maladies professionnelles, c est à partir de la fiche de poste fournie par l employeur, que le médecin de prévention doit rattacher, si c est le cas, les tâches effectuées par l agent à la liste des travaux figurant au tableau des maladies professionnelles (tableau du régime général de la sécurité sociale). Lorsque le tableau met en cause des produits chimiques, le médecin doit indiquer que l agent pathogène entre bien dans la composition des produits utilisés par l agent dans le cadre de ses fonctions ou que le produit a bien été identifié sur son lieu de travail. Si ces travaux ne sont pas répertoriés dans un tableau, le médecin précise les travaux habituels effectués par l agent qui pourraient être à l origine de la pathologie. Le rapport du médecin de prévention est destiné au médecin agréé qui déterminera ensuite si la maladie est directement causée par le travail de l agent. Le médecin de prévention ne se prononce pas sur l imputabilité. Imputabilité reconnue : Si l imputabilité au service d un accident ou d une maladie est reconnue par l autorité territoriale, elle entraîne la prise en Page 3/7

charge des frais : - paiement de l intégralité des émoluments par l employeur pendant l arrêt de travail - remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés, y compris lorsque l agent est en retraite. La durée du congé n est pas limitée dans le temps. L agent a droit à l intégralité de son traitement jusqu à la reprise de fonctions ou jusqu à la mise en retraite. Après un an de congé continu pour pathologie ou accident imputable au service, et si l inaptitude totale et définitive à l exercice des fonctions est démontrée, la collectivité peut initier une procédure de mise à la retraite pour invalidité. La consolidation : La date de consolidation peut être proposée par le médecin traitant (certificat final.). Elle est fixée par le médecin agréé. Le certificat de consolidation indique l une des 3 mentions suivantes : guérison avec retour à l état antérieur guérison avec possibilité de rechute ultérieure consolidation avec séquelles. En cas de séquelles, la consolidation est effective si le traitement actif est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées même si des soins sont encore prodigués. Le certificat doit décrire les lésions constatées et les conséquences éventuelles qui peuvent être envisagées. La réparation des séquelles L allocation temporaire d invalidité : ATI L ATI est une prestation attribuée à un fonctionnaire, qui, à la suite d un accident de service ou d une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions. L agent doit en faire la demande expresse par écrit auprès de sa collectivité. Il doit faire sa demande dans le délai d un an qui court : - à compter de la date de reprise des fonctions ou - à compter de la date de consolidation s il n y a pas eu d arrêt de travail ou que la consolidation est postérieure à la reprise des fonctions. Ce délai de 1 an est impératif et aucune dérogation ne peut être admise. La collectivité désigne un médecin agréé qui reçoit et examine l agent. Il rédige un rapport qui comprend : le commémoratif et les éléments d imputabilité : il établit le lien direct et certain entre le fait accidentel et les séquelles la description d un état antérieur s il y a lieu la date de consolidation le taux imputable et éventuellement le taux de l état antérieur : il fixe les taux d invalidité permanente partielle (IPP) la révision du taux des accidents antérieurs. Cet IPP doit être minimum de 10 % pour qu en agent puisse prétendre à une ATI en cas d accident de service. Aucun taux minimum n est fixé pour la maladie professionnelle. Aucune ATI n est possible pour les maladies contractées en service (hors tableau) L avis de la commission de réforme est obligatoire en cas d IPP supérieur ou égal à 10% pour un accident de service et d IPP supérieur ou égal à 1% pour une maladie professionnelle. Après étude du dossier, la Caisse des dépôts et consignations notifie sa décision à la collectivité qui doit, alors, en Page 4/7

informer l agent. La collectivité, en cas d attribution, prend un arrêté d attribution. L ATI est payée mensuellement. Elle est cumulable avec le traitement d activité ou avec une pension d invalidité. Elle est non imposable, incessible et non réversible, non rachetable et non cumulable avec tout avantage de même nature servi au titre d un même accident. Elle est accordée pour une durée de cinq ans. A l expiration de cette période, une révision obligatoire est diligentée par la Caisse de dépôts. L avis de la commission de réforme est nécessaire en cas de changement de taux d invalidité. L agent peut demander la révision de son ATI, à condition que le délai entre cette demande et l attribution de l ATI ou d une précédente révision soit minimum de cinq ans (révisable tous les 5 ans.) L avis de la commission de réforme est obligatoire. L agent peut également demander la révision de son ATI au titre d un nouvel accident, si le taux du nouvel accident est au moins égal à 1%. A la date de la radiation des cadres, le taux d IPP est fixé définitivement. L ATI ne peut plus faire l objet de quelque révision que ce soit, même si une aggravation survient postérieurement à cette date. Deux cas sont à envisager : invalidité résultant d une aggravation des séquelles ayant ouvert droit à une ATI. L ATI est annulée et remplacée par la rente d invalidité. radiation pour tout autre motif. Si la révision quinquennale a eu lieu, le taux déterminé est fixé définitivement. Si cette révision n a pas eu lieu, l agent doit être soumis à un examen médical évaluant le taux d IPP à la radiation des cadres. La retraite pour invalidité Deux situations sont possibles : à la demande de l agent d office. Radiation des cadres à la demande de l agent : Un agent placé en congé de maladie ou en disponibilité d office peut à tout moment solliciter son admission à la retraite pour invalidité. La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l admission à la retraite. Radiation d office : La radiation des cadres d office n est possible qu à l expiration des congés de maladie. Toutefois, lorsque l invalidité ne résulte pas du service, la radiation des cadres d office peut intervenir sans délai si le caractère définitif et stabilisé de la maladie ou infirmité ne le rend pas susceptible de traitement (art. 30 du décret n 2003-1306 du 26/12/2003 et du 09/09/1965) Après un an de congé en continu, accordé pour un accident de service ou maladie professionnelle, et si l inaptitude définitive et absolue à l exercice de ses fonctions est démontrée, la collectivité peut initier une mise en retraite pour invalidité (art. L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) Procédure : Page 5/7

L agent doit être dans l impossibilité absolue et définitive de continuer à exercer ses fonctions. L invalidité doit avoir été contractée ou aggravée à une époque où l agent était dans une position valable pour la retraite (art. 11 et 13 du décret 2003-1306 du 26/12/2003) L invalidité doit être dument établie et appréciée par la commission de réforme. L avis de la commission de réforme n est pas toujours exigé. Un avis du comité médical départemental peut être suffisant sous réserve : que l admission à la retraite soit faite sur demande de l agent que l agent ait effectué la durée de service nécessaire pour obtenir un montant de pension au moins égal à 50 % du traitement retenu pour le calcul de la pension que l invalidité ne soit pas imputable au service que l agent ne demande pas le bénéfice de la tierce-personne. En cas de divergence avec l avis émis par le comité médical, l employeur ou la CNRACL doit demander l avis de la commission de réforme. La commission de réforme se prononce sur : l existence effective des infirmités invoquées la conséquence de ces infirmités sur l exercice des fonctions la préexistence d infirmités à la titularisation le lien éventuel avec les infirmités apparues depuis la titularisation l imputabilité des infirmités aux fonctions exercées le taux d invalidité l assistance d une tierce personne. La procédure doit être initiée suffisamment tôt afin que la CNRACL ait le temps de statuer avant la date présumée de radiation des cadres soit au minimum 3 mois. Si l agent a fait une demande de reclassement, il sera demandé à la collectivité les raisons pour lesquelles l agent n a pas été reclassé (attestation écrite de l autorité territoriale devant accompagner la demande de retraite pour invalidité.) La collectivité a l obligation réglementaire d effectuer la démarche susceptible de maintenir l agent en activité (CE PONCHEL du 05/05/1995.) Décision de radiation des cadres : La pension d invalidité est attribuée définitivement et ne peut être révisée. Elle peut être accompagnée d accessoires (rente d invalidité si invalidité imputable au service.) Une majoration pour tierce personne peut, sous certaines conditions, être accordée, y compris après la radiation des cadres. Sa mise en paiement est à jouissance immédiate. L arrêté de radiation des cadres est pris par l autorité territoriale, après consultation de la commission de réforme (ou comité médical dans certains cas) et réception de l avis favorable de la CNRACL. Le taux d invalidité : Le barème de référence est le barème indicatif, tome II du Code des pensions civiles et militaires. Le taux d invalidité n est pas représentatif d une réduction des capacités de travail. Page 6/7

Il est définitif à la radiation des cadres et ne peut être révisé ultérieurement. Il n y a pas de taux minimum pour l obtention d une pension d invalidité. Lorsque le taux d invalidité est au moins égal à 60 %, la pension d invalidité ne peut être inférieure à un montant égal à 50 % des émoluments de base. La pension d invalidité est calculée en fonction du nombre d années liquidables, donc de l ancienneté et du traitement des 6 derniers mois. Page 7/7