Ordonnance sur le doctorat délivré par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 414.133.2 du 26 janvier 1998 (Etat le 13 août 2002) La Direction de l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1 La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l octroi du doctorat par l Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 2 Les tâches du vice-président pour la formation peuvent être déléguées à un doyen de l école doctorale, à l exclusion des tâches visées aux art. 16 et 18. 2 Art. 2 Doctorats 1 L EPFL délivre des doctorats: a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire); b. qui distinguent des personnalités (doctorat honorifique). 2 L EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur. Art. 3 Titres de docteur 1 L EPFL décerne les titres de docteur suivants: a. docteur ès sciences (dr. ès sc.); b. docteur ès sciences techniques (dr. ès sc. tech.). 2 Le titre de docteur est conféré exclusivement par l EPFL. 3 Les docteurs honoraires reçoivent l un des titres mentionnés à l al. 1; s y ajoute la mention «honoris causa» (h.c.). RO 1999 1837 1 RS 414.110 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 1
414.133.2 Haute école Section 2 Inscription au doctorat et admission à la préparation de la thèse Art. 4 Conditions d inscription 1 Peuvent demander leur inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candidat»): a. les titulaires d un diplôme délivré par une EPF; b. les titulaires d un diplôme de fin d études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable; c. les titulaires d un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF; d. les titulaires d un autre diplôme universitaire reconnu par l EPFL. 2 Le candidat propose un directeur de thèse qui a donné son accord, sous réserve de l approbation du plan de recherche. Art. 5 Procédure d inscription 1 Le requérant dépose une demande d inscription écrite auprès du service académique. 3 2 Le directeur du programme doctoral concerné ou, si le requérant ne participe pas à un tel programme, le directeur de la section concerné (ci-après: le responsable du doctorat) examine le dossier et propose au vice-président pour la formation d accepter ou de refuser la demande d inscription avec ou sans examen. Pour les personnes mentionnées à l art. 4, al. 1, let. d, il propose un examen d admission préalable à l établissement du plan de recherche ou la dispense de l examen. 4 3 Lorsque la demande d inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat. Art. 6 Examen d admission 1 Les personnes mentionnées à l art. 4, let. d, doivent prouver, dans le cadre d un examen d admission, que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un diplôme EPF. 2 Sur proposition du responsable du doctorat, le vice-président pour la formation fixe, au cas par cas, le programme de l examen et le nom des examinateurs. Il peut dispenser des candidats particulièrement qualifiés de tout ou partie de l examen. 5 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 2
Doctorat délivré par l'epfl 414.133.2 3 Le vice-président pour la formation fixe, au cas par cas, le délai dans lequel le candidat doit se présenter à l examen. Ce délai est d une année au maximum dès l inscription. 6 4 Sur la base du rapport des examinateurs, le vice-président pour la formation décide du résultat de l examen et le communique au candidat. 7 5 L examen d admission ne peut être répété qu une fois, dans un délai de six mois. Art. 7 Plan de recherche 1 D entente avec son futur directeur de thèse, le candidat établit un plan de recherche qui précise le contenu de la thèse et le calendrier des travaux qu il compte entreprendre. 2 Le candidat établit le plan de recherche dans les six mois qui suivent l inscription. Pour les candidats qui doivent passer un examen d admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l examen. 3 Le directeur de thèse doit approuver le plan de recherche et accepter de suivre le candidat. 4 Le candidat rédige le plan de recherche dans l une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais. Art. 8 Admission à la préparation de la thèse 1 Est admis à préparer une thèse le candidat: a. qui a réussi l examen d admission s il a été exigé, et b. qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse. 2 Le vice-président pour la formation décide de l admission à la préparation de la thèse et communique sa décision au candidat. 8 Section 3 Thèse de doctorat Art. 9 Sujet de la thèse 1 Le sujet de la thèse s inscrit dans une branche scientifique qui fait l objet d un enseignement ou de recherches à l EPFL. 2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de trois ans dès l admission à la préparation de la thèse. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 3
414.133.2 Haute école Art. 10 Direction de la thèse 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ordinaire, un professeur extraordinaire, un professeur assistant, un professeur titulaire avec des rapports de service ou un maître d enseignement et de recherche (MER) de l EPFL. Le vice-président pour la formation peut autoriser des dérogations (notamment pour les privat-docents, les collaborateurs scientifiques seniors). 9 2 Le vice-président pour la formation peut exceptionnellement autoriser qu un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse, le second étant externe à l EPFL. 10 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l état d avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier donne immédiatement son avis par écrit et fait rapport au responsable du doctorat. 11 4 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu il suive certains enseignements appropriés. Art. 11 Réalisation de la thèse 1 La thèse doit être exécutée à l EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF. 2 Le responsable du doctorat peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises. 12 Art. 12 Différends et suppléance en cours de thèse 1 Le responsable du doctorat s efforce d éliminer les divergences d opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour la formation tranche si aucun accord n a pu être trouvé. 13 2 Le responsable du doctorat veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l incapacité de remplir sa fonction. 14 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 4
Doctorat délivré par l'epfl 414.133.2 Art. 13 Langue de la thèse 1 Le candidat rédige sa thèse dans l une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais. 2 Sur présentation d une demande écrite et motivée du candidat, le vice-président pour la formation peut autoriser ce dernier à rédiger sa thèse dans une autre langue. 15 3 Une version abrégée doit être rédigée dans l une des langues officielles et en anglais. Section 4 Octroi du doctorat Art. 14 Jury de thèse Le jury désigné par le vice-président pour la formation comprend: 16 a. 17 le responsable du doctorat, voire son suppléant, qui fait fonction de président; b. le directeur de thèse; c. au moins un rapporteur interne et, en règle générale, deux rapporteurs n appartenant pas à l EPFL. Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse. 2 Lorsque les rapports sont disponibles, le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et sur l ensemble du domaine auquel celle-ci est consacrée. Les candidats ayant, avant l inscription à l examen oral, acquis un minimum de douze crédits dans le cadre d un programme doctoral de l EPFL sont dispensés de la partie de l examen oral portant sur l ensemble du domaine auquel la thèse se rattache. 18 3 Pour la thèse de doctorat et l examen oral, le jury donne l appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué». 4 L appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux supplémentaires importants n excédant pas quatre mois sont nécessaires aussi bien sur le fond que sur la 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 5
414.133.2 Haute école forme. Le vice-président pour la formation décide de l acceptation des conditions fixées par le jury. 19 Art. 16 Obtention du titre de docteur 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour la formation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. 20 2 Le candidat qui a réussi l examen oral est appelé à présenter sa thèse au cours d une soutenance publique. 3 La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l examen oral. 4 Le candidat n obtient le titre de docteur qu après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu il a remis à l EPFL l original de sa thèse tenant compte d éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu. Art. 17 21 Répétition En cas d échec à l examen oral, le candidat peut, répéter l examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour la formation sur proposition du jury. Art. 18 22 Diplôme 1 Le diplôme de docteur mentionne le nom du diplômé, le titre académique décerné et la date de la soutenance publique. 2 Il mentionne aussi, le cas échéant, le programme doctoral de l EPFL suivi et réussi. 3 Il est délivré au nom de l EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour la formation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l EPFL. Art. 19 Publication La thèse ne peut être publiée in extenso qu une fois qu elle a été agréée par le jury. Art. 20 Taxe Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 23. La taxe de la procédure d admission est comprise dans ce montant. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 23 RS 414.131.7 6
Doctorat délivré par l'epfl 414.133.2 Section 5 Droits d auteur et invention Art. 21 Droits d auteur attachés à la thèse 1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d auteur. Sous réserve de l al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d auteur. 2 Pour faire connaître à d autres les résultats des recherches consignés dans la thèse, l EPFL peut remettre des versions abrégées (art. 13, al. 3) ou des copies de la thèse à des établissements d enseignement, à des instituts scientifiques et à des bibliothèques ou autres administrations publiques. Art. 22 Inventions Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service. Section 6 Doctorat honorifique Art. 23 24 La direction de l EPFL décerne le doctorat honorifique sur proposition de la conférence des doyens de facultés et après avoir pris l avis de la conférence des maîtres. Section 7 Entrée en vigueur Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O de la Direction de l EPFL du 1 er avril 2002 7
414.133.2 Haute école 8