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Transcription:

8.0 Ordonnance concernant l exercice de la profession de pédicurepodologue (Abrogée le octobre 007) du 0 novembre 99 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa, lettre j, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 4 décembre 990 ), arrête : SECTION : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l exercice de la profession de pédicure-podologue à titre indépendant. Profession de pédicurepodologue Art. La pratique de la profession de pédicure-podologue consiste principalement en l ablation manuelle ou mécanique, non sanglante et épidermique, de cors ou de kératoses aux pieds, les soins des ongles déformés ou incarnés des orteils, la prothèse unguéale, redressement des ongles, application de pansements sur les plaies et le rembourrage protecteur, l exécution sur mesure, l adaptation et la correction de bandages et de supports, le massage et la gymnastique des pieds. SECTION : Autorisation de pratiquer la profession de pédicurepodologue Exigence et portée de l'autorisation Art. La pratique de la profession de pédicure-podologue nécessite une autorisation. Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession. Conditions a) en général Art. 4 L autorisation est accordée si le pédicure-podologue bénéficie de la formation requise, s il dispose des locaux et installations appropriés et s il offre toutes les garanties d un exercice irréprochable de sa profession.

8.0 b) formation requise Art. 5 L autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires d un diplôme de pédicure-podologue d une école reconnue ou d un certificat de capacité délivré en Suisse. Un diplôme d un pays étranger peut être reconnu par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") pour autant que le programme de formation soit équivalent. c) locaux et installations Art. 6 L autorisation de pratiquer s étend également à l exploitation des locaux et du matériel nécessaires à l exercice de la profession. Les locaux doivent être adaptés à la pratique de la pédicurie-podologie. Ils sont munis des installations et des appareils exigés par les activités du pédicure-podologue. Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l état des locaux et du matériel. d) autres conditions Art. 7 Seule une personne intègre offrant toute garantie d un exercice irréprochable de la pédicurie-podologie peut bénéficier d une autorisation de pratiquer la profession. L autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de pédicure-podologue; b) s il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s il n est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle. L autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l exercice de sa profession; b) s il s est vu retirer l autorisation d exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation Art. 8 Les demandes d autorisation de pratiquer la profession de pédicure-podologue sont adressées au Service de la santé. La demande indique le titre de formation du requérant et, le cas échéant, le lieu exact des locaux de son cabinet. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande.

8.0 b) décision Art. 9 Le Service de la santé statue sur la demande d autorisation après avoir vérifié si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance. Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative ). c) retrait Art. 0 Le Département peut retirer l autorisation accordée si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s il existe un motif de refus (art. 7). Il peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d incapacité ou de négligence grave dans l exercice de sa profession. S il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend i intéressé dans tous les cas; il prend également l avis de l association professionnelle. 4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION : Exercice de la profession de pédicure-podologue Principe Art. Le pédicure-podologue exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités. Il maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue. Il respecte les règles d éthique et de déontologie de sa profession. Publicité, titres Art. Le pédicure-podologue s abstient de tout acte publicitaire. Seules l ouverture et la fermeture définitive ou temporaire de son cabinet sont annoncées au public. Seul le titre de pédicure-podologue peut être porté et annoncé Secret professionnel a) en général Art. Le pédicure-podologue garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.

8.0 Il prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel. Le pédicure-podologue et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner Art. 4 Le pédicure-podologue et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. Cabinet de pédicurepodologue Art. 5 Le pédicure-podologue exploite lui-même et personnellement son cabinet, sauf s il est autorisé à exploiter un cabinet commun. Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de la santé. Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers. Assurance RC Art. 6 Le pédicure-podologue conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle. Le Service de la santé peut exiger une attestation d assurance. SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales Abrogation Art. 7 L ordonnance du 6 décembre 978 sur les pédicures est abrogée. Dispositions transitoires Art. 8 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le Département restent valables. Entrée en vigueur Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 994. Delémont, le 0 novembre 99 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod 4

8.0 ) RSJU 80.0 ) RSJU 75. 5