QUÉBEC M.R.C. DE BELLECHASSE MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE PREMIER PROJET RÈGLEMENT 16-285 Règlement modifiant le règlement n o 05-161 «Règlement de zonage» LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le présent règlement porte le titre de «Règlement modifiant le règlement n o 05-161 «Règlement de zonage». 2. Le plan de zonage est modifié en retirant les lots 2 821 537, 2 821 541, 2 821 542 et 3 042 692 de la zone 103-A et en les ajoutant à la nouvelle zone créé 116-Ac. 3. Le plan de zonage est modifié en retirant les lots 2 821 530, 2 821 531, 2 821 532, 2 821 533 et 2 821 534 de la zone 103-A et en les ajoutant à la nouvelle zone créé 117-Ac. 4. Le plan de zonage est modifié en retirant les lots 2 821 521, 2 821 522, 2 821 523, 2 821 525, 5 476 517 et 5 476 518 de la zone 103-A et en les ajoutant à la nouvelle zone créé 118-Ac. 5. Les usages autorisés dans les zones 116-Ac, 117-Ac et 118-Ac sont les suivants : a. Commerce lié à l agriculture b. Unifamiliale isolée c. Atelier artisanal d. Commerce de vente et de location de véhicules moteurs e. Réparation de véhicules automobiles f. Entreposage extérieur g. Utilité publique h. Agriculture de type 2 i. Transformation de produits agricoles sans nuisances j. Complémentaire à l agriculture 6. Les marges de recul et les hauteurs autorisés dans les zones 116-Ac, 117- Ac et 118-Ac sont les suivants :
a. Marge de recul avant : 12m b. Marge de recul latérale : 2m c. Marge de recul arrière : 2m d. Hauteur minimale : 6m e. Hauteur maximale : 9m 7. Le plan de zonage est modifié en retirant une partie des lots 5 839 131 et 5 839 132 de la zone 104-A et en les ajoutant à la nouvelle zone créé 21-Hb (voir carte en annexe A). 8. Les usages autorisés dans la nouvelle zone créé 21-Hb sont les suivants : a. Unifamiliale isolée b. Unifamiliale jumelé c. Utilité publique 9. Les marges de recul et les hauteurs autorisés dans la nouvelle zone créé 21-Hb sont les suivants : a. Marge de recul avant : 7m b. Marge de recul latérale : 1.5m c. Marge de recul arrière : 2m d. Hauteur minimale : 7,5m e. Hauteur maximale : 9m 10. Le plan de zonage est modifié en retirant une partie du lot 5 839 132 de la zone 104-A et en l ajoutant à la zone 11-Ha et en retirant le lot 5 038 775 de la zone 15-M et 104-A et en l ajoutant à la zone 11-Ha (voir carte en annexe A). 11. La grille de spécification est modifié en remplaçant la «hauteur minimale» à la zone 20-Hb par «7,5» plutôt que «8». 12. La grille de spécification est modifié en remplaçant la «hauteur maximale» à la zone 110-A par «11m» plutôt que «13m». 13. Le plan de zonage est modifié en retirant une partie du lot 3 627 740 de la zone 151-R et en l ajoutant à la zone 20-Hb (voir carte en annexe B). 14. Le plan de zonage est modifié en retirant une partie du lot 3 627 740 de la zone 151-R et en l ajoutant à la nouvelle zone créé 22-Hb (voir carte en annexe B). 15. Les usages autorisés dans la nouvelle zone créé 22-Hb sont les suivants : a. Unifamiliale en rangée b. Bifamiliale en rangée c. Multifamiliale d. Habitation communautaire
16. Les marges de recul et les hauteurs autorisés dans la nouvelle zone créé 22-Hb sont les suivants : a. Marge de recul avant : 7m b. Marge de recul latérale : 1.5m c. Marge de recul arrière : 6m d. Hauteur minimale : 7,5m e. Hauteur maximale : 13m 17. L article 74 «Les services liés à l usage habitation» est modifié en le remplaçant par ce qui suit : Une activité professionnelle, artisanale ou artistique pratiquée sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel peut être permise sous certaines conditions. De manière non-limitative, on retiendra comme activité les services personnalisés (salons de coiffure, salons d'esthétisme, couture, réparation informatique ou électronique, etc.), les services de soins ou santé (médecins, dentistes, etc.), les services administratifs (notaires, arpenteurs-géomètre, ingénieurs, avocats, assureurs, courtiers, etc.), les ateliers d'artisanat (poterie, ébénisterie, etc.) et les ateliers d'arts (peinture, photographie, etc.). En aucune façon, une activité s apparentant à un usage industriel n'est réputée appartenir à cette définition. 18. Les grilles de spécifications des zones 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 108-A, 111-A, 112-A et 113-A sont modifiés en ajoutant aux usages autorisés «commerce lié à l agriculture». 19. Le plan de zonage est modifié en retirant une partie du lot 2 821 117 de la zone 6-Ha et en l ajoutant à la zone 16-M (voir carte en annexe C). 20. Le chapitre 4 est modifié en par l ajout de l article 35.1 qui se lit comme suit : Article 35.1 : Gazebo, pergola et abri à bois Malgré la superficie maximale de bâtiment complémentaire décrite à l article 35, un gazebo, une pergola ou un abri à bois ouvert sur les quatre côtés peut être ajouté à la superficie maximale de bâtiment complémentaire à condition que : - La superficie du gazebo, de la pergola ou de l abri à bois n excède pas 9,3 mètres 2. - La superficie de l ensemble des bâtiments complémentaires n excède pas l espace résiduel de la cour arrière. - La hauteur du gazebo, de la pergola ou de l abri à bois n excède pas 3,7 mètres.
21. La première phrase de l article 36 relativement à la hauteur maximale des bâtiments complémentaires est remplacé par ce qui suit : La hauteur maximale d un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser six (6) mètres. De plus, la hauteur maximale d un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. 22. Le chapitre 3 est modifié en par l ajout de l article 43.1 qui se lit comme suit : Article 43.1 : Spa L aménagement de spa d une profondeur de 30 cm et plus, hors-sol ou gonflable d une profondeur de 60 cm ou plus nécessite un certificat d autorisation. Dans tous les cas, l aménagement d un spa de 60 cm et plus est soumis au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1, 2e al.) ainsi qu aux conditions suivantes : - Est permis que dans la cour arrière ou latérale ; - Doit être à une distance d au moins 1.5 m des lignes latérales et arrière de l emplacement ; - Est situé à une distance d au moins 4 m de tout bâtiment principal situé à l extérieur des limites de lot de l emplacement. 23. Le paragraphe 4 de l article 69 relativement aux constructions et usages temporaires est remplacé par ce qui suit : Les cirques, les chapiteaux, les expositions et les événements sportifs ; pour une période de deux (2) semaines maximums ; 24. L article 69 relativement aux constructions et usages temporaires est modifié par l ajout d un septième (7 e ) alinéa qui se lit comme suit : Les ventes de garage ; pour une période de sept (7) jours consécutifs ou non consécutifs par année. 25. Le chapitre 4 est modifié par l ajout de l article 92.1 relativement aux boîtes de camion, remorque de tracteur routier et conteneur maritime qui se lit comme suit : Article 92.1 : Boîte de camion, remorque de tracteur routier et conteneur maritime L implantation de boîte de camion, de remorque de tracteur routier (van) et de conteneur maritime à des fins d entreposage est prohibée à l intérieur du milieu urbain, à l exception des zones industrielles. L implantation de remorque de tracteur routier (van), de boîte de camion et de conteneur maritime à des fins d entreposage peut être autorisé dans les zones industrielles, agricoles, agro-forestières ou forestières selon les conditions suivantes
: - Un maximum de deux par propriété au total (soit deux du même type, soit une unité de deux types différents parmi ceux autorisés) ; - Celui-ci doit être dans la cour arrière ; - Celui-ci doit être déplaçable en tout temps ; - Celui-ci doit être maintenue en bon état ; - Celui-ci ne doit pas avoir de cabine ni de compartiment moteur (camion à pain, camion-cube, camion-outil, etc.) ; - Doit être à une distance d au moins 1.5 m des lignes latérales et arrière de l emplacement ; - Celui-ci ne peut être implanté sur un terrain vacant. 26. Le chapitre 3 est modifié par l ajout de l article 47.2 relativement au réservoir (silo) pour granules de bois qui se lit comme suit : Article 47.2 : Réservoir (silo) pour granules de bois L ajout d un réservoir (silo) pour granules de bois ou de tout autre équipement de même type est interdit à l intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones Ha et V localisés à l extérieur du périmètre urbain. Malgré ce qui précède, ce réservoir (silo) pourra être permis à l intérieur d un bâtiment principal ou complémentaire qui respecte les normes d implantations prévues par le présent règlement. Par ailleurs, un réservoir (silo) peut être installé à l extérieur d un bâtiment dans une zone industrielle localisée à l intérieur du périmètre urbain. L installation d un réservoir (silo) est permise dans toutes les autres zones situées à l extérieur du périmètre urbain, exception faite des zones Ha et V. 27. L article 47.1 relativement aux fournaises extérieures est modifié par l ajout d un sixième (6 e ) alinéa qui se lit comme suit : L ajout d une fournaise extérieure ou de tout autre équipement de même type est interdit à l intérieur du périmètre urbain ainsi que dans les zones V localisés à l extérieur du périmètre urbain. 28. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le directeur général Le maire Nicolas St-Gelais, urb., MScA Dominic Roy