ATELIERS DÉONTOLOGIQUES DU CROM ÎLE-DE-FRANCE JOURNÉE DU 27 JUIN 2015 LE SECRET PROFESSIONNEL OU LE SECRET MÉDICAL

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ATELIERS DÉONTOLOGIQUES DU CROM ÎLE-DE-FRANCE JOURNÉE DU 27 JUIN 2015 LE SECRET PROFESSIONNEL OU LE SECRET MÉDICAL

Article R. 4127-4 du CSP Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. 2

1 - Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi A la loi B la jurisprudence C les dérogations légales, obligations D les dérogations légales autorisées 2 - Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l exercice de sa profession 3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-1. Secret, famille, entourage 3-2. Secret, police, justice 3-3. Secret et médecine de contrôle 3-4. Secret et commissions médico-sociales 3-5. Secret et compagnies d assurances 3-6. Secret et environnement professionnel 3-7. Secret et les établissements pénitentiaires 3

D'intérêt privé : * garantir le secret à la personne qui se confie à lui ; * assurer de ne pas TRAHIR ; * respecter le secret est un comportement imposé par la nature des informations. D'intérêt public : chacun DOIT être convenablement soigné et avoir la garantie de pouvoir se confier à un médecin, même s'il est dans une situation sociale irrégulière/marginale, pour bénéficier de ses soins, sans craindre d'être trahi ou dénoncé. Article 226-13 du code pénal 4

LE MÉDECIN NE DOIT RIEN RÉVÉLER DE CE QU IL A CONNU OU APPRIS SUR SON PATIENT C est un devoir du médecin - Art 4 pose le principe - Art 72 développe les conséquences pour les personnes - Art 73 conservation et protection doc médicaux - Art 104 secret et médecine de contrôle Il n est pas opposable au patient. 5

1 Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi A LA LOI Code de la Santé publique : Art L 1110-4 droit au respect de la vie privée et au secret professionnel échanges entre professionnels centres et établissements de santé pronostic grave personne décédée Code pénal : Art 226-13 sanctions limites Code de la Sécurité sociale 6

1 Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi Code pénal Article 226-13 : «La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.» Autre professionnel, lui-même tenu au secret. Le secret médical est le secret professionnel du médecin. Même entre médecins, le secret ne se partage pas dès lors qu ils ne participent pas à la même prise en charge. Code de la sécurité sociale Article L.162-2 : «Le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix, la liberté de prescription, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation...» 7

1 Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi B JURISPRUDENCE Tirée de 2 cours importantes : CC et CE le patient ne peut délier le médecin de son obligation l obligation ne cesse pas après la mort le secret s impose même devant le juge le secret s impose aux autres médecins qui ne concourent pas aux soins le secret s impose à l égard des personnes elles-mêmes tenues au secret le secret couvre l état de santé du patient, son nom mais une atteinte au secret peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d une disposition législative (ce 8 fev 1989-cnom red n 54494) 8

1 Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi C DEROGATIONS LEGALES OBLIGATIONS déclarer les naissances et les décès ; déclarer au médecin de l ARS les maladies contagieuses (selon liste) établir certificats d admission en soins psychiatriques (identité du patient pour prise en charge) ; établir certificats détaillés (accidents du travail et maladies professionnelles); transmettre documents aux administrations concernées pour les dossiers des pensions militaires et civiles d invalidité ou de retraite ; communiquer documents pour procédure de dommages à la CRCI (ou expert), au fonds d indemnisation, (accidents médicaux, VIH, amiante ) ; communiquer à l Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à la sécurité, veille et alerte sanitaires. communiquer, lorsqu'il exerce dans un établissement de santé, au médecin responsable de l'information médicale, les données médicales nécessaires évaluation activité. 9

1 Le secret professionnel s impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi D - DEROGATONS LEGALES AUTORISEES au procureur de la République (avec l'accord des victimes adultes) des sévices constatés ; au président du Conseil général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l être ; aux médecins conseils du service du contrôle médical, aux médecins inspecteurs de l inspection générale des affaires sociales, aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins inspecteurs de l ARS, aux médecins experts de la Haute Autorité de Santé, aux inspecteurs médecins de la radioprotection ( les données à caractère personnel strictement nécessaires à l exercice de leur mission) aux autorités administratives si caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l intention d en acquérir une. Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation à une information «nécessaire, pertinente et non excessive». L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par le texte. 10

Quelles dérogations? 1 - sévices ou privations sur mineurs ou vulnérables 2 - sévices ou privations sur personnes majeures (accord) 3 - notion de caractère dangereux et de mise en danger SIGNALEMENT 11

Signalement au PROCUREUR de la RÉPUBLIQUE Article 122-7 du code pénal, qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui accomplit «face à un danger actuel et imminent» un acte nécessaire et proportionné à la gravité de la menace. Exemple d un fait divers récent ( crash avion) 12

2 - Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l exercice de sa profession Art L.1110-4 «Ce secret couvre l ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé.» voir entendre deviner ou déduire constatations négatives renseignement administratif renseignement médical confidence, renseignement anodin 13

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient intérêt public le «secret partagé» devoir du médecin 14

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-1. SECRET, FAMILLE, ENTOURAGE Le secret s impose, mais : en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne «s oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance définie à l article L.1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.» de même après le décès : «Le secret ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt, ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.» le secret est dû aux mineurs, mais si intérêt du mineur l exige, ou décision importante le persuader de tenir ses parents au courant. Si il s oppose personne majeure l infection par le VIH : la loi n'autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s'oppose obstinément à toute révélation. 15

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-2. SECRET, POLICE, JUSTICE A. REQUISITIONS : constatations ou examens techniques (Garde A Vue) pour témoignages directs (PAS DÉLIÉ DU SECRET) remises de documents (SAISIES) en présence d un conseiller ordinal B. SAISIES ET PERQUISITIONS C. TEMOIGNAGES EN JUSTICE D. EXPERTISES E. CERTIFICATS PRODUITS en JUSTICE F. PROCÈS EN RESPONSABILITÉ 16

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-3. SECRET ET MEDECINE DE CONTRÔLE Communication informations nominatives feuille AM, certificat AT, déclaration AT et MP avec le médecin du TRAVAIL accord du patient médecin conseil nommé transmission des données uniquement indispensables le MT est juge de l étendue des informations 17

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-4. SECRET ET COMMISIONS MEDICO-SOCIALES Secrétariat de la commission, pli confidentiel cacheté 3-5. SECRET ET COMPAGNIES D ASSURANCES Pas de secret partagé Examen médical de santé, pas le médecin traitant 18

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient 3-6. SECRET ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL - secret et contrats - secret et technologies de l information et de la communication - secret médical à l hôpital* 3-7. SECRET ET LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENCIAIRES Art 45 de la loi pénitentiaire (24 nov 2009) secret médical des personnes détenues 19

3 - Secret professionnel institué dans intérêt du patient Le secret médical à l hôpital* le pluralisme des services et des prestations la nécessaire circulation des informations d'un service à l'autre ; la collégialité indispensable à l'enseignement, à la recherche et à la pratique des soins ; la gestion de l'information à des fins d analyse de l activité et des coûts ; les contrôles opérés par les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs de l ARS ayant la qualité de médecin (article L.1112-1 du code de la santé publique) et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie (article L.315-1 du code de la sécurité sociale) ; l'intervention importante d'agents administratifs pour le fonctionnement quotidien de l'hôpital. 20