SOUS-SECTION 1 CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA MOTIVATION [DB 13L1611]

Documents pareils
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

NOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

Etablir la dévolution successorale

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

LETTRE CIRCULAIRE N

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

DÉCLARATIONS RECTIFICATIVES DES AVOIRS DÉTENUS À L ÉTRANGER ET NON DÉCLARÉS MODALITÉS PRATIQUES ET CONSÉQUENCES FISCALES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

Sommaire Domicile fiscal et obligation de déclarer ses revenus Contenu de la déclaration de revenus Déclaration des comptes bancaires étrangers

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

Le Plan Épargne Retraite-Banque Populaire (PER-BP) est un placement dédié à la préparation de votre retraite dans un cadre fiscal (1) avantageux.

Demande de délais de paiement ou de remise de paiement

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

MODALITÉS DE TRANSFERT

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

Texte de l'arrêté "Site e-business"

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

La fausse déclaration de risques en assurances

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N DU 5 JUILLET 2007

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N DU 5 JUILLET B) Pour les personnes morales :

25 AVRIL Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des <étrangers>.

OGA et Expert-Comptable

Déclaration Mensuelle des Impôts

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

La Fiscalité de l Épargne Salariale

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Le contrôle fiscal. Patrice MARIE LE GUIDE DE L ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LE CHAMP D APPLICATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Mieux comprendre les différentes obligations documentaires en matière de prix de transfert

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

LE MARCHE DE LA RENOVATION

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

BOI-PAT-ISF PAT - ISF ,57 M I.

Epargne. Bien comprendre l épargne-retraite en entreprise. L offre globale. Assurances et Services pour le développement des entreprises.

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

BIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

ISF et biens professionnels : Un chemin semé d embuches

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00]

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ;

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Règlement de la consultation

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avec la collaboration des Instituts du C.S.N L AVANT-CONTRAT

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Transcription:

SOUS-SECTION 1 CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA Références du document 13L1611 Date du document 01/07/02 b. L'article L 48 du LPF n'est pas applicable. 21L'article L. 48 du LPF n'est pas applicable aux redressements notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces, quelle que soit la procédure suivie, ou aux redressements notifiés à la suite d'un contrôle sur place dans le cadre d'une procédure de taxation d'office ou d'évaluation d'office (cf. toutefois n 18 ). 22En cas de procédure de redressement contradictoire conduite en contrôle sur pièces, la motivation des sanctions est, en principe, effectuée dans la réponse aux observations du contribuable (imprimé n 3926) ou à défaut dans une lettre spécifique. Toutefois, le service dispose également de la faculté de faire figurer les pénalités dans la notification de redressements. 23Lorsqu'une procédure d'imposition d'office est mise en oeuvre, la motivation des sanctions fiscales est effectuée dans la lettre de motivation des pénalités qui est adressée au contribuable à l'expiration du délai de trente jours consécutif à la notification de redressements (cf. modèle en annexe I). 24Dans tous les cas, il convient désormais de s'assurer du respect de l'obligation de laisser courir un délai de trente jours, préalable à la mise en recouvrement (cf. ci-dessus n os 8 et suiv. ). 2. Cas particuliers. a. Droits d'enregistrement. 25En matière de droits d'enregistrement et taxes assimilées, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 28 janvier 1992, X..., Y..., Z... ), il est préconisé de motiver les pénalités notifiées dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire dans la notification de redressement elle-même, qu'il s'agisse d'un contrôle externe ou sur pièces. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire d'adresser une lettre spécifique de motivation des pénalités avant la mise en recouvrement des impositions. b. Pénalités pour défaut de désignation des bénéficiaires de distributions occultes prévue par l'article 1763 A. 26Lorsqu'en application de l'article 117 du CGI, une société a été invitée à désigner les bénéficiaires des distributions résultant de la vérification et qu'elle s'est abstenue de répondre à l'expiration du délai de trente jours fixé par cet article, l'administration peut l'assujettir à la pénalité prévue par l'article 1763 A du même code. En application de la loi du 11 juillet 1979, cette pénalité doit faire l'objet d'une motivation spécifique après réalisation de son fait générateur (c'est-à-dire l'expiration du délai de trente jours imparti à la société pour répondre) et avant mise en recouvrement (arrêt CAA Paris du 18 juillet 1991, n 2247). 27La lettre de motivation doit donc mentionner les articles 117 et 1763 A du CGI, faire référence à la notification dans laquelle figure la demande de désignation des bénéficiaires et constater l'absence de réponse à l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification. 28La mise en recouvrement doit intervenir au moins trente jours après la motivation en application de l'article L. 80 D du LPF. c. Défaut ou insuffisance de déclaration de commissions, courtages ou honoraires versés à des tiers (CGI, art. 238 et 240-1). 1

29La réintégration des sommes non déclarées, prévue par les articles 238 et 240-1 du CGI, constitue une sanction qui est motivée dans la notification de redressements par le non-respect des obligations déclaratives. Par suite, elle n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle motivation au titre des pénalités fiscales. d. Réintégration ou imposition des sommes dues ou payées à des personnes résidant à l'étranger (CGI, art. 155 A et 238 A). 30La réintégration ou l'imposition des sommes dues ou payées à des personnes résidant à l'étranger ne constituent pas des pénalités fiscales. Il s'agit de redressements qui résultent de l'application d'un texte législatif. Ils n'ont donc pas à faire l'objet d'une motivation au titre des pénalités. e. Retenue à la source non effectuée sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ou sur certains produits ou sommes versés à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France (CGI, art. 1671 A) : application de l'amende égale au montant de la retenue non effectuée visée à l'article 1768 du code précité. 31L'amende dont il s'agit, constituant une pénalité fiscale prévue au chapitre II du livre II du CGI, doit être motivée dans les conditions générales susvisées. f. Affaires soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 32Dans l'hypothèse où, à la suite de l'avis formulé par la commission et porté à la connaissance de l'intéressé, des modifications affecteraient la nature des pénalités initialement appliquées, il y aura lieu de lui adresser, par courrier recommandé avec avis de réception, une lettre portant motivation des pénalités finalement retenues. II. Pénalités appliquées en dehors de toute procédure de redressement 1. Majorations pour dépôt tardif de déclaration. 33En cas d'imposition consécutive au dépôt hors délai d'une déclaration, avec ou sans mise en demeure et sans modification des bases déclarées, l'information préalable prévue par l'article L. 80 D du LPF est effectuée selon les modalités indiquées au n 16 (cf. modèle en annexe II). 2. Pénalités appliquées à raison d'infractions constatées par procès-verbal. 34Lors de la déclaration de procès-verbal qui doit intervenir dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du LPF, l'agent verbalisant doit indiquer au contrevenant les sanctions légalement encourues. Le procès-verbal rédigé ultérieurement doit mentionner, en les motivant, les pénalités appliquées. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. Lorsque ce dernier n'assiste pas à sa rédaction ou refuse d'en prendre possession, une copie lui est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. La mise en recouvrement ne peut intervenir qu'au moins trente jours après la motivation (cf. ci-dessus n os 8 et suiv. ) 35En ce qui concerne les infractions relatives aux taxes différentielles sur les véhicules à moteur, il appartient au receveur chargé du recouvrement de motiver, le moment venu, la sanction appliquée. Il peut à cet effet, utiliser une lettre conforme au modèle donné en annexe (cf. annexe IV). 3. Autres pénalités. 36Il s'agit des pénalités fixes pour défaut ou retard de production ou inexactitude d'un document (CGI, art. 1725 et 1726), de l'amende de 5 % ou 1 % pour absence de production ou omissions sur le tableau des provisions et sur le relevé des frais généraux (CGI, art. 1734 bis). Il s'agit également de sanctions particulières prévues par le code général des impôts (articles 1740, 1740 bis, 1740 quater. 1740 quinquies. 1756 bis. 1756 quinquies, 1763, 1764, 1768 bis, 1770, 1788 quater. etc.) ou encore de la sanction fiscale prévue par l'article 1787 du CGI issu de l'article 89 de la loi de finances pour 2002 (cf BOI 13 N-1-02 ). 2

37La motivation de ces pénalités est portée à la connaissance du contribuable au moyen d'une lettre envoyée avec accusé de réception, adaptée à chaque cas particulier. 38Leur mise en recouvrement ne peut intervenir moins de trente jours après la lettre de motivation, en application de l'article L. 80 D du LPF (cf. ci-dessus n os 8 et suiv. ). ANNEXE I MODÈLE DE LETTRE DE MOTIVATION DES MAJORATIONS POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION ANNEXE II MODÈLE DE LETTRE DE MOTIVATION DES MAJORATIONS POUR DÉCLARATION TARDIVE 3

ANNEXE III RÉFÉRENCES DES PRINCIPAUX TEXTES PRÉVOYANT LE DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION 4

5

ANNEXE IV Taxe différentielle sur les véhicules à moteur 6

7