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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3025 Convention collective nationale IDCC : 650. INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE (25 e édition. Septembre 2003) ACCORD DU 21 DÉCEMBRE 2004 RELATIF AU BARÈME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS À PARTIR DE 2005 NOR : ASET0550029M IDCC : 650 Les représentants : de l union des industries et métiers de la métallurgie ; des organisations syndicales d ingénieurs et de cadres soussignées, ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 1 er Champ d application Le présent accord, établi en vertu de l article L. 132-2 du code du travail, s applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Article 2 Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2005 I. Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au CC 2005/2 103

plus incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, est fixé comme suit : 60 16 158 68 18 312 76 20 467 80 21 544 86 23 160 92 24 776 100 26 930 108 29 084 114 30 700 120 32 316 125 33 663 130 35 009 135 36 356 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2005, au salaire minimum correspondant au classement de l intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 212-16 du code du travail. Le présent barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. 104 CC 2005/2

II. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : 60 14 050 68 15 924 76 17 797 80 18 734 86 20 139 92 21 544 100 23 417 108 25 291 114 26 696 120 28 101 125 29 272 130 30 443 135 31 613 Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l ingénieur ou cadre. III. Barème pour un forfait en heures sur l année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d un forfait en heures sur l année, est fixé comme suit : 60 18 266 68 20 701 76 23 136 CC 2005/2 105

80 24 354 86 26 181 92 28 007 100 30 443 108 32 878 114 34 705 120 36 531 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 13 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l article 12 de l accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l organisation du travail dans la métallurgie. IV. Barème pour un forfait en jours sur l année base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d un forfait en jours sur l année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 60 68 76 80 24 354 86 26 181 106 CC 2005/2

92 28 007 100 30 443 108 32 878 114 34 705 120 36 531 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 14 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. A moins que l ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l ingénieur ou cadre. V. Barème pour un forfait sans référence horaire pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l article 2 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 60 68 76 80 36 356 86 36 356 92 36 356 100 36 356 108 36 356 CC 2005/2 107

114 36 356 120 36 531 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l article 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000. Article 3 Application des barèmes S agissant d appointements annuels minimaux, la vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d année d une entrée en fonction, d un changement de classement, d une suspension du contrat de travail, d un départ de l entreprise, ainsi qu en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l application de l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d indice est déterminée exclusivement en divisant, par l indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l ingénieur ou cadre considéré. Article 4 Plancher annuel de transition Sans préjudice des barèmes d appointements annuels minimaux prévus par l article 2, les parties conviennent de maintenir, en 2005, un plancher annuel de transition, qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun ingénieur ou cadre visé au paragraphe 1 ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable. Les négociations ouvertes, sur une classification unique pour l ensemble des salariés de la branche et sur la révision de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, porteront, entre autres, sur la structure des salaires minimaux ainsi que sur le rôle du plancher annuel de transition et son articulation avec les autres barèmes prévus par le présent accord. En tout état de cause, en l absence de conclusion de 108 CC 2005/2

ces négociations au 31 décembre 2005, la question du plancher annuel de transition sera traitée dans le cadre de la négociation portant sur les appointements minimaux pour 2006. I. Les salariés bénéficiaires Le plancher annuel de transition est applicable aux ingénieurs et cadres à temps plein. Ses valeurs, figurant au paragraphe II, sont invariables, quel que soit l horaire de travail à temps plein auquel est soumis l ingénieur ou cadre. Le plancher annuel de transition s applique également, à due proportion, aux ingénieurs et cadres à temps partiel qui ont bénéficié, en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, d une réduction de leur durée du travail, d un pourcentage inférieur ou égal à celui de la réduction d horaire dont ont bénéficié les salariés à temps plein de l entreprise ou de l établissement. La valeur du plancher proportionnel, ainsi applicable aux ingénieurs et cadres à temps partiel, est déterminée en divisant par 39 les valeurs du barème figurant au paragraphe 2, puis en multipliant le résultat par l horaire hebdomadaire à temps partiel auquel était soumis l ingénieur ou cadre avant la réduction d horaire. II. Barème du plancher annuel de transition en 2005 60 14 205 68 16 099 76 17 993 80 18 940 86 20 361 92 21 781 100 23 675 108 25 569 114 26 990 120 28 410 125 29 594 130 30 778 135 31 962 180 42 616 240 56 821 CC 2005/2 109

III. Application Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul aux majorations de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13, 14 et 15 de l accord national du 28 juillet 1998 sur l organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l avenant du 29 janvier 2000, au profit des ingénieurs et cadres ayant conclu avec leur employeur l une des conventions de forfait définies par lesdits articles. L assiette de comparaison du plancher annuel de transition est définie conformément à l article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. A ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d horaire. En outre, et le cas échéant, elle comprend la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations. Le plancher de transition étant annuel, la vérification du compte d un ingénieur ou cadre interviendra en fin d année ou, en cas de départ de l entreprise en cours d année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème cidessus, seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d année d une entrée en fonction, d un changement de classement, d une suspension du contrat de travail, d un départ de l entreprise, ainsi qu en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 5 Dépôt Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l article L. 132-2-2, IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l article L. 132-10 du même code. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : Union des industries et métiers de la métallurgie. Syndicats de salariés : Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC. 110 CC 2005/2