COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (CDP)

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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (CDP) DELIBERATION N 2014-017 DU 30 AVRIL 2014 METTANT EN DEMEURE LA SONATEL POUR MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES A LA PROSPECTION DIRECTE LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU SENEGAL (CDP), réunie en session plénière le 30 avril 2014 sous la présidence du Dr Mouhamadou LO, Président ; Vu la Constitution ; Vu la loi n 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ; Vu la loi n 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques ; Vu le décret n 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n 2008-12 du 25 janvier 2008 ; Vu la lettre n 000009/SNT/DRJ du 20 janvier 2014 relative au Procès-verbal de la réunion de travail CDP/SONATEL du 9 janvier 2014 ; Vu la délibération n 2014-001 du 31 janvier 2014 portant règlement intérieur de la Commission de protection des données personnelles ; Vu la lettre n 000065/SNT/DRJ/DAPS/AP du 28 février 2014 portant bordereau d envoi de déclaration de 29 bases de données de la SONATEL ; Vu la lettre n 000253/CDP du 3 mars 2014 portant accusé de réception du bordereau d envoi susmentionné ; 1

Vu la lettre n 000258 du 7 mars 2014 portant demande de complément d information relative à 27 dossiers ; Vu la lettre n 000260 du 7 mars 2014 portant demande de changement de formulaires de 2 dossiers ; Vu la lettre n 322/CDP du 8 avril 2014 portant demande d explication adressée à la SONATEL suite à la pratique de prospection directe sans consentement des personnes concernées ; Vu la lettre n 00116/SNT/DRJ/DAPS/AP du 15 avril 2014 portant demande d organisation d une rencontre CDP/SONATEL suite à la lettre de demande d explication du 8 avril 2014 précitée ; Vu la lettre n 000352/CDP du 17 avril 2014 portant réponse à la demande d organisation d une rencontre CDP/SONATEL suite à la lettre de demande d explication du 8 avril 2014 précitée ; Vu la lettre n 0132/SNT/DRJ/DAPS du 23 avril 2014 portant accusé de réception de la lettre relative à la demande d explication du 8 avril 2014 ; Vu les conclusions de la réunion CDP/SONATEL du 24 avril 2014 suite à la réception d une demande d explication de la Commission portant sur les prospections directes effectuées par l opérateur ; Vu la lettre n 00143/DRJ/DAPS/AP du 25 avril 2014 portant demande de poursuite des opérations de prospection commerciale dans le cadre du jeu les «Folies d Orange» avec le code court 26800 ; Vu la lettre n 000372/CDP du 28 avril 2014 portant réponse à la lettre du 25 avril 2014 précitée ; Vu le procès-verbal de la session plénière du 30 avril 2014 de la Commission de protection des données personnelles ; EMET, APRES DELIBERATION, LA DECISION SUIVANTE : 1. FAITS ET PROCEDURE : A l instar des grandes démocraties, le Sénégal a institué un régime de protection des données à caractère personnel par la loi n 2008-12 du 25 janvier 2008 afin de se prémunir contre les risques liés à l utilisation frauduleuse ou abusive des données personnelles. 2

A cet effet, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a été mise en place pour veiller à l application de la loi. A la date du 28 février 2014, la CDP a reçu vingt-neuf (29) formulaires de déclarations portant sur des bases de données de la SONATEL et ses filiales ; Après instruction desdits dossiers, la CDP a transmis par lettre du 7 mars 2014 une demande de complément d information et une demande de changement de formulaires. Or, à ce jour, la SONATEL n a pas transmis les informations complémentaires réclamées par la CDP tout en continuant à procéder à des prospections directes en violation de la législation en vigueur. Par ailleurs, suite à la réception de plaintes et de dénonciations, la CDP a adressé une lettre de demande d explication à SONATEL. La SONATEL, en réaction à ladite demande, a sollicité une rencontre avec la CDP en vue de discuter de la pratique de la prospection directe. Par la suite, elle a envoyé par lettre du 25 avril 2014 une demande d autorisation de poursuivre les opérations de prospection commerciale dans le jeu les «Folies d Oranges». Dans le cadre de l instruction de cette demande, la CDP a constaté que, pour cette opération de prospection directe, la SONATEL a mis en place un numéro gratuit et un numéro surtaxé. La CDP a relevé qu avec cette stratégie les personnes concernées envoient des messages de désinscription non seulement surtaxés par l opérateur mais qui sont sans effet. Enfin, l attention de la CDP a été attirée par la publication dans la presse écrite de nombreux numéros de téléphone sans aucune mesure d anonymisation permettant de mettre les titulaires desdits numéros à l abri d arnaque sur le téléphone mobile. 2. MANQUEMENTS CONSTATES AU REGARD DE LA LOI N 2008-12 DU 25 JANVIER PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - Manquement pour non-déclaration de la base de données relative à la prospection directe dans le jeu «les Folies d Orange» 3

En application des dispositions de l article 18 de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008, la SONATEL, en tant que responsable du traitement, doit procéder aux formalités déclaratives devant la CDP de la base de données ayant pour finalité la prospection directe dans le cadre du jeu les «Folies d Orange». Or, aucune demande n a été formulée devant la CDP, ce qui constitue un manquement aux dispositions législatives précitées. - Manquement relatif à la prospection directe En application des dispositions des articles 47 et 68 de la loi sur les données personnelles, ainsi que de l article 16 de la loi n 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, la SONATEL doit, notamment : - informer la personne concernée lors de la collecte de son numéro de téléphone portable que celui-ci sera utilisé à des fins de prospection ; - proposer à la personne concernée un moyen simple de s opposer à la réception de nouvelles sollicitations ; - préciser l identité de l auteur du SMS de prospection. Or, la SONATEL n a respecté aucune des dispositions précitées, ce qui constitue un manquement grave à la législation en vigueur sur les données personnelles. - Manquement relatif à la diffusion de numéros de téléphone dans la presse En application des articles 38 et 71 de la loi du 25 janvier 2008, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière confidentielle et sécurisée. La publication de numéros de téléphone constitue un traitement conformément aux dispositions de l article 4-19 de la loi susmentionnée. La SONATEL en procédant à la publication dans la presse de plusieurs numéros de téléphone a manqué à son obligation d assurer la sécurité et la confidentialité des données relatives à ses abonnés. Ces faits constituent donc un manquement à la législation précitée. En conséquence, la CDP, en application des articles 29. 2 de la loi du 25 janvier 2008 précitée, de l article 71 du décret n 2008-721 du 30 juin 2008 ci-dessus et de l article 25 du Règlement Intérieur de la Commission décide : - ne pas accorder à la SONATEL l autorisation de poursuivre l opération de prospection directe portant sur les «Folies d Orange» pour les motifs 4

suivants : aucune déclaration devant la CDP et aucun procédé pour permettre l exercice du droit d opposition à la réception d un SMS ; - mettre en demeure la SONATEL de poursuivre le jeu les «Folies d Orange» avec l utilisation de SMS, à compter de la notification de la présente délibération, sous réserve de procéder aux formalités devant la CDP et d insérer de manière lisible dans chaque SMS lié au jeu une mention qui permet clairement et simplement de se désinscrire ; - d exiger de la SONATEL de finaliser dans les meilleurs délais la procédure de déclaration en cours devant la CDP portant sur les fichiers, bases de données et systèmes d information ; - mettre en demeure la SONATEL de procéder à toute nouvelle opération de prospection directe dès lors que les conditions suivantes ne sont pas réunies : la déclaration préalable devant la CDP de la base objet de la prospection, le recueil du consentement préalable de la personne concernée, l identification de l auteur du SMS et la mise en place d un moyen d opposition. Cette interdiction concerne aussi bien les opérations de prospection directe portant sur les propres produits et services offerts par la SONATEL que celles proposées pour le compte de partenaires ; - de publier la présente mise en demeure. A l issue des délais précités, si la SONATEL ne s est pas conformée à la présente mise en demeure, une sanction sera prononcée à son encontre en application des dispositions des articles 30 et suivants de la loi du 25 janvier 2008 sur les données à caractère personnel et 26 du Règlement intérieur de la CDP. Le Président Dr Mouhamadou LO 5