SOUS-SECTION 3 ABATTEMENT DE 50% SUR LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DES ARTISANS PÊCHEURS ET PÊCHEURS ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PÊCHE ARTISANALE QUI S'ÉTABLISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS ENTRE LE 1ER JANVIER 1997 ET LE 31 DÉCEMBRE 2003 [DB 4A2143] Références du document 4A2143 Date du document 09/03/01 2. Associés des sociétés de pêche artisanale 54L'abattement prévu à l'article 44 nonies s'applique à la quote-part revenant aux pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale dans les bénéfices sociaux, déterminée comme il est indiqué ci-dessus (n os 44. à 47. et 50.). L'assiette de l'abattement est donc calculée, en proportion des droits de l'associé aux résultats, sur le bénéfice fiscal de la société compte tenu, le cas échéant, de l'imputation d'amortissements réputés différés au titre d'exercices antérieurs et sous déduction, d'une part, des rémunérations «à la part» perçues par l'intéressé et, d'autre part, des bénéfices sociaux relevant d'un taux réduit d'imposition. 55Il est observé que les associés susceptibles de bénéficier de l'abattement devant être embarqués sur les navires exploités par la société et exercer en droit des fonctions de direction, ceux-ci sont donc regardés comme exerçant au sein de celle-ci une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies. L'abattement de 50% s'applique à la quote-part de,bénéfices revenant à l'associé avant prise en compte des charges personnelles susceptibles d'être imputées sur cette quote-part en application de ce texte. 3. Règle de non-cumul 56En application du deuxième alinéa de l'article 44 nonies déjà cité, le bénéfice de l'abattement de 50% ne peut se cumuler avec d'autres abattements susceptibles d'être pratiqués sur le bénéfice de l'artisan-pêcheur ou la quote-part revenant aux pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale. 57Il en résulte, en l'état actuel de la législation, que les contribuables bénéficiant de l'abattement de 50% ne pourront se prévaloir, pour les mêmes bénéfices, de l'abattement de 20% prévu au 4 bis de l'article 158 en faveur des adhérents ou associés d'adhérents de centres de gestion agréés (cf. DB 5 J 31 ). 58Cela étant, l'abattement de 20 % évoqué au n 57. reste applicable aux plus-values soumises au régime des plus-values à long terme exclues de l'assiette de l'abattement prévu à l'article 44 nonies, aux bénéfices réalisés après les soixante premiers mois d'activité ainsi qu'à la quote-part des résultats des sociétés de pêche artisanale adhérentes revenant aux associés ne répondant pas aux conditions prévues par cet article. 4. Exclusion du régime de l'article 44 sexies 59L'article 44 sexies prévoit un dispositif d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles exerçant, notamment, une activité commerciale, créées jusqu'au 31 décembre 2004 dans certaines zones limitativement énumérées. 60Le II de l'article 26 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 exclut les entreprises exerçant une activité de pêche maritime du bénéfice de ce régime lorsque cellesci sont créées à compter du 1er janvier 1997. Cette exclusion revêt un caractère général. Elle concerne l'ensemble des entreprises de pêche maritime, y compris celles créées par les contribuables qui ne peuvent bénéficier de l'abattement de 50% prévu à l'article 44 nonies. 5. Cas particulier des contribuables établis pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 61Compte tenu de date de publication du décret n 98-1121 du 7 décembre 1998, les artisans-pêcheurs et les associés de sociétés de pêche artisanale qui se sont établis pour la première fois entre le 1er janvier 1
1997 et le 31 décembre 1998 n'ont pu ou ne pourront pas satisfaire en temps voulu aux conditions tenant à leur formation et à la présentation d'un plan d'installation (cf. n s 29. et 37.) exigées pour l'application de l'abattement de 50% prévu à l'article 44 nonies. 62Dans ces conditions, Il est admis que les contribuables placés dans cette situation bénéficient pour la première fois de l'abattement de 50% pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1998 ou de la date de première installation si elle est postérieure, sans que soit exigée la production du plan d'installation et de l'attestation de formation à l'appui de la déclaration de résultat correspondante. Ce plan et cette attestation devront être joints à leur déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1999. Toutefois, pour tenir compte des délais nécessaires à la création des organismes dispensant le stage de formation, il est admis que les artisans-pêcheurs et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale qui se sont établis pour la première fois entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et qui n'ont pu produire l'attestation de formation au titre de l'exercice 1999 puissent joindre cette attestation au plus tard à leur déclaration des résultats imposables au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 dès lors, bien entendu, que les conditions techniques de réalisation du stage auront été préalablement réunies. De même, il est admis que les artisans- pêcheurs et les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale qui se sont établis pour la première fois entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et qui n'ont pu ou qui ne pourront satisfaire en temps voulu à la condition tenant à la formation puissent néanmoins bénéficier de l'abattement pour les bénéfices réalisés à compter du 1 er janvier 1999 ou de la date de première installation si elle est postérieure, à la condition que l'attestation de suivi de stage soit produite dans le délai mentionné à l'alinéa précédent. À défaut, l'abattement pratiqué au titre des années concernées sera remis en cause. 63En outre, s'agissant des contribuables installés pour le première fois avant le 1er janvier 1998, la période d'application de l'abattement (cf. n os 39. à 43.) sera décomptée à partir de cette date et non de la date de première installation. Annexe I Article 21 de la loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines I - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou despêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société esttotalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP ducode général des impôts agréés dans le cadre d'uneaccession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article,les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. II - La participation à une société de pêche artisanale telle que définie au I ne doit pas avoir pour effet de mettre les pêcheurs associés ainsi que leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique et social de marins pêcheurs, dans une situation moins favorable que celle des pêcheurs artisans exploitant en entreprise individuelle et que celle des familles de pêcheurs artisans. III - Les dispositions du II sont également applicables aux veuves des marins propriétaires ou copropriétaires visés ci-dessus, ainsi qu'aux orphelins, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de la majorité légale. Annexe II Arrêté du 6 avril 1999 portant création d'une formation intitulée «Module d'intallation à la pêche» Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi no 97-1051 du 28 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, et notamment son article 26 ; Vu le décret no 98-1121 du 7 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 2
44 nonies du code général des impôts relatif à l'abattement sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, Arrêtent : Art. 1er. - Il est créé une formation dite «Module d'installation à la pêche». Cette formation a pour objectif de sensibiliser l'artisan pêcheur, ou le pêcheur associé à une société de pêche artisanale, à la gestion d'une entreprise de pêche. Art. 2. - Cette formation est assurée soit dans le cadre d'établissements sous tutelle du ministre chargé des gens de mer, soit dans le cadre d'établissements agréés par cette même autorité. Art. 3. - La formation d'une durée de 160 heures se déroule suivant le programme prévu à l'annexe I. Art. 4. - A l'issue de la formation, chaque candidat devra présenter un plan d'installation précisant les dispositions financières et techniques qu'il prendrait dans le cadre de l'acquisition d'un navire de pêche en vue de son exploitation selon le modèle prévu à l'annexe II. Art. 5. - Un certificat de stage conformément au modèle figurant en annexe III est délivré à chacun des stagiaires ayant suivi la formation par l'organisme qui l'a dispensée. Ce certificat est délivré après examen du dossier de chaque stagiaire. Ce dossier précise les objectifs fixés, le déroulement de la formation et l'évaluation du plan d'installation. A l'issue de la formation, une évaluation peut être proposée à chacun des stagiaires selon les barèmes figurant à l'annexe IV. Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe I : PROGRAMME DU STAGE MODULE D'INSTALLATION A LA PECHE Le programme du cadre présenté ci-après est destiné à définir les durées des différents enseignements ainsi que la liste des notions fondamentales qui doivent être traitées. Cette formation a pour objectif d'apporter aux candidats à l'installation un complément de formation concernant l'environnement économique, comptable et financier de sa future entreprise. L'approche de l'entreprise doit se faire de manière concrète sur la base des documents standards que seront amenés à utiliser ultérieurement les gestionnaires (fiches de salaires, documents comptables normalisés, plan de financement, contrats de travail type, etc.). Annexe II : CONTENU DU PLAN D'INSTALLATION Le plan d'installation doit détailler tous les éléments financiers et techniques nécessaires à la présentation d'un projet d'acquisition d'un navire de pêche. Ce plan doit donc comporter les éléments suivants : 1. Le statut juridique de l'entreprise : Le stagiaire doit indiquer si le navire sera exploité dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société de pêche artisanale. Dans ce dernier cas, le plan précise la forme sous laquelle la société est constituée, le montant de son capital ainsi que les noms et adresses des associés et le pourcentage de leur participation. 2. La nature de la propriété du ou des navires Le plan devra préciser dans le cadre des sociétés de pêche artisanale l'identité des copropriétaires du ou des navires exploités dans le cadre de cette société. 3. Le plan de financement Le plan de financement doit être présenté pour les trois premières années d'exploitation. 4. Le bilan et les comptes de résultats prévisionnels des trois premières années d'exploitation. 5. Les caractéristiques du navire : Le plan d'installation précise la puissance du navire, sa longueur, sa jauge et le ou les types de pêche exercés. 3
6. Les zones de pêche et les espèces concernées par l'exploitation. 7. Les prévisions de production en volume et de commercialisation en valeur. Annexe III Annexe IV : ÉVALUATION DU MODULE Le dispositif d'évaluation se fonde sur la base du contrôle en cours de formation destiné à vérifier l'acquisition des objectifs pédagogiques définis préalablement à l'ouverture du stage. En cours de session, trois épreuves écrites doivent avoir été organisées en comptabilité-gestion et deux épreuves écrites dans chacune des autres matières, permettant ainsi de mesurer le degré d'acquisition des connaissances. Les notes des épreuves sont échelonnées de 0 à 20. Une moyenne est faite dans chaque épreuve, puis affectée des coefficients suivants : Annexe III Plan de financement prévisionnel (exemple OECCA) 4
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