BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 5 AOÛT 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 F-14-10 INSTRUCTION DU 26 JUILLET 2010 IMPOT SUR LE REVENU. REGIME FISCAL DES INDEMNITÉS JOURNALIERES VERSEES AUX VICTIMES D ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES. COMMENTAIRES DE L ARTICLE 85 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 (N 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009) (C.G.I., art. 81-8 et 80 quinquies) NOR : ECE L 10 20369 J Bureau C 1 PRESENTATION Jusqu à présent, conformément à l article 80 quinquies et au 8 de l article 81 du code général des impôts (CGI), les indemnités journalières allouées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte, aux victimes d accident du travail ou de maladies professionnelles étaient exonérées d impôt sur le revenu. Afin notamment de rapprocher leur régime fiscal de celui des indemnités versées en cas de maladie ou d accident non professionnels, l article 85 de la loi de finances pour 2010 (n 2009-1673 du 30 décembre 2009) soumet à l impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières allouées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cette disposition est applicable aux indemnités de l espèce versées à compter du 1 er janvier 2010. - 1-5 août 2010 3 507073 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X Direction générale des finances publiques Version en ligne : I.S.S.N. 2105 2425 Directeur de publication : Philippe PARINI Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER Rédaction : ENT-CNDT 17, Bd du Mont d'est 93192 Noisy-le-Grand cedex

SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Régime applicable en matière d impôt sur le revenu 2 A. SITUATION ANTERIEURE 2 B. SITUATION ACTUELLE 6 Section 2 : Régime applicable au regard des taxes et participations assises sur les salaires 11 Section 3 : Obligations déclaratives 12 Section 4 : Entrée en vigueur 15 Annexe : Article 85 de la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 5 août 2010-2 -

INTRODUCTION 1. Afin notamment de rapprocher leur régime fiscal de celui des indemnités versées en cas de maladie ou d accident non professionnels, l article 85 de la loi de finances pour 2010 (n 2009-1673 du 30 décembre 2009) soumet à l impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières allouées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles. Section 1. Régime applicable en matière d impôt sur le revenu A. SITUATION ANTERIEURE 2. En cas de maladie, d accident, de maternité, de paternité ou d invalidité, les salariés ont droit, sous certaines conditions, à des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou, pour leur compte, par les employeurs. 3. Destinées à compenser la perte de salaire subie par l assuré du fait de son incapacité temporaire de travail, elles constituent, par principe, des revenus de remplacement imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires en application de l article 80 quinquies du code général des impôts (CGI). Il en est ainsi notamment des indemnités journalières versées dans le cadre de l assurance maladie ou des indemnités journalières de repos versées aux assurées bénéficiant d un congé de maternité. 4. Toutefois, sont exonérées d impôt sur le revenu : - les indemnités journalières temporaires allouées aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles (art. 80 quinquies et 81-8 du CGI) ; - les indemnités journalières allouées à des personnes atteintes d une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (art. 80 quinquies du CGI) ; - les prestations et rentes viagères servies aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit (art. 81-8 du CGI) ; - les indemnités journalières de maternité supplémentaires versées en application de l article 2.6 de l arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d assurance maladie pour le service des prestations (art. 81-9 du CGI). 5. Les sommes perçues en sus des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre d un régime complémentaire obligatoire sont soumises à l impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire, qu elles soient servies directement par l employeur ou, pour son compte, par un organisme de retraite ou d assurance (cf. DB 5 F 1132 n 24 et suivants). B. SITUATION ACTUELLE 1. Imposition partielle des indemnités journalières versées en cas d accidents du travail ou de maladies professionnelles 6. Les indemnités journalières allouées en cas d accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) en application des articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont soumises à l impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. Il en est ainsi également des indemnités journalières temporaires qui leur sont assimilées. Il s agit notamment de celles versées en cas d accidents de travail, de service ou de maladies professionnelles dans le cadre des régimes spéciaux de couverture, tel que celui prévu par exemple en faveur des marins désignés par le décret du 17 juin 1938. 7. Le régime fiscal des autres indemnités, rentes et prestations versées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou, pour leur compte, par les employeurs en cas de maladie, maternité, paternité, ou d invalidité demeure inchangé. Ainsi, demeurent en totalité exonérées d impôt sur le revenu les prestations et rentes viagères servies aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit et les indemnités journalières allouées à des personnes atteintes d une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement longue et coûteuse. - 3-5 août 2010

A l inverse, demeurent imposables au premier euro les sommes perçues en sus des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre d un régime complémentaire obligatoire (cf. n 5 ci-dessus). 2. Modalités d application 8. La fraction imposable des indemnités journalières AT/MP bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Il est rappelé que, pour l application du plafond de déduction, il convient de faire masse de l ensemble des revenus susceptibles de bénéficier de cette déduction forfaitaire. 9. Les indemnités journalières AT/MP sont retenues, à hauteur de 50 % de leur montant, pour la détermination du revenu fiscal de référence et le calcul de la prime pour l emploi. 10. La contribution sociale généralisée (CSG) due sur les indemnités versées en cas d accidents du travail ou de maladies professionnelles est, en application de l article 154 quinquies du CGI, déductible à hauteur de 3,8 points (cf. DB 5 B 3233). Section 2. Régime applicable au regard des taxes et participations assises sur les salaires 11. Les indemnités journalières versées aux victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles en application de l article L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l assiette des cotisations sociales, en application de l article L. 242-1 du même code. Par suite, elles demeurent exclues de l assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont l assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s agit notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l effort de construction. Section 3. Obligations déclaratives 12. L organisme payeur d indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles imposables doit en faire la déclaration dans les conditions et délais prévus à l article 87 du CGI. 13. Cette obligation incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements des prestations en argent, que les versements aient été faits à l assuré ou à l employeur, subrogé dans les droits de l assuré, pour le compte de ce dernier (cf. DB 5 F 1132 n 23). 14. Le montant des indemnités imposables est pré-imprimé dans les cases 1AJ à DJ de la déclaration d ensemble des revenus n 2042. Cela étant, il appartient à chaque contribuable de vérifier l exactitude des sommes ainsi reportées et de les modifier en cas d erreur. Section 4. Entrée en vigueur 15. L imposition des indemnités journalières allouées en cas d accidents du travail ou de maladies professionnelles par les organismes de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou, pour leur compte, par les employeurs, s applique aux indemnités de l espèce versées à compter du 1 er janvier 2010. DB liées : DB 5 F 1132, 5 F 1232 n 26 à 54 et 5 A 111 n 10 à 14. DB supprimée : DB 5 F 1132 n 18 La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 5 août 2010-4 -

Annexe Article 85 de la loi n 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 A l article 80 quinquies, les mots : «des indemnités qui, mentionnées au 8 de l article 81, sont allouées aux victimes d accidents du travail et de celles» sont remplacés par les mots : «de la fraction des indemnités allouées aux victimes d accidents du travail exonérée en application du 8 de l article 81 et des indemnités» ; 2 Au 8 de l article 81, les mots : «Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères» sont remplacés par les mots : «Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères,». II. Le I s applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010. - 5-5 août 2010