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REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 057/2016 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 04 MARS 2016 -------------- La société SAHAM ASSURANCES Ex COLINA (Maîtres THEODORE HOEGAH ET MICHEL ETTE) C/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUCHARIS LE SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER ALPHA 2000 (LA SCPA SORO, BAKO et associés) DECISION Contradictoire et de défaut Rejette l exception de communication de pièces soulevée ; Déclare irrecevable l action dirigée contre le syndic des copropriétaires de l ensemble immobilier ALPHA 2000 ; Reçoit la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE en son action dirigée contre la société civile immobilière EUCHARIS ; L y dit bien fondée ; Condamne la société civile immobilière EUCHARIS à lui payer la somme de 1.008.750 FCFA au titre du remboursement des sommes payées relativement à l indemnisation de la société Libraire de France ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la société civile immobilière EUCHARIS aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société SAHAM ASSURANCE CI ex COLINA-CI, régie par le code CIMA, société anonyme avec conseil d administration au capital de 3.000.000.000 FCFA entièrement libéré, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 3 boulevard Roume, immeuble Colina, 01 BP 3832 Abidjan 01, RCCM N CI-ABJ-1980-B-41598, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur ACKAH JOEL, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège et agissant ès qualité de subrogée dans les droits de : La société LIBRAIRIE DE France, société anonyme avec conseil d administration au capital de 2.188.950.000 FCFA, inscrite au registre de commerce sous le N CI-ABJ-1995-B-188116, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue Chardy immeuble Alpha 2000, représentée par son Directeur Général demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Ayant élu domicile en l Etude de maîtres THEODORE HOEGAH & MICHEL ETTE, avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan, dont le cabinet est sis à Abidjan Plateau, Rue A 7, Pierre Semar, Villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, téléphone : (225) 20 30 29 33 ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUCHARIS, au capital de 1.000.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan, Zone industrielle 1

de Yopougon, 01 BP 1305 Abidjan 01, représentée par son gérant monsieur RENE YEDIETI ; Défenderesse ne comparaissant pas ; Le SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER ALPHA 2000, 01 BP 7021 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil la SCPA SORO BAKO ET ASSOCIES, avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défendeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 06 janvier 2016, l affaire a été appelée à l audience du 08 janvier 2016 ; Ayant constaté l échec de la conciliation, le Tribunal ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 12 février 2016 ; Advenue cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04 mars 2016, date à laquelle le Tribunal a rendu la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date 28 décembre 2016, la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE a fait servir assignation à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUCHARIS et au SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER ALPHA 2000 d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner solidairement la SCI EUCHARIS et le SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE ALPHA 2000 à 2

payer à la société SAHAM ASSURANCES COTE D IVOIRE la somme totale de 1.008.750 FCFA au titre du préjudice subi par son assuré et se décomposant comme suit : Dommages : 836.765 FCFA Honoraires d expertise : 171.985 FCFA Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; Au soutien de son action, la société SAHAM ASSURANCES EX COLINA COTE D IVOIRE expose que la société LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE, locataire d un local sis à l immeuble Alpha 2000 a été victime d une inondation notamment au niveau du rayon jeunesse situé à la mezzanine de l immeuble ; La librairie de France groupe, couverte par une police d assurance multirisque, lui déclarait alors le sinistre et commettait un expert à l effet de constater les dégâts, en déterminer les causes puis évaluer les dommages subis ; L expert concluait que «l eau cause du sinistre provient de la rupture d une canalisation d eau glacée de climatisation encastrée de l immeuble ALPHA 2000» et évaluait le sinistre à la somme de 836.765 FCFA outre les frais d expertise arrêtés à la somme de 171.985 FCFA ; La société SAHAM ASSURANCES après avoir indemnisé la Librairie de France Groupe, son assurée, se retourne à présent contre la SCI EUCHARIS en sa qualité de bailleresse et le syndic des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 en sa qualité de gérant de l immeuble, à qui elle impute la responsabilité du sinistre ; En réplique, le syndic des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 soulève l irrecevabilité de l action à son égard au motif qu il n est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 et qu à ce titre, c est ledit syndicat, dont il n est qu un organe, qui aurait dû être attrait devant le Tribunal ; Il soulève également l irrecevabilité de l action, la demanderesse n ayant pas initié la procédure de règlement amiable préalable à la saisine des juridictions, telle que l ont convenu les parties dans l article 18 du contrat de bail du 1 er janvier 2014 ; 3

Il soulève enfin une exception de communication de pièces portant notamment sur le contrat d assurance invoqué par la société SAHAM ASSURANCES, cette pièce étant déterminante pour apprécier la qualité pour agir de la demanderesse ; Au fond, le syndic des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 soutient que le rapport d expertise produit au dossier ne permet pas de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre car il est évasif sur la question de la cause de la rupture des tuyaux et il ne contient aucune étude technique objective permettant de situer les responsabilités ; En outre, la société SAHAM ASSURANCES n indique pas le régime de responsabilité qui fonderait sa demande ; Il y a lieu, conclut le défendeur, de débouter la demanderesse, son action étant mal fondée ; La société civile immobilière EUCHARIS n a pas comparu et n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision DES MOTIFS La société civile immobilière EUCHARIS a été assignée à mairie et n a pas comparu tandis que le syndic des copropriétaires de l immeuble Alpha 2000 a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision de défaut à l endroit de la première et contradictoirement à l égard du second ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige est inférieur à un milliard de francs 4

CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur l exception de communication de pièces Le syndic des copropriétaires de l ensemble immobilier Alpha 2000 soulève l exception de communication de pièces ; Mais toutes les pièces lui ont été communiquées en cours de procédure et il a pu les discuter au cours des débats ; Ce moyen devenu désormais sans objet doit donc être rejeté ; Sur la recevabilité de l action Le syndic des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 soulève l irrecevabilité de l action à son égard au motif qu il n est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires de l immeuble ALPHA 2000 et qu à ce titre, c est ledit syndicat, dont il n est qu un organe, qui aurait dû être attrait devant le Tribunal ; L article 2 du décret N 2013-225 du 22 mars 2015 portant réglementation du statut de la copropriété dispose : «tous les copropriétaires d un immeuble divisé par appartement, étage ou locaux tel que mentionné à l article 1 er du présent décret se trouvent de plein droit groupé dans un syndicat représentant des copropriétaires» ; L article 15 du même décret précise en son alinéa 1 er : «le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité morale et de l autonomie financière» ; Enfin l article 25 du décret précité mentionne que «le syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il agit en son nom et pour son compte dans le cadre de toutes les obligations que nécessite la copropriété» ; Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le syndicat des copropriétaires est l entité juridique dotée de la personnalité juridique et est représenté par le syndic de la copropriété ; Aux termes de l article 19 du code de procédure civile commerciale et administrative, «toute personne physique ou morale, personnellement ou par l intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions» ; Il en découle que les personnes morales sont représentées en justice par leurs représentants légaux ; 5

En l espèce, l action de la société SAHAM ASSURANCES vise le syndicat des copropriétaires de l immeuble Alpha 2000, mais est dirigée contre son syndic ; Celui-ci n ayant pas qualité pour défendre en la présente cause, il sied de dire l action irrecevable à son égard ; Le défendeur soulève également l irrecevabilité de l action au motif que la demanderesse a fait fi du préalable de la conciliation obligatoire prévue par l article 18 du contrat de bail ; Ledit article 18 stipule : «les parties s engagent à régler tout différend qui surviendrait des suites de l exécution ou de l interprétation du présent accord de manière amiable. En l absence de toute solution amiable, seul le tribunal de première instance d Abidjan est compétent pour trancher» ; Il résulte de cette stipulation contractuelle que les parties ont convenu de procéder à un règlement amiable préalable de leur litige et de ne saisir les tribunaux qu en cas d échec de ladite conciliation ; Toutefois, le contrat n ayant pas défini les modalités de mise en œuvre de cette conciliation préalable, il sied de dire que ladite clause, en raison de son caractère vague et imprécis, ne peut constituer un préalable obligatoire à la saisine des juridictions ; Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la défenderesse d avoir saisi directement le tribunal ; Ce moyen doit donc être rejeté et l action dirigée la société CIVILE IMMOBILIERE EUCHARIS déclarée recevable pour avoir été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; AU FOND Sur la demande en paiement La société SAHAM ASSURANCES sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.008.750 FCFA qu elle a déboursée au titre du sinistre subi par son assurée, la Librairie de France Groupe ; L article 42 alinéa 1 er du code CIMA dispose : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur» ; 6

Ce texte institue, au profit de l assureur ayant payé l indemnité d assurance, une subrogation dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui ont causé le dommage qu il a indemnisé ; Les défendeurs prétendent que le dommage ayant donné lieu à la garantie de la société SAHAM ASSURANCES ne leur est pas imputable, la cause de la rupture des tuyaux n ayant pas été déterminée ; Il résulte cependant du rapport d expertise produit au dossier que «l eau cause du sinistre provient de la rupture d une canalisation d eau glacée de climatisation encastrée de l immeuble ALPHA 2000» ; L article 106 de l acte uniforme relatif au droit commercial général dispose : «Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients» ; La canalisation d eau glacée, qui est encastrée dans le mur, est un équipement commun à tout l ensemble immobilier ALPHA 2000 et, à ce titre, relève des grosses réparations, de sorte que son entretien incombe au bailleur ; Dès lors, en ayant manqué de procéder aux travaux nécessaires à la bonne tenue et au bon fonctionnement du système de la climatisation à eau glacée, la société immobilière EUCHARIS, bailleresse de la Libraire de France Groupe, a commis une faute qui a occasionné un sinistre à sa locataire ; La société SAHAM ASSURANCES ayant procédé à l indemnisation à de la Libraire de France à hauteur de la somme de 1.008.750 FCFA, elle est subrogée dans les droits et actions de celle-ci ; Il sied dès lors, de condamner la société civile immobilière EUCHARIS à payer à la société SAHAM ASSURANCES la somme de 1.008.750 FCFA au titre du remboursement des sommes qu elle a déboursées relativement à l indemnisation de son assurée ; Sur l exécution provisoire La demanderesse sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; 7

Toutefois, il a été précisé ci-dessus que le Tribunal statue en la présente cause en premier et dernier ressort, l intérêt du litige n excédant pas un milliard de francs CFA ; Aux termes de l article 162 du code de procédure civile commerciale et administrative, «L'appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de Première instance. Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut. Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort. A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel» ; Il en résulte que les décisions rendues en premier et dernier ressort ne peuvent faire l objet que d un pourvoi en cassation ; Or, il est de principe que le pourvoi en cassation n est pas suspensif sauf dispositions légales contraires ; L article 124-1 du code de procédure susmentionné dispose «Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : - en matière d'état des personnes ; - quand il y a faux incident ; - en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée» ; La présente cause ne portant sur aucune des matières ci-dessus mentionnées, le pourvoi qui pourrait être formé en l espèce ne sera pas suspensif et ne peut entraver l exécution de la présente décision ; La demande d exécution provisoire, en ce qu elle vise à assurer l exécution de la décision nonobstant toute voie de recours, est donc surabondante ; 8

Sur les dépens La société civile immobilière EUCHARIS succombe et doit supporter les dépens en application de l article 149 de code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard du syndic des copropriétaires de l ensemble immobilier ALPHA 2000 et par défaut en ce qui concerne la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUCHARIS, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception de communication de pièces soulevée ; Déclare irrecevable l action dirigée contre le syndic des copropriétaires de l ensemble immobilier ALPHA 2000 ; Reçoit la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE en son action dirigée contre la société civile immobilière EUCHARIS ; L y dit bien fondée ; Condamne la société civile immobilière EUCHARIS à lui payer la somme de 1.008.750 FCFA au titre du remboursement des sommes payées relativement à l indemnisation de la société Libraire de France ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la société civile immobilière EUCHARIS aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 9