La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 21 juin 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence semestre 3 Matière : Droit pénal Web-tuteur : Muriel Belassian CAS PRATIIQUE 01 SOMMAIIRE I. ENONCE... 2 II. CORRECTION... 3 A. SUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR FRANCK M. 3 Sur la disparition des documents... 3 Sur le refus de restituer le téléphone... 4 B. SUR LES MESSAGES RECUEILLIS SUR LE TELEPHONE UTILISE PAR FRANCK M. 5 La captation et la fixation des messages vocaux... 5 L atteinte au secret des correspondances... 6 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com I. Enoncé Le 1er juillet 2010, au sein de l entreprise de conseil en gestion de patrimoine SARL SOCEBAT, est constatée la disparition de plusieurs documents confidentiels contenus dans des dossiers de clients. Des soupçons se tournent immédiatement vers Franck M. qui vient d être licencié le 3 juillet 2010 du fait des fautes professionnelles fréquentes qu il commettait dans le cadre de son activité de conseiller salarié. Malgré l injonction qui lui est faite, Franck M. refuse de restituer le téléphone portable qui lui a été remis par la société SOCEBAT pour son usage professionnel. Le 4 juillet 2010, SOCEBAT demande à son opérateur en téléphonie d invalider la puce utilisée par Franck M. Le 8 juillet, Monique Q est embauchée pour reprendre les fonctions de Franck M. Lors de sa prise de fonction, Monique Q se voit dotée d un nouveau téléphone portable appartenant à la Société et dont le numéro de téléphone sera celui utilisé par Franck M. Le 9 juillet 2010, la nouvelle conseillère ayant repris le poste de Franck M. rapporte à sa hiérarchie qu en allumant son téléphone, plusieurs messages étaient présents dans sa boîte vocale. Elles les a écoutés et a constaté que ces derniers, tous antérieurs au 8 juillet 2010, émanaient de clients de SOCEBAT qui répondaient à des sollicitations explicites de Franck M qui les invitait à cesser toute relation commerciale avec SOCEBAT tout en les orientant vers un concurrent de SOCEBAT. Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
3 Excédés par la situation, les deux co-gérants de SOCEBAT portaient le téléphone chez un huissier de justice qui constatait par procès-verbal le contenu des messages et les retranscrivait. Ce procès verbal était produit dans le cadre de l instance prud homale par SOCEBAT tout comme étaient d ailleurs produits par Franck M. les documents qui avaient disparus de l entreprise au début du mois de juillet. Franck M a fait délivrer à l encontre de ses employeurs une citation à comparaître devant le Tribunal Correctionnel. Monsieur Maxime A., l un des co-gérant de SOCEBAT vient vous interroger sur les responsabilités à envisager et sur la stratégie de défense à mettre en place. II. Correction Franck M., ancien salarié de la SARL SOCEBAT a fait délivrer une citation à comparaître à l encontre de ses employeurs. Ces derniers nous demandent de les conseiller. A. Sur les infractions commises par Franck M. Sur la disparition des documents Il est apparu qu au sein de la société divers documents confidentiels ont disparu des dossiers de plusieurs clients. Ces mêmes documents ont été produits lors d une instance prud homale par Franck M., ce qui tend à démontrer son implication dans la disparition de ces documents. Deux infractions paraissent pouvoir a priori être envisagée : l abus de confiance et le vol.
4 S agissant de documents pris dans des dossiers clients, il n y a pas eu remise volontaire de ceux-ci par la hiérarchie d Franck M., l infraction d abus de confiance doit donc être écartée. Le vol est défini à l article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d autrui. En l espèce, il semble que Franck M. se soit, en connaissance de cause emparé de ces documents sans l autorisation de leur propriétaire. La soustraction frauduleuse, tout comme l intention frauduleuse paraissent caractérisées. S agissant de documents on pouvait s interroger sur leur qualification de «choses» ; en l espèce il s agit bien d une appréhension des documents en tant que supports papier, aussi la qualification de chose peut être retenue. Franck M. pourra donc être poursuivi pour le vol de ces documents, à charge pour la société de faire délivrer une citation directe à son encontre. Il sera tout de même utile d aviser les co-gérants de la société du fait que Franck M. pourra se prévaloir de la nécessité pour lui d utiliser ces documents dans le cadre de sa défense devant le Conseil de prud homme, la jurisprudence étant favorable sur ce point (Crim., 11 mai 2004). Sur le refus de restituer le téléphone Concernant le téléphone portable professionnel utilisé par Franck M., celui-ci a été remis à l intéressé par ses employeurs pour son activité professionnelle. Il ne détient donc aucun droit ni titre de propriété sur cet appareil. L abus de confiance est prévu et réprimé par les articles 314-1 du Code pénal.
5 En l espèce, le téléphone a été remis volontairement à Franck M. à charge pour lui de le restituer. En refusant de le rendre, Franck M. a réalisé le détournement suffisant à caractériser le délit d abus de confiance. S agissant de faits distincts et d infractions distinctes, il y a lieu de retenir les infractions de vol et d abus de confiance. Les deux délits étant en concours réel, le maximum de la peine sera plafonné à 3 ans d emprisonnement. B. Sur les messages recueillis sur le téléphone utilisé par Franck M. De manière fortuite des messages destinés à Franck M. ont été écoutés, retranscrits et produits en justice. Cette question pose le double problème de la captation des messages au regard du secret des correspondances mais aussi celui de la violation de vie privée. La captation et la fixation des messages vocaux L article 226-1 du Code pénal prévoit et réprime le fait de porter atteinte à l intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre personnel ou confidentiel. En l espèce, il n est pas contesté que les gérants de la société ont fait procéder à la retranscription des messages et en ont fait usage. La question qui se pose est de savoir si ces faits sont susceptibles de constituer une atteinte à l intimité de la vie privée. La peine encourue serait alors de 45.000 euros. Les moyens de défense dont pourraient disposer les responsables de la société seraient de démontrer l absence de contexte d intimité de la vie
6 privée du fait de l univers et de l usage strictement professionnel du téléphone. En outre, les gérants pourraient se prévaloir de la nécessité de commettre cette infraction dans le cadre de leur défense devant le Conseil de prud homme. L atteinte au secret des correspondances Il résulte de l article 226-15 du Code pénal que le fait d intercepter, d utiliser ou de divulguer, en étant de mauvaise foi des correspondances émises par voie de télécommunication. La question se posera du cadre professionnel dans lequel les faits sont intervenus. En effet, la jurisprudence tend à faire une distinction selon le contexte professionnel ou non des conversations téléphoniques (Crim., 14 février 2006) La peine prévue est de 1 an d emprisonnement et de 45.000 Euros d amende. En l espèce ce ne sont pas les gérants qui ont intercepté ces messages, mais ceux-ci les ont divulgués et utilisés. La mauvaise foi paraît être caractérisée. La responsabilité de la personne morale pourra être retenue dans les conditions de l article 121-2 du Code pénal.