N 8 - AVRIL 2013 Cadre d emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B)

Documents pareils
L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Formation professionnelle continue

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

COMPTE EPARGNE TEMPS

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

Le Président du Centre de gestion

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Copyright DGAFP /03/ :07:58

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

Guide du futur retraité

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

RETRAITE. Après la réforme de Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Le congé de présence parentale

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

Le compte épargne temps

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

BILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Mise à jour : 4 avril 2013

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Le règlement formation de la collectivité

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Retraite des fonctionnaires

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

le dossier individuel de l agent

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE


Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Ministère des affaires sociales et de la santé

La retraite du fonctionnaire

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ERE CLASSE

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4306

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE) Référence GALAXIE : 4184

Transcription:

ETUDE STATUTAIRE N 8 - AVRIL 2013 Cadre d emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B) AVANT-PROPOS Cette étude présente les dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des infirmiers territoriaux suite au décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 venant modifier le décret n 92-861 du 28 août 1992. Les dispositions statutaires relatives au nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux issues du décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012, ne seront pas traitées dans la présente étude. A compter du 1 er janvier 2013, les emplois d infirmiers territoriaux relevant de la catégorie sédentaire sont automatiquement reclassés en catégorie A. Seuls les emplois relevant de la catégorie active demeurent en catégorie B lorsque le fonctionnaire territorial exerce sont droit d option. conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 6 II. Missions 7 III. Recrutement 8 IV. Formations obligatoires 9 V. Avancement 10 A. Avancement d échelon...10 B. Avancement de grade...11 VI. Mobilité 12 VII. Dispositions diverses 14 VIII. Annexes 17 Page 3

Références Code de la santé publique Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique Décret n 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique Décret n 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n 84-16 du 11 janvier 1984 et n 84-53 du 26 janvier 1984 Décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat et des personnels des collectivités territoriales Décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l intégration Décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière Décret n 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux Décret n 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l Etat Décret n 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux Décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n 2012-1422 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux Page 4

Index A Ancienneté... 12 et 13 Avancement d échelon... 11, 15 Avancement de grade... 12 et 13, 15 C Catégorie active... 16 Catégorie B... 1, 16 et 17 Classement... 13, 15 et 16 Concours... 6, 20 Commission administrative paritaire... 12, 15 **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** D Détachement... 6, 14 et 15, 17 Diplôme... 14 Droit d option... 16 E Échelonnement indiciaire... 2, 11, 14 F Filière médico-sociale... 1 Formation... 7 à 10 G Groupe hiérarchique... 3 H Handicapé... 19 I Intégration... 15, 17 Intégration directe... 6 et 7, 14 M Mise en extinction... 6 Missions... 5 Mobilité... 14 et 15, 17 N Nomination... 6 et 7 Non titulaire... 19 P Poste à responsabilité... 9 R Reclassement indiciaire... 16 Recrutement... 6, 14 S Services effectifs... 12 Stage... 16 à 20 T Titularisation... 18 et 19 Page 5

I. Structure 1. Le cadre d emplois des infirmiers territoriaux constitue un cadre d emplois médico-social de catégorie B. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 1 er Il se trouve régi par le décret n 92-861 du 28 août 1992 modifié par le décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Il est composé de deux grades : Infirmiers territoriaux de classe normale Infirmiers territoriaux de classe supérieure Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 1 er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois est fixé par le décret n 2012-1422 du 18 décembre 2012 ( voir n o 11). 3. Les infirmiers territoriaux de classe normale ou de classe supérieure relèvent du groupe hiérarchique 4. Décret 95-1018 du 14.09.1995 - art 5 4. Le statut particulier des infirmiers territoriaux tel qu il a été modifié est applicable au 1 er janvier 2013. Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 11 Page 6

II. Missions 5. Les membres du cadre d emplois des infirmiers territoriaux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, à savoir : les communes, les départements, les régions, et les établissements publics territoriaux. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 2 Page 7

III. Recrutement 6. Le cadre d emplois des infirmiers territoriaux est mis en extinction à compter du 1 er janvier 2013. Décret 2012-1419 du 18.12.2012 art 9 Ainsi, l accès au cadre d emplois des infirmiers territoriaux par concours n est plus possible à compter de cette date. De même, aucune nomination stagiaire ne peut intervenir après le 1 er janvier 2013. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 3 à 8 abrogés par l art 10 du décret 2012-1419 du 18.12.2012 Néanmoins, le détachement et l intégration directe dans ce cadre d emplois demeurent possibles pour les fonctionnaires remplissant les conditions ( voir n 15). Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 19 Page 8

IV. Formations obligatoires 7. La formation de professionnalisation au premier emploi est obligatoire et doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours ou détachement des membres du présent cadre d emplois. Sa durée totale est de cinq jours. Remarque Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 9 Décret 2008-512 du 29.05.2008 Nonobstant le silence du texte, il semble logique d étendre l obligation de suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, aux fonctionnaires nommés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux après intégration directe. 8. La formation de professionnalisation tout au long de la carrière est obligatoire et doit intervenir à l issue des deux ans suivant la nomination ou le détachement des membres du présent cadre d emplois. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 10 Décret 2008-512 du 29.05.2008 9. L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 11 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 15 10. Chacune de ces trois formations de professionnalisation peut être portée à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 9 et 12 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Page 9

V. Avancement A. Avancement d échelon 11. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ont été revalorisés. Décret 2012-1422 du 18.12.2012 abrogeant le décret 92-862 du 28.08.1992 Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 2 Chaque grade comporte un nouvel échelon. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 13 modifié par l art 1 er du décret 2012-1419 du 18.12.2012 GRADE INDICES DURÉE Infirmier territorial de classe supérieure Bruts Majorés Minimale Maximale 7 ème échelon 675 562 6 ème échelon 646 540 4 ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon 619 519 4 ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon 585 494 3 ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon 555 471 3 ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon 522 448 3 ans 3 ans 3 mois 1 er échelon 490 423 2 ans 2 ans 2 mois GRADE INDICES DURÉE Infirmier territorial de classe normale Bruts Majorés Minimale Maximale 9 ème échelon 614 515 8 ème échelon 572 483 4 ans 4 ans 4 mois 7 ème échelon 525 450 4 ans 4 ans 4 mois 6 ème échelon 486 420 4 ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon 449 394 4 ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon 416 370 3 ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon 375 346 3 ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon 357 332 2 ans 2 ans 2 mois 1 er échelon 350 327 1 an 1 an Les durées de carrière ont été allongées depuis le 1 er janvier 2013. DURÉE DE CARRIÈRE dans le grade d infirmier territorial de classe SUPÉRIEURE DURÉE DE CARRIÈRE dans le grade d infirmier territorial de classe NORMALE Avant le 01.01.2013 Minimale Maximale Minimale Maximale Depuis le 01.01.2013 Avant le 01.01.2013 Depuis le 01.01.2013 Avant le 01.01.2013 Depuis le 01.01.2013 Avant le 01.01.2013 Depuis le 01.01.2013 14 ans 19 ans 15 ans 3 mois 20 ans 7 mois 21 ans 25 ans 25 ans 27 ans + 5 ans + 5 ans 4 mois + 4 ans + 2 ans entre maxi et mini : 1 an 3 mois 1 an 7 mois (+ 4 mois) entre maxi et mini : 4 ans 2 ans ( 2 ans) Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 2 Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 14 Pour le grade d infirmier territorial de classe supérieure, la durée de carrière maximale passe de 15 ans 3 mois à 20 ans 7 mois. L écart entre la durée de carrière minimale et maximale a été augmenté de 4 mois. Pour le grade d infirmier territorial de classe normale, la durée de carrière maximale passe de 25 ans à 27 ans. Cependant, l écart entre la durée de carrière minimale et maximale a été réduit de moitié. Page 10

B. Avancement de grade 12. Les dispositions concernant l avancement de grade sont applicables pour les tableaux d avancement qui seront pris à compter de l entrée en vigueur du statut particulier, soit le 1 er janvier 2013. L avancement au grade d infirmier territorial de classe supérieure est ouvert : Au choix après avis de la CAP Nouvelles dispositions Les infirmiers territoriaux de classe normale ayant : atteint au moins le 5 ème échelon du grade d infirmier territorial de classe normale 10 ans au moins de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers ou dans un corps militaire d infirmiers Anciennes dispositions du décret n 92-861 du 28.08.1992 modifié Les infirmiers territoriaux de classe normale ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d emplois Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 15 modifié par le décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 3 L extension du périmètre des services effectifs pris en compte pour l ancienneté requise de dix ans minimum permettra aux actuels infirmiers territoriaux de classe normale nommés par la voie du détachement ayant atteint au moins le 5 ème échelon issus des corps d infirmiers militaires ou de la fonction publique hospitalière, de faire valoir leurs services. Pour le calcul de l ancienneté exigée, les services effectifs accomplis dans le corps d origine, pour les agents relevant des dispositions du décret n 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l Etat, sont assimilés à des services accomplis dans le grade et le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Décret 92-861 du 28.08.1992 art 16 Remarque Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, tableaux d avancement, arrêtés de nomination) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Avancement de grade». 13. Le classement dans le grade d infirmier territorial de classe supérieure après avancement de grade est déterminé selon un tableau de correspondance : Situation dans le grade d infirmier territorial de CLASSE NORMALE Remarque Situation dans le grade d infirmier territorial de CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 9 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon 2/3 de l ancienneté acquise Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 18 modifié par le décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 4 Le tableau ne prévoit pas le classement des fonctionnaires qui sont en deçà du 5 ème échelon du grade d infirmier territorial de classe normale car ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour un avancement de grade ( voir n 12). Page 11

VI. Mobilité 14. Le détachement ou l intégration directe dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux est autorisé pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B de niveau équivalent. Remarque S agissant d une profession réglementée, le fonctionnaire doit justifier d un diplôme parmi les suivants : Diplôme français d Etat d infirmier ou d infirmière. Titre de formation d infirmier responsable des soins généraux (pour les ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen). Diplôme d infirmier ou d infirmière délivré par l école universitaire d infirmiers de la Principauté d Andorre. Diplôme d État d infirmier de secteur psychiatrique. Autorisation d exercer la profession d infirmier délivrée en application de l article L 4311-4 du code de la santé publique. Code de la santé publique - art L 4311-3 à L 4311-5 Le détachement ou l intégration directe peuvent être également ouverts aux titulaires d une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes pour se présenter aux concours. Décret 2007-196 du 13.02.2007 - art 15 et 16 Arrêté NOR IOCB0757729A du 19.06.2007 modifié Le niveau équivalent est apprécié au regard : soit du niveau des missions prévues par le statut particulier soit des conditions de recrutement Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 bis Le détachement ou l intégration directe sont prononcés à équivalence de grade. Le fonctionnaire détaché ou directement intégré est classé à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l intéressé dans son grade d origine. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-1 Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 19 modifié par le décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 5 alinéa 2 Remarque Le décret relatif aux positions prévoit la conservation de l ancienneté dès lors que l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien grade. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art II-I créé par le décret 2011-541 du 17.05.2011 Page 12

15. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux ont la possibilité d être intégrés à tout moment sur leur demande. La condition d au moins deux ans de détachement est supprimée. Décret 92-861 du 28.08.1992 art 19 modifié par le décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 5 alinéa 3 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux concourent, avec l ensemble des fonctionnaires de ce cadre d emplois, pour les avancements d échelon et de grade ( voir n os 11 et suivants). La décision d intégration après détachement est prise par l autorité territoriale d accueil après avis de la CAP. Ce n est pas un droit pour l agent. Décret 89-229 du 17.04.1989 - art 38 Il convient de rappeler que l administration d accueil doit proposer une intégration au fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 bis A noter : pour plus de précisions, voir les études du CIG «Loi mobilité» et «Décret recrutement et positions». A l intégration, le fonctionnaire est classé en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou le cadre d emplois d origine. Lors de l intégration, qu elle soit directe ou après détachement, les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-3 Page 13

VII. Dispositions diverses 16. Les infirmiers territoriaux, titulaires ou stagiaires, occupant un emploi classé dans la catégorie active bénéficient d un droit d option : intégration dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A), ou maintien dans le présent cadre d emplois (catégorie B). Décret 2012-1420 du 18.12.2012 - art 25 Loi 2010-751 du 05.07.2010 - art 37 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG : «Cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)». Le droit d option est à exercer au plus tard le 30 juin 2013. En cas de refus d intégration dans le cadre d emplois des infirmiers en soins généraux ou s ils n ont pas exprimé leur choix avant le 30 juin 2013, les agents seront reclassés d après les tableaux de correspondance au 1 er janvier 2013. Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 6 ANCIENNE SITUATION Classe supérieure NOUVELLE SITUATION Classe supérieure ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise ANCIENNE SITUATION Classe normale NOUVELLE SITUATION Classe normale ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 6 Page 14

Remarque «La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d'un arrêté interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles (fossoyeur, égoutier, buandier). Par risques particuliers ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l'agent qui soit telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite» De manière générale, sont concernés les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médico-sociaux. «Le service gestionnaire [de la CNRACL] a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale : les centres d'action médicale précoce et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées, les services polyvalents d aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées, les services d accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, les centres de santé, les centres de cure ambulatoire en alcoologie, les centres de planification ou d éducation familiale lorsqu'ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les dispensaires d hygiène mentale, les dispensaires anti-vénériens, les dispensaires antituberculeux, les maisons d accueil spécialisées, les foyers d accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés). Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades». Source : CNRACL, portail instruction générale - commentaires juridiques Page 15

17. Les fonctionnaires en cours de détachement, ayant opté pour leur maintien en catégorie B en application de l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 sont maintenus en position de détachement dans ce cadre d emplois jusqu au terme normal du détachement et reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux relevant de ce présent cadre d emplois. Décret 2012-1419 du 18.12.2012 - art 8 et 6 A l issue d un détachement sur un emploi sédentaire, le renouvellement du détachement ne peut intervenir. L intégration est également impossible. En effet, l emploi sédentaire étant reclassé en catégorie A, les conditions de la mobilité ne sont plus remplies. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 bis La mise à disposition demeure possible. 18. Les infirmiers territoriaux nommés fonctionnaires stagiaires avant le 1 er janvier 2013 et ayant opté pour le maintien en catégorie B, demeurent soumis aux anciennes dispositions relatives à la nomination et la titularisation des stagiaires. Ils poursuivent leur stage dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Décret 92-861 du 28.08.1992 - art 5 et 6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2013 La titularisation intervient sur le grade d infirmier territorial de classe normale alors même que celui-ci est en voie d extinction. 19. Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutées en vertu de l article 38 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier territorial de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe normale. Décret 2012-1420 du 18.12.2012 - art 31 Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 38 Etant donné que ces agents sont rémunérés de la même façon que les fonctionnaires stagiaires et que leur rémunération évolue dans les mêmes proportions, ils sont concernés par le reclassement dans les nouvelles grilles en application de l article 6 du décret n 2012-1419. Décret 96-1087 du 10.12.1996 - art 6 20. Les candidats reçus aux concours d accès au grade d infirmier territorial de classe normale en application du décret n 92-861 du 28 août 1992, ouverts avant le 1 er janvier 2013 (date d entrée en vigueur du décret), ont la possibilité d être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. Décret 2012-1420 du 18.12.2012 - art 30 II Page 16

VIII. Annexes A noter : Pour consulter les modèles d actes, voir le site du CIG dans Gestion du personnel : «Modèle et formulaires». Page 17