GARANTIE LEGALE CONTRE LES VICES CACHES 24/11/2014 Le vendeur doit à l acheteur la garantie que le bien vendu est exempt de vices le rendant impropre à l usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l acheteur, conscient des vices, ne l aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moins élevé. Cette garantie, dite des vices cachés, est régie par les articles 1641 à 1649 du Code Civil. Elle est due par le vendeur même si aucune faute ne peut lui être reprochée et alors même que le contrat de vente ne prévoit aucune garantie. Une ordonnance du 17 février 2005 a transposé une directive européenne n 99/44 du 25 mai 1999 relative à la vente et aux garanties des biens de consommation. Cette transposition a eu des répercussions sur le délai pour agir en matière de garantie des vices cachés et elle a crée une nouvelle garantie pour les consommateurs : la garantie de conformité du bien au contrat. La garantie des vices cachés fait l objet de la présente note. 1/10
I. CONDITIONS DE LA GARANTIE II. ACTION JUDICIAIRE EN GARANTIE III. CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE GARANTIE IV. CLAUSES EXTENSIVES DE GARANTIE V. VICE CACHE OU NON-CONFORMITE VI. VICE CACHE ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX I. CONDITIONS DE LA GARANTIE A. Une vente La garantie des vices cachés de la chose vendue suppose que celui qui l invoque ait conclu préalablement un contrat de vente. Elle ne joue pas si la chose a été louée. Dès qu il y a vente, la garantie s applique quelle que soit la nature de la chose vendue (biens neufs, biens d occasion ). B. Un vice non apparent et antérieur à la vente Le vice doit rendre l objet vendu impropre à l usage auquel il est destiné. 2/10
La garantie légale ne s applique pas à des défauts mineurs qui n affectent que les qualités secondaires de l objet. Lorsqu il s agit d un bien d occasion, le vice sera apprécié en tenant compte de l usure à laquelle l acheteur devait s attendre et du prix de l objet acquis. Exemple : le vice caché n a pas été retenu dans le cadre de la vente d un véhicule d occasion vieux de 10 ans aux motifs que l acheteur aurait dû se douter que ce véhicule pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation. Le défaut doit compromettre l utilité de la chose, c est-à-dire l usage normal que l acheteur pouvait raisonnablement envisager compte tenu du prix, de la qualité stipulée et des conditions générales du contrat. Le vice doit être caché et inconnu de l acheteur Pour que la garantie puisse jouer, il faut non seulement que l acheteur n ait pas connu l existence du défaut, mais encore qu il ait pu légitimement l ignorer au terme d une vérification élémentaire. Lorsque l acheteur est un professionnel, il lui sera plus difficile d invoquer la garantie légale : sa compétence technique doit lui permettre d apprécier la qualité et l état de l objet lors de la vente. Le vice doit être antérieur à la vente Cela signifie que le vice doit être antérieur à la livraison de la chose vendue. Le vendeur ne peut être responsable d un défaut provenant d une mauvaise utilisation de la chose, du non-respect des instructions du mode d emploi, d un défaut d entretien ou simplement d une usure normale. De même, le vendeur n a pas à garantir les dommages causés par l usage prolongé de la chose. La preuve de l existence d un vice et l impropriété de la chose relèvent de l appréciation souveraine des juges du fond. 3/10
II. ACTION JUDICIAIRE EN GARANTIE La découverte du vice caché donne naissance à une action judiciaire en garantie contre le vendeur. Cette action peut être engagée avant même le complet paiement du prix, et malgré la présence d une clause de réserve de propriété. L action en garantie présente deux particularités : l option de l acheteur entre une action dite estimatoire et une action rédhibitoire et le délai d exercice de l action en garantie. A. Option de l acheteur L acquéreur de la chose a le choix entre deux actions pour mettre en jeu la garantie : l action rédhibitoire, qui aboutit à un remboursement du prix moyennant restitution de la chose ; l action estimatoire, qui permet à l acheteur de réclamer une réduction du prix correspondant à la diminution de valeur résultant du vice caché. La diminution de valeur est appréciée par expertise. L acheteur exerce ce choix sans avoir à en justifier. Il peut, après avoir introduit une action, exercer l autre tant que la décision rendue n a pas acquis l autorité de la chose jugée ou que le vendeur n a pas acquiescé. Toutefois, l acheteur ne peut exercer que l action estimatoire lorsque le vice n est pas assez grave pour justifier le remboursement d une part et la restitution de l autre ou la chose a été vendue et ne peut plus être rendue au vendeur. 4/10
B. Délai pour agir Suite à publication de l ordonnance du 17 février 2005 et pour les contrats conclus depuis le 19 février 2005, l action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Précédemment, l acheteur devait agir dans un «bref délai», cette notion étant souverainement appréciée par les juges. Il ne suffit pas que l acheteur fasse constater le vice aussitôt qu il l a découvert, ni qu il adresse au vendeur une lettre recommandée avec avis de réception. Il faut impérativement qu il engage un procès. S il laisse passer ce délai, son action en justice sera déclarée irrecevable. C. Débiteur de la garantie L acquéreur peut demander la garantie du vice caché à son propre vendeur, à un des précédents vendeurs de la marchandise entachée d un vice ou agir directement contre le fabricant si le vice existait dès la fabrication. Dans son action judiciaire, l acheteur a tout intérêt à assigner vendeurs et fabricant afin d écarter le risque d insolvabilité de l un d entre eux et de s assurer ainsi d un dédommagement. Si le vendeur est la seule personne assignée devant le tribunal, il a lui-même intérêt à appeler en garantie les précédents fournisseurs et le fabricant afin d alléger la charge des dommages et intérêts qu il aura finalement à payer à l acheteur. D. Réparations dues par le vendeur En plus du remboursement (action rédhibitoire) ou de la diminution du prix (action estimatoire), le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer le préjudice subi par l acheteur en lui versant des 5/10
dommages et intérêts. Tel est le cas si le vendeur connaissait les vices mais s est abstenu de les révéler. Le fabricant est assimilé à un vendeur de mauvaise foi : il est censé connaître les vices cachés du bien qu il vend. A ce titre, l acheteur est toujours en droit de lui réclamer des dommages et intérêts. Le vendeur professionnel est également assimilé à un vendeur de mauvaise foi. En raison de son activité professionnelle, il ne peut ignorer les vices dont la chose est atteinte ou est tenu de les connaître. Il ne peut se dégager en prouvant qu il ignorait le vice du matériel vendu. Si l acheteur est un professionnel, le vendeur professionnel est tenu de la même manière. La faute de l acheteur peut toutefois, si elle est constatée, être prise en compte pour réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués. III. CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE GARANTIE * Principe d interdiction des clauses limitant la garantie légale. Le vendeur ne peut, en principe, s exonérer contractuellement de la garantie légale. De même, les clauses limitant la durée ou l étendue de la garantie sont nulles. * Exception entre professionnels de la même branche. Dans les ventes entre professionnels de la même spécialité (activités identiques, voisines ou complémentaires), les clauses limitant la garantie du vendeur peuvent, dans certains cas, recevoir application. Néanmoins, l acheteur professionnel peut exiger la garantie dès lors que techniquement il ne pouvait déceler les défauts de la chose au moment de la vente ou encore si le vendeur a agi 6/10
frauduleusement. L efficacité de ces clauses n est jamais certaine lorsqu elles sont portées devant les tribunaux. IV. CLAUSES EXTENSIVES DE GARANTIE Le vendeur peut accorder une garantie supérieure à celle qui lui incombe en vertu de la loi. Les contrats prévoient très souvent des clauses en ce sens. Ces clauses peuvent garantir par exemple : le bon fonctionnement du matériel vendu pendant un délai déterminé, une certaine performance de l appareil, le remplacement de l appareil (éventuellement après vérification de l usage qui a été fait de la chose). L acheteur qui bénéficie d une extension conventionnelle de garantie peut exiger la résolution du contrat, dès lors que le vendeur ne respecte pas ses engagements. Une fois la garantie conventionnelle expirée, la garantie légale subsiste au profit de l acheteur si les conditions en sont toujours réunies. V. VICE CACHE OU NON-CONFORMITE Jusqu à la parution de l ordonnance du 17 février 2005 précitée, l acheteur insatisfait de la marchandise achetée avait le choix entre invoquer le défaut de conformité (ce qui est délivré ne correspond pas à ce qui a été prévu dans le contrat) ou invoquer le vice caché (résultant d un défaut de la chose). 7/10
Dans le premier cas, l acheteur devait agir dans le cadre de l action contractuelle de droit commun en résolution de la vente et n était pas tenu par le «bref délai». Dans le second cas, il devait agir dans le cadre de l action en garantie légale contre les vices cachés. L ordonnance précitée a introduit dans le Code de la consommation un nouveau régime de garantie de non conformité du bien (codifié aux articles L 211-4 et suivants). Cette garantie s applique, depuis le 19 février 2005 aux contrats de vente d objets mobiliers corporels (y compris à l emballage, aux instructions de montage et à l installation faite par le professionnel) et fourniture de biensmeubles à fabriquer ou à produire (navires, aéronefs), conclus entre un professionnel et un consommateur, qui portent sur des biens neufs ou d occasion. Elle ne s applique pas, en revanche, aux ventes d immeubles ou de biens incorporels, d'électricité ou à la fourniture d eau ou de gaz (non conditionnés en volumes déterminés). Les contrats de fourniture des bonbonnes d'eau ou de gaz restent donc concernés par cette garantie. Pour être conforme au contrat, le bien doit "être propre à l usage habituellement attendu d un bien semblable" ou " présenter les caractéristiques attendues par les parties ". Le vendeur professionnel doit ainsi délivrer un bien conforme au contrat et répondre, le cas échéant, des défauts de ce bien existant lors de la délivrance. En cas de livraison non conforme, l acheteur pourra réclamer la réparation ou le remplacement du bien. Le professionnel ne pourra pas proposer de tierce solution mais aura la possibilité de retenir la solution inverse du choix de l acheteur si la demande de ce dernier est disproportionnée. Le consommateur pourra, en cas d impossibilité de réparer ou d échanger la chose, demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. Il pourra également, si les circonstances le justifient, 8/10
obtenir des dommages et intérêts. En aucun cas, il ne devra supporter de frais en raison de l exercice de ses droits. Son action est dirigée contre son vendeur, il ne pourra pas par le biais de cette nouvelle garantie agir contre le fabricant ou le vendeur initial du produit. L action du consommateur dans le cadre de cette nouvelle garantie se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Enfin, les défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. La loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon, étend cette présomption d'existence du défaut de conformité de 6 à 24 mois pour les contrats conclus à partir du 17 mars 2016. Cette nouvelle garantie ne se substitue pas à la garantie légale des vices cachés, le consommateur pourra toujours avoir recours à cette dernière dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, et ce, même dans le cas où le délai de 2 ans après la délivrance se serait écoulé. VII. VICE CACHE ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX Le Code Civil prévoit une responsabilité de plein droit du producteur en cas de dommage causé par un défaut de son produit (articles 1386-1 à 1386-18 du code civil). Ce régime de responsabilité couvre les dommages qui résultent d une atteinte à la personne ou à un bien (le dommage causé au bien doit être supérieur à 500 ), autre que le produit défectueux lui-même. Pour être indemnisé des dommages résultant de l atteinte au produit défectueux lui-même, l acheteur peut envisager l action en garantie des vices cachés. 9/10
Pour plus d information sur ce cas de responsabilité spécifique, voir la note d information sur «La responsabilité du fait des produits défectueux» également disponible sur notre site. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 10/10