par Sylvain SANKALÉ Docteur en Droit

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Transcription:

NOTE SUR LA LOI n 96-11 du 7 avril 1995 instituant la Fondation d intérêt public au Sénégal JORS 10 juin 1995 pp 253 et sq ET LE DECRET n 95-415 du 7 avril 1995 en portant application JORS n 5645 du 29 juillet 1995 pp 321 et sq par Sylvain SANKALÉ Docteur en Droit DEFINITIONS : La fondation est constituée par l affectation irrévocable de biens, droits ou ressources par une ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées fondateurs à une oeuvre d intérêt général dans un but non lucratif. L intérêt général peut avoir un caractère local ou national. La fondation résulte de l affectation de biens à une oeuvre d intérêt général. La fondation n est pas un regroupement de personnes. Elle n est pas composée de membres et, par suite, ne perçoit pas de cotisations. La fondation est une personne morale de droit privé qui possède une dénomination, un siège social, une nationalité et un patrimoine d affectation qui lui sont propres. Elle est capable d ester en justice. Le but de la fondation ne doit pas être lucratif, les bénéfices et excédents de ressources générées par les activités de la fondation doivent être exclusivement affecté à l objet social de la fondation. La notion de fondation désigne exclusivement la fondation créée dans les conditions définies par la loi et reconnue d utilité publique par décret pris après avis du Conseil d Etat. Seules les fondations prévues par la loi et qui sont régulièrement constituées peuvent utiliser l appellation de fondation et la faire figurer dans leur dénomination. L utilisation de ce terme par d autres groupements fait encourir, à leur dirigeants, les sanctions prévues par la loi. La fondation ne peut être transformée en un autre type de groupement. Elle ne saurait notamment être transformée en société civile, société commerciale, association ou groupement d intérêts économique. Le ou les fondateurs de la fondation sont des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public ayant la capacité juridique de faire une libéralité. Les fondateurs ne doivent faire l objet d aucune procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou de sanctions consécutives à ces procédures. L objet de la fondation doit être la réalisation d une oeuvre d intérêt général dans un but non lucratif, par l affectation de biens, droits ou ressources. L objet de la fondation doit être clair et défini avec précision. Il ne doit, bien sûr, pas être illicite ou contraire à l ordre public et aux bonnes moeurs. Les activités de la fondation doivent entrer dans le cadre de son objet ou en favoriser la réalisation.

La fondation est dissoute de plein droit lorsque l objet pour lequel elle a été créée a disparu ou a été réalisé, ou lorsqu il a été déclaré illicite par la loi. FINANCEMENT : Lors de la création, le (s) fondateur (s) doivent apporter, à la fondation, une dotation initiale suffisante pour lui permettre de remplir sa mission, d assurer son fonctionnement et son indépendance, et de garantir sa pérennité ; cette dotation est également appelée patrimoine d affectation de la fondation. Une clause d inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime peut grever les biens apportés par un ou plusieurs fondateurs. La clause d inaliénabilité frappant la dotation initiale le cas échéant, ne peut être révisée que par une décision unanime du conseil de la fondation et après l accord exprès de l autorité administrative ayant autorisé la création de la fondation. La dotation en nature doit faire l objet d une évaluation par un expert inscrit à l ordre des experts et évaluateurs agrées du Sénégal. Les conditions de cette évaluation sont fixées par décret. La dotation initiale doit être appropriée au but de la fondation. La fondation veille à se doter de ressources suffisantes pour lui permettre d assurer son fonctionnement en toute autonomie. Le patrimoine d affectation de la fondation ou dotation initiale peut être d origine exclusivement privée ou à la fois privée et publique. Il est obligatoirement apporté à la fondation par les fondateurs lors de la création. La dotation initiale doit être apportée en numéraire ou en nature lors de la création de la fondation. Dans le second cas il doit s agir d un bien meuble ou immeuble susceptible d une évaluation pécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférables. Le montant de la dotation initiale ne peut être inférieur à 30% des sommes nécessaires pour le financement des activités de la fondation telles que décrites dans le programme d activité à court, moyen et long termes joint au dossier de demande d autorisation. Toutefois, la dotation initiale peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de trois (3) ans (selon la loi) cinq (5) ans (selon le décret...), à compter de la publication au Journal officiel du décret accordant la reconnaissance d utilité publique à la fondation. Les sommes versées doivent faire l objet d un dépôt en banque au Sénégal pour le compte de la fondation et doivent rester bloquées jusqu à ce que la fondation jouisse de la capacité juridique. Outre la dotation initiale les ressources de la fondation peuvent notamment provenir de dons manuels (dons et legs de toute personne); de quêtes publiques autorisées par l autorité administrative compétente; de loteries et tombolas payantes; de versements effectués par les particuliers et les entreprises; de revenus tirés de la gestion de la dotation initiale; de

subventions de l Etat ou des collectivités publiques; de subventions privées provenant d autres fondations nationales ou étrangères, organismes assimilés et bailleurs de fonds divers. L octroi conditionnel de subventions privées ou publiques ne peut porter atteinte ni aux lois et règlements en vigueur au Sénégal, ni au principe d indépendance des fondations. Le contrôle, par les personnes qui les ont octroyés, de l utilisation conforme des subventions publiques avec les objectifs de la fondation et les lois et règlements en vigueur au Sénégal, sera effectué dans les conditions prévues par la loi. CONSTITUTION DE LA FONDATION : La fondation doit avoir un siège social. Lorsque le siège social est situé au Sénégal, la fondation est de nationalité sénégalaise. Elle est soumise au droit sénégalais, quelle que soit la nationalité de ses fondateurs. Les fondations de nationalité étrangère, représentées au Sénégal, sont soumises au droit sénégalais pour la partie de leurs activités exercées au Sénégal. Les conditions d installation au Sénégal de ces fondations sont précisées par le décret. La fondation est soumise à la tutelle administrative qui sera désignée par décret et à la tutelle technique du ministre dont elle relève de par son objet ou son domaine d activité. Les conditions d exercice de la tutelle administrative et de la tutelle technique sont fixées par le décret. Lors de la création de la fondation, les fondateurs doivent élaborer un projet de statuts à soumettre au Ministre chargé des Finances et déposée auprès du service compétent qui en délivre récépissé après s être assuré que le dossier est complet. Le projet de statuts doit être signé par l ensemble des fondateurs et comprendre, notamment, les dispositions relatives à l objet de la fondation, la liste des fondateurs, le montant, la nature et les modalité de versement de la dotation initiale et autres ressources affectées à la fondation, le cas échéant, la composition et l attribution de la fondation, les règles de contrôle de la fondation, les règle de dissolution de la fondation. Doivent y être joints, le projet de statuts, une note explicative présentant les objectifs de la fondation, son programme d activité à court, moyen ou long terme et ses moyens d action, l acte par lequel le ou les fondateurs lui apportent la dotation initiale fixée par les statuts, précisant sa nature, son montant et la périodicité des versements ou le rapport d évaluation si cette dotation est en nature et, enfin, l attestation de blocage des fonds libérés par les fondateurs. La fondation ne peut exister et accéder à la personnalité morale qu après la délivrance d une autorisation qui vaut également reconnaissance d utilité publique. Cette autorisation est délivré par décret sur rapport du Ministre chargé des Finances. Une fois reconnue d utilité publique, la fondation ne saurait apporter de modifications à son but, son organisation ou son fonctionnement que dans la mesure où lesdites modifications se révèlent indispensables pour la sauvegarde des intérêts, la conservations des biens ou pour le maintien du but de la fondation.

Les fondateurs doivent, au préalable, saisir le Ministre chargé des Finances qui propose, au Président de la République, la signature d un décret modificatif. La fondation existe et a la personnalité juridique à la compter de la date de publication au Journal officiel du décret lui accordant le statut d établissement reconnu d utilité publique. Cette reconnaissance d utilité publique entraîne d importantes conséquences d ordre fiscal (exonérations diverses) qui sont détaillées dans la loi et le décret La reconnaissance d utilité publique peut être retiré à la fondation. Le retrait ne peut intervenir sans que la fondation ait été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle. Le retrait de la reconnaissance d utilité publique met fin aux activité de la fondation et à la personnalité juridique. Le retrait de la reconnaissance d utilité publique a également pour effet la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens dans les conditions de la loi. Toute fondation créée en violation des dispositions de la loi est nulle. Cette nullité est d ordre public et entraîne la dissolution de la Fondation. FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION : Les statuts de la fondation précisent sa durée, à défaut, celle-ci est indéterminée. Toutefois, la fondation créée pour un objet déterminé prend fin avec la réalisation de cet objet ou la disparition de celui-ci. Les statuts choisissent lors de la création le mode d administration et de fonctionnement qui peut être : - soit un conseil de fondation et un comité de gestion; - soit un conseil de fondation et un administrateur général. Dans les deux cas, la fondation doit mettre en place une cellule de contrôle interne. Le conseil de fondation est composé de six membres au moins, les premiers sont nommés par les fondateurs en leur sein ou en dehors. Seront notamment désignées, des personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières dans le domaine d activité de la fondation et de leur disponibilité pour exercer les fonctions qui leur sont assignées. Le renouvellement des membres du Conseil de fondation se fait par cooptation conformément aux statuts. Lorsque le but de la fondation, sa localisation et la nature de ses activités l exigent, l Etat peut désigner un ou plusieurs représentants, siégeant au conseil de fondation avec voix délibérative. Le décret accordant à la fondation la reconnaissance d utilité publique précise le nombre des représentants de l Etat ainsi que l autorité administrative chargée de les désigner. En tout état de cause, le nombre de représentants de l Etat ne peut dépasser le tiers des membres du conseil de fondation. Le Conseil de fondation nomme parmi ses membres et en dehors des représentants de l Etat, le cas échéant, un président qui est obligatoirement une personne physique.

Le comité de gestion est composé de trois membres choisis au sein du Conseil de fondation et désignés individuellement par celui-ci. Le Président du Conseil de fondation peut être membre du Comité de gestion. Le Comité de gestion est chargé de l administration et de la gestion du patrimoine et des activités de la fondation. Dans l hypothèse d un Administrateur général, celui-ci est nommé par le Conseil de fondation parmi ses membres ou en dehors d eux. Révocable ad nutum, il est nécessairement une personne physique et il peut cumuler ses fonctions avec celles de Président du Conseil de fondation. ---ooooooo---