L actualité sociale n 76

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L actualité sociale n 76 Services aux entrepreneurs Février 2013 Sommaire Ce qui change au 1 er janvier 2013 1 Régime social des indépendants : les modifications de la LFSS pour 2013 14 En bref 16 Le contrat de génération Le CICE

L expertise comptable chez PwC 4 grands domaines d intervention Externalisation comptable et fiscale totale ou partielle Externalisation de la paie Consolidation Conseil & Assistance ponctuelle au sein des équipes comptables et financières Des équipes dédiées à l expertise comptable Appuyez vous sur notre réseau pour développer votre activité et la rendre encore plus performante 650collaborateurs dont 250en Ile de France 24 bureaux en France qui accompagnent plus de 12 000 PME et les filiales étrangères Une expertise sectorielle forte de 20 spécialisations Les informations de ce bulletin constituent un rappel général de la réglementation relative à la paie et au contrat de travail. Elles ne peuvent donc fournir qu une documentation de base. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre cabinet pour approfondir les questions qui vous intéressent.

Ce qui change au 1 er janvier 2013 Plafond mensuel de sécurité sociale A compter du 1 er janvier 2013, le nouveau plafond de la sécurité sociale s élève à 3086 par mois, soit un plafond annuel de 37 032. Ainsi, les autres valeurs du plafond sont fixées comme suit, selon les périodicités de référence suivantes : plafond trimestriel : 9258, plafond par quinzaine : 1543, plafond par semaine : 712, plafond par jour : 170, plafond horaire : 23. Ces valeurs s appliquent aux rémunérations versées à partir du 1 er janvier 2013. Toutefois, les employeurs d au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d emploi doivent encore appliquer le plafond 2012 aux rémunérations de décembre 2012 versées dans les 15 premiers jours de janvier 2013. SMIC et Minimum Garanti SMIC au 1 er janvier 2013 Le SMIC horaire passe de 9,40 à 9,43 bruts de l heure. Pour un salarié mensualisé soumis à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires), le SMIC mensuel brut s élève donc à 1 430,22 par mois (au lieu de 1 425,67 ). Si l horaire collectif est de 39 heures hebdomadaires, le SMIC mensuel brut sera de : 1 610,02 avec une majoration de salaire de 10 % de la 36 e à la 39 e heure, 1 634,54 avec une majoration de salaire de 25 % de la 36 e à la 39 e heure. Cette revalorisation au 1 er janvier est conforme aux recommandations effectuées par le groupe d experts fin novembre, qui avait exclu tout coup de pouce du gouvernement. Rappelons que le relèvement du SMIC a des incidences notamment sur : le calcul de la réduction Fillon, la rémunération minimale des apprentis et leur base forfaitaire de cotisations, la rémunération minimale des titulaires de contrat de professionnalisation, les IJSS maladie dont le montant est limité à 50 % du salaire des trois derniers mois pris en compte dans la limite de 1,8 fois le smic brut (calculé sur la base de la durée légale du travail) soit, pour les arrêts débutant à compter du 1 er janvier 2013, (9,43 x 151,67 heures x 1,8) = 2574,44 par mois. Minimum garanti Le minimum garanti reste fixé à 3,49 au 1 er janvier 2013. Forfait social et indemnité de rupture conventionnelle Le projet de loi de financement de la sécurité sociale avait prévu qu à partir de 2013, la part des indemnités de rupture conventionnelle qui n est pas soumise à cotisations serait soumise au forfait social de 20 %. Mais le texte définitif n est pas arrivé à ce résultat. Il a carrément modifié le régime social d une partie des indemnités de rupture. Rappel Pour mémoire, l article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale assujettit à forfait social, les rémunérations ou gains qui sont, d une part, exclus de l assiette des cotisations de sécurité sociale, et d autre part, soumis à CSG/CRDS. Par exception, cet article excluait, sans distinction, de l assiette du forfait social les indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail dès lors qu elles étaient exonérées de charges sociales. L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 1

La conséquence directe de cette nouvelle rédaction de l article L137-15 du CSS est d assujettir à forfait social les indemnités de rupture qui ne peuvent pas être qualifiées d indemnité de licenciement, de mise à la retraite ou de départ volontaire versée dans le cadre d un plan de sauvegarde. Tel sera le cas, à condition d être soumise à CSG et exonérée de charges, de l indemnité versée à un mandataire social ayant fait l objet d une révocation, ou d une indemnité transactionnelle dont l objet est de mettre fin à un litige sans avoir nécessairement un lien avec le montant de l indemnité de licenciement allouée. Restriction des exceptions L article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 limite désormais cette exclusion aux seules «indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi qui sont exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l article L. 242-1 du présent code». Extension du champ du forfait Les indemnités de rupture conventionnelle ne bénéficient donc plus de cette exclusion générale et font par ailleurs l objet d un traitement spécifique. En effet, l article L. 137-15 est complété pour soumettre expressément au forfait social la partie des indemnités de rupture conventionnelle exclue de l assiette de la CSG. En pratique, les indemnités de rupture conventionnelle seront soumises au forfait social à hauteur de leur montant exonéré de cotisations de sécurité sociale, soit au titre du cas spécifique (exonération de cotisations sociales et de CSG), soit au titre de la règle générale (exonération de cotisations sociales et assujettissement à CSG). En conclusion, une indemnité de rupture conventionnelle homologuée sera : 1. dans la limite du montant prévu pour l indemnité de licenciement par la convention collective ou par la loi ffexonérée de cotisations, de CSG mais soumise à forfait social au taux de 20 % ; 2. pour la partie située au delà de l indemnité de licenciement mais dans la limite du seuil d exonération de cotisations de 2 PASS ffexonérée de cotisations, soumise à CSG et à forfait social au taux de 20 % ; 3. pour la partie au delà de la limite d exonération de cotisations des indemnités de rupture ffsoumise à cotisations sociales et à CSG mais exonérée de forfait social. Extension aux autres indemnités de rupture Sont donc désormais exonérées de forfait social, uniquement les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde alors qu auparavant cette exception visait une notion beaucoup plus large, celle des indemnités versées à l occasion de la rupture. Etant donné que le résultat obtenu après l intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ne correspond pas du tout à l esprit dans lequel le texte avait été initié, on peut s attendre à ce que l URSSAF prévoie par voie de circulaire que l exclusion du champ d application du forfait social continue à s appliquer aux indemnités versées à l occasion de la rupture à l exclusion des indemnités de rupture conventionnelle. Entrée en vigueur Insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 publiée au Journal Officiel du 18 décembre 2012, les modifications apportées à l article L137-15 du CSS sont censées s appliquer comme toutes les autres dispositions de la loi au 1 er janvier 2013 excepté celles nécessitant l intervention d un décret ou prévoyant expressément une autre date d entrée en vigueur. Apparemment, c est la date de versement qui déterminerait l assujettissement ou non de l indemnité de rupture conventionnelle au forfait social. 2 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

Ainsi, si l indemnité de rupture conventionnelle est versée à compter du 1 er janvier 2013, le nouveau régime devrait s appliquer, même si : la convention de rupture est établie en 2012 ; la demande d homologation est faite en 2012 ; l homologation est obtenue en 2012. Une légère incertitude subsiste toutefois sur ce point et suscite chez certains l espoir que la Direction de la Sécurité Sociale se prononce par voie de circulaire sur le bénéfice de l exonération aux indemnités versées à compter du 1 er janvier 2013 dès lors que la rupture conventionnelle aura été conclue avant. Taxe sur salaire Redéfinition de l assiette La loi de financement de la SS pour 2013 modifie l assiette de la taxe sur les salaires qui n est plus alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale mais sur celle de la CSG définie à l article L.136-2 du Code de sécurité sociale. Sont donc désormais assujettis à la taxe sur les salaires, les éléments de rémunération exclus de l assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à CSG/CRDS, comme la participation, l intéressement, l abondement de l employeur à un plan d épargne entreprise, le financement patronal d un régime de prévoyance et de retraite supplémentaire, les indemnités de rupture, etc. En revanche, cet alignement n emporte pas application de l abattement pour frais professionnels de 1,75 % sur l assiette de la taxe sur les salaires. Nouvelle tranche à 20 % Une nouvelle tranche au taux de 20 % est créée pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 euros. Le barème de la taxe sur les salaires pour 2013 sera donc le suivant : taux de 4,25 % sur la tranche de salaire annuel inférieure à 7604, taux de 8,50 % sur la tranche de salaire annuel comprise entre 7604 et 15 185, taux de 13,60 % sur la tranche de salaire annuel comprise entre 15 185 et 150 000, taux de 20 % sur la tranche de salaire annuel supérieure à 150000 euros. Périodicité Un décret du 26 décembre 2012 augmente les seuils fixant la périodicité des versements de la taxe sur les salaires due sur les rémunérations qui seront payées à compter du 1 er janvier 2013. La taxe sur les salaires sera versée annuellement dans les 15 premiers jours de l année suivante si son montant est inférieur à un seuil porté à 4 000 (antérieurement 1000 ). Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l année précédente sera compris entre 4000 et 10 000 (au lieu de 1000 et 4000 en 2011), les employeurs verseront les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les 15 premiers jours du trimestre suivant, et lorsqu il sera supérieur à 10 000 (au lieu de 4000 en 2011), les employeurs verseront leur taxe sur les salaires due sur les rémunérations payées pendant un mois déterminé, dans les 15 premiers jours du mois suivant. Par ailleurs, la régularisation en cours d année est abandonnée. Cette exception au principe selon lequel la périodicité de versement de la taxe est fixée pour l année entière en fonction du montant de taxe due au titre de l année précédente a été supprimée. Projet de diminution de la taxe sur les salaires pour les associations Actuellement, les associations régies par la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d utilité publique, les congrégations, les associations intermédiaires agréées ainsi que les mutuelles régies par le Code de la mutualité employant moins de 30 salariés, bénéficient d un abattement de 6002 sur le montant de la taxe sur les salaires normalement due. A compter du 1 er janvier 2014, cet abattement est porté à 20 000 pour tenir compte du fait que les associations ne pourront pas bénéficier du crédit d impôt compétitivité et emploi, puisqu elles ne sont pas normalement imposées sur les bénéfices. Parallèlement, les mécanismes de franchise et de décote sont également révisés. La taxe sur les salaires ne sera pas due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014 lorsque son montant annuel n excède pas une limite de 1200 (contre 840 actuellement). Lorsque le montant annuel de la taxe sera supérieur à ce plancher, mais inférieur à un plafond porté à 2040 (au lieu de 1680 actuellement), l impôt sera minoré d une décote dont le mécanisme de calcul reste inchangé. VRP multicartes : cotisations plafonnées en hausse Le taux de la part patronale des cotisations plafonnées dues à la CCVRP par les employeurs de VRP multicartes au titre de l assurance vieillesse et du FNAL passe de 6,22 % (6,15 % au titre de l assurance vieillesse et 0,07 % au titre du FNAL) à 6,55 % pour les rémunérations versées à partir du 1 er janvier 2013 (6,47 % au titre de l assurance vieillesse et 0,08 % au titre du FNAL). A titre de rappel, la cotisation salariale d assurance vieillesse des VRP multicartes est passée à 6,75 % au 1 er novembre 2012, comme pour les autres salariés. L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 3

Cotisation AT/MP et exonération bas salaire du secteur agricole Devoir la cotisation AT/MP Les employeurs de travailleurs saisonniers agricoles étaient exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale y compris de cotisation AT/MP. A compter du 1 er janvier 2013, tel n est plus le cas. La cotisation AT/ MP est donc due pour les rémunérations versées à partir de cette date. Exonérations recentrées sur les bas salaires Par ailleurs, l exonération de cotisations patronales (hors AT/MP) dont bénéficient les employeurs de travailleurs saisonniers agricoles est à compter du 1 er janvier 2013 : totale pour les rémunérations égales ou inférieures à 1,25 SMIC (contre 2,5 SMIC antérieurement) ; dégressive ensuite pour s annuler à 1,5 SMIC (contre 3 SMIC antérieurement). Caisse de congés payés et paiement des cotisations Jusqu à présent, la cotisation FNAL et le versement de transport dus au titre des indemnités de congés payés réglées par les caisses de congés payés étaient versés par ces dernières aux Urssaf (ou CGSS en outre-mer), tout comme l ensemble des cotisations et contributions sociales dues sur ces indemnités. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 précise qu à compter du 1 er janvier 2013, la charge du paiement du FNAL et du versement de transport calculés sur le montant des indemnités de congés payés est transférée des caisses de congés payés sur les entreprises. Concrètement, cela signifie que les employeurs des salariés concernés s acquitteront de ces cotisations sous forme d une majoration du FNAL et du versement de transport dont ils sont redevables au titre des rémunérations versées à leurs salariés. Cette majoration a été fixée par décret à 11,5 %. Cette majoration de 11,5 %, devra être appliquée sur l assiette de la contribution FNAL et celle du versement transport. Par ailleurs, il est prévu une extension de ce dispositif à l ensemble des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf. Les conditions de cette extension feront l objet d un rapport du Gouvernement au Parlement, dont la date limite de remise est fixée au 1 er juillet 2013. Particuliers employeurs : la fin du forfait pour les cotisations La possibilité pour les particuliers employeurs de calculer les cotisations sociales des salariés employés à domicile sur une base forfaitaire égale au SMIC est supprimée. Les particuliers employeurs seront donc obligés de cotiser sur la rémunération réelle versée au salarié pour les rémunérations versées à partir du 1 er janvier 2013. En contrepartie, a été mise en place une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 75 centimes d euro par heure travaillée dont les particuliers employeurs pourront bénéficier à compter du 1 er janvier 2013. Organismes d intérêt général en ZRR Les organismes d intérêt général ayant leur siège social dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent encore bénéficier, pour les contrats de travail conclus avant le 1 er novembre 2007, d un ancien dispositif d exonération de cotisations patronales d assurances sociales, d allocations familiales, de versement de transport et de FNAL, sur la fraction de rémunération retenue dans la limite de 150 % du SMIC. Mais alors que cette mesure n était soumise à aucune condition d effectif, cette exonération cesse désormais d être applicable aux organismes ayant un effectif de 500 salariés. L effectif se calcule de la même manière que pour déterminer la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. Il s agit donc d un effectif calculé au 31 décembre de l année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs mensuels de l entreprise. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013. 4 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

Allocations de préretraite, pensions de retraite et d invalidité : nouvelle contribution Les allocations de préretraite, les pensions de retraite ainsi que les pensions d invalidité versées à partir du 1 er avril 2013 seront assujetties à une contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie de 0,30 %. Cette nouvelle contribution est due : sur les avantages de retraite et d invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas soumises à la contribution de solidarité pour l autonomie (CSA) sur les revenus du patrimoine, et uniquement par les personnes dont la contribution d impôt sur le revenu de l année précédente est au moins égale à 61. Il est en outre prévu une exonération de principe pour les bénéficiaires d avantage de vieillesse ou d invalidité non contributif (ex : pensions militaires d invalidité, retraite du combattant, pensions temporaires d orphelins, personnes titulaires de l Aspa, du minimum vieillesse ou de l allocation supplémentaire d invalidité ). La contribution, qui sera à la charge du bénéficiaire de la pension ou de l allocation, sera précomptée en même temps que la CSG par l organisme qui sert le revenu de remplacement (par exemple, la Caisse nationale d assurance vieillesse) et reversée en même temps que la CSG à l organisme de recouvrement dont il relève. Les entreprises seront concernées au titre des revenus de remplacement qu elles versent à d anciens salariés, par exemple en application de dispositifs de préretraite «maison». Réduction Fillon Afin d inciter les branches d activité à supprimer de leur grille de salaire les minima conventionnels inférieurs au Smic, la loi du 3 décembre 2008 avait mis en place un dispositif prévoyant que la réduction Fillon serait dans ce cas calculée, non pas en fonction du Smic, mais du salaire minimum conventionnel inférieur engendrant pour les entreprises de la branche une diminution de leur réduction Fillon. L application de cette sanction était initialement prévue pour le 1 er janvier 2011. Une première fois reportée, l entrée en vigueur de la sanction avait été fixée au 1 er janvier 2013 si, d ici là, la part des branches de plus de 5000 salariés dont les minima sont inférieurs au Smic par rapport à l ensemble des branches de plus de 5000 salariés n avait pas diminué de moitié. Or, tel est le cas. Un décret devrait donc paraître pour entériner le report à une date ultérieure de la sanction prévue par le dispositif. Dans les branches où le salaire minimum est inférieur au Smic, les entreprises peuvent donc continuer à calculer la réduction Fillon en fonction du Smic et non du salaire minimum conventionnel. Versement transport : hausse des taux en Ile de France Parmi les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 parue au JO du 18 décembre 2012, figurent les taux limites du versement de transport en Ile de France qui sont augmentés de 0,1 % et qui sont fixés désormais à : 2,7 % à Paris et dans les Hauts de Seine ; 1, 8 % pour les communes dont la liste est fixée à l article R. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ; 1,5 % pour les autres communes. Cependant, pour que ces taux soient applicables, ils doivent être entérinés par une décision du STIF (syndicat des transports d Ile de France). Ces nouveaux taux ne pourront entrer en vigueur que le 1 er juillet 2013 au plus tôt, car depuis une loi du 22 mars 2012, les modifications de taux de versement de transport ne peuvent entrer en vigueur qu au 1 er janvier ou au 1 er juillet de chaque année, sous réserve que ces modifications aient été communiquées à l Acoss avant le 1 er novembre et le 1 er mai et aux employeurs avant le 1 er décembre et le 1 er juin. Avantage en nature logement Lorsque l employeur fournit un logement, cet avantage en nature est évalué au choix de l employeur (sauf pour les dirigeants) entre une évaluation d après la valeur locative foncière et une évaluation sur la base d un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces et du niveau de rémunération du salarié. Évaluation d après la valeur locative Pour évaluer le montant de l avantage en nature logement d après sa valeur locative, il faut se référer à l évaluation locative servant à l établissement de la taxe d habitation (valeur locative cadastrale), qui est revalorisée chaque année par application d un coefficient. Le coefficient de revalorisation pour 2013 est fixé à 1,018. L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 5

Évaluation forfaitaire Le barème de l évaluation forfaitaire pour l année 2013 est le suivant : Montant de la rémunération mensuelle une seule pièce principale plusieurs pièces Pour les rémunérations < 1543, 65,80 35,10 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 1543 et < 1851,59, 76,90 49,40 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 1851,60 et < 2160,19, 87,80 65,80 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 2160,20 et < 2777,39, 98,60 82,20 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 2777,40 et < 3394,59, 120,70 104,10 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 3394,60 et < 4011,79, 142,50 126,10 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 4011,80 et < 4628,99, 164,50 153,40 par pièce Pour les rémunérations > ou = à 4629. 186,50 175,50 par pièce Ce barème correspond à une évaluation mensuelle. L évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d euro le plus proche. Ces évaluations s entendent de semaines ou de mois complets, quel que soit le nombre des jours ouvrables. Avantage en nature nourriture Le montant forfaitaire de l avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués à compter du 1 er janvier 2013 à 4,55 par repas (9,10 pour une journée avec deux repas). Pour les salariés prenant leurs repas dans une cantine, la participation de l employeur n est pas considérée comme un avantage en nature et n est pas réintégrée dans l assiette des cotisations, sous réserve que la participation du salarié soit au moins égale à la moitié de l évaluation forfaitaire par repas, soit 2,28 en 2013. Secteur Hôtels Cafés Restaurants Casinos Pour les salariés travaillant dans ces secteurs d activité, l avantage en nature nourriture est revalorisé à compter du 1 er janvier 2013 à : 3,49 (1 MG) par repas, 6,98 (2 MG) par jour. Frais professionnels Les allocations forfaitaires pour frais professionnels sont exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale si elles sont utilisées conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie si le montant des allocations ne dépasse pas certains plafonds. Chaque année, ceux-ci sont revalorisés au 1 er janvier. Les nouvelles limites d exonération sont applicables aux rémunérations et gains versés à compter du 1 er janvier 2013 et afférents aux périodes d emploi accomplies à compter de cette date. Repas Indemnité de repas forfaitaire de 6,00 lorsque la restauration est rendue obligatoire sur le lieu effectif de travail (à rapprocher des anciens paniers de jour ou de nuit), en raison de conditions particulières d organisation ou d horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, horaire décalé, nuit ) ; Indemnité de repas forfaitaire de 8,60 en cas de déplacement hors des locaux de l entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail interdisent au salarié (ou assimilé) de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas (à rapprocher des anciens repas de chantier). Attention, encore faut-il qu il ne soit pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l obligent à prendre ce repas au restaurant ; Indemnité de repas forfaitaire de 17,70 (à rapprocher des anciennes indemnités de repas restaurant non-cadres et cadres) pour l indemnité octroyée lors d un déplacement professionnel et alors que le salarié (ou assimilé) se trouve empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail. Grand déplacement Pour les déplacements en France métropolitaine et lorsque le salarié (ou assimilé) ne peut regagner chaque jour sa résidence, les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n excède pas : 6 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

ffpendant les 3 premiers mois de déplacement : 17,70 pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, 63,30 par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, 47,00 par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. ffdu 3 e au 24 e mois de déplacement : 15,00 pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, 53,80 par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, 40,00 par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. ffdu 24 e au 72 e mois de déplacement : 12,40 pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas en cas de déplacements professionnels en métropole, 44,30 par jour pour les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner pour un déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-seine, de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, 32,90 par jour dans les autres départements de la France métropolitaine. Mobilité professionnelle Les frais engagés par le salarié à l occasion de sa mobilité peuvent être déduits de l assiette des cotisations sociales à certaines conditions. Les allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de : 70,40 par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois pour les allocations destinées à compenser les dépenses d hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l attente d un logement définitif, 1409,10 (majorés de 117,40 par enfant à charge dans la limite de 1761,20 ) pour les allocations destinées à compenser les dépenses inhérentes à l installation dans le nouveau logement. Concernant les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le salarié, l employeur doit justifier la réalité des dépenses engagées. Indemnités kilométriques En matière fiscale, la loi de finances pour 2013 plafonne le montant déductible des dépenses en limitant expressément, à compter de l imposition des revenus 2012, à 7 CV la puissance fiscale du véhicule retenue pour le calcul des indemnités kilométriques. Ainsi, que le salarié choisisse d appliquer le barème forfaitaire qui est désormais limité à 7 CV ou qu il opte pour la déduction de ses frais réels, dans les deux cas le montant des frais déductibles ne pourra excéder le montant qui découlera de l application du barème fiscal désormais limité à 7 CV fiscaux. On ignore pour l instant les incidences que cette modification de l article 83 du CGI aura en paye. Actuellement, l indemnité kilométrique qui est versée à un salarié contraint d utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l administration fiscale. Au-delà l employeur doit pouvoir produire des justificatifs des frais réellement exposés pour conserver le bénéfice de l exonération de charges sociales. On peut craindre que la modification des barèmes kilométriques publiés par l administration fiscale n autorise l Urssaf à exiger beaucoup plus rapidement la production de justificatifs pour accorder la qualification de frais professionnels et le bénéfice de l exonération de charges aux indemnités versées. Limites d exonération Des indemnités de stage La gratification versée aux étudiants stagiaires en entreprise est exonérée de cotisations et de contributions dues à l Urssaf dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d heures de stage effectuées au cours du mois. Compte tenu de l absence de modification du plafond horaire de la sécurité sociale au 1 er janvier 2013 (23 ), le montant de la gratification exonérée de cotisations sociales reste fixé à 2,87 par heure soit 436,04 par mois sur une base 35 heures (23 x 12,50 % x 35 x 52/12). Cette limite d exonération des indemnités de stage ne doit pas être confondue avec l obligation pour l entreprise d accueil de verser au stagiaire une gratification de stage à partir du moment où la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d une même année scolaire ou universitaire. La gratification est due dans ce cas à compter du 1 er jour de stage. À défaut de convention de branche ou d accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, c est-à-dire au niveau de la limite d exonération. L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 7

De la part patronale des titres restaurant Compte tenu de l absence dans la loi de finances pour 2013 de revalorisation du barème de l impôt sur le revenu, la limite d exonération pour 2013 des titres restaurant restera identique à celle applicable en 2012 à savoir 5,29. Par ailleurs, étant donné que la participation patronale à l acquisition de titres restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre sans dépasser 5,29, la valeur maximale du titre restaurant peut s inscrire sans une fourchette allant de 8,81 (si participation à 60 %) à 10,58 (si participation à 50 %). Des bons d achat du CE Suite à la revalorisation du plafond de sécurité sociale (3086 par mois) au 1 er janvier 2013, le seuil de la présomption de non-assujettissement des bons d achat et des cadeaux attribués par le CE ou l entreprise à défaut de CE à un salarié par année civile est fixé à 154,30. Cotisations inchangées AGS Le conseil d administration de l AGS (le régime de garantie des salaires) a décidé, encore cette année, de maintenir le taux de la cotisation AGS à 0,30 % au 1 er janvier 2013. Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive des employeurs. Elle est due dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 344 par mois pour l année 2013. Cotisation maladie Alsace Moselle Réuni le 26 novembre 2012, le conseil d administration du Régime local d assurance maladie d Alsace-Moselle a décidé de maintenir à 1,5 % le taux de la cotisation supplémentaire due par ses assurés au 1 er janvier 2013. Pour les salariés relevant du régime local d Alsace-Moselle, la cotisation salariale globale restera en conséquence fixée à 2,25 % (soit 1,50 % pour la cotisation locale supplémentaire et 0,75 % pour la cotisation au régime national d assurance maladie). La CET et AGFF A titre de rappel, l accord signé entre les partenaires sociaux le 18 mars 2011 a prévu une prolongation de la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET) jusqu en 2015, et de l AGFF jusqu au 31 décembre 2018 en conservant les modalités d application actuelles (taux et bases). Cotisations de retraite complémentaire La Garantie Minimale de Points Comme les années passées, les entreprises devront, à partir du 1 er janvier, appliquer la garantie minimale de points (GMP) en tenant compte, à titre provisoire, d un salaire charnière mensuel de 3 409,33 pour un cadre à temps plein (3 086 de plafond + 323,33 de tranche B), en attendant que les valeurs définitives soient fixées à la fin du 1 er trimestre 2013. La cotisation minimale mensuelle reste donc pour le moment fixée à 65,64 (dont 40,74 de part patronale et 24,90 de part salariale). Saisie sur salaire Comme chaque année le barème de saisie est revalorisé. Mais une fois n est pas coutume, le nouveau barème entrera en vigueur à compter du 1 er février 2013. Barème 2013 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 3670, 1/10 sur la tranche > 3670 et < ou = à 7180, 1/5 sur la tranche > 7180 et < ou = à 10 720, 1/4 sur la tranche > 10 720 et < ou = à 14 230, 1/3 sur la tranche > 14 230 et < ou = à 17 760, 2/3 sur la tranche > 17 760 et < ou = à 21 330, la totalité sur la tranche > à 21 330. Chacune des tranches est majorée de 1390 annuels par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA, enfants à charge au sens des prestations familiales). Barème mensuel Compte tenu de la date d entrée en vigueur du nouveau barème de saisie, c est le barème mensuel 2 012 qui sera applicable aux rémunérations versées jusqu au 31 janvier 2013 et le barème 2 013 qui sera applicable aux rémunérations versées à compter du 1 er février 2013 (quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent). Pour les rémunérations versées en janvier 2013 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 299,16, 1/10 sur la tranche > 299,16 et < ou = à 585,83, 1/5 sur la tranche > 585,83 et < ou = à 875,83, 1/4 sur la tranche > 875,83 et < ou = à 1162,50, 1/3 sur la tranche > 1162,50 et < ou = à 1450,83, 2/3 sur la tranche > 1450,83 et < ou = à 1742,50, la totalité sur la tranche > à 1742,50. Chacune des tranches est majorée de 113,33 euros mensuels par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA, enfants à charge au sens des prestations familiales). 8 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

Pour les rémunérations versées à compter du 1 er février 2013 1/20 sur la tranche de rémunération < ou = à 305,83, 1/10 sur la tranche > 305,83 et < ou = à 598,33, 1/5 sur la tranche > 598,33 et < ou = à 893,33, 1/4 sur la tranche > 893,33 et < ou = à 1185,83, 1/3 sur la tranche > 1185,33 et < ou = à 1480, 2/3 sur la tranche > 1480 et < ou = à 1777,50, la totalité sur la tranche > à 1777,50. Chacune des tranches est majorée de 115,83 euros mensuels par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant (conjoint, concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA, enfants à charge au sens des prestations familiales). Quotité insaisissable Dans tous les cas, il doit être laissé au salarié saisi une somme correspondant au montant du RMI pour une personne seule qui constitue la quotité insaisissable et qui s élèvera à 483,24 à compter du 1 er janvier 2013. Priorité donnée aux petits créanciers Afin de simplifier la procédure de saisie sur rémunération en présence de plusieurs créanciers, la loi du 13 décembre 2011 prévoyait que les modalités retenues ne seraient plus opérées par le juge mais déterminées par décret pris en conseil d Etat. Le décret tant attendu est paru au journal officiel du 15 décembre 2012. A compter du 1 er janvier 2013, en présence de plusieurs saisies sur rémunération, les créances les plus faibles prises dans l ordre croissant de leur montant sont payées prioritairement sur les autres créances de même rang (créanciers ordinaires). Le montant maximal des créances concernées est fixé à 500. Autrement dit, à compter du 1 er janvier 2013, les créances résiduelles prises dans l ordre croissant de leur montant sans que celles-ci puissent excéder 500, sont payées prioritairement sur les autres jusqu à leur complet paiement. L objectif de ce dispositif est d apurer les créances les plus faibles le plus rapidement possible afin de réduire le nombre de créanciers à gérer. Rôle du greffier en cas de pluralité d employeurs Un décret du 30 janvier 2013 simplifie les formalités en cas de saisie sur salaire et confie un rôle plus important au greffier en cas de pluralité d employeurs ou de saisies. Jusqu à présent, lorsqu il existait une pluralité d employeurs, les modalités de saisie sur rémunérations étaient déterminées par le juge, dans des conditions déterminées par décret. Ce rôle est désormais dévolu au greffier qui sera chargé, dans le cas où le débiteur perçoit plusieurs rémunérations : de déterminer les employeurs chargés d opérer les retenues, et de désigner l employeur entre les mains duquel sera opérée la saisie, s il estime que l un des employeurs est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable. Barème de retenue à la source Le barème de la retenue à la source fiscale, étant lui aussi indexé sur le barème de l impôt sur le revenu, il ne sera pas non plus modifié en 2013. Ainsi le barème de la retenue à la source fiscale à précompter par les employeurs sur les salaires versés en 2013 à des personnes domiciliées hors de France restera le suivant : Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements (en euros) Taux (1) Jour ou fraction Année Trimestre Mois Semaine de jour 0 % jusqu'à 14 245 jusqu'à 3 561 jusqu'à 1 187 jusqu'à 274 jusqu'à 46 12 % de 14 245 à 41 237 de 1 187 à 3 444 de 274 à 795 de 274 à 795 de 46 à 132 20 % au-delà de 41 327 au-delà de 10 332 (1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer. au-delà de 3 444 au-delà de 795 au-delà de 132 L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 9

Base forfaitaire des formateurs occasionnels Les salariés qui exercent une activité de formation dont la durée n excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d enseignement peuvent se voir appliquer des modalités particulières de calcul des cotisations de sécurité sociale. A compter du 1 er janvier 2013, les bases forfaitaires de cotisations applicables aux formateurs occasionnels sont les suivantes : Base forfaitaire à retenir par journée civile d activité compte tenu de la rémunération réelle Du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 Base journalière en euros Rémunération inférieure à 170 euros 52,70 Rémunération comprise entre 170 et 339 euros 159,80 Rémunération comprise entre 340 et 509 euros 266,90 Rémunération comprise entre 510 et 679 euros 372,30 Rémunération comprise entre 680 et 849 euros 479,40 Rémunération comprise entre 850 et 1019 euros 552,50 Rémunération comprise entre 1020 et 1189 euros 652,80 Rémunération comprise entre 1190 et 1700 euros 751,40 Rémunération supérieure à 1 700 euros salaire réel Par dérogation à cette assiette forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale peuvent d un commun accord entre l employeur et le salarié être calculées sur le montant des salaires effectivement versés à l intéressé. L assiette forfaitaire ne s applique pas en matière d assurance chômage et d AGS. L assiette des contributions d assurance chômage et AGS est constituée par l ensemble des rémunérations brutes, étant précisé que la partie de rémunération qui dépasse 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale est exclue de l assiette des contributions assurance chômage et AGS. Enfin, s agissant de la CSG et de la CRDS, l abattement de 1,75 % pour frais professionnels n est pas applicable lorsque la base forfaitaire est retenue. Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée Paiement par virement bancaire Les entreprises ou établissements d une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d un montant supérieur à 7 millions d euros au titre d une année civile, sont tenus de régler leurs cotisations exclusivement par virement bancaire l année suivante. Déclaration et paiement par voie électronique A partir du 1 er janvier 2013, les entreprises, tous établissements confondus, qui ont acquitté plus de 50 000 euros de cotisations, contributions et taxes auprès de l Urssaf au titre de l année 2012, ou qui ont pour obligation de verser mensuellement leurs cotisations, contributions et taxes auprès de l Urssaf, doivent effectuer leurs déclarations sociales et le paiement, par voie dématérialisée, sous peine de majoration pour retard de paiement. Sont concernés par cette obligation de déclaration et de paiement dématérialisé par voie électronique, tous les employeurs du secteur privé ou du secteur public, à l exception de l Etat, des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, scientifiques et culturels. Appréciation des deux seuils Les deux seuils d assujettissement différents prévus (le seuil de 50 000 euros et le seuil de 7 millions d euros) sont appréciés en fonction du montant cumulé des cotisations, contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées au cours d une année civile, acquittées auprès de(s) l Urssaf dont relèvent l entreprise et ses établissements, non compris les majorations de retard et/ou pénalités éventuellement appliquées. 10 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

Doivent également être pris en compte dans la détermination de ces seuils, les versements effectués au titre : de la contribution au financement de la protection complémentaire de la CMU, des taxes relatives aux activités de vente et d exploitation de spécialités pharmaceutiques, de la contribution pour frais de contrôle destinée à l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM). Les changements de moyens de paiement et de déclaration consécutifs aux modifications constatées d une année sur l autre prennent effet pour la déclaration et le paiement des cotisations, contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier de l année suivante. Déclarations sociales concernées Les déclarations sociales entrant dans le périmètre de l obligation de déclaration par voie électronique (DUCS-EDI ou déclaration via net-entreprises) sont : les bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels et trimestriels (BRC) et les déclarations unifiées de cotisations sociales (DUCS), les tableaux récapitulatifs annuels (TR), les volets sociaux du Titre emploi service entreprise (Tese), les déclarations afférentes aux contributions et taxes spécifiques : financement de la CMU complémentaire, contributions pharmaceutiques. Les DUCS destinées aux caisses de retraite complémentaire AGIRC ARRCO doivent également à compter du 1 er janvier 2013 être effectuées par voie électronique et ce, quel que soit le montant des cotisations acquittées par l'entreprise en 2012. Sanction Contrairement au non respect de l obligation imposée aux employeurs ayant accompli plus de 500 DPAE en 2012 d adresser à compter du 1 er janvier 2013 leurs DPAE par voie électronique (passible d une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié), il n est pour l instant prévu aucune sanction pour le non respect de l obligation de déclarer par voie électronique (art. R. 1 221-5 du C. Trav.). Travailleurs étrangers : taxes dues à l Ofii Un décret du 29 décembre 2012 modifie les montants des différentes taxes dues à compter du 1 er janvier 2013 à l Office français de l immigration et de l intégration (Ofii) par les ressortissants étrangers pour les titres de séjour et par les employeurs pour l emploi de salariés étrangers. Taxe due par le ressortissant étranger Pour la première délivrance d une carte de séjour temporaire, d une carte de résident ou d une carte de séjour «compétences et talents», le montant de la taxe passe de 349 à 241 pour 2013. En cas de renouvellement des cartes de séjour temporaire valables plus d un an et pour le renouvellement de la carte de séjour «compétences et talents», le montant de la taxe est de 181. Pour le renouvellement de la carte de résident et de la carte de résident permanent, la taxe baisse à 241. En revanche, le tarif de la taxe de renouvellement pour les titres de longue durée augmente en passant de 113 à 181 pour les cartes de séjour temporaire et de 143 à 241 pour la carte de résident et celle de résident permanent. L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 11

Taxe due par l employeur pour l emploi de salariés étrangers À partir du 1 er janvier 2013, les employeurs de ressortissants roumains ou bulgares sont exonérés de cette taxe, comme pour les autres ressortissants de l Union européenne. Pour les autres travailleurs étrangers, le montant de la taxe due pour l embauche ou l accueil d un salarié détaché en France pour une durée supérieure ou égale à 12 mois est porté de 50 % à 55 % du salaire du travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le SMIC. Ces changements ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ni à Saint- Martin, puisque les dispositions relatives aux «taxes employeurs» concernant l accès au travail des étrangers relèvent de la compétence transférée à ces deux collectivités. Contribution spéciale pour l emploi de travailleurs étrangers sans autorisation Les règles de calcul de la contribution spéciale sanctionnant l emploi d un étranger sans titre de séjour ou autorisation de travail, sont modifiées. Le montant de la contribution spéciale continuera à être fixé par décret mais dans des limites qui ont été réduites. Ainsi, le taux de base qui reste fixé à 5000 fois le minimum garanti constitue désormais un maximum et non plus un montant plancher. Le montant maximum du taux majoré, applicable en cas de récidive passe de 25 000 fois le minimum garanti à 15 000 fois le minimum garanti tandis que le taux minoré applicable dans le cas où l emploi irrégulier du ressortissant étranger n a pas donné lieu à d autre infraction ou lorsque l employeur paye spontanément les salaires et indemnités dus à l intéressé, reste limité à un montant maximum de 2000 fois le minimum garanti. En revanche, la loi précise désormais que l employeur doit s acquitter de la contribution spéciale pour chaque travailleur étranger sans titre de travail. Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé Les sanctions applicables en cas de travail dissimulé ont été considérablement alourdies par une loi du 16 juin 2011 entrée en vigueur le 1 er décembre 2011. Elles le sont un peu plus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Rappel sur le contenu du travail dissimulé La notion de travail dissimulé ne vise pas seulement l emploi de travailleurs non déclarés, la dissimulation de rémunération ou d heures travaillées. Il est constitué dès qu il y a emploi irrégulier d étrangers, défaut de paiement des cotisations, ou non respect d une obligation de déclaration fiscale. Sanctions financières applicables Une des mesures principales du dispositif de lutte contre le travail illégal consiste à refuser à l employeur qui s est rendu coupable de travail dissimulé l octroi d une aide et/ou à le redresser des aides et allègements de charges dont il a pu bénéficier pendant la période incriminée. Cette sanction a été étendue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 au cas où l entreprise n est pas ellemême l auteur de travail dissimulé mais seulement liée par un contrat de prestation de services d un montant supérieur ou égal à 3000 à une entreprise qui, elle, est reconnue coupable de travail dissimulé. L entreprise donneur d ordre est passible de cette sanction sans qu il soit besoin d établir un lien de complicité avec le sous traitant dès lors qu il sera démontré qu elle a failli à ses obligations de vigilance (art. L 8222-1 du code du travail) ou de diligence (art. L8222-5 du code du travail). Cette sanction vient compléter les sanctions financières déjà applicables aux entreprises donneurs d ordre comme la responsabilité solidaire avec l auteur de travail dissimulé pour le paiement des salaires, charges et impôts dus par ce dernier. Par ailleurs, une nouvelle majoration de 25 % est créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; elle sera appliquée au montant des redressements de cotisations effectués dans le cadre d un délit de travail dissimulé. Rappel des obligations pesant sur les donneurs d ordre Une entreprise qui conclut avec un prestataire ou un sous traitant un contrat dont le montant est supérieur ou égal à 3 000 TTC, est tenue de vérifier que son cocontractant s acquitte bien de ses obligations au regard du travail dissimulé en s assurant : que son cocontractant est dûment immatriculé au RCS lorsque cette immatriculation est obligatoire, que le cocontractant a procédé à toutes les déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale ou à l administration fiscale. Pour cela, l entreprise donneur d ordre doit se faire remettre à la signature du contrat, puis tous les 6 mois, les documents lui permettant de s acquitter de son obligation de vigilance (art. L8222-1 du C. Trav.) à savoir : attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des contributions sociales délivrée par l organisme chargé du recouvrement des cotisations et datant de moins de 6 mois, 12 Numéro 76 Février 2013 L actualité sociale

extrait de l inscription au RCS, liste nominative des salariés étrangers employés par le prestataire et affectés à l exécution du contrat (avec date d embauche, nationalité, n du titre valant autorisation de travail ) ou attestation sur l honneur qu il ne sera pas fait appel pour l exécution du contrat à des salariés de nationalité étrangère. L obligation de diligence, quant à elle, impose à une entreprise donneur d ordre informée de la situation irrégulière dans laquelle se trouve son cocontractant à lui enjoindre de mettre fin immédiatement à la situation. Chômage partiel : rétablissement de l autorisation administrative Un décret du 19 novembre 2012 rétablit l autorisation administrative de mise au chômage partiel. Les entreprises doivent de nouveau adresser une demande préalable à l administration qui dispose de 15 jours pour répondre. Passé ce délai, l autorisation sera tacite. Toutefois, la circulaire du 21 novembre 2012 invite les préfets à donner systématiquement des autorisations expresses. Concernant les entreprises qui ont déjà effectué une demande avant le 22 novembre, la circulaire apporte des précisions en distinguant deux situations : soit l entreprise est couverte par une décision d attribution de l allocation spécifique à la date d entrée en vigueur du décret (le 22 novembre) : l entreprise continue alors de transmettre ses demandes d indemnisation jusqu à l expiration de la période ouvrant droit au bénéfice de l allocation spécifique ; soit l entreprise a placé ses salariés en chômage partiel mais la première demande d indemnisation n a pas encore été transmise au 22 novembre. Dans ce cas, l entreprise reste régie par les dispositions antérieures. Toutefois, à la réception de la première demande d indemnisation, si la réponse est favorable, l administration ne devra pas accorder le bénéfice de l allocation spécifique pour une durée supérieure à 3 mois. Congé de paternité et d accueil de l enfant Le congé de paternité change de nom et devient un «congé de paternité et d accueil de l enfant» (art. L. 1 225-35 du Ctrav. ; art. L. 331-8 du CSS). Le congé ainsi renommé (à ne pas confondre avec le congé d adoption) sera ouvert non seulement au père, mais également à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un Pacs, concubin, etc.), et ce, indépendamment de son lien de filiation avec l enfant qui vient de naître. Etant donné qu a été supprimée du projet de loi la précision selon laquelle le congé de paternité et d accueil de l enfant ne pouvait bénéficier qu à une seule personne à la fois, le père et la personne vivant maritalement avec la mère pourront, tous les deux, bénéficier du même congé. Maternité : congé postnatal accordé en cas de décès La législation actuelle prévoit qu en cas de décès de la mère du fait de l accouchement, le père peut bénéficier selon les cas de 10, 18 ou 22 semaines de congé après la naissance de l enfant (art. L. 1 225-28 du Ctrav.). Ce congé est indemnisé par la sécurité sociale comme un congé de maternité (art. L. 331-6 du CSS). Le droit à ce congé est étendu au conjoint salarié de la mère, à la personne pacsée ou vivant maritalement avec elle, à la seule condition que le père n exerce pas son droit (art. L. 1 225-28 du Ctrav ; art. L. 331-6 du CSS). L actualité sociale Février 2013 Numéro 76 13