PRÊT HYPOTHÉCAIRE HABITATION CONSENTI PAR SOCIÉTÉ DE SERVICES MCAP



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PRÊT HYPOTHÉCAIRE HABITATION CONSENTI PAR SOCIÉTÉ DE SERVICES MCAP

TABLE DES MATIÈRES 1. PREAMBLE...2 2. PRÊT...2 3. REMBOURSEMENT, INTÉRÊT ET IMPUTATION... 2 4. REMBOURSEMENT FORCÉ... 4 5. LIEU DE PAIEMENT... 5 6. DÉCAISSEMENT ET CONDITIONS PRÉALABLES... 5 7. HYPOTHÈQUE... 5 8. HYPOTHÈQUES ADDITIONNELLES... 6 9. BAUX HYPOTHÉQUÉS EN GARANTIE... 7 10. PRÊT DE CONSTRUCTION... 7 11. ENTRETIEN ET DESTINATION DE LA PROPRIÉTÉ... 9 12. PRIORITÉS ET HYPOTHÈQUES - FOURNITURE D UNE SÛRETÉ... 9 13. TAXES... 10 14. FRAIS DE SERVICES PUBLICS... 11 15. ASSURANCES... 11 16. AFFECTATION DU PRODUIT D ASSURANCE... 12 17. COPROPRIÉTÉ DIVISE... 12 18. INSPECTION ET INFORMATION... 13 19. ALIÉNATIONS... 13 20. EXPROPRIATION... 14 21. FRAIS... 14 22. DÉFAUT... 15 23. RENONCIATION RELATIVE AUX DÉFAUTS... 16 24. EXECUTION DES OBLIGATIONS ET DECHEANCE DU TERME... 16 25. EXECUTION PAR LE PRÊTEUR DES OBLIGATIONS DE L EMPRUNTEUR.. 17 26. RECOURS DU PRÊTEUR... 17 27. APPLICATION DES FONDS À LA DETTE... 18 28. AUTRES DÉCLARATIONS ET GARANTIES... 18 29. QUESTIONS ET LOIS ENVIRONNEMENTALES... 19 30. SOLIDARITÉ... 20 31. LIBERATION PARTIELLE... 20 32. QUITTANCE... 20 33. TITRES... 20

34. CESSION... 20 35. MODICIATION À LA CONVENTION... 20 36. INTERPRÉTATION... 21 37. AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE... 21 38. ANNEXES... 22 & 23 39. INTERVENTION DU CONJOINT... 24 40. CAUTIONNEMENT... 25 DÉCLARATION D ATTESTATION...27 LISTE DES DÉFINITIONS...28

LE de l an DEUX MILLE DEVANT M e, notaire soussigné de la province de Québec, exerçant dans la ville de ONT COMPARU : SOCIÉTÉ DE SERVICES MCAP, une corporation, personne morale, dûment constituée en vertu de la Loi sur les corporations de L Ontario, ayant son siège social dans la ville de Kitchener, province d Ontario, et un établissement dans la Ville de Montréal, province de Québec, un avis d adresse donné au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de sous le n o étant représentée aux présentes par, son, dûment autorisé aux fins des présentes aux termes d une résolution du conseil d administration de ladite société, dûment adoptée le, dont une copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes après que le représentant précité l ait reconnue conforme et paraphée avec et en présence du notaire soussigné ; (appelée aux présentes le «Prêteur») ET : (appelé(e) aux présentes «l Emprunteur») 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 1

LESQUELS ONT CONCLU LA CONVENTION SUIVANTE : 1. PREAMBULE Les dispositions de la lettre d engagement en date du acceptée par l Emprunteur le et de tout amendement à celle ci (collectivement la «Lettre d engagement») concernant le prêt visé aux présentes (le «Prêt») feront partie des présentes en autant qu elle n est pas modifiée par le présent Acte. Une copie de la Lettre d engagement est annexée à l original des présentes après avoir été reconnue véritable et paraphée pour identification par les parties avec et en présence du notaire soussigné. 2. PRÊT Sous réserves des dispositions de la Lettre d engagement, le Prêteur prêtera à l Emprunteur, qui accepte, une somme de dollars ( $) (aux présentes appelée le «Capital»), lequel Capital sera décaissé en une ou plusieurs avances consenties à l Emprunteur ou pour son compte après l inscription appropriée des droits découlant des présentes, pourvu que l Emprunteur ne soit pas en défaut. 3. REMBOURSEMENT, INTÉRÊT ET IMPUTATION 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 2

3.4 Pendant la durée du Prêt et à condition que l Emprunteur ne soit pas en défaut de respecter l une quelconque de ses obligations prévues au présent Acte (ci-appelé aussi quelquefois la «Convention de prêt» et/ou la «Lettre d engagement»), les Versements confondus de Capital et d intérêt que reçoit le Prêteur après la Date de rajustement de l intérêt doivent être appliqués d abord au paiement des taxes et de l assurance-vie hypothécaire (s il y a lieu), deuxièmement au paiement de l intérêt, troisièmement au paiement du Capital alors dû et quatrièmement au paiement de toute autre somme due par l Emprunteur en vertu des présentes. 3.5 Si, toutefois, l Emprunteur est en défaut de respecter l une quelconque de ses obligations, les Versements confondus de Capital et d intérêt que reçoit le Prêteur seront, à la seule discrétion du Prêteur, appliqués d abord au paiement des Frais Accessoires (tels que définis ci-après), incluant, sans limitation, les montants déboursés par le Prêteur afin de protéger ses droits et/ou la Propriété grevée (ci-après définie) ou pour obliger l Emprunteur ou la Caution à remplir leurs obligations, deuxièmement au paiement des taxes et de l assurance-vie hypothécaire (s il y a lieu), troisièmement au paiement de l intérêt, quatrièmement au paiement du Capital alors dû et cinquièmement au paiement de toute autre somme due par l Emprunteur en vertu des présentes. 3.6 L Emprunteur convient de verser intégralement au Prêteur tout solde de Capital en cours, l intérêt s y rapportant et tous les frais impayés et accessoires à la Date d échéance, sans autre délai, mise en demeure ni avis. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 3

3.7 L Emprunteur convient également de payer un intérêt, calculé et composé semestriellement, au Taux d intérêt sur tout intérêt en souffrance et sur toute autre somme qu avance le Prêteur aux termes de la présente convention de prêt, à compter de la date de leur échéance et jusqu à leur récupération par le Prêteur. 3.8 Les parties conviennent du fait qu aux seules fins de la Loi sur l intérêt (Canada), la date des hypothèques correspondra à la Date de rajustement de l intérêt et, advenant prolongation du terme du présent prêt pour toute autre période, à ces seules fins et à aucune autre, la date des hypothèques correspondra à celle de toute telle prolongation, dans tous les cas, sans novation. 3.9 L Emprunteur reconnaît que le terme du présent Prêt est stipulé à l avantage du Prêteur et que le Capital ne peut être remboursé, sauf tel qu expressément permis aux présentes. 4. REMBOURSEMENT FORCÉ 4.1 Nonobstant toute disposition contraire contenue aux présentes, l Emprunteur, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d un préavis écrit du Prêteur en ce sens, devra rembourser à ce dernier le Montant de remboursement forcé, dans les circonstances suivantes : 4.1.1 la Propriété grevée ou toute partie de celle-ci est traitée d une manière pouvant obliger le Prêteur à choisir d abandonner sa sûreté visant la Propriété grevée ou toute partie de celle-ci ; ou 4.1.2 l Emprunteur vend la Propriété grevée ou en dispose autrement en faveur d un acheteur que le Prêteur a approuvé par écrit, lorsque le solde du Capital et de tout l intérêt alors en cours excède soixante-quinze pour cent (75%) du prix de vente, et que le Prêteur fait ce choix par écrit ; ou 4.1.3 le Prêteur n approuve pas cet acheteur ; ou 4.1.4 un ou plusieurs acheteurs subséquents de la Propriété grevée n assument pas la totalité des Obligations de l Emprunteur (chacun des acheteurs devant assumer solidairement les Obligations de l Emprunteur) ; ou 4.1.5 l Emprunteur consent une servitude, une emphytéose, un droit de propriété superficiaire, un usufruit ou un droit d usage à l égard de la Propriété grevée sans l approbation préalable du Prêteur ; ou 4.1.6 le Prêteur reçoit autrement le Capital et l intérêt s y rapportant ou toute partie de ceux-ci à un moment et d une manière non stipulés aux présentes. 4.2 Aux fins de la présente convention de prêt, l expression «Montant de remboursement forcé» désigne le total des sommes suivantes : 4.2.1 le Capital en cours, plus l intérêt alors échu, plus toute autre somme que l Emprunteur doit au Prêteur ; et 4.2.2 tous les Frais accessoires tels que définis ci-après ainsi que tous les autres honoraires et frais qu engage le Prêteur relativement à ce prêt où à la signature de tous les documents nécessaires à la mainlevée des hypothèques résultant de la présente convention de prêt, incluant les honoraires, commissions ou frais juridiques (avocats et notaires) et de courtage ; et 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 4

4.2.3 Le montant de l intérêt, le cas échéant, au Taux d intérêt, excédant le montant de l intérêt au taux d intérêt applicable pour un prêt hypothécaire de remplacement pour la durée restante du présent prêt (aux présentes appelé le «Différentiel de taux d intérêt»). Lorsque la durée restante du terme du présent prêt est d une période qui n équivaut à aucun terme de prêt hypothécaire offert par le Prêteur, le terme de prêt hypothécaire le plus près offert par le Prêteur sera utilisé afin de déterminer le taux d intérêt d un prêt hypothécaire de remplacement. Lorsque la période restant à courir sur le terme du présent prêt est à mi-chemin entre les termes de prêt hypothécaire offerts par le Prêteur, le prêt hypothécaire comportant le prochain plus bas terme offert par le Prêteur sera utilisé aux fins de déterminer le taux d intérêt d un prêt hypothécaire de remplacement. 4.3 L Emprunteur reconnaît que le Différentiel de taux d intérêt est calculé de manière à compenser le Prêteur du fait que ce dernier est obligé de réinvestir le solde de Capital d alors et l intérêt s y rapportant avant le moment stipulé aux présentes et du fait que le Prêteur perdra de l intérêt et engagera des frais additionnels en conséquence. 5. LIEU DE PAIEMENT Toute somme payable au Prêteur lui sera versée à son bureau, dont l adresse courante est indiquée dans la présente convention de prêt sous la rubrique «AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE» ou à tout autre endroit que le Prêteur peut désigner par écrit à l Emprunteur. 6. DÉCAISSEMENT ET CONDITIONS PRÉALABLES L obligation du Prêteur de décaisser la première avance de Capital à l Emprunteur ou pour son compte est conditionnelle à la réception et à l approbation, par le Prêteur, d un avis des conseillers juridiques du Prêteur relativement à la constitution et à l organisation valide de l Emprunteur, au pouvoir et à l autorisation de ce dernier de conclure les opérations prévues aux présentes, à l autorisation valable des opérations prévues aux présentes de même qu à la validité de celles-ci et à leur caractère exécutoire contre l Emprunteur, cet avis devant être assujetti aux réserves habituelles. 7. HYPOTHÈQUE 7.1 Pour garantir le remboursement du Capital et le paiement de tout l intérêt s y rapportant et pour garantir toutes les autres obligations de l Emprunteur aux termes des présentes (le remboursement du Capital, l intérêt s y rapportant et ces autres obligations étant aux présentes appelés collectivement les «Obligations de l Emprunteur»), l Emprunteur hypothèque par les présentes en faveur du Prêteur, pour valoir à compter de la date des présentes, dans la mesure du Capital et de l intérêt s y rapportant, au Taux d intérêt, les propriétés suivantes : 7.1.1 toutes les propriétés immobilières décrites à l annexe A, toutes les constructions et tous les ouvrages de nature permanente situés sur ces propriétés et en faisant partie intégrante, tous les meubles qui sont incorporés à ces immeubles et ont perdu leur individualité et qui servent l utilité de ces immeubles ainsi que tous les meubles matériellement attachés ou réunis à demeure à ces immeubles sans perdre leur individualité et sans y être incorporés (la totalité de ces éléments étant aux présentes appelée la «Propriété immobilière») ; et 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 5

7.1.2 tous les biens meubles, tant présents que futurs, employées à la jouissance, à l utilisation et à l exploitation de la Propriété immobilière et situés sur celle-ci, y compris, sans limitation, tous les moteurs, les pompes, les appareils de conditionnement d air, de réfrigération, d humidification, de déshumidification, de chauffage, d éclairage, de cuisson, de lavage, de séchage, et tous les autres équipements et appareils similaires (aux présentes appelés la «Propriété mobilière») ; et 7.1.3 toutes les sommes que le Prêteur reçoit de l Emprunteur ou d une autre personne relativement aux Obligations de l Emprunteur (mais à l exclusion des paiements de Capital et d intérêt), qu elles soient accumulées à une fin prévue dans la présente convention de prêt ou à d autres fins (aux présentes appelées les «Fonds déposés») ; il est par les présentes convenu que ladite hypothèque est consentie au Prêteur sous réserve des droits du Prêteur de compenser tout ou partie desdits Fonds Déposés avec quelque somme qui soit due au Prêteur par l Emprunteur à tout moment ; et 7.1.4 tous les loyers présents et futurs ainsi que toutes les sommes payables aux termes de tous les baux présents et futurs, les emphytéoses ou les contrats visant des droits de propriété superficiaire, d usufruit ou d usage touchant la Propriété immobilière ou toute partie de celle-ci, tous les loyers présents ou futurs en provenant et toutes les indemnités dues ou exigibles à l occasion aux termes des polices d assurance contre les pertes de revenu et d assurance des loyers (aux présentes appelés les «Loyers» et les «Baux», respectivement) ; (Toutes les catégories de biens décrites ci-dessus sont collectivement appelées aux présentes la «Propriété grevée».) 7.2 Les hypothèques décrites aux présentes seront publiées (i) pour une durée de trente (30) ans dans le cas de la Propriété immobilière, des Baux et des Loyers et (ii) pour une durée de dix (10) ans quant au reste de la Propriété grevée, à moins que dans chaque cas, elles ne soient prolongées au moyen d un avis ou encore pour toute durée plus courte pendant laquelle les Obligations de l Emprunteur demeurent en cours. 8. HYPOTHÈQUES ADDITIONNELLES 8.1 En garantie du remboursement de tout intérêt additionnel pouvant courir à un taux supérieur au Taux d intérêt dont les parties peuvent convenir pour toute prolongation du présent prêt pouvant être convenue, l Emprunteur, par les présentes, hypothèque en outre la Propriété grevée, de la même manière et dans la même mesure en faveur du Prêteur, pour une somme supplémentaire correspondant à la différence entre l intérêt gagné sur le Capital à un taux annuel correspondant au Taux préférentiel de la Banque Royale du Canada pour les prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses Emprunteurs commerciaux canadiens (appelé aux présentes le «Taux préférentiel de BRC»), majoré de cinq pour cent (5%) et l intérêt gagné sur le Capital au Taux d intérêt. Ce taux peut varier sans avis à l Emprunteur, chaque fois que varie le Taux préférentiel de BRC, mais ce taux ne peut en aucun cas être inférieur au Taux d intérêt. 8.2 En garantie du paiement de toutes les sommes payables au Prêteur aux termes des dispositions de la présente convention de prêt et non garanties par les hypothèques constituées ci-dessus, ainsi que de toutes les sommes que le Prêteur peut avancer afin de préserver la Propriété grevée ou les charges s y rapportant ou leur rang et de l intérêt s y rapportant, et de façon générale pour garantir l exécution de toutes les Obligations de l Emprunteur, l Emprunteur hypothèque en outre la Propriété grevée en faveur du Prêteur, de la même manière et dans la même mesure, pour une somme supplémentaire correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) du Capital. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 6

9. BAUX HYPOTHÉQUÉS EN GARANTIE 9.1 En tant qu élément de la sûreté existant en faveur du Prêteur aux termes de la présente convention de prêt, tous les Baux et les Loyers hypothéqués aux termes des présentes sont assujettis aux modalités suivantes: 9.1.1 Jusqu à ce que le Prêteur donne un nouvel avis à l Emprunteur et à chacun des locataires aux termes de ces Baux, le Prêteur autorise l Emprunteur à percevoir tous ces Loyers. Le Prêteur se réserve le droit de retirer cette autorisation, que l Emprunteur soit ou non en Défaut. Le locataire n est pas tenu de s informer de l état des affaires du Prêteur et de l Emprunteur, et il sera validement libéré de tout paiement ainsi effectué au Prêteur, sans la nécessité d aucune preuve en ce sens. 9.1.2 Le Prêteur peut poursuivre tout locataire en recouvrement des Loyers impayés et peut transiger ou régler pareille action. Le Prêteur n est pas responsable des pertes ou des dommages pouvant résulter de la nonperception de ces Loyers. Le Prêteur n est aucunement responsable envers un locataire de l exécution ou de l inexécution des obligations que peut avoir l Emprunteur envers ce locataire. 9.1.3 Le Prêteur, lorsqu il perçoit les Loyers, peut également modifier ou résilier les Baux. 9.1.4 En aucun cas le Prêteur ne sera tenu d informer l Emprunteur de quelque irrégularité que ce soit dans le paiement des Loyers. En aucun cas non plus le Prêteur, lorsqu il perçoit les Loyers, ne sera tenu d assumer les coûts d opération et d entretien de la Propriété grevée ou de toute partie de celle-ci, ni non plus quelqu autre dépense s y rapportant. 9.2 En aucun cas l Emprunteur ne pourra faire ce qui suit sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Prêteur : 9.2.1 donner quittance ou faire grâce de Loyer pour plus de un mois ; 9.2.2 louer la Propriété immobilière ou toute partie de celle-ci ou renouveler tout Bail pour un montant inférieur à la valeur marchande ; 9.2.3 percevoir, toucher ou diminuer tout Loyer devant arriver à échéance pour toute période, avant le mois courant pour lequel il est dû aux termes de tout Bail ou accorder au locataire aux termes de tout pareil Bail un droit de compensation. 9.3 Sur demande, l Emprunteur remettra au Prêteur des copies de tous les Baux, de tous les documents connexes et de toutes les modifications s y rapportant, ainsi que des copies de toutes les polices d assurance contre les pertes de revenu et d assurance des Loyers couvrant les Loyers tirés de la Propriété immobilière. 10. PRÊT DE CONSTRUCTION S il est une condition de la Lettre d engagement à l octroi du présent prêt, que le Capital soit avancé pour défrayer ou rembourser à l Emprunteur le coût de la construction conformément aux plans et devis que le Prêteur a approuvés à l égard d une bâtisse (aux présentes appelés les «Plans») sur la Propriété immobilière, tel qu il est plus amplement décrit dans la Lettre d engagement (aux présentes appelé le «Projet»), alors, en pareil cas, toutes telles avances ne devront être effectuées par le Prêteur qu une fois que le Prêteur aura reçu de l Emprunteur une demande relative à une telle avance, conforme aux modalités suivantes : 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 7

10.1 Le Prêteur devra recevoir la documentation qu il pourra raisonnablement demander afin de s assurer que les travaux à l égard desquels l avance est effectuée sont complétés conformément aux Plans, que ces travaux ont une valeur qui excède le montant de l avance, que le coût de ces travaux a été payé et que les fonds réservés aux fins de compléter le Projet sont suffisants, le tout suffisamment détaillé quant à pareille valeur, paiements et réserves, que les hypothèques du Prêteur prennent rang par préférence à toute autre réclamation, et que l Emprunteur, après enquête raisonnable de sa part, n a connaissance d aucune réclamation ou d aucun fait qui pourrait contredire ce qui précède. 10.2 Plus particulièrement, l Emprunteur devra produire auprès du Prêteur au soutien de chaque demande d avance sa déclaration assermentée, soutenue par la déclaration assermentée du constructeur, de l architecte, de l ingénieur et de l ingénieur superviseur, le cas échéant, chacune suffisamment détaillée et attestant de ce qui est prévu au paragraphe qui précède ; tout autant que des renonciations ou quittances de chacune de ces personnes et de tout sous-traitants connus et fournisseurs de matériaux, renonçant à leur priorité ou hypothèque légale ou les subordonnant ou, de façon alternative, reconnaissant qu ils ont été payés pour tous les travaux effectués à ce jour ; et une opinion ou un rapport des conseillers juridiques du Prêteur en ce qui a trait à la forme et au contenu de tout documents et de tous tels objets. 10.3 Le Prêteur peut retenir quinze pour cent (15%) ou tout montant plus élevé à même toute pareille avance qui soit suffisant pour couvrir toutes exceptions ou retenues identifiées dans ces documents et peut appliquer pareils montants retenus pour être libérés à la date d une avance subséquente ou autrement lorsque pareilles exceptions ou retenues auront été satisfaites. En tout état de cause, l avance de tous fonds ainsi retenus ne devra être effectuée que trentecinq (35) jours après que le Projet aura été complété et seulement lorsque le Prêteur sera satisfait que le Projet a été complété conformément aux Plans. 10.4 En principe, pareilles avances ne devront être effectuées qu une fois l excavation terminée, une fois les fondations complétées, lorsque les structures qu elles sont destinées à recevoir seront fermées de façon étanche, une fois les divisions intérieures et les travaux de finition complétés et une fois le terrassement terminé ; toutes telles avances, sauf la dernière, devront être d au moins dollars ( $) et ne devront être effectuées plus qu une fois par mois. 10.5 L Emprunteur ou l Entrepreneur général devront se procurer une couverture d assurance «tous risques de chantier» pour constructeur d un montant égal à la pleine valeur assurable de la Propriété immobilière, une assurance responsabilité pour un montant minimum de cinq millions de dollars (5 000 000 $) et des cautionnements d exécution et pour le paiement de la main-d oeuvre et des matériaux pour cent pour cent (100%) de la valeur des travaux, tous, à l exception de l assurance responsabilité, donnant droit au Prêteur de toucher l indemnité et tous en des termes et contenu qui soient à la satisfaction du Prêteur. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 8

10.6 L Emprunteur hypothèque en outre par les présentes en faveur du Prêteur, de la même manière et dans la même mesure, afin de garantir l exécution de toutes les Obligations de l Emprunteur, les titres, droits et intérêts de l Emprunteur dans les Plans et dans ce contrat de construction relatif au Projet (aux présentes appelé le «Contrat de construction») intervenu entre l Emprunteur et (aux présentes appelé(e) «l Entrepreneur général» en date du ( ) jour de deux mille (20 ). 10.7 Toutes autres modalités prévues à la Lettre d engagement ou qui peuvent être convenues. 11. ENTRETIEN ET DESTINATION DE LA PROPRIÉTÉ 11.1 L Emprunteur maintiendra la Propriété grevée en bon état, préservera sa valeur marchande de la dépréciation et rénovera et restaurera la Propriété grevée si elle est vétuste, hors d usage ou endommagée, même par force majeure. Si l Emprunteur omet d exécuter une de ces obligations, le Prêteur peut la remplir aux frais de l Emprunteur. 11.2 L Emprunteur n effectuera ni ne permettra aucun travaux de construction ou de rénovation de quelque nature que ce soit sur la Propriété immobilière sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Prêteur, lequel ne peut être refusé déraisonnablement. 11.3 L Emprunteur ne peut changer la destination de la Propriété immobilière sans d abord obtenir le consentement écrit du Prêteur. 12. PRIORITÉS ET HYPOTHÈQUES - FOURNITURE D UNE SÛRETÉ 12.1 Dans le cas où une priorité, une hypothèque légale, toute autre charge ou droit de saisie prenant rang devant les hypothèques constituées aux termes des présentes serait inscrite contre toute partie de la Propriété grevée, l Emprunteur convient d en obtenir la radiation dans les dix (10) jours suivants. Si l Emprunteur omet de le faire, le Prêteur a le droit d obtenir cette radiation aux frais de l Emprunteur, par paiement ou autrement. 12.2 Néanmoins, l Emprunteur peut contester de bonne foi la validité de pareille charge ou en contester le montant en fournissant au Prêteur une sûreté dont la nature, le montant et les modalités conviennent au Prêteur, contre toute perte et tout dommage que le Prêteur pourrait subir par suite de cette charge. Cette sûreté constituera des Fonds déposés. L Emprunteur convient du fait que le montant de cette sûreté correspondra à au moins cent cinquante pour cent (150 %) de l ensemble du montant de pareille priorité, hypothèque légale, autre charge ou droit de saisie et des frais estimatifs. L Emprunteur convient d augmenter cette sûreté à l occasion du montant additionnel que le Prêteur peut raisonnablement exiger suivant une évaluation des circonstances. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 9

13. TAXES 13.1 Sous réserve du droit de l Emprunteur de contester les taxes, les évaluations et les impôts et taxes de même que les autres frais prévus dans la présente convention de prêt, l Emprunteur paie à l échéance toutes les taxes, les évaluations et tous les impôts de quelque nature que ce soit, qui sont payables maintenant ou dans le futur relativement aux hypothèques créées aux présentes, la Propriété grevée ou son utilisation ou occupation (incluant toutes les taxes municipales, qu elles soient générales ou spéciales, ecclésiastiques et scolaires, y compris les taxes d eau) (aux présentes appelées collectivement les «Taxes»), et, dans les trente (30) jours suivant l échéance de toutes Taxes, l Emprunteur fournira un reçu de paiement au Prêteur. L Emprunteur ne permettra à aucun tiers d obtenir une subrogation à l égard de pareilles Taxes et pareilles Taxes ne peuvent être consolidées. 13.2 Il est toutefois entendu ce qui suit : 13.2.1 Le Prêteur peut déduire de toute avance de Capital non décaissé un montant suffisant au paiement de toutes les Taxes payables avant la Date de rajustement de l intérêt. 13.2.2 L Emprunteur fournit au Prêteur, dès qu ils sont disponibles, tous les comptes visant le paiement de Taxes et tout autre renseignement nécessaire concernant toutes les Taxes. 13.2.3 Après la Date de rajustement de l intérêt, le Prêteur peut préparer une estimation écrite, qu il pourra réviser à l occasion, des Taxes à échoir au cours des douze (12) prochains mois. Suivant réception d une copie de cette estimation, l Emprunteur paiera au Prêteur en versements mensuels égaux, à chaque Date de remboursement, des sommes suffisant à permettre au Prêteur de payer le montant intégral des Taxes, au plus tard à leur date d échéance. 13.2.4 Toutes les sommes payées au Prêteur à l égard des Taxes constituent des Fonds déposés. À l échéance de toutes pareilles Taxes, pourvu que l Emprunteur ne soit pas en Défaut, le Prêteur s engage à appliquer ces sommes en paiement des Taxes. Pourvu que l Emprunteur ne soit pas en Défaut et qu il désire tirer parti de toute réduction liée au paiement hâtif de toutes Taxes, le Prêteur, pourvu que l Emprunteur lui verse tout paiement additionnel qu il peut raisonnablement exiger, affectera ces sommes au paiement de ces Taxes. 13.2.5 Le Prêteur créditera le compte de l Emprunteur au moins annuellement de l intérêt accumulé sur ces dépôts relatifs aux Taxes, à un taux n excédant pas le taux que les banques à charte accordent alors pour les comptes d épargne personnels assortis de privilège de chèques. L Emprunteur se verra imputer un intérêt, au Taux d intérêt, sur le solde en cours des Taxes que le Prêteur aura payées, le cas échéant, si le Prêteur a choisi de les payer. 13.3 En plus du paiement de toutes les taxes, l Emprunteur paiera, de façon ponctuelle, et lorsque dus, tous prélèvements et retenues fiscales concernant ou découlant de la Propriété grevée ou du présent prêt, autres que l impôt sur le revenu du Prêteur, de manière à ce que le Prêteur touche intégralement et sans déduction, tous les montants que l Emprunteur a convenu de payer. Les taxes et tous autres montants visés aux présentes seront censés être dus le jour où ils seront prélevés par l autorité compétente. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 10

14. FRAIS DE SERVICES PUBLICS 14.1 L Emprunteur convient en outre de payer à l échéance tous les frais liés à la fourniture de gaz ou d électricité ou tous autres frais similaires que l Emprunteur doit payer et qui, s ils demeuraient impayés donneraient lieu à une priorité, à une hypothèque légale, autres charges ou à un droit de saisie sur toute partie de la Propriété grevée (appelés aux présentes les «Frais de services publics»). L Emprunteur ne permettra à aucun tiers d obtenir subrogation à l égard de Frais de services publics, et ces frais ne peuvent être consolidés. 14.2 Toutefois, si le Prêteur est avisé de quelque façon que des Frais de services publics demeurent impayés à quelque moment que ce soit de manière à donner lieu à une priorité, à une hypothèque légale, autres charges ou à un droit de saisie, le Prêteur peut choisir de voir à ce que l Emprunteur lui paie les montants estimatifs de ces frais par mensualités, de la même façon que pour les Taxes, et dès lors, l article de la présente convention de prêt intitulée TAXES s appliquera aux Frais de services publics, en faisant les adaptations nécessaires. 15. ASSURANCES 15.1 L Emprunteur assurera la Propriété grevée et la gardera continuellement assurée contre les risques de sinistre ou d endommagement par le feu et contre tous les autres risques inclus à l occasion dans toute couverture dite «tous risques» comportant un «avenant valeur à neuf» à la pleine valeur à neuf, tant durant la période de construction que par la suite, sans déduction au titre de la dépréciation. 15.2 L Emprunteur obtiendra les assurances additionnelles que le Prêteur peut exiger et qu obtiendrait le propriétaire prudent et raisonnable d une propriété similaire à la Propriété grevée. 15.3 Avant que le Prêteur ne consente une avance, l Emprunteur remettra au Prêteur une ou des polices ou une copie certifiée conforme de celle-ci (ou, si le Prêteur y consent, des attestations d assurance) faisant foi de cette assurance. 15.4 Au moins trente (30) jours avant toute date prévue pour la résiliation ou l expiration d une police, l Emprunteur remettra au Prêteur une preuve de renouvellement ou de remplacement. 15.5 Toute police d assurance sera établie selon les modalités et auprès des assureurs que le Prêteur peut raisonnablement approuver. Si un assureur cesse à quelque moment de recevoir l approbation du Prêteur, l Emprunteur obtiendra la nouvelle assurance que le Prêteur peut désirer. 15.6 Chaque police d assurance : 15.6.1 ne contiendra aucune clause de règle proportionnelle ; 15.6.2 donnera le droit au Prêteur de toucher l indemnité d assurance ou de restaurer la Propriété grevée ou de permettre à l assureur de la restaurer, le tout au choix du Prêteur ; 15.6.3 contiendra une clause hypothécaire (formulaire standard du Bureau d assurance du Canada), selon un libellé convenant au Prêteur, aux termes de laquelle le règlement de sinistre sous chaque police sera payable au Prêteur par préférence à la réclamation de toute autre personne. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 11

15.7 En cas de manquement de l Emprunteur d exécuter une obligation qu il a assumée ou que le Prêteur lui demande raisonnablement de remplir aux termes du présent article, le Prêteur peut faire établir, aux frais de l Emprunteur, l assurance lui paraissant appropriée. 15.8 En cas de sinistre ou de dommages, l Emprunteur doit immédiatement en aviser le Prêteur. 15.9 L Emprunteur devra de plus, aussitôt après l avènement de toute perte ou dommage, fournir à ses frais, toutes preuves nécessaires et effectuer tous actes nécessaires afin de permettre au Prêteur de recevoir l indemnité d assurance payable. Toute indemnité que reçoit le Prêteur peut, à la seule discrétion du Prêteur, être appliquée en tout ou en partie à: 15.9.1 réparer ou reconstruire la totalité ou toute partie de la Propriété grevée; 15.9.2 payer la totalité ou toute partie du Prêt, même si elle n est pas due ou exigible; et/ou 15.9.3 rembourser l Emprunteur. 16. AFFECTATION DU PRODUIT D ASSURANCE Le Prêteur a le droit de recevoir le produit d assurance payable de toute perte ou de tout endommagement de la Propriété grevée et, à son gré, sur avis écrit donné à l Emprunteur, il affectera ce produit au remboursement de toutes les sommes en cours aux termes de la présente convention de prêt ou remboursera l Emprunteur du coût de la restauration de la Propriété grevée. 17. COPROPRIÉTÉ DIVISE 17.1 S il est une condition de la Lettre d engagement à l octroi du présent prêt, que les Obligations de l Emprunteur soient garanties entre autres par une hypothèque portant sur un immeuble en copropriété divise, alors, l Emprunteur s engage à exécuter toutes les obligations d un copropriétaire prévues par la loi et par la déclaration de copropriété inscrite à l égard de la Propriété immobilière et par tout amendement à celle-ci, et, plus particulièrement, mais sans restrictions, à : 17.1.1 payer sans délai sa part de toutes charges communes, contributions communes et contributions au fonds de prévoyance ; 17.1.2 ne pas utiliser sa fraction de manière à diminuer ou troubler les droits des copropriétaires ou à porter atteinte à leur exercice ; 17.1.3 promptement aviser le Prêteur de toute procédure ou demande en justice de tout copropriétaire visant la révision de la valeur relative des fractions ou de la répartition des charges communes, et, sur demande écrite de la part du Prêteur, permettre à celui-ci d y intervenir ; 17.1.4 aviser le Prêteur des montants, modalités, franchises et autres particularités des assurances contractées par le syndicat des copropriétaires et de tout changement à celles-ci ; 17.1.5 promptement informer le Prêteur, sur demande écrite du Prêteur, des dépenses communes et à en produire l état, en précisant la portion attribuable à la fraction de l Emprunteur ; 17.1.6 ne pas louer sa fraction sans le consentement préalable écrit du Prêteur. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 12

17.2 Afin de plus amplement garantir l exécution de toutes les Obligations de l Emprunteur, l Emprunteur hypothèque en outre, en faveur du Prêteur, les droits de vote de l Emprunteur rattachés à sa fraction, de la même manière et dans la même mesure, et au surplus, sur réception d une demande écrite du Prêteur à cet effet, l Emprunteur devra transmettre au Prêteur tout avis d assemblée à venir, tout ordre du jour, états financiers ou autres document faisant état de matières qui y seront traitées. 17.3 L Emprunteur convient de plus, sur réception d une demande à cet effet, de nommer le Prêteur son mandataire aux fins d assister et de voter à toute telle assemblée, ou alternativement, au choix du Prêteur, d y agir à titre de mandataire du Prêteur et d y voter dans la mesure de son intérêt en la manière convenue entre l Emprunteur et le Prêteur, et, à cette fin, l Emprunteur cède, transporte et met en gage auprès du Prêteur les droits de vote de l Emprunteur rattachés à sa fraction. 17.4 Avis écrit de ladite cession devra être donné par l Emprunteur au syndicat et preuve devra en être transmise au Prêteur dans les dix (10) jours de la signature de la présente convention de prêt. 18. INSPECTION ET INFORMATION 18.1 Le Prêteur a le droit de visiter et d inspecter la Propriété grevée à tout moment raisonnable et aussi souvent qu il peut raisonnablement le demander. 18.2 Tous les renseignements, notamment de crédit, sur l Emprunteur et la ou les cautions, le cas échéant, que l on a recueillis pour décider de consentir le présent prêt, pour poursuivre et gérer le recouvrement du Capital et de l intérêt et pour élaborer des programmes à l intention de la clientèle doivent demeurer accessibles à l Emprunteur et à la ou aux cautions, le cas échéant, au bureau du Prêteur mentionné dans la présente convention de prêt sous la rubrique «AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE». Ces personnes peuvent avoir accès à ces renseignements durant les heures d ouverture raisonnables et peuvent présenter une demande écrite au Prêteur visant la rectification de tout renseignement inexact, incomplet, équivoque ou périmé. 18.3 L Emprunteur et la ou les cautions, le cas échéant, consentent à ce que les membres de la direction et les employés du Prêteur et des Membres du groupe du prêteur qui sont responsables des demandes ou des évaluations de prêts et de sûretés ou de la souscription ou du recouvrement de prêts ou encore de la réalisation de pareilles sûretés, de même que les vérificateurs internes et externes aient accès à ces renseignements concernant l Emprunteur et la ou les cautions, le cas échéant. 18.4 L Emprunteur et la ou les cautions, le cas échéant, autorisent également le Prêteur à recueillir pareils renseignements auprès de tiers, en tout temps, tant avant qu après la dernière avance du présent prêt, et à les communiquer à tout cessionnaire des droits du Prêteur aux termes de la présente convention de prêt ou à tout évaluateur, courtier hypothécaire, inspecteur d immeubles ou agent ou courtier d assurance. 18.5 «Membre du groupe du Prêteur» désigne une personne morale (société par actions) que, directement ou indirectement, le Prêteur contrôle, qui contrôle le Prêteur ou qui est contrôlée par cette personne qui exerce pareil contrôle. 19. ALIÉNATIONS 19.1 L Emprunteur convient de s abstenir d aliéner la Propriété grevée en faveur d une personne qui n a pas reçu l approbation du Prêteur et qui n assume pas solidairement (conjointement et solidairement) toutes les Obligations de l Emprunteur. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 13

19.2 Lorsque l acheteur est une personne morale, le Prêteur peut exiger que un ou plusieurs administrateurs ou actionnaires se portent caution des obligations qu assume la personne morale. 19.3 Lorsque l acheteur est une société en commandite, le Prêteur peut exiger que le ou les commanditaires se portent caution des obligations de la société en commandite. 19.4 Un changement de contrôle de la personne morale, du commandité ou du commanditaire est assimilé à une aliénation. 19.5 Dans tous les cas d aliénation, l Emprunteur convient de fournir au Prêteur une copie de l acte constatant cette aliénation ainsi qu une déclaration certifiée de son inscription ou une attestation d inscription sur le registre foncier ainsi que sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. 19.6 Nonobstant tout transfert de la Propriété grevée, approuvé ou non par le Prêteur, l Emprunteur continue d être obligé envers le Prêteur solidairement (conjointement et solidairement) avec l acheteur, de la même manière que dans la présente convention de prêt. 20. EXPROPRIATION 20.1 Si la Propriété immobilière ou toute partie de celle-ci est touchée par une expropriation ou un avis d expropriation ou de vente tenant lieu d expropriation ou un avis d intention en ce sens, l Emprunteur convient d en aviser le Prêteur par écrit dans les sept (7) jours de la réception de cet avis, et l Emprunteur autorise en outre le Prêteur à faire des représentations auprès de toute autorité chargée de cette expropriation ou vente afin de protéger les intérêts du Prêteur dans la Propriété immobilière, le tout aux frais de l Emprunteur. 20.2 Le produit de cette expropriation ou de cette vente tenant lieu d expropriation et toute créance en découlant devront être payés directement au Prêteur et constitueront des Fonds déposés. 20.3 Les paragraphes précédents de cette clause sont sous réserve de tout autre droit du Prêteur contenu dans la présente Convention de prêt et plus particulièrement, à la clause de défaut y contenue. 21. FRAIS 21.1 L Emprunteur paiera sur demande, tous les montants dus relativement à l inspection et l évaluation de la Propriété immobilière que l Emprunteur a convenu de livrer au Prêteur ou que celui-ci pourra raisonnablement exiger, ainsi que tout montant dû concernant tout arpentage, certificat de localisation, rapport de titres, avis d adresse du Prêteur et inscription de cet avis, la présente Convention de prêt, l inscription de tous les droits en résultant, tout renouvellement de ceux-ci et deux copies notariées (dont l une comportera une attestation d inscription). Le Prêteur paiera, généralement, tous frais légaux et notariaux (judiciaires et extra-judiciaires) ainsi que tous déboursés ou avances qu exige raisonnablement le Prêteur à l égard du présent Prêt et toute avance consentie aux termes des présentes et à l égard de la protection de ses hypothèques visant la Propriété grevée et du rang de ces dernières, le tout tel que plus amplement explicité ci-bas. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 14

21.2 L Emprunteur paiera au Prêteur, sur demande, toutes les sommes que le Prêteur pourrait payer, avoir payées, ou pour lesquelles le Prêteur pourrait être responsable, incluant, sans limitation, tous dépens, honoraires (judiciaires et extra-judiciaires), déboursés, frais d administration et de gestion, dépenses et coûts, encourus et à encourir par le Prêteur avant ou après l institution de procédures judiciaires, pour toute affaire découlant directement ou indirectement de la présente Convention de prêt. 21.3 Plus particulièrement, et sans limiter d aucune façon la généralité de ce qui précède, l Emprunteur s engage à payer tous frais et déboursés administratifs, légaux et de gestion encourus relativement aux affaires suivantes, telles que: (a) non-performance des obligations de l Emprunteur ou de la Caution en vertu des présentes; (b) exécution forcée des obligations de l Emprunteur et/ou de la Caution; (c) perception des sommes dues en vertu des présentes et découlant de cette Convention de prêt; (d) préparation ou révision et exécution d un Acte de Libération sur paiement complet de toutes les sommes dues en vertu des présentes, payées en conformité aux termes de la présente Convention de prêt; Tous les honoraires, dépenses et frais décrits au présent article (ci-après appelés les Frais Accessoires ) seront ajoutés au Capital et exigibles sur demande et porteront intérêt au taux prévu aux présentes, jusqu à parfait paiement. 22. DÉFAUT Chacune des circonstances suivantes constituera de plein droit un «Défaut», sans autre avis, mise en demeure ni formalité : 22.1 le manquement de l Emprunteur de payer tout montant dû au Prêteur aux termes des présentes. 22.2 le manquement de l Emprunteur de souscrire et de maintenir en vigueur l assurance exigée aux termes de la présente convention de prêt. 22.3 le manquement de l Emprunteur : 22.3.1 de payer toute Taxe ou tous Frais de services publics dont le nonpaiement donnerait lieu à une priorité, à une hypothèque légale, à une autre charge ou à un droit de saisie sur la Propriété grevée ; ou 22.3.2 d empêcher la création de l hypothèque légale d une personne qui a pris part à la construction ou à la rénovation de la Propriété immobilière ; ou 22.3.3 d empêcher la création de toute autre priorité ou hypothèque prenant rang devant les hypothèques consenties aux termes de la présente Convention de prêt ; ou 22.3.4 d empêcher l inscription d un préavis d exercice d un droit hypothécaire ou d un avis de retrait du mandat de perception des Loyers, à moins que, dans chaque cas, l Emprunteur n en conteste de bonne foi la validité et qu il ne fournisse caution à cet égard, le tout à la satisfaction du Prêteur et dans la mesure expressément prévue sous d autres rubriques de la présente Convention de prêt ; 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 15

22.4 Le fait par l Emprunteur ou la Caution de commettre un acte d insolvabilité, de devenir insolvable ou failli, de faire une proposition ou cession de biens envers ses créanciers, de bénéficier ou tenter de bénéficier de la Loi sur la faillite et l insolvabilité ou toute autre législation visant à faire des arrangements avec les créanciers. 22.5 L institution de toute requête ou procédure par une tierce-partie à l encontre de l Emprunteur ou de la Caution en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité ou toute autre législation similaire, incluant, sans limitation, le commencement de procédures en liquidation, la nomination d un séquestre, liquidateur, receveur ou syndic. 22.6 Si la totalité ou toute partie de la Propriété grevée fait l object d une saisie par un officier de loi, avant jugement ou en exécution d un jugement, un avis de cristallisation, une pré-inscription, un préavis d exercice d un recours hypothécaire, une procédure en partage ou licitation ou toute procédure judiciaire pouvant affecter la propriété de l Emprunteur ou les droits du Prêteur. 22.7 Si l Emprunteur, de son propre chef et sans le consentement du Prêteur, réduit la sûreté qu il a donnée au Prêteur. 22.8 Si l Emprunteur ou la Caution fait l objet d une dissolution ou ordonnance similaire. 22.9 La nomination d un receveur ou gérant-receveur à l Emprunteur ou à la Caution. 22.10 Si toute déclaration ou représentation faite aux présentes par l Emprunteur ou par toute(s) caution(s), s il y a lieu, est fausse ou s il y a violation matérielle de toute garantie aux termes des présentes. 22.11 Le manquement par l Emprunteur d exécuter l une quelconque des Obligations de l Emprunteur aux présentes qui n est pas autrement expressément prévue au présent article ; dès lors, le Capital ou tout solde de celui-ci demeurant impayé ainsi que tous les intérêts et accessoires aux termes des présentes et le Différentiel de taux d intérêt deviendront, au gré du Prêteur, immédiatement dus et payables, sans mise en demeure, le tout nonobstant tout terme accordé aux présentes pour le paiement ou à toute modification ou tout supplément s y rapportant consenti à l Emprunteur. 23. RENONCIATION RELATIVE AUX DÉFAUTS L omission du Prêteur d exiger l exécution stricte de tout engagement aux termes de la présente Convention de prêt ou d exercer un droit ou un recours aux termes des présentes ne saurait être interprétée comme une renonciation à cet engagement, droit ou option ni un abandon de ceux-ci. 24. EXECUTION DES OBLIGATIONS ET DECHEANCE DU TERME 24.1 Le Prêteur peut exiger que l Emprunteur exécute ses obligations et engagements entièrement, correctement et sans délai. Le Prêteur peut également, lorsqu il y a défaut, mais sans y être obligé, invoquer la déchéance du terme prévue aux présentes et exiger le paiement immédiat de tous les montants dus en vertu de son contrat en Capital, intérêt et Frais Accessoires. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 16

24.2 Si le terme du Prêt devient déchu, obligeant ainsi l Emprunteur à rembourser tous les montants dus aux termes des présentes en Capital, intérêt et Frais Accessoires, l Emprunteur, ayant ainsi perdu le bénéfice du terme, sera obligé de payer au Prêteur, en plus de tous les montants exigibles en vertu des présentes, une indemnité (le «Fonds d entretien») équivalant à trois (3) mois d intérêt sur le Capital, sans le paiement de laquelle l Emprunteur n aura pas le droit d exiger une libération des hypothèques créées en vertu des présentes. Rien aux présentes n affectera ou limitera le droit par le Prêteur de recouvrer, par action ou autrement, tout montant d arrérages suite à l événement d un défaut. 25. EXECUTION PAR LE PRÊTEUR DES OBLIGATIONS DE L EMPRUNTEUR Si l Emprunteur fait défaut d exécuter l une quelconque des obligations prévue ou découlant de la présente Convention de prêt, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, exécuter cette obligation ou retenir des agents pour ce faire en son nom. Si cette obligation requiert un paiement en argent, ou si la Propriété grevée en aucun moment fait l objet d une réclamation antérieure, hypothèque légale ou autre charge qui n est pas subordonnée en rang aux hypothèques créées en vertu de la présente Convention de prêt (une «Charge»), le Prêteur peut, à son entière discrétion, effectuer des paiements et acquitter, ou faire en sorte de libérer toute telle Charge, mais sans obligation de sa part à ce faire. Tout tel paiement fait par le Prêteur ou son agent sera immédiatement remboursé par l Emprunteur, sur demande, ainsi que tous les Frais Accessoires et l intérêt à compter de la date de paiement par le Prêteur ou son agent, au plus élevé du Taux d intérêt aux présentes ou du taux préférentiel annuel fixé par la Banque de Montréal, plus 3% par année, calculé quotidiennement, jusqu à remboursement complet. Tous tels montants dus seront garantis par les hypothèques créées en vertu de la présente Convention de prêt. Aucune exécution ou aucun remboursement par le Prêteur aux présentes ne libérera l Emprunteur de tout défaut en vertu de la présente Convention de prêt ou de toute conséquence de ce défaut. Si le Prêteur effectue tout paiement ou exécute toute obligation à la place de l Emprunteur, le Prêteur aura droit d être subrogé dans les droits de la personne ainsi payée ou satisfaite et le Prêteur aura le droit de se baser sur tout relevé à lui donné par une telle personne quant au montant qui lui est dû. 26. RECOURS DU PRÊTEUR 26.1 En cas de Défaut, le Prêteur peut, sans avis ni délai autre que les avis ou les délais prescrits par la loi : 26.1.1 intenter une action personnelle ; 26.1.2 exercer les droits hypothécaires que lui accorde la loi ; 26.1.3 exercer tout autre droit dont il jouit en vertu de la présente convention de prêt ou en vertu de la loi ; 26.1.4 prendre toute autre mesure qui est prévue par la loi ou la présente convention de prêt et qui est nécessaire pour assurer l exécution des Obligations de l Emprunteur. 26.2 L Emprunteur reconnaît que le Prêteur pourra, s il le désire, se porter acquéreur de tout ou partie de la Propriété grevée dans le cadre de l exercice par quiconque, incluant le Prêteur, d un droit hypothécaire ; 26.3 L Emprunteur et la ou les cautions, le cas échéant, renoncent par les présentes à leur droit d exiger que le Prêteur fournisse un cautionnement pour frais dans le cas où le Prêteur intenterait un recours en justice pour exiger l exécution des Obligations de l Emprunteur. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 17

27. APPLICATION DES FONDS À LA DETTE 27.1 La réception, par le Prêteur, de tout paiement qu on lui fait de Fonds déposés, de tout Loyer, de tout autre revenu ou produit tirés de la Propriété grevée, de tout produit d assurance, de toute indemnité d expropriation ou de toute autre somme autre que des paiements de Capital et d intérêt aux termes des présentes n aura pas l effet d un paiement de la dette de l Emprunteur aux termes des présentes ni d un paiement de quelque autre somme due au Prêteur aux termes des dispositions des présentes, n en opérera pas novation ni ne réduira les sommes que garantissent les hypothèques et les autres sûretés constituées aux termes des présentes, tant que le Prêteur n aura pas, à sa seule discrétion, appliqué expressément ce paiement à cet effet et dans la mesure seulement où cette application sera constatée par un acte de quittance ou autre avis écrit signé par le Prêteur ou pour son compte. 27.2 Toutefois, le Prêteur s engage, tant que l Emprunteur n est pas en Défaut, à appliquer promptement toute pareille somme aux fins pour lesquelles elle a été reçue et de la manière prévue dans les dispositions de la présente convention de prêt. 28. AUTRES DÉCLARATIONS ET GARANTIES En plus des autres représentations et garanties énoncées dans la présente convention de prêt, l Emprunteur formule les déclarations et garanties suivantes: 28.1 À la date du premier décaissement de toute partie du Capital par le Prêteur, aucun Frais de services publics ni Taxes ne seront payables à l égard de la Propriété immobilière, aucun droit découlant du paiement de toutes Taxes sous réserve de subrogation n existera, et aucune de ces Taxes n aura été ou ne sera alors consolidée. 28.2 À la date du premier décaissement de toute partie du Capital par le Prêteur, et durant le terme du Prêt, la Propriété grevée et toutes les améliorations s y rapportant décrites plus haut appartiendront à l Emprunteur à titre de propriétaire absolu et seront libres de toute priorité, hypothèque et charge, sauf les suivantes : 28.2.1 les servitudes d utilité publique et les charges similaires qui ne diminuent le caractère vendable de la Propriété grevée et qui sont compatibles avec l usage et la destination prévus de la Propriété grevée ; et 28.2.2 celles que l Emprunteur a divulguées au Prêteur, le cas échéant, et qui sont énumérées à l annexe B des présentes. 28.3 La Propriété immobilière ne fait pas partie d un «ensemble immobilier», tel que cette expression est définie dans la Loi sur la Régie du logement. 28.4 La Propriété immobilière est telle qu elle paraît sur le plan joint au certificat de localisation remis au Prêteur par l Emprunteur, et aucune modification n a été entreprise à l égard de la Propriété immobilière, aucune nouvelle construction n a été faite à l égard de celle-ci depuis la date dudit certificat de localisation, et ce certificat de localisation est exact en tout point. 28.5 Aucun frais de construction ou de rénovation excédant 1 000 $ ne demeurent impayés relativement à des travaux effectués dans tout Immeuble existant inclus dans la Propriété immobilière au cours des six (6) mois précédant la signature de la présente convention de prêt ; aux fins du présent paragraphe, l expression «Immeuble existant» désigne un immeuble dont la construction n a pas été financée à l aide du Capital. 2968-Quebec-Fr.-10-98 Page 18