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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : L. S. c. Ministre de l Emploi et du Développement social, 2014 TSSDA 301 N o d appel : AD-13-658 ENTRE : L. S. Demanderesse et Ministre de l Emploi et du Développement social (anciennement ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) Intimé DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision relative à une demande de permission d en appeler MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Hazelyn Ross DATE DE LA DÉCISION : Le 17 octobre 2014

DÉCISION [1] Le membre de la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale (le TSS) refuse la permission d interjeter appel. CONTEXTE [2] La demanderesse demande l autorisation d interjeter appel de la décision du tribunal de révision rendue le 6 mai 2013 et de sa décision modifiée datée du 4 juin 2013. Le tribunal de révision a conclu qu à la fin de sa période minimale d admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2009, la demanderesse était invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, une pension d invalidité du RPC devait lui être versée. Dans sa décision modifiée, le tribunal de révision a déterminé que la demanderesse devait être reconnue invalide à partir de mars 2008 et que ses prestations d invalidité devaient lui être versées à partir de juillet 2008. [3] La demanderesse n est pas d accord avec la conclusion du tribunal de révision quant à la date à laquelle son invalidité a commencé. La demanderesse a présenté une demande de permission d interjeter appel de la décision du tribunal de révision devant le TSS. Le TSS a reçu la demande incomplète le 9 septembre 2013. Cette demande a été complétée le, ou vers le, 12 décembre 2013, lorsque que la demanderesse a satisfait à la demande de renseignements supplémentaires de la part du Tribunal. MOTIFS DE LA DEMANDE [4] Comme il est indiqué ci-dessus, la demanderesse conteste le montant des prestations d invalidité. Elle explique qu elle est devenue invalide en 2001 et que le versement de ses prestations d invalidité devrait commencer en 2001 au moment où elle a présenté sa première demande de pension d invalidité. [5] À l appui de sa position, la demanderesse affirme que son représentant avait fait valoir en appel devant le tribunal de révision, le 28 février 2013, que la demanderesse était invalide depuis 2001. La demanderesse a ajouté que le tribunal de révision avait rendu sa décision en tenant compte de la preuve médicale datant de 2001.

[6] La demanderesse étaye sa position avec l argument que le tribunal de révision a accepté et tenu compte de l avis du D r Ogilvie-Harris daté de 2005 selon lequel elle ne pouvait plus travailler. Il est clair, selon la demanderesse, que le fait que le tribunal de révision ait accepté et tenu compte de l avis du D r Ogilvie-Harris signifie qu il accepte aussi qu elle était invalide au moment de présenter sa demande en 2001. QUESTION EN LITIGE [7] Dans sa décision d accorder ou non la permission d en appeler, le Tribunal doit déterminer si l appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès. DROIT APPLICABLE [8] Les dispositions législatives applicables qui régissent la permission d en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social (la Loi). Le paragraphe 56(1) prévoit qu «Il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission», alors que le paragraphe 58(3) indique que la division d appel «accorde ou refuse cette permission». Il est évident qu il n existe aucun droit automatique d appel de cette décision. Un demandeur doit d abord obtenir la permission d interjeter appel auprès de la division d appel, et cette dernière doit accorder ou refuser cette permission. [9] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, «[l]a division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès.» ANALYSE [10] Pour une demande de permission, le demandeur doit franchir un premier obstacle - et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l audition de l appel sur le fond. Cependant, pour que la permission lui soit accordée, le demandeur doit avoir une cause défendable 1 ou soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l appel. 1 Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF n o 1252 (CF)

Dans St-Louis 2, le juge Mosley a déclaré que le critère à appliquer pour accorder la permission d en appeler est bien établi. Il s appuie sur la décision Callihoo 3 pour réitérer que le critère consiste à «établir s il existe un motif défendable permettant de croire que l appel sera accueilli». Il a aussi indiqué que dans une demande de permission il faut se garder de décider si l appel sera accueilli ou non. [11] Le paragraphe 58(1) de la Loi indique que les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [12] En l espèce, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale. ANALYSE [13] La décision d accorder ou non la permission revient à déterminer s il subsistait un précédent appel que le tribunal de révision aurait dû étudier et trancher. [14] Au paragraphe 3 de sa décision, le tribunal de révision a écrit ce qui suit : [traduction] «Mme Muccilli nous a informés qu elle avait l intention de faire valoir que la demande de prestations d invalidité de la demanderesse, faite le 13 juillet 2001, devrait être étudiée aujourd hui avec la demande présentée le 22 juin 2009.» Le tribunal de révision poursuit en déclarant; [traduction] (4) «Cette question a fait l objet de discussions qui ont établi que l on pourrait tenir compte des renseignements contenus dans la précédente demande. En effet, les 2 Canada (P.G.) c. St.-Louis, 2011 CF 492 3 Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] ACF n o 612 (1 ère inst.) para 15.

documents se trouvent dans le dossier d audience dont nous disposons et, bien que l appel d aujourd hui ne concerne que la décision de réexamen de la demande du 22 juin 2009, le délai d appel de la demande précédente est échu depuis longtemps et aucune permission de proroger l appel n a été accordée par le Commissaire des tribunaux de révision.» [15] Le dossier du Tribunal indique que la demanderesse a présenté une demande de prestations d invalidité du RPC le 20 mai 2001. La demande a été rejetée et une lettre informant la demanderesse du rejet de sa demande lui a été envoyée le 4 janvier 2002. On indiqué à la demanderesse qu elle pouvait demander un réexamen de cette décision. Cependant, une note dans le dossier du Tribunal indique que le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision n a pas reçu de demande de réexamen de la décision défavorable rendue le 4 janvier 2002. La demanderesse a présenté une nouvelle demande de prestations d invalidité du RPC le 22 juillet 2009. Il est indiqué que le 2 novembre 2009 est la date à laquelle la demanderesse a cessé de travailler. [16] Le Tribunal a étudié le dossier complet du TSS et conclut que lorsque la demanderesse a reçu l avis de rejet de sa demande de prestations d invalidité du RPC en juillet 2002, elle n est pas allée plus loin. Elle n a pas demandé de réexamen comme il lui avait été conseillé. Pendant environ sept ans, la demanderesse n a entrepris aucune autre démarche en lien avec sa demande de 2001. Ainsi, le Tribunal conclut que le processus lié à la demande de 2001 s est terminé avec le rejet de la demande en 2002. [17] Le Tribunal n est pas convaincu que le simple fait que le tribunal de révision ait accepté le rapport du neurologue de 2005 réinitialise la demande de 2001 ou lui donne un nouveau souffle. En fait, la demande a cessé d être «active» dès que la demanderesse a accepté le rejet de sa demande en janvier 2002 et qu elle n a entrepris aucune démarche pour faire avancer son dossier. Le processus lancé en mai 2001 s est terminé en janvier 2002. La demanderesse a présenté une nouvelle demande en juillet 2009. Le tribunal de révision l a déclarée invalide aux termes de cette nouvelle demande en se fondant sur les documents figurant dans le dossier de la demanderesse. Ce dossier contenait le rapport médical et l avis du D r Ogilvie-Harris. [18] Les dispositions législatives, notamment l alinéa 42(2)b) du RPC, indiquent que la date du début d invalidité ne peut être antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation

d une demande de prestations d invalidité du RPC. En l espèce, il s agit de mai 2008. Le Tribunal ne trouve aucun fondement qui lui permettrait de conclure que la période d invalidité de la demanderesse devrait être calculée rétroactivement. En effet, la jurisprudence est claire à cet égard, par exemple dans Galay c. Canada (ministre du Développement social) (3 juin 2004), CP 21768 (CAP), la Commission d appel des pensions a établi que les termes «antérieure [ ] à la date de la présentation d une demande», de l alinéa 42(2)b) du RPC signifient le moment où le ministre a reçu la demande. Dans Sarrazin c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), (27 juin 1997), CP 05300, la CAP a développé son analyse de la rétroactivité prévue à l alinéa 42(2)b) du RPC. La CAP a déclaré que [traduction] «l alinéa 42(2)b) restreint la période de rétroactivité à quinze mois au plus tard le dernier en date des jours suivants : i) la date d approbation d une demande de prestations d invalidité ou, ii) lorsque les modifications sont entrées en vigueur en juin 1992.» [19] De plus, dans Baines c. (ministre du Développement des ressources humaines), 2011 CAF 158 (demande d en appeler devant la Cour suprême du Canada rejetée), la Cour d appel fédérale a clairement indiqué que si la demande initiale de la demanderesse a été rejetée sept ans auparavant, le fait qu une demande subséquente ait été accueillie pour la même blessure ne permet pas au tribunal de faire remonter les indemnités au-delà de la période maximale de quinze mois jusqu à la date de la demande initiale. Le tribunal de révision n avait pas l autorité de rouvrir le dossier initial et la CAP ne pouvait examiner que les questions relevant de la compétence du tribunal de révision. [20] L affaire de la demanderesse est en tout point identique à l affaire Baines, même en ce qui a trait au nombre d années écoulées entre la première et la deuxième demande de prestations d invalidité du RPC. Par conséquent, le Tribunal conclut que la décision Baines s applique. Le tribunal de révision n a commis aucune erreur en limitant le versement rétroactif des prestations d invalidité aux quinze mois précédant la demande de la demanderesse pour laquelle elle a été jugée invalide. [21] De plus, l intimé se fonde sur la décision de la CAP Meseyton c. Canada (ministre du Développement social),(4 juin 2004) CP 21108 (CAP), qui traite clairement de la question de la rétroactivité, à savoir si elle peut être appliquée à une demande rejetée qui n a pas fait l objet

d un appel. Dans Meseyton, la CAP a conclu que le fait que le demandeur avait présenté une demande de prestations qui avait été rejetée et qu il n avait pas interjeté appel de cette décision, ne lui accorde pas une extension de la période de rétroactivité de quinze mois à sa prochaine demande accueillie. De même, la demanderesse ne peut voir le versement de ses prestations d invalidité prolongé rétroactivement jusqu à sa première demande refusée, qu elle n a pas portée en appel. [22] Les décisions susmentionnées font toujours autorité et orientent le processus du nouveau TSS et les décisions de sa division d appel. Par conséquent, le Tribunal conclut que la demanderesse ne s est pas acquittée de son fardeau de convaincre le Tribunal que son appel avait une chance raisonnable de succès. CONCLUSION [1] La demande de permission d en appeler est rejetée. Hazelyn Ross Membre de la division d appel