Le transport terrestre d animaux vivants



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Centre de Droit maritime et terrestre d Aix en Provence Master II de Droit des transports terrestres Le transport terrestre d animaux vivants Par Christelle BOUDES Sous la direction de Mr SCAPEL Promotion 2008

Sommaire : SOMMAIRE :... 2 INTRODUCTION :... 4 PARTIE I : LE TRANSPORT D ANIMAUX VIVANTS PAR ROUTE... 8 CHAPITRE I: LA REGLEMENTATION NATIONALE ET INTERNATIONALE... 8 CHAPITRE II: LES APPORTS DE LA REVISION DE LA LEGISLATION SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX PAR LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE CE 1/2005 DU 22 DECEMBRE 2004... 26 PARTIE II: LE TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS PAR RAIL... 38 CHAPITRE I : LA LEGISLATION APPLICABLE... 38 CHAPITRE II : LES APPORTS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE EUROPEEN 1/2005/CE DU 22 DECEMBRE 2004... 50 PARTIE III : LE TRANSPORT D ANIMAUX VIVANTS PAR VOIES NAVIGABLES... 55 CHAPITRE I : LA LEGISLATION NATIONALE... 55 CHAPITRE II : LA LEGISLATION INTERNATIONALE AVEC LA CMNI... 57 PARTIE IV : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TRANSPORTS TERRESTRES... 60 CHAPITRE I: L ASSURANCE DU TRANSPORTEUR D ANIMAUX VIVANTS... 60 CHAPITRE II : LES CAS PARTICULIERS... 64 CHAPITRE III : LES SERVICES DES DOUANES... 66 2

CHAPITRE IV : LES SERVICES VETERINAIRES... 69 PARTIE V: LES ENJEUX ETHIQUES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES... 74 CHAPITRE I: LE TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS, UNE PREOCCUPATION MONDIALE... 74 CHAPITRE II: LES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS... 76 CHAPITRE III: LE ROLE DES ETATS DANS LA GESTION DES CRISES... 82 CONCLUSION :... 89 BIBLIOGRAPHIE :... 90 ANNEXES :... 91 3

Introduction : Le moyen de transport le plus ancien est le portage par l être humain. Par la suite la domestication des animaux comme le bœuf dès le Vème millénaire avant J-C puis ensuite l âne au IVème millénaire avant J-C ont permis de les utiliser comme force de traction. Le cheval, au IIéme millénaire avant J-C était considéré comme un animal de luxe. Il sera beaucoup plus utilisé par la suite. L invention de la roue puis la création des routes ont révolutionné la qualité de vie des hommes. C est grâce à cette ouverture sur le monde que le transport s est fait à grande échelle. Les animaux ne sont plus une simple force de traction. Ils deviennent une marchandise que l on transporte de plus en plus loin de la simple place de marché aux traversées des océans avec le transports d animaux exotiques par exemple. Aujourd hui, le transport des animaux est nécessaire pour pouvoir approvisionner l ensemble du territoire. Du fait de son importance, il convient de se limiter ici à l étude du transport terrestre d animaux vivants appréhendés comme une marchandise, c est à dire que ne sera pas traité le statut et le régime juridique des animaux accompagnant les passagers lors des transports. Les acteurs du transport d animaux vivants en France représentent plus de 250 000 exploitants d élevage (toutes espèces confondues), 3000 entreprises (commerçants, abatteurs, transformateurs) et 250 sociétés spécialisées dans le transport d animaux vivants 1. L activité de transport d animaux vivants doit lier productivité, respect de la réglementation en vigueur et bien être des animaux pendant le transport. En effet, il s agit d un sujet très sensible car les médias et notamment la presse écrite et la télévision se font de plus en plus écho des mauvais traitements auprès du public. Il est ici question d éthique professionnelle. 1 -Source CIV, centre d information des viandes 4

Les informations concernant cette activité sont très encadrées et difficiles à obtenir. Le transport d animaux vivants est une activité nécessaire au développement de l économie de marché. L engraissement, l abattage, la production animale nécessitent de transporter quotidiennement plus d un million d animaux vivants sur le réseau routier européen. Cette activité contribue notamment au maintien d autres activités comme l élevage dans certains terroirs, la viabilité des abattoirs dans des zones de faible production, ce qui permet d assurer de nombreux équilibres sociaux-économiques. L ampleur de cette activité a conduit la France ainsi que la communauté européenne a créer une réglementation concernant l activité même de transporteur d animaux vivants ainsi qu une réglementation visant à protéger le bien être de l animal. Concernant l activité de transport, le droit français a créé un contrat type animaux vivants pour le transport routier qui simplifie les relations expéditeur-transporteur. Celui-ci est supplétif, c est à dire qu il s applique si aucun contrat n a été prévu par les parties. Il convient de signaler que le transport routier représente 90 % des échanges.il se place bien loin devant le transport ferroviaire, maritime et aérien. Le code rural comporte des dispositions communes à tout transport d animaux vivants qu il soit routier, fluvial ou ferroviaire. Ces dispositions sont obligatoires quel que soit le contrat signé par les parties. Il s agira, par exemple, de l obligation d identification de l animal qui pèse sur l expéditeur ou de l obligation pour le transporteur de nourrir et d abreuver les animaux durant le transport. Tout manquement à ces obligations est sanctionné. Le code pénal condamne le mauvais traitement ou la cruauté envers les animaux de deux ans de prison et jusqu à 30 000 d amende. En droit européen, les conventions de marchandises par route, rail et voies navigables traitent du transport d animaux vivants comme une cause spéciale d exonération. 5

En ce qui concerne la réglementation visant à assurer le bien être des animaux durant le transport, la communauté européenne a établi le 22 décembre 2004 un règlement n 1/2005 sur la protection des animaux pendant le transport qui est entré en vigueur le 5 janvier 2007. Celui-ci traite de la durée du transport, de l aménagement des véhicules, de l agrément du transporteur, de la formation des conducteurs. Ces dispositions sont obligatoires, indépendamment du contrat passé entre les parties et s appliquent à toutes personnes concernées par la chaîne du transport. Ce règlement a pour objectif de protéger l animal, de lui épargner des souffrances et des douleurs inutiles et de contraindre les acteurs de cette chaîne du transport à respecter les exigences minimales en la matière. Il n est pas le premier en date puisqu il constitue une refonte de la réglementation antérieure. En effet, depuis plus de trente ans, la communauté européenne n a cessé de développer une législation sur le bien être des animaux. Celle-ci reprend d anciens principes mais en crée de nouveaux comme le suivi des véhicules par satellite, obligatoire à partir du 1 er janvier 2009. De plus, l activité de transport d animaux vivants occupe une place essentielle dans l économie française et européenne. Dès lors, chaque Etat tente de développer cette activité au sein de l Union Européenne mais également au delà des frontières. Ainsi, les importations et exportations communautaires et extra-communautaires se multiplient. Cependant, elle reste soumise aux contraintes économiques, éthiques et politiques. En effet, dans un premier temps, le choix des consommateurs va influencer le choix des transporteurs quant au animaux à transporter. Ensuite, le choix des politiques de développer ou non le marché de tels ou tels animaux va également jouer. Enfin, le développement des maladies animales et des épizooties influe sur l activité de transporteur d animaux vivants. En effet, les importations et les exportations d animaux vivants sont le point de départ de la propagation des maladies animales parfois transmissibles à l homme. 6

Durant ces dernières années, celles-ci se sont multipliées, échappant au contrôle des Etats comme par exemple la maladie de la vache folle qui est une infection dégénérative du système nerveux des bovins causée par un prion. Elle est transmise par l ingestion d aliments contenant des prions. Cette maladie a provoqué de nombreuses pertes dans les cheptels bovins qui, sur décision de certains gouvernements, ont du être abattus lorsqu il a été constaté dans un troupeau la présence de bêtes malades, ceci pour préserver les autres troupeaux et pour endiguer la propagation de la maladie. Suite à cela, un accord entre Etats signé le 25 janvier 1924 a conduit à la création au niveau mondial de l Office international des épizooties. Cet accord a ensuite conduit à la création en 2003 de l Organisation mondiale de la santé animale que l on appelle toujours OIE. Cette organisation vise à éradiquer les épizooties. Ainsi, l activité de transporteur d animaux vivants est réglementée pour chaque moyen de transport qu il soit routier (partie I) ferroviaire (partie II) ou fluvial (partie III) tant sur le plan de l activité propre du transporteur avec notamment l application du contrat type en transport routier, du code rural ou des conventions internationales de marchandises que sur le plan de la protection des animaux pendant le transport avec le règlement européen n 1/2005. Ces différents moyens de transport connaissent cependant des dispositions semblables (partie IV) que ce soit pour les services vétérinaires, les douanes ou les assurances transport d animaux vivants. Ils sont tous soumis à des enjeux éthiques, économiques et politiques qui concernent autant la gestion de leur part de marché dans l économie d un Etat que dans la gestion des maladies animales (partie V). 7

Partie I : Le transport d animaux vivants par route Le transport d animaux vivants est un transport contraignant pour les professionnels. En effet ils doivent se soumettre à des obligations définies par le code rural et par le règlement communautaire 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux vivants pendant le transport qui met notamment à la charge du transporteur l obligation d effectuer le transport au moyen d un véhicule équipé d un système de navigation par satellite. Face à ces contraintes, un contrat type animaux vivants a été crée par un décret du 12 février 2001 afin de faciliter la relation expéditeur-transporteur en reprenant les usages en la matière. Au plan international, la convention de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 traite du transport d animaux vivants dans ses articles sur la responsabilité du transporteur. Ainsi, le transport routier d animaux vivants est soumis à plusieurs réglementations tant sur le plan national qu international (Chapitre I). Il doit également respecter les dispositions du règlement européen 1/2005 sur la protection des animaux pendant le transport qui vient renforcer les obligations du transporteur ainsi que celles de tous les intervenants dans la chaîne de transport (Chapitre II). Chapitre I: la réglementation nationale et internationale Le transport des animaux vivants fait l objet de dispositions au niveau de l Etat français (section I) mais également au niveau Européen (section II) qui se matérialisent par la convention de marchandises par route (CMR). Section I : Les dispositions en droit interne Ces dispositions se retrouvent dans le code rural qui impose des obligations au transporteur et à l expéditeur (sous-section I). Il existe également un contrat type transport d animaux vivants, reprenant les usages en la matière, qui a été créé pour faciliter la relation contractuelle expéditeur-transporteur (sous-section II). 8

Sous section I : Les dispositions du droit rural, des règles obligatoires Le code rural impose à l expéditeur et au transporteur une série d obligations auxquelles ils ne peuvent déroger s il décident de créer eux-mêmes leur contrat sans avoir recours au contrat type ( 1). Le non respect de ces obligations est susceptible d engager leur responsabilité tant sur le plan contractuel ( 2) que sur le plan pénal ( 3). 1 - Les obligations des parties au contrat de transport Le code rural a rassemblé des dispositions qui sont obligatoires pour tout transport d animaux vivants indépendamment du contrat passé entre le transporteur et l expéditeur. Il établit donc des obligations à la charge de l expéditeur (A) et du transporteur (B) auxquelles ceux-ci ne peuvent déroger. A - Les obligations de l expéditeur 1 - Les obligations relatives au marquage des animaux L article R214-52 du code rural issu du décret n 2003-768 déclare que «il est interdit à tout transporteur ( ) de faire effectuer un transport d animaux vivants si les animaux n ont pas été préalablement identifiés et enregistrés» Dès lors, il en résulte pour l expéditeur une obligation de marquage des animaux transportés qui permet d identifier la provenance des animaux et leur propriétaire. Les conditions d identification des espèces bovines, ovines, caprines, porcines équidés et animaux carnivores domestiques résultent des articles L212-6 à L212-10 du code rural. En cas de non identification des animaux ou s il manque un document d identification en cours de transport, le détenteur de l animal ou le propriétaire est tenu de fournir les informations manquantes dans un délai de 48 heures permettant l identification de l âge, de l origine et du lieu de provenance, article L221-4 du code rural. A défaut les agents agréés «peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l abattoir de l animal en question». 9

2 - Les obligations relatives à la protection des animaux lors du chargement et déchargement Pour assurer la protection des animaux l article R231-24 du code rural met à la charge de l expéditeur l obligation d adapter le chargement et le déchargement aux animaux transportés lorsqu il revient à celui-ci d assurer ces opérations. Il convient de préciser que le chargement et le déchargement, dans le contrat type transport d animaux vivants, sont à la charge de l expéditeur et du destinataire, le transporteur n effectuant jamais ces opérations. L expéditeur doit également veiller à leur sécurité et à leur santé «Les animaux vivants ( ) doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d entretien ne soit pas altéré. Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales». 3 - Obligation de fourniture des documents de transport Comme dans tout transport, l expéditeur doit mettre à la disposition du transporteur un certain nombre de documents de transport. En matière d animaux vivants, ces documents sont particulièrement importants du fait de la fragilité de la marchandise transportée. Ainsi, en plus des documents habituels établis lors du transport comme le document de suivi l article L214-12 met à la charge de «toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d un tiers, au transport d animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l autorité du préfet». 4 - Obligation de vérification du déroulement du transport et de la qualification du transporteur L expéditeur a une obligation de vérification de la qualification et de la formation du transporteur qui découle de l article L214-12 du code rural «ceux-ci s assurent que le demandeur est en mesure d exécuter le transport dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que les règles concernant la formation des personnels». 10

L article R214-53 fait obligation à l expéditeur de vérifier que le véhicule est adapté aux animaux transportés, à leur confort et à leurs besoins. L expéditeur a également une obligation de vérification du déroulement du transport Ainsi l article R214-12 du code rural précise qu «il est interdit à tout transporteur, ainsi qu à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d ordre d effectuer ou de faire effectuer un transport d animaux vivants si les dispositions convenables touchant l organisation du voyage n ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l abreuvement et le repos des animaux, ainsi que le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires ( )». 5 - Paiement du prix L obligation principale pour le transporteur est d effectuer le transport demandé et celle de l expéditeur est de payer le prix de ce transport. La loi d orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, qui est une loi fondamentale puisque elle organise les services publics de transport, dispose que les prix et tarifs applicables doivent permettre «une juste rémunération des transports assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d organisation et de productivité». Ainsi l expéditeur doit, lors de l établissement du prix, prendre en compte tous les frais engagés par le transporteur pour effectuer le trajet (gasoil ) mais également tous les coûts relatifs à la protection du bien-être des animaux (nourriture, litière, eau ). Le transporteur possède, par ailleurs, une action directe contre le destinataire en cas de non paiement de la prestation par l expéditeur, c est à dire qu il peut l obliger à payer à sa place, possibilité qui résulte de l article L132-8 du code de commerce qui précise que le contrat de transport est conclu entre l expéditeur, voiturier et destinataire. Le paiement peut cependant avoir lieu au moment de la prise en charge de la marchandise et sera effectué par l expéditeur, c est le transport en port payé, ou peut avoir lieu à la livraison, il sera donc versé par le destinataire, c est le transport en port dû. 11

B - Les obligations du transporteur 1 - Les obligations du transporteur relatives à son agrément Le transporteur d animaux vivants a une obligation d obtenir un agrément délivré par les services vétérinaires, article L214-12 et R214-51 du code rural, «tout transporteur effectuant un transport d animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l agrément prévu par l article L214-12». Cet agrément peut être également délivré à un transporteur d un pays tiers qui souhaite transporter des animaux vivants sur le territoire de la communauté européenne. L agrément est délivré par les services vétérinaires pour une durée de cinq ans renouvelables, art R214-51 a 3 du code rural. Par cet agrément le transporteur justifie de la qualification de son personnel et de son engagement à respecter les animaux, article R214-51 a 5 «le transporteur s engage à respecter les exigences en matière de santé et de protection animale et de garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction convoyeur au sein de l entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour leur donner en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés». La liste des documents officiels que le transporteur doit détenir lors du transport est traité dans la section IV du chapitre II du même titre. 2 - Les obligations du transporteur relatives à la protection des animaux Comme l indique l article R231-24 du code rural, le transporteur doit veiller à la protection des animaux lors de leur transport «les animaux vivants doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d entretien ne soit pas altéré». 12

De plus l article R214-53 du code rural indique que le transporteur doit utiliser un véhicule conçu et aménagé de telle sorte qu il réponde aux exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l agriculture pour le transport d animaux : nécessité d espaces et d aération suffisants protection contre les intempéries et les écarts climatiques protection contre les chocs possibles en fonction de l espèce considérée élimination du risque de blessures et de souffrance lors du transport par la mise en œuvre de dispositions convenables pas d entrave des animaux pendant le transport, hors le cas de nécessité absolue. Ensuite, le transporteur doit manipuler l animal avec douceur: l article R214-36 proscrit l utilisation d objet à pointe métallique. Enfin, l article L214-3 du code rural précise qu il est interdit d exercer des «mauvais traitements envers les animaux» et qu il faut éviter des souffrances inutiles lors du transport ou de leur manipulation. Cette protection est notamment explicitée par le règlement communautaire 1/2005 du 22 décembre 2004 traité au chapitre II. 3 - Les obligations de nourrir et abreuver les animaux Selon l article R214-49 du code rural, les animaux doivent bénéficier avant le départ d un repos d au moins 24 heures, et aussi d eau et de nourriture, repos également obligatoire dans les points d arrêt. 4 - Les obligations de désinfection du véhicule Après tout transport, le transporteur a une obligation de désinfection du véhicule motivée par la volonté de supprimer ou d enrayer les épizooties. L article L221-3 dispose que «tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné». Cette obligation est de nouveau rappelée par l article R221-36 du code rural. 13

5 - Les interdictions du transporteur Le transporteur a une interdiction de transporter les animaux si ceux-ci ne sont pas préalablement identifiés et enregistrés, si ceux-ci sont blessés, malades ou inaptes au transport ou si les dispositions relatives au repos, nourriture et abreuvement n ont pas été prises comme précisé à l article R214-52 du code rural. C - La formation du transporteur Ainsi que l indique l article R214-51 du code rural, le transporteur a une obligation de former son personnel à la manipulation des animaux et aux soins qui peuvent avoir à être apportés. Cette obligation de formation résulte de l article R214-59 du code rural qui précise les conditions de formation des convoyeurs dispensée par des établissements publics agréés, formation qui n est pas obligatoire pour les convoyeurs justifiant d une expérience professionnelle de cinq ans dans une entreprise de transport d animaux. L arrêté du 5 août 2005 modifiant l arrêté du 17 juillet 2000 indique quels sont les justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d animaux vivants. Ainsi, il est exigé un certificat de «conduite de l élevage équin» pour le transport de chevaux. Une liste nominative est fixée par arrêté. Concernant le certificat de capacité de transport de bovins, la formation du personnel de transport comporte notamment un apprentissage du cadre juridique relatif à la protection des animaux en cours de transport, un cours sur les incidences du transport sur l animal, un cours la réglementation sanitaire 2 (voir annexe 1). 2 - La responsabilité du transporteur en droit interne Le droit français pose une présomption de responsabilité du transporteur en cas de perte ou avarie. Il s agie d une responsabilité de plein droit (A). 2 -Cet exemple de formation est emprunté à l EPLEFPA d Ahun 2 14

Cependant, le transporteur peut, lors de l établissement du contrat, prévoir des limitations de responsabilité qui sont valables sous certaines conditions (B). Sa responsabilité ne sera pas engagée si celui-ci arrive à prouver que le dommage résulte d un cas force majeure, d un vice propre de la marchandise ou du fait de l expéditeur. Ce sont des causes d exonération (C). A - Présomption de responsabilité du transporteur Le transporteur est responsable de plein droit des avaries ou pertes survenues à la marchandise transportée, article L133-1 du code de commerce «le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure». Sa faute est donc présumée. Le co-contractant n a donc pas à prouver la faute. Il doit simplement établir que le contrat n a pas été exécuté. B - Les limitations de responsabilité du transporteur Toutefois, face à cette obligation résultat, le transporteur peut limiter sa responsabilité, limitation soumise cependant à des conditions (1). De plus, il arrive dans certains cas qu il puisse s exonérer de sa responsabilité (2). 1 - Les clauses limitatives de responsabilité L article L133-1 du code de commerce précise que les clauses de non responsabilité sont réputées non écrites. Cependant, en aucun cas cet article ne vise les clauses limitatives de responsabilité. Dès lors, la jurisprudence a validé de telles clauses notamment dans un arrêt du 12 juillet 1923 de la chambre civile de la Cour de Cassation qui énonce que les clauses limitatives de responsabilité sont licites. 15

2 - L exclusion de la limitation de responsabilité Pour pouvoir être licites, les clauses limitatives de responsabilité ne doivent pas avoir un caractère dérisoire, ce qui permettrait de les assimiler à une exonération totale de responsabilité, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 3 janvier 1950. De plus, celles-ci ne sont pas valables si elles annulent une obligation essentielle du contrat selon la théorie de la cause du contrat «en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l engagement pris doit être réputée non écrite» arrêt Chronopost de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 26 octobre 1996. Enfin, la faute lourde ainsi que le dol enlèvent toute possibilité pour le transporteur de limiter sa responsabilité, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 17 novembre 1981. En effet, depuis plusieurs années déjà, la jurisprudence assimile le dol à la faute lourde dans le domaine contractuel. Elle a d ailleurs donné une définition de la foute lourde «négligence d une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l inaptitude du transporteur, maître de son action, à l accomplissement de la mission contractuelle qu il a acceptée». C - Les causes d exonération du transporteur L article L133-1 précise que le transporteur n est pas garant des avaries qui proviennent de la force majeure (1) ou du vice propre de la chose (2). Ce sont donc des cas exonératoires de responsabilité auxquelles s ajoute le fait de l expéditeur (3). 1 - La force majeure Traditionnellement, la force majeure est un «événement extérieur, imprévisible et irrésistible» qui permet au transporteur de s exonérer de sa responsabilité si celui-ci arrive à la prouver. Celle-ci est appréciée de manière très stricte par les juges. La chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mai 1882 a jugé que «les phénomènes atmosphériques (inondation, gelée ou chaleur) ne sont considérés comme des cas de force majeure que s ils revêtent une intensité exceptionnelle». 16

On peut déduire de cet arrêt que le transporteur sera tenu pour responsable des dommages causés aux animaux s il n a pas équipé son véhicule pour affronter les conditions atmosphériques alors que celles-ci étaient prévisibles. 2 - Le vice propre de la chose Le vice propre de la chose est de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité. Ce dernier doit en apporter la preuve comme le souligne l arrêt du 25 janvier 1954 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En pratique, il sera cependant difficile pour le transporteur d invoquer ce cas d exonération puisque les animaux font l objet d un contrôle vétérinaire avant tout transport et qu il est interdit pour le transporteur de transporter des animaux présentant certaines blessures ou qui ne sont pas en état de voyager. Enfin, il sera difficile, pour le transporteur en cas de dommage lié au stress provoqué par le chargement et la manipulation de prouver que le dommage provient bien de cette cause là. 3 - Le fait de l expéditeur L expéditeur a une obligation d étiqueter la marchandise et de l identifier, obligation qui résulte du code rural et du contrat type. Le manquement à cette obligation peut provoquer des pertes pour le destinataire puisque comme l indique le code rural dans son article L 221-4 les agents agréés doivent amener l animal à l abattoir si les documents d identification ne sont pas fournis dans les 48h. De plus, le chargement est en principe à la charge de l expéditeur. Dès lors, si au cours de celui-ci, des dommages sont causés à l animal, le transporteur ne sera pas tenu pour responsable. Il n en demeure pas moins que le transporteur doit faire mention de ces blessures sur la lettre de voiture. Ces réserves seront la preuve de l état des animaux avant le transport. 17

3 - Les dispositions du code pénal et mise en œuvre de la responsabilité pénale Le transporteur et l expéditeur, en plus d engager leur responsabilité contractuelle lors d avarie ou de perte d animaux peuvent voir engager leur responsabilité pénale. En effet, le code pénal dans son article 521-1 repris par le code rural à son article L215-6 punit de deux ans d emprisonnement et 30 000 d amende «le fait, publiquement ou non, d exercer des sévices graves «ou de nature sexuelle» ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité». De plus ceux-ci peuvent se voir sanctionner par une interdiction d exercer leur activité professionnelle comme l indique la suite de l article «les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également des peines complémentaires d interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal ou d exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que le facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l infraction». La responsabilité pénale du transporteur est également engagée lorsque celui-ci transporte des animaux vivants sans détenir les agréments nécessaires prévus par l article L214-12 du code rural ainsi que l indique l article L215-13 du même code. Celui-ci encourt une peine de six mois d emprisonnement et de 7500 d amende. Enfin, le transporteur encourt une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe s il n effectue pas la désinfection de son véhicule et des matériels utilisés, article L228-5 du code rural. Sous section II-Les dispositions du contrat type, un contrat supplétif Le contrat type animaux vivants a été créé comme les autres contrats types dans le but de simplifier la relation expéditeur-transporteur. Ce contrat reprend les usages en la matière mais celui-ci reste supplétif c est à dire que les parties peuvent y déroger. 18

Il s applique en l absence de toute convention prévue par les parties ou pour combler un vide contractuel lorsque le présent contrat ne présente pas toutes les clauses nécessaires ou que celles-ci sont illégales. Son article 1 précise que «ce contrat règle les relations du donneur d ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l envoi ainsi que les relations de ces transporteur publics successifs entre eux. Il s applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l ensemble ou certaines des matières». Il décrit notamment les obligations des parties au contrat ( 1) et les modalités d indemnisation en cas de préjudice ( 2). 1 - Les obligations des parties au contrat Ce contrat établit les obligations de l expéditeur (A), du transporteur (B) et du destinataire (C). A - Les obligations du donneur d ordre 1 - Les obligations de chargement Contrairement à ce que l on rencontre habituellement dans les autres contrats types où le chargement incombe au transporteur ou à l expéditeur en fonction du tonnage de plus ou moins 3 tonnes (article 6.4 du contrat type marchandise périssable sous température dirigée, ) le contrat type animaux vivants prévoit dans son article 7.1 que le chargement, le calage et l arrimage incombent à l expéditeur dans les tous les cas, «le chargement, le calage et l arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d ordre ou par son représentant sous sa responsabilité». On ne trouve donc pas de distinction entre les chargements de plus ou de moins trois tonnes. 2 - Les obligations relatives au marquage des animaux D après l article 6 du contrat type, le donneur d ordre a une obligation de marquage, d emballage, de conditionnement et d étiquetage des animaux si l espèce le nécessite. 19

Cet étiquetage doit permettre l identification «immédiate et sans équivoque de l expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise». Tout manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d ordre. 3-Les obligations relatives au chargement, arrimage et calage des animaux Comme le précise l article 6.5 du contrat type il revient au donneur d ordre d assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation du transport. De plus, il revient à l expéditeur le soin de charger, d arrimer et de caler les animaux, article 7.1 du contrat type. Toute aide du transporteur dans l une de ces opérations se fait pour le compte et sous la responsabilité du donneur d ordre. Cependant, le transporteur doit donner les informations au donneur d ordre utiles quant à la «répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu». De plus, l expéditeur comme le destinataire, lors du chargement ou déchargement, ont une obligation concernant la durée de conservation du véhicule selon l article 11 du contrat type. Le décompte des durées commence à la mise à disposition du véhicule et prend fin lorsque les opération sont terminées et que les documents de transport ont été remis au transporteur. Pour les envois de - 500 kg : composés d envois inférieurs à 100 kg : 15mn pour les autres envois : 30 minutes Pour les envois de =/+500kg : 2 heures en cas de rendez-vous respecté 3 heures en cas de plage horaire respectée 4 heures pour les autres cas 20

Enfin, le donneur d ordre est responsable des dommages causés par les animaux au véhicule en cours de transport à moins que celui-ci démontre une faute du transporteur, article 19 du contrat type «le donneur d ordre répond, vis à vis du transporteur des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d une faute du transporteur». 4 - Les obligations de fourniture des documents nécessaires au transport Selon l article 3.1 du contrat type, le donneur d ordre a une obligation de fournir tous les documents et les informations nécessaires au transport. Concernant les informations, il doit fournir le nom et adresse de l expéditeur et du destinataire, le nom et adresse du donneur d ordre, date et/ou heures de chargement et déchargement, l espèce des animaux, leur poids, nombre et identité et leur spécificité s il y en a notamment pour les animaux dangereux. Concernant les documents, il doit fournir tous les documents d accompagnement qui sont soumis à des réglementations particulières tels que les documents vétérinaires, douaniers, espèces protégées ou dangereuses. 5 - L obligation de payer le prix Le donneur d ordre a l obligation de payer le prix du transport ainsi que le prestations annexes si le contrat prévu par les parties prévoit un paiement au départ c est à dire à l enlèvement de la marchandise, c est le paiement en port payé. Ce sera au destinataire de payer si le paiement est prévu à la livraison, c est le paiement en port dû. L article 20.1 du contrat type indique «le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d un document en tenant lieu». Enfin, le paiement du prix comprend, outre le prix du transport stricto sensu, article 18 du contrat type, toutes les prestations annexes ou complémentaires, gestion administrative et informatique et taxes liées au transport. 21

On entend par prestations annexes ou complémentaires notamment la fourniture de paille ou de litière, les soins spéciaux aux animaux, les opérations de pesage nettoyage, la désinfection et lavage du véhicule, les frais d hébergement B - Les obligations du transporteur 1 - Les obligations de conseil au donneur d ordre Même s il revient au transporteur d effectuer le chargement, l arrimage et le calage des animaux, le transporteur a tout de même une obligation de conseil vis à vis du donneur d ordre stipulée par l article 7.1 du contrat type. Celui-ci doit donner toutes les informations qu il juge utile afin de stabiliser et d équilibrer les animaux tout en respectant la charge maximale par essieu. De plus, il a une obligation de vérifier que le chargement, l arrimage et le calage ne viennent pas compromettre la sécurité de la circulation. S il juge que ceux-ci contreviennent à cette sécurité, le transporteur doit demander qu ils soient refaits ou refuser la prise en charge. De même avant le départ, il a une obligation de vérifier le chargement du point de vue de la conservation des animaux. S il remarque des défectuosités, il doit formuler des réserves ou refuser la prise en charge. Enfin, il sera exonéré de responsabilité en cas de perte ou dommage s il arrive à prouver que cette défectuosité non apparente résulte du chargement, arrimage ou calage. 2 - Les obligations relatives au choix du véhicule et de son équipement D après l article 5 du contrat type, le transporteur a l obligation d utiliser «un véhicule adéquat, adapté aux animaux ainsi qu aux accès et installations de chargement et déchargement préalablement définis par le donneur d ordre». Son obligation s étend à la mise en œuvre d un matériel spécialisé attaché au véhicule comme des rampes ou des barrières et au bâchage si nécessaire, article 7.3 et 8 du contrat type. 22

Le donneur d ordre, quant à lui, doit refuser un véhicule inadéquat c est à dire ne correspondant pas aux exigences réglementaires compte tenu de l espèce, l âge (annexe 2 exemple de véhicules routiers adaptés au transport d animaux vivants). 3 - Les obligations relatives aux soins apportés aux animaux a) les obligations de nourrir et d abreuver les animaux Au cours du transport, le transporteur doit veiller à la protection des animaux ainsi qu à leur bien-être, c est pour cela qu il a une obligation de nourrir et d abreuver les animaux, article 16 du contrat type. b) les obligations de soigner des animaux Le transporteur doit apporter des soins aux animaux et faire appel à un vétérinaire si besoin pour le compte du donneur d ordre, article 16 du contrat type. Les soins apportés par le vétérinaire font l objet d une rémunération supplémentaire. C - Obligation du destinataire relative au déchargement Le destinataire a l obligation d effectuer le déchargement qui se fait sous sa responsabilité, article 7.2 du contrat type et tout aide du transporteur dans cette opération sera réalisée pour son compte et sous sa responsabilité. Concernant les délais de mise à disposition du véhicule, ce sont le mêmes que pour le chargement. Enfin, celui-ci a une obligation de payer le prix du transport et des prestations annexes lorsque le contrat a prévu que le paiement du prix serait réalisé au moment de la livraison de la marchandise, c est le paiement en port dû, article 20.1 du contrat type. 2 - L étendue de la responsabilité du transporteur Le contrat type animaux vivants met à la charge du transport une présomption de responsabilité pour pertes et avaries. Ce préjudice donne lieu à une indemnisation qui est limitée à des plafonds (A) mais qui peut également être déplafonnée en cas de déclaration de valeur (B). 23

A - Le principe, une indemnisation limitée En cas de dommages ou d avaries, le transporteur est tenu d indemniser le destinataire pour réparer la perte subie. Cette indemnisation est plafonnée, article 23 du contrat type : pour les bovins de plus de 500 kg : 1500 pour les bovins pesant jusqu à 500 kg et veaux de plus de 200 kg : 900 veaux ne dépassant 200 kg : 500 porcins : 270 ovins caprins : 160 équidés : chevaux 1600, poulains et poneys 810, ânes, mulets et bardots 290 autres animaux : 14 /kg Cependant cette indemnité sera déplafonnée en cas de faute lourde ou comportement dolosif du transporteur. B - L exception : la déclaration de valeur Le donneur d ordre peut, pour éviter le plafonnement de l indemnisation en cas de dommages, faire une déclaration de valeur. Il existe une possibilité pour le donneur d ordre d effectuer une déclaration de valeur différente pour des animaux de même catégorie qu il pourra également limiter à certains animaux. Dans ce cas, chaque animal concerné devra porter une marque spéciale afin de l identifier et devra faire l objet d une déclaration de valeur séparée, article 23 du contrat type. Section II- Les dispositions de la CMR sur la responsabilité du transporteur La convention de marchandises par route du 19 mai 1956 de Genève s applique pour les transports routiers internationaux de marchandise lorsque «le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant», article 1. 24

Cette convention applique un système d irresponsabilité du transporteur en matière d animaux vivants ( 1), irresponsabilité qu il faut cependant nuancer ( 2). Elle établit également les réparations dues par le transporteur en cas de responsabilité de celui-ci ( 3). 1 - Le principe : l irresponsabilité du transporteur Dans son article 17, la CMR pose une présomption de responsabilité du transporteur en matière d avarie et de perte totale ou partielle. Le transporteur d animaux vivants est, dans certains cas, déchargé de sa responsabilité : article 18 2 à 5. 2 - Les conditions d application de cette irresponsabilité Cette irresponsabilité est toute fois relative puisque l article 18 5 de la CMR dispose : «Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-J que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données». Le transporteur doit exécuter sa prestation conformément aux instructions fournies par le donneur d ordre dans un véhicule adapté aux animaux transportés. Par l expression «mesures lui incombant normalement» on suppose que celui-ci a respecté son obligation de pause, son obligation de nourrir et d abreuver les animaux, son obligation de les soigner, obligations décrites dans le règlement européen 1/2005 du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport. Ainsi, l irresponsabilité du transport ne peut s apprécier qu à posteriori, lorsque la réalisation de ses obligations a été établie. 3 3 -Selon l analyse d Alain Sériaux dans son ouvrage «la faute du transporteur» 2éme édition Economica 1998 25

3 - La réparation due par le transporteur Lorsque la responsabilité du transporteur est engagée en cas de perte ou d avarie, celui-ci doit indemniser le destinataire. Cette indemnité, selon l article 23 de la CMR, est «calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge». Cependant, cette indemnité est limitée à «8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant». Elle ne peut être déplafonnée qu en cas de déclaration de valeur de la marchandise ou déclaration spéciale à la livraison comme l indique l article 23a6 de la CMR ou par la faute du transporteur ou de son préposé, article 29 de la CMR. Cette indemnité ne tient pas compte du prix du transport, droits de douanes, tous autres frais engagés et dommages et intérêts. Tous ces frais feront l objet d une autre indemnité. Chapitre II: Les apports de la révision de la législation sur la protection des animaux par le règlement communautaire CE 1/2005 du 22 décembre 2004 Le règlement CE 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes qui s applique depuis le 5 janvier 2005 est venu modifier les directives du CE 64/432, 93/113 et 1255/97. Ce nouveau règlement s applique au transport des animaux vivants dans l Union européenne et concerne le transporteur mais aussi toutes les personnes concernées par la chaîne de transport c est à dire les organisateurs de transport, les conducteurs, éleveurs, marchés, abattoirs et personnels de regroupement. Il a pour objectif la protection de l animal pendant le transport afin d éviter qu il subisse des souffrances inutiles mais a également pour but d harmoniser les législations nationales et de favoriser la coopération et l assistance mutuelle entre autorités compétentes des Etats membres de l Union Européenne. Ce règlement dépasse le cadre contractuel. Il définit les conditions d engagement de la responsabilité pénale de tous les intervenants de la chaîne de transport si ceux-ci n ont pas préservé le bien-être de l animal. 26

Dès lors, ce règlement énonce les obligations du transporteur concernant le temps de transport (section I), le véhicule utilisé (section II), les documents légaux que celui doit posséder (section III) et les sanctions prévues en cas de manquement à ces obligations (section IV). Section I: Les obligations du transporteur quand au temps de transport Le règlement CE 1/2OO5 différencie les obligations du transporteur en fonction de la longueur du trajet effectué. En effet, il distingue les trajets de moins de 65 km ( 1), les trajets de plus de 65 km ( 2) et les transports de longue durée ( 3). L institut de l élevage a conçu à l intention des transporteurs un vade-mecum daté du 22 novembre 2007 qui expose leurs principales obligations et vient apporter un éclairage sur le fonctionnement et l application pratique de ce règlement en France. 1 - Les transports de moins de 65km Pour les transports de moins de 65 km le transporteur doit remplir toutes les exigences obligatoires en matière de transport d animaux c est à dire que celui-ci doit remplir les obligations relatives à la manipulation de l animal (section II 1), ainsi que les obligations concernant l utilisation de véhicules adaptés. Cependant, le transporteur n est pas tenu d avoir une autorisation de type 1 et 2 (voir annexe 3), ni de former le personnel à la manipulation des animaux ni «de faire appel à des convoyeurs titulaires d un certificat d aptitude professionnelle pour le transport des animaux vivants (CAPTAV)». 2 - Les transports de plus de 65km Pour le transport de plus de 65 km, on rencontre les mêmes dispositions que pour le transport de moins de 65 km. Toutefois, le transporteur est tenu de disposer d une autorisation de type 1 et 2 et doit fournir à ses employés une formation sur la manipulation des animaux. 27

3 - Les transports de longue durée Pour les transports de longue durée, ont été instaurées des durées légales de transport, de pauses et de repos en fonction du type d animal transporté. Sont considérés comme des transports de longue durée, les transports nationaux de plus de 12 heures, les transports intracommunautaires et les transports internationaux de plus de 8 heures. Cependant il est possible pour le transporteur de rallonger la période maximale de transport de deux heures à condition qu il reste moins de 2h de trajet pour arriver au lieu de destination finale. Cela vaut pour les animaux adultes comme pour les jeunes animaux. Pendant les pauses, les animaux doivent être abreuvés et nourris si les conditions le nécessitent. Pour les pauses de 24h les animaux doivent être déchargés du véhicule dans un poste de contrôle agréé (points d arrêt), abreuvés et nourris. 4 Section II: Les obligations du transporteur quand aux véhicules utilisés Afin de limiter les blessures, de respecter l environnement et de permettre un accès aux animaux en cas d intervention lors du transport, le règlement CE 1/2005 indique les mesures relatives aux véhicules et à l équipement ( 1), à la formation du personnel ( 2) et à la manipulation des animaux ( 3). 1 - Les obligations du transporteur quant à la conception du véhicule Certaines mesures sont communes à tous les transports quelle que soit leur durée (A). Des mesures spéciales ont été spécialement définies pour les transports de longue durée (B). 4 -Vade-mecum du 22 novembre 2007 destinés au transporteur réalisé par l institut de l élevage. 28

A - Les obligations relatives à tous les transports Afin de limiter au maximum les risques de blessures, le véhicule doit être équipé de barrières de sécurité et d un plancher antidérapant résistant au poids de l animal «les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux» selon l article sur les moyens de transport du règlement 1/2005. De plus le véhicule doit être conçu de sorte à empêcher l écoulement de la litière. Il doit pouvoir protéger les animaux en cas d intempéries et, comme le dit le règlement 1/2005 «présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d urine ou de fèces», et être équipé d un système de ventilation adapté à chaque espèce. Les animaux ne doivent en aucun cas être attachés par les cornes, boucles nasales ni avec les pattes liées ensemble. Il est interdit «de suspendre les animaux par des moyens mécaniques, soulever ou traîner les animaux par la tête» Enfin, le transporteur doit nettoyer et désinfecter le véhicule après chaque transport dans les locaux du transporteur après agrément de la DGAL ou par des tiers également agréés, «nettoyer et désinfecter à l aide de désinfectants autorisés par l autorité compétente, immédiatement après chaque transport d animaux» article 12 de la directive 64/432/CEE modifié par le règlement 1/2005. Les désinfectants utilisés ne doivent pas affecter la santé de l animal. Une liste de désinfectants est donnée par la DGAL, (source interveb). Il revient également au transporteur de signaler clairement sur son véhicule qu il transporte des animaux vivants. B - Les obligations relatives au transport de longue durée Durant les transports de longue durée le transporteur a trois obligations fondamentales, alimenter l animal, l abreuver et suivre le véhicule tout au long du trajet. 29