SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Notification : article 580, 2 C.J. Arrêt contradictoire et définitif

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Transcription:

1er feuillet Rep.N 2011/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2011 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Notification : article 580, 2 C.J. Arrêt contradictoire et définitif En cause de: Monsieur A.O., domicilié à [ ], partie appelante, représentée par Maître HUISMAN Eliot, avocat, Contre : L Office National des Pensions, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, partie intimée, représentée par Maître DEMASEURE Thierry loco Maître LECLERCQ Michel, avocat,

2 ème feuillet La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l article 24. Vu le jugement du 4 décembre 2009, notifié le 10 décembre 2009, Vu la requête d appel du 29 décembre 2009, Vu les conclusions déposées pour l ONP, le 2 mars 2010, Vu l ordonnance du 9 mars 2010 fixant les délais de procédure sur base de l article 747, 2, du Code judiciaire, Vu les conclusions déposées pour Monsieur A.O., le 2 août 2010, Vu les conclusions de synthèse déposées pour l ONP, le 3 janvier 2011, Entendu les conseils des parties à l audience du 16 février 2011, Entendu l avis conforme de Monsieur M. PALUMBO, avocat général, avis auquel il n a pas été répliqué, * * * I. LES FAITS et ANTECEDENTS DU LITIGE 1. Monsieur A.O. a travaillé en Belgique, à partir de 1964. Il a épousé Madame F.O., le 4 avril 1966, au Maroc. Les époux ont résidé en Belgique. Ils se sont séparés en 1988. Le Juge de Paix du canton de Jette a prononcé une ordonnance sur pied de l article 223 du Code civil, le 21 septembre 1989. 2. Monsieur A.O. a épousé au Maroc, le 22 novembre 1974, Madame Bahria ZARIOUH. 3. Par jugement du 2 mai 1995, le tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des époux A.O.. Ce jugement a été prononcé par défaut, en l absence de Madame F.O.. Par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré l opposition de Madame F.O., non fondée. Le jugement du 2 mai 1995 a ainsi été confirmé. 4. Monsieur A.O. a bénéficié d une pension de retraite à partir du 1 er octobre 2002. En octobre 2003, il a demandé à l ONP que sa nouvelle épouse apparaisse sur ses documents de pension en lieu et place de Madame F.O..

3 ème feuillet Le 8 septembre 2005, Madame F.O. a introduit une demande de pension de conjoint séparé. Il a été précisé sur le formulaire de demande qu elle n a de carrière professionnelle ni en Belgique, ni à l étranger et qu elle est aidée par le CPAS. Par une décision du 13 novembre 2006, l ONP a re-calculé la pension de Monsieur A.O. au taux ménage, à la date du 1 er octobre 2005, et l a accordée pour moitié à Monsieur A.O. et pour moitié à son ex-épouse, en considérant que les époux étaient séparés et non pas divorcés. 5. Monsieur A.O. a contesté cette décision devant le tribunal du travail de Bruxelles par deux requêtes déposées le 8 janvier 2008 et le 19 mars 2008. 6. Par son jugement du 4 décembre 2009, le tribunal a constaté que le divorce n a été transcrit que le 24 août 2009 et que par application de l article 1278 du Code judiciaire, le jugement prononçant le divorce n a produit ses effets à l égard des tiers qu à compter de la transcription. Le tribunal en a déduit que Monsieur A.O. ne peut bénéficier de sa pension complète au taux ménage pour la période antérieure à la transcription, que le recours est par conséquent non fondé et que pour ce qui concerne la période postérieure à la transcription, il appartient à l ONP de prendre une nouvelle décision. 7. Monsieur A.O. a fait appel du jugement par une requête déposée, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 29 décembre 2009. II. OBJET DE L APPEL 8. Monsieur A.O. demande à la Cour du travail de mettre le jugement à néant et en conséquence : - de dire qu à compter du divorce, son ex-épouse n a pas droit à la moitié de sa pension, - de dire qu à dater de sa demande de pension, il avait droit à l intégralité de sa pension, - de condamner l ONP à verser la moitié de la pension dont il a été privé et les intérêts y afférents, ou subsidiairement, à des dommages et intérêts équivalents. L ONP demande la confirmation du jugement. III. DISCUSSION A. La pension de conjoint séparé 9. Dans ses conclusions de synthèse, l ONP évoque le fait qu un divorce a été prononcé entre les époux A.O., au Maroc, le 16 avril 1991 mais qu il s agissait d une répudiation qui ne lui est donc pas opposable. L ONP relève que Monsieur A.O. a introduit une requête en divorce en Belgique, ce qui démontre qu il était bien conscient que cette répudiation ne pouvait produire ses effets en Belgique. Il

4 ème feuillet n y a pas de contestation à ce sujet de sorte que se pose, uniquement, la question de l opposabilité à l ONP du divorce prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles. 10. Le conjoint séparé de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint. Si ce conjoint séparé ne dispose pas lui-même du droit à une pension, il peut obtenir, sur base de l article 74, 3, A., de l arrêté royal du 21 décembre 1967, «le paiement de la moitié de la pension de marié allouable à son conjoint dans le régime de pension des travailleurs salariés». En vertu de l article 1278 du Code judiciaire, «le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce (.) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription». En conformité avec ce principe, l article 76, alinéa 3, de l arrêté royal du 21 décembre 1967, précise que la pension de conjoint divorcé prend cours «au plus tôt le premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l'état civil». En l espèce, il est dès lors tout à fait justifié qu avant la transcription du divorce, l ONP ait considéré Monsieur A.O. et son ex-épouse comme étant séparés et non pas comme étant divorcés. L ex-épouse de Monsieur A.O. avait donc droit au paiement de la moitié de la pension. 11. Le jugement doit être confirmé. Il n y a plus lieu d inviter l ONP à prendre une nouvelle décision puisqu à la suite de la transcription du divorce, l ONP a pris une nouvelle décision avec effet au 1 er septembre 2009. B. La demande de dommages et intérêts 12. Monsieur A.O. reproche à l ONP d avoir manqué à son obligation d information et de conseil. Il estime qu étant au courant de sa situation, l ONP aurait dû l informer des démarches à accomplir en vue de rendre le divorce opposable. Il en déduit que l ONP est responsable du fait que du 1 er octobre 2005 au 31 août 2009, il n a touché que la moitié du montant de sa pension. Surabondamment, il fait valoir que son ex-épouse avait l obligation de faire une déclaration sur base de l arrêté royal du 31 mai 1933 dans la mesure où elle aurait dû savoir qu elle n avait pas droit au montant qui lui a été versé. 13. En vertu de l article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l assuré social, «les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits,».

5 ème feuillet Le même article prévoit aussi que l information «doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations». L obligation d information a donc une portée étendue. Lors des travaux préparatoires, fut d ailleurs soulignée «la nécessité pour l administration de ne pas se contenter de réponses sommaires mais de fournir une information détaillée en anticipant si nécessaire, dans les réponses fournies, d autres questions possibles» (Rapport, Doc. parl., ch., sess. 1996-97, n 907/5, p. 14). L obligation d information est complétée par l obligation de conseil prévue par l article 4 de la Charte qui précise que «dans les mêmes conditions [que ce qui est prévu pour l obligation d information], les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations». 14. Dans les travaux préparatoires de la Charte, il a été relevé que l obligation de conseil «peut se heurter en matière de pension, à une certaine éthique» (Rapport, Doc. parl., ch., sess. 1991-1992, n 353/5, p. 30). L obligation de conseil ne pourrait, en effet, aller jusqu à imposer à une institution de sécurité sociale de prendre parti pour un assuré social contre un autre. Une telle attitude serait contraire au principe d impartialité ou, à tout le moins, «au principe général de délicatesse et d objectivité» qui s impose à toute administration (voy. J. JAUMOTTE, «Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative», in Le Conseil d État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, 1999, p.677). Ainsi, en l espèce, la Cour estime que Monsieur A.O. ne peut pas reprocher à l ONP de ne pas lui avoir conseillé de faire transcrire son divorce afin que son épouse ne puisse plus obtenir le paiement d une partie de sa pension. L ONP n avait pas à faire prévaloir les intérêts de Monsieur A.O. sur ceux de son ex-épouse. La demande de dommages et intérêts est donc non fondée. 16. Enfin, puisque le paiement à Madame F.O. d une partie de la pension était légalement justifié, c est à tort que Monsieur A.O. soutient que «dès lors qu elle était divorcée, elle ne pouvait prétendre à cette pension et avait l obligation, conformément à l arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, de le déclarer à l ONP». Surabondamment, la Cour n aperçoit pas en quoi une éventuelle déclaration de Madame OUDRISS aurait modifié les obligations de l ONP : tant que le divorce n était pas transcrit, les paiements effectués par l ONP, étaient légalement justifiés. Par ces motifs,

6 ème feuillet La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Dit l'appel recevable et non fondé, Confirme le jugement, Condamne l ONP aux dépens d appel d indemnité de procédure. liquidés à 145,78 Euros à titre Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE J. DE GANSEMAN J.-F. NEVEN L arrêt est prononcé à l audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 30 mars deux mille onze, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN