SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : les nouveaux développements légaux. par. Me Pierre Pilote Associé chez Gowlings



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Transcription:

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : les nouveaux développements légaux par Me Pierre Pilote Associé chez Gowlings Avec la collaboration de : Me Josée Gervais Les Grandes Conférences Les Affaires Page 1

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS LÉGAUX INTRODUCTION Le domaine de la santé et de la sécurité au travail a été l objet d importantes mutations au cours des dernières années. Au niveau provincial, le 10 juin 2009, le projet de loi no 35 Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin notamment de majorer certaines indemnités de décès et certaines amendes et d alléger les modalités de paiement de la cotisation pour les employeurs 1 a été adoptée à l unanimité par l Assemblée nationale. Ce projet de loi a eu un impact important pour les employeurs du Québec, notamment en raison de la hausse importante des amendes qu il prévoit. Ce projet de loi se voulait également un moyen d alléger les charges administratives et financières des entreprises ainsi que de soutenir plus adéquatement les familles des travailleurs en cas de décès. Au niveau fédéral, en 2004, le Parlement adoptait la Loi C-21 Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) 2. Cette loi a eu pour effet de modifier le Code criminel afin de faciliter les poursuites contre des organisations pour négligence criminelle lorsque ces dernières font preuve de négligence en matière de santé et de sécurité. Le présent article s attarde aux différentes modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail 3 («LSST») et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 4 («LATMP») suite à l adoption du Projet de loi no 35 et plus particulièrement aux amendes imposées aux employeurs en cas de contravention à la LSST qui ont été considérablement augmentées. Finalement, six ans après les modifications apportées au Code criminel suite à l adoption de la Loi C-21, l auteur fait le point sur l impact qu ont eu ces nouvelles dispositions sur la réalité des employeurs et des travailleurs. DIFFÉRENTES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI 35 1) Réduction du fardeau financier des entreprises Le projet de loi no 35 prévoit une réduction du fardeau financier des entreprises par la révision complète, d ici 2011, du mode de calcul des primes et des versements des employeurs afin que les cotisations soient à l avenir basées sur les salaires versés. Cette mesure sera réalisée en partenariat avec Revenu Québec et se veut un moyen de diminuer le nombre de formulaires, chèques et virements bancaires devant être complétés par les employeurs. Plus précisément, les employeurs paieront à l avenir leurs cotisations par versements périodiques au ministre du Revenu selon les mêmes modalités que celles qui s appliquent aux retenues à la source et aux autres cotisations que les employeurs doivent payer à ce ministre. Ainsi, le projet de loi permet l échange de renseignements nécessaires à cette fin et modifie pour ce faire la Loi sur le ministère du Revenu 5. Ainsi, dès le 10 juin 2009, des dispositions modifiant la Loi sur le ministère du Revenu et la LATMP sont entrées en vigueur afin de permettre à la Commission de la santé et sécurité du travail («CSST») et à 1 2009, ch. 19. 2 L.C., 2003, c. 21. 3 L.R.Q., c. S-2.1. 4 L.R.Q., c. A-3.001. 5 L.R.Q., c. M-31 Les Grandes Conférences Les Affaires Page 2

Revenu Québec de débuter les tests informatiques qui sont nécessaires à la mise en place de la Cotisation basée sur les salaires versés («CBSV»), dont la mise en fonction est prévue pour le 1 er janvier 2011. Ainsi, l objectif est qu à compter du 1 er janvier 2011 : Un nouveau mode de paiement des primes d assurance soit instauré, calculé en fonction des salaires versés plutôt qu estimés; Un mode périodique et simplifié de versement des primes d assurance soit instauré, afin que cette dernière soit versée à Revenu Québec, au même moment que les retenues à la source; Un formulaire unique pour les cotisations versées par les employeurs à la CSST et à Revenu Québec soit utilisé, dans le but de répondre au plan d action gouvernemental en matière d allégement réglementaire et administratif; Ainsi, le montant de la cotisation de chaque employeur sera déterminé à partir des salaires assurables versés aux travailleurs pendant la période et du taux de cotisation CSST (taux personnalisé incluant la cotisation à l association sectorielle paritaire, s il y a lieu). Au plus tard le 15 mars de chaque année, l employeur devra déclarer ses salaires définitifs et, s il y a lieu, la CSST émettra un avis de cotisation pour refléter l écart entre les montants reçus et le montant qui aurait dû être payé. Par ailleurs, puisque les salaires définitifs devraient être identiques aux salaires versés, il ne devrait pas y avoir d ajustement à cet égard. Pour les employeurs ayant plusieurs unités de classification, un seul taux de versement périodique sera fourni. Ce taux sera le résultat d une moyenne pondérée du taux de chacune des unités de classification. Néanmoins, pour les employeurs dont le système de paye est en mesure de calculer périodiquement la cotisation par unité de classification, ceux-ci pourront verser la cotisation par unité de classification. Il sera cependant important pour ces employeurs de s assurer de verser le montant de cotisation le plus exact possible afin d éviter les pénalités qui peuvent atteindre jusqu à 15% des sommes impayées. Finalement, pour les employeurs tarifiés en mode rétrospectif, les ajustements de cotisation seront toujours payables selon les mêmes paramètres qu actuellement, soit sur avis de cotisation qui suivent la déclaration des salaires définitifs. 2) Indemnités en cas de décès Les nouvelles dispositions législatives mises en place par l adoption du projet de loi no 35 permettent également de soutenir plus adéquatement les familles des victimes d accidents de travail. En effet, les indemnités versées aux familles des travailleurs en cas de décès ont été augmentées de façon substantielle de même que les remboursements prévus pour les frais funéraires. Ainsi, l indemnité forfaitaire payable au conjoint dont le minimum était fixé à 50 000$ a été augmentée à un montant minimal de 94 569$. 6 Ce montant doit dorénavant être indexé à chaque année et est actuellement établi à 94 947$ 7. Également, l indemnité de décès, qui peut être versée aux parents d un travailleur décédé, est passée de 5 675$ à 24 587$ suite à l adoption du projet de loi no 35. Ce montant est depuis passé à 24 685$ 8. Lorsque les parents du travailleur sont décédés, ce montant est transféré à la succession du travailleur décédé. 6 7 8 2009 c. 19, art. 2. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, art. 100. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, article 110. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 3

Le projet de loi no 35 a également introduit dans la LATMP une nouvelle indemnité versée aux enfants du travailleur sans conjoint, en cas de décès de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire, tel que prévue dans le projet de loi no 35 ne peut être inférieure à 94 569 9 $ et peut être versée aux enfants mineurs, aux enfants majeurs de moins de 25 ans à la date du décès et qui fréquentent un établissement d enseignement à temps plein et aux enfants majeurs dont le travailleur décédé pourvoyait à plus de la moitié des besoins. Cette indemnité, qui est indexée chaque année, est actuellement fixée à un montant minimal de 94 947$. 10 Le montant du remboursement des frais funéraires est quant à lui passé de 2 836 $ à 4 599$ le 18 juin 2009 11. Ce montant a été indexé depuis à 4 617$. 12 3) Indemnités pour les travailleurs incarcérés L adoption du projet de loi no 35 a également eu pour effet de modifier le régime applicable aux travailleurs incarcérés. En effet, les indemnités de remplacement de revenu auxquelles a droit une personne qui est victime d une lésion professionnelle alors qu elle participe à un programme d activités pendant son incarcération est maintenant basée sur le salaire réellement gagné dans le cadre de ce programme 13, alors qu il était jusque-là basé sur le salaire minimum, lequel était supérieur au salaire réel gagné. À la fin de la période d incarcération, si le droit du travailleur à l indemnité de remplacement du revenu existe toujours, celle-ci devra être ajustée sur la base du salaire minimum. 14 En cas de décès, les indemnités versées au conjoint ou à une personne à charge seront également calculées sur la base du salaire minimum. 4) Location de personnel Certaines entreprises ont exclusivement recours aux services de travailleurs provenant d un locateur de personnel. N étant pas des employeurs, ces entreprises ne sont pas pour autant dégagée de leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail envers les travailleurs dont elles louent les services. En effet, depuis le 18 juin 2009, l article 51.1 de la LSST prévoit qu une entreprise qui utilise uniquement les services de travailleurs dont elle n est pas l employeur doit respecter les mêmes obligations que celles imposées à un employeur, et ce, même si elle n est pas un employeur. 5) Rapport écrit d accident Le projet de loi no 35 a également apporté une modification à l article 62 de la LSST qui prévoit qu en cas d accident grave, notamment en cas de décès, l employeur devra avertir la CSST. La modification apportée vise à préciser les cas où cette obligation s appliquera. Ainsi, depuis l entrée en vigueur de cette modification, le 18 juin 2009, l article 62 prévoit que l employeur doit informer la CSST le plus rapidement possible et lui faire un rapport écrit dans les 24 heures, de tout événement entraînant, selon le cas: 1. le décès d'un travailleur; 2. pour un travailleur, la perte totale ou partielle d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important; 9 Projet de loi 35, art. 3 10 LATMP, article 101.1. 11 Projet de loi 35, art. 5. 12 LATMP, article 111. 13 Id., article 81.1. 14 Id., article 12.1 et 65. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 4

3. des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; ou 4. des dommages matériels de 150 000 $ et plus. Une modification à la LSST prévoit également que ce montant devra être revalorisé au 1 er janvier de chaque année. 15 Cette modification est en somme mineure, puisque seule le 2 e scénario, soit la perte totale ou partielle d un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important a été ajouté à la disposition qui était jusque-là applicable. AUGMENTATION DES PEINES POUR DES INFRACTIONS À LA LSST : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CSST? 1) Modifications aux articles 236 et 237 LSST L adoption du projet de loi no 35, le 10 juin 2009, avait pour principal objectif l accroissement de la prévention dans les milieux de travail au moyen d une hausse importante du montant des amendes, comme l indiquait le ministre du Travail de l époque, monsieur David Whissel : «Aujourd hui, nous envoyons un message clair aux employeurs qui mettent en danger la santé et la sécurité des travailleurs. L augmentation des amendes constitue bien sûr un moyen dissuasif pour ceux qui font preuve de négligence, mais il s agit avant tout d une mesure destinée à réduire le nombre d accidents afin que tout le monde y gagne, autant les employeurs que les travailleurs». 16 Ainsi, ce projet de loi est venu modifier substantiellement les articles 236 et 237 de la LSST, articles qui traitent des amendes que la CSST peut imposer aux employeurs et aux travailleurs dans l application des lois et des règlements en santé et sécurité au travail. En effet, jusqu à tout récemment, ces articles se lisaient ainsi : «236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et à un minimum de 1 000 $ et un maximum de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 15 LSST, article 62.0.1. 16 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Adoption du projet de loi no 35 La sécurité au travail : tout le monde y gagne! Communiqué de presse, 10 juin 2009. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 5

En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.» Le projet de loi no 35 a non seulement haussé de façon importante le montant des amendes prévues à ces articles et qui n avaient subi aucune modification au cours des trente dernières années, mais il a également introduit la notion de seconde récidive, qui entrainera quant à elle des amendes encore plus importantes. Ainsi, depuis le 1 er juillet 2010, les articles 236 et 237 se lisent ainsi : «236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible: 1 dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 500 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2 dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle. Pour la période du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2 e al.). 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1 dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2 dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. Pour la période du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le présent article doit se lire en diminuant du tiers les amendes qui y sont prévues. (2009, c. 19, a. 30, 2 e al.).» Les modifications aux articles 236 et 237 représentent une hausse substantielle pour les employeurs en cas de contravention aux lois ou aux règlements, ou encore en cas d agissements compromettant directement ou sérieusement la santé, la sécurité ou l intégrité de leurs travailleurs. Suivant le projet de loi no 35, ces hausses se produiront en deux étapes : le 1 er juillet 2010, les amendes ont doublé par rapport à Les Grandes Conférences Les Affaires Page 6

ce qu elles étaient à ce moment et, en janvier 2011, elles tripleront. Les amendes seront par la suite revalorisées annuellement en fonction de l indice des prix à la consommation 17. Ainsi, les amendes auxquelles s exposent les employeurs peuvent être résumées ainsi : AMENDES AUXQUELLES S EXPOSENT LES EMPLOYEURS EN VERTU DES ARTICLES 236 ET 237 LSST Article Offense au 1 er juillet 2010 au 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2012 et ss. Article 236 LSST (Quiconque contrevient à la LSST ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la LSST ou des règlements ou incite une personne à ne pas s y conformer commet une infraction et est passible d une amende ) Première offense Min : 1 000$ Max : 2 000$ Récidive Min : 2 000$ Récidives subséquentes Max : 4 000$ Min : 4 000$ Max : 8 000$ Min : 1 500$ Max : 3 000$ Min : 3 000$ Max : 6 000$ Min : 6 000$ Max : 12 000$ Selon indexation Selon indexation Selon indexation Article 237 LSST (Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l intégrité physique d un travailleur commet une infraction et est passible d une amende ) Première offense Min : 10 000$ Max : 40 000$ Récidive Min : 20 000$ Récidives subséquentes Max : 100 000$ Min : 40 000$ Max : 200 000$ Min : 15 000$ Max : 60 000$ Min : 30 000$ Max : 150 000$ Min : 60 000$ Max : 300 000$ Selon indexation Selon indexation Selon indexation Ces hausses des amendes, qui semblaient nécessaires après un statu quo qui durait depuis 1979, ont tout de même suscité des réactions mitigées. Le Barreau du Québec, dans ses commentaires relatifs au projet de loi no 35, mentionnait au ministre du Travail David Whissell : «En ce qui concerne la modification proposée aux articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le Barreau du Québec est favorable à l idée d imposer des amendes qui soient réellement dissuasives. Cependant le Barreau du Québec se questionne sur l augmentation aussi importante prévue dans le projet de loi et se demande, à tout le moins dans le cas d une première infraction, si une telle augmentation est justifiée, surtout si l on prend en considération que ces amendes 17 LSST, article 237.1, entrée en vigueur prévue pour le 1 er janvier 2012. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 7

sont revalorisées au 1 er janvier de chaque année. Il y a un risque que cette augmentation puisse avoir pour effet de judiciariser des dossiers qui auparavant étaient réglés hors cour. En effet, le poursuivant ne peut consentir à une réduction d amende qui soit moindre que la peine minimale fixée par la loi.». 18 Par ailleurs, l'objectif de ces augmentations demeure lié à la prévention, puisque historiquement, il a été démontré qu'il s'agit du moyen le plus efficace afin de réduire les accidents et les pertes de vies. Selon le ministre du Travail, ces changements s'inscrivaient également dans un plan plus vaste de prévention véhiculé par différents moyens, notamment des campagnes de publicité et de sensibilisation. Il est par ailleurs intéressant de noter que suivant l'entrée en vigueur de ces augmentations, les amendes représenteront le montant de l'amende qui serait aujourd hui applicable si les montants fixés en 1979 avaient été indexés chaque année depuis. 2) Cadre d émission des constats d infraction À la suite de l adoption des modifications aux articles 236 et 237 LSST, la CSST a cru nécessaire d établir les orientations et les directives qui guideront ses actions, notamment l exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites pénales. Ces directives s inspirent en grande partie de celles du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Nous vous en proposons un survol. a) La décision d intenter une poursuite pénale La décision d intenter une poursuite pénale pour laquelle la CSST est la poursuivante est prise après examen de la preuve en considérant l application des deux catégories de critères suivants : critères relatifs à la suffisance de la preuve; critères relatifs à l opportunité de poursuivre. C est au procureur de la CSST que revient le devoir et la fonction de décider si la preuve est suffisante pour intenter une poursuite pénale. Pour ce faire, la CSST indique que le procureur doit suivre les paramètres et critères suivants : il ne doit pas remplacer le tribunal et faire bénéficier le défendeur du doute raisonnable; le procureur doit être moralement convaincu, suivant l examen de toute la preuve au dossier y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense, qu une infraction a été commise par le défendeur et être également convaincu de pouvoir établir la culpabilité de ce dernier; lorsque la preuve déterminante disponible repose essentiellement sur la déclaration extrajudiciaire du défendeur ou de l un de ses représentants, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir son admissibilité en regard des critères développés par la jurisprudence en semblable matière; pour prendre sa décision, le procureur ne peut refuser de considérer des faits pertinents et crédibles soumis à son attention par l avocat de la défense ou par la partie elle-même. Cependant, 18 BARREAU DU QUÉBEC, Projet de loi no 35, Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail afin notamment de majorer certaines indemnités de décès et certaines amendes et d alléger les modalités de paiement de la cotisation pour les employeurs, 1 er juin 2009. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 8

dans ce cas il peut vérifier la crédibilité de ces faits auprès de toute personne ayant constaté et recueilli des faits pertinents à l infraction. 19 Lorsque le procureur de la CSST considère que la preuve est suffisante pour intenter une poursuite pénale, il soumet le dossier au poursuivant. Le poursuivant est alors responsable de décider s il est opportun d intenter la poursuite. Pour prendre sa décision sur l opportunité de poursuivre ou sur la foi de l accusation à porter, le poursuivant peut considérer, entre autres facteurs, ceux qui suivent : le degré de gravité de l'infraction; les circonstances particulières de l'infraction; l'historique des accidents d'un employeur et ses dossiers d'intervention antérieurs; les antécédents judiciaires du défendeur en matière de santé et de sécurité du travail; la collaboration du défendeur et de ses représentants; la qualité de la gestion de la santé et de la sécurité du travail par le défendeur, notamment: o le niveau de mise en place, avant l'infraction, de mesures pour prévenir les infractions; o le niveau d'atteinte, avant l'infraction, des objectifs de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en matière de prévention; o la prise, depuis l'infraction, de mesures supplémentaires par le défendeur permettant d'atteindre les objectifs de la Loi et ne rendant plus nécessaire le recours à une poursuite pénale; o la fréquence de la commission de l'infraction; o le besoin de dissuasion; o le caractère technique de l'infraction.» Ces facteurs peuvent également être considérés pour mettre fin à une poursuite pénale. À tout événement, la décision du poursuivant relatif à l opportunité d intenter une poursuite pénale ou d y mettre relève de la discrétion de ce dernier : «L'équité et la cohérence sont des objectifs importants dans la prise de ces décisions. Toutefois, le poursuivant doit faire montre de flexibilité dans cette prise de décision. La discrétion ne doit pas être exercée mécaniquement selon une simple formule mathématique. Tout en se référant aux critères applicables, le poursuivant doit agir avec souplesse en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas. En matière de santé et de sécurité du travail, l'intérêt public d'intenter ou de continuer une poursuite pénale dépend largement de la nécessité d'inciter, par une telle poursuite, un défendeur à atteindre les objectifs de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à respecter celle-ci. Les facteurs dont le poursuivant peut tenir compte pour décider s'il est nécessaire, pour atteindre les objectifs de la Loi, d'intenter ou de continuer une poursuite pénale, de même que la valeur qu'il accorde à chacun de ces facteurs, varient selon les circonstances particulières à chaque cas.» 20 19 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Soyez plus sécuritaires, soyez plus productifs cadre d émission des constats d infraction, 31 mars 2010, [en ligne] www.csst.qc.ca/amendes 20 Id., p. 2.2. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 9

b) Détermination de la peine La CSST indique que la détermination de la peine pour une infraction relève également de la discrétion du poursuivant compte tenu de la suffisance de la preuve. Règle générale, pour une première infraction, le montant de l amende minimale sera exigé. Lorsque le procureur a vérifié que les conditions prévues par la LSST en cas de récidive sont remplies, il revient au poursuivant de décider s il est opportun de réclamer la peine plus forte prévue à cet égard. Les facteurs supplémentaires qui peuvent être considérés dans ces cas sont, notamment, les suivants : circonstances relatives à la déclaration antérieure de culpabilité; la structure organisationnelle du défendeur et sa gestion globale de la santé et de la sécurité du travail. Lorsque le poursuivant juge qu une amende plus élevée est appropriée, celui-ci doit déterminer l amende qui sera de nature à mieux servir les intérêts de la justice compte tenu de la suffisance de la preuve à cet égard. En effet, la sentence doit être appropriée à l infraction commise et au contrevenant. Il s agit d un processus individualisé à chacun des dossiers. 21 Pour déterminer la peine appropriée à l infraction commise et au contrevenant, il y a lieu de tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes qui suivent. Ce processus individualisé de la détermination de la peine doit toujours demeurer entre les amendes minimums et maximums qui sont prévues à la LSST. Par ailleurs, il convient de spécifier que la peine maximale n est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances par les pires des contrevenants. 22 Dans son guide de sentence, la CSST mentionne notamment les circonstances aggravantes suivantes : CRITÈRES DE DÉTERMINATION REMARQUES DE LA SENTENCE Circonstances aggravantes relatives à l infraction Caractéristiques objectives de l infraction Gradation de la sentence selon la gravité des blessures, des Matérialisation du danger sur une personne séquelles : - Sans séquelle, séquelle légère ou blessure mineure; - Avec séquelles permanentes. Circonstances aggravantes relatives au défendeur Condamnation antérieures (excluant les cas de récidives) Comportement du défendeur 21 McDonnell c. La Reine, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 16. 22 R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, voir également R. c. Solowan, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 3; Cité par la Cour d'appel du Québec dans Antonelli c. La Reine, 2008 QCCA 1573; Principe reconnu en matière de santé sécurité au travail (obiter): CSST c. Construction E. Huot inc., C.Q., Québec, No 200-63-002103-087, 1er mai 2009, J. N. Martin. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 10

Degré de responsabilité Entreprise spécialisée dans le domaine visé par l infraction Impact néfaste de la publicité ayant entouré l événement Collaboration observée (présence d éléments importants de diligence) Regret et compassion Motif louable (présence d éléments importants de nécessité) Plaidoyer de culpabilité Circonstances atténuantes relatives à l infraction Circonstances atténuantes relatives au défendeur - Personne en autorité présente sur le lieu de travail; - Lorsqu une infraction est commise au vu et au su d une personne en autorité; - Lorsqu une personne en autorité a été avisée préalablement et/ou avait connaissance de l état dérogatoire (infraction délibérée); - Lorsqu une personne en autorité commande la perpétration d une infraction; - Lorsqu une personne en autorité se met elle-même en danger; - Lorsqu une personne en autorité a toléré qu un dispositif de sécurité soit contourné ou retiré. Concernant un plaidoyer de culpabilité : Le plaidoyer doit être évalué en fonction des circonstances dans lesquelles il est enregistré. Les circonstances font ici référence aux autres circonstances atténuantes ou à toutes autres circonstances jugées appropriées au cas particulier (exemple : plaidoyer tardif). c) La négociation en matière pénale La CSST indique que la négociation et la décision qui en résulte appartiennent au procureur en ce qui concerne les questions de droit mais la décision appartient au poursuivant pour les questions qui relèvent de l opportunité. Le retrait du constat d infraction, la négociation de plaidoyer sur une infraction incluse ou sur une infraction moindre, sauf exception, est permis si, pour quelque motif, la preuve d un des éléments essentiels de l infraction portée originalement n est plus disponible ou si une défense généralement reconnue en droit pénal est convaincante. Dans le cas d une infraction incluse ou moindre, le libellé de l infraction, telle qu elle est reprochée, doit permettre la preuve de tous les éléments essentiels de cette nouvelle infraction. Cette dernière doit également être de moindre gravité que l infraction originale. Finalement, ces principes s appliquent également lors de la négociation de plaidoyer lorsque plusieurs infractions visent un même défendeur. Dans les cas d abandon d un ou de plusieurs constats ou de substitution de constat, un règlement ne devrait jamais entrainer un plaidoyer de culpabilité sur une ou des Les Grandes Conférences Les Affaires Page 11

infractions qui ne sont pas représentatives de la nature réelle des actes commis par la partie défenderesse. Ainsi, la CSST indique que le procureur ne peut consentir à l enregistrement d un plaidoyer de culpabilité sur une infraction que si elle est révélée par la preuve. Par ailleurs, lorsque l avis de réclamation du constat d infraction mentionne qu il s agit d une récidive, le procureur ne peut négocier la réduction de l amende en deçà du minimum prévu par la LSST, puisqu un juge, en présence d une preuve de récidive, n a aucune discrétion et doit imposer une peine selon les paramètres prévues par la LSST. Si le poursuivant décide d exercer sa discrétion au-delà des pouvoirs du juge, il devra s appuyer sur des motifs jugés valables, qui n avaient pas été appréciés au moment de l inscription de la récidive à l avis de réclamation. Ainsi, le poursuivant ne pourra négocier la réduction de l amende que si des éléments nouveaux lui permettent de revoir l existence même de la récidive. La CSST indique par ailleurs que la négociation d un plaidoyer de culpabilité avec une exonération du paiement des frais devrait constituer une exception. Finalement, la CSST indique à ses procureurs qu en aucune façon, ceux-ci sont autorisés à négocier la publication des condamnations dans les journaux pour tous les dossiers ciblés par la CSST. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 12

LA LOI C-21, OÙ EN SOMMES-NOUS 6 ANS PLUS TARD? 1) L origine de la Loi C-21 Le 9 mai 1992, à Plymouth en Nouvelle-Écosse, une explosion gigantesque causée par du gaz méthane a causé la mort de 26 mineurs. D'importantes quantités de méthane saturaient l'air de la mine à mesure que les ouvriers creusaient les parois. Les machines étaient équipées de détecteurs de méthane qui cessaient le fonctionnement des machines lors des épisodes de saturation. Ce dispositif de sécurité ayant les inconvénients de ralentir le travail, d'autant plus que les épisodes de saturation étaient fréquents, des travailleurs avaient désactivés ces détecteurs de gaz au vu et au su des superviseurs et gérants. C est ce qui fut à l'origine de l'explosion qui coûta la vie à 26 travailleurs. Bien que des accusations d'homicide et de négligence criminelle aient été portées contre l entreprise et ses dirigeants, elles ont par la suite été retirées en raison de l'insuffisance de la preuve. Cette catastrophe de la mine Westray a été l'amorce des changements qui ont été apportés aux dispositions sur la responsabilité pénale des organisations prévues au Code criminel. Cet accident tragique à fait transparaître la nécessité d'adopter des dispositions afin de réprimer criminellement une insouciance extravagante ou téméraire à l'égard de la sécurité des travailleurs et du public. 2) Les changements apportés par la Loi C-21 Le projet de loi C-45 : Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), déposé au mois de juin 2002, reflète les changements promis par le gouvernement dans sa réponse au quinzième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Ce projet de loi avaient pour objectif d apporter les changements nécessaires au Code criminel afin de faciliter les poursuites contre les entreprises et les organisations. Les objectifs du projet de loi C-45 sont les suivants: établir une infraction de négligence criminelle liée à la santé et à la sécurité des travailleurs; imposer à l'employeur des obligations additionnelles à celles déjà imposées en vertu des lois provinciales; établir un large éventail de personnes pouvant être tenues responsables, dont l'entreprise. Ainsi, la loi C-21, entrée en vigueur le 31 mars 2004, a eu pour effet de modifier le Code criminel afin de faciliter les poursuites contre des organisations pour négligence criminelle lorsqu'elles font preuve de négligence en matière de santé et de sécurité. La loi C-21 associe directement la négligence marquée de l'employeur au chapitre de la sécurité au travail à de la négligence criminelle (art. 217.1 C. cr.) et établit les bases d'une présomption de participation criminelle envers l'organisation (art. 22.1 C. cr.). En effet, l'article 219 du Code criminel rend coupable de négligence criminelle quiconque, en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose qu'il est dans son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Pour qu'il y ait négligence criminelle, il faut donc qu'il y ait un acte matériel, soit un geste qui crée un danger; et une dimension mentale, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ayant posé le geste ait eu connaissance du danger que Les Grandes Conférences Les Affaires Page 13

celui-ci posait pour autrui 23 ou du moins qu elle ait eu une conduite constituant une dérogation marquée à la norme 24. Ainsi, l'article 219 fait référence à un devoir dont l'omission peut entraîner la négligence criminelle. La Loi C-21, par le biais de l'adoption de l'article 217.1 du Code criminel, a eu pour effet d'imposer aux personnes qui supervisent un travail, le devoir de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des blessures corporelles à autrui: «217.1 Il incombe à quiconque dirige l accomplissement d un travail ou l exécution d une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu il n en résulte de blessure corporelle pour autrui.» Cette disposition a délibérément été rédigée de façon large, afin d'y inclure un grand nombre d'acteurs au sein d'une entreprise, notamment les administrateurs, les cadres ou les gestionnaires de premiers niveaux, lesquels pourront être accusés de négligence criminelle s'ils enfreignent leurs obligations. L'article 217.1 du Code criminel évoque en somme un concept bien connu en santé et sécurité du travail, puisqu'il n'est pas sans rappeler l'article 51 de la LSST qui prévoit l'obligation de l'employeur de «prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur». Ainsi, s'il y a manquement à l'article 217.1 C. cr., s'il y a mépris de la vie ou de la sécurité des travailleurs et que ce manquement résulte en des blessures ou un décès, une personne qui dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire peut être reconnue coupable de négligence criminelle causant la mort et se voir imposer une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pour une durée maximale de 10 ans. Dans ce contexte, l'organisation est toujours justifiée de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité de ses travailleurs. Par ailleurs, les tribunaux d'arbitrage ont depuis longtemps fait preuve d une sensibilité face aux obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail et concluent régulièrement que ces derniers sont justifiés de s'assurer des facultés constantes de leurs employés, ce qui peut inclure de faire passer des tests au personnel, ou imposer un plafond d'heures de travail hebdomadaires et même prendre des sanctions disciplinaires contre les employés fautifs. 25 La Loi C-21 a également introduit à l article 2 du Code criminel le concept d «organisation». Celle-ci pourra donc, à titre de «personne», être condamnée pour une négligence criminelle. Une organisation comprend notamment une personne morale, une société de personne, une entreprise, un syndicat professionnel, et même sur certaines conditions, une association de personnes. De plus, afin de faciliter la poursuite des dirigeants d'organisations en matière de négligence criminelle, le Code criminel prévoit depuis l'adoption de la Loi C-21, une présomption de participation de l'organisation à l'infraction lorsqu'un de ses employés a lui-même participé à l'infraction, par son action ou omission, et que le cadre supérieur s'est écarté de façon marquée de la norme de diligence raisonnable pour empêcher la participation à l'infraction. Ainsi, dans une telle situation, l'article 22.1 prévoit qu'une entreprise pourra être considérée comme partie à l'infraction commise par l'un de ses préposés. De cette façon, le législateur 23 Patrice DESBIENS, Nouvelle responsabilité criminelle des organisations, Journal du Barreau, vol. 37, no. 8, 1er mai 2005, p. 2 24 R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265. 25 Teamsters Québec, section locale 973 et Natrel inc. (griefs collectifs), D.T.E. 2008T-905, (T.A.);TUAC, section locale 501 et Frères Greif inc., D.T.E. 2006T-543 (T.A.); Syndicat des employés de Montel inc. et Montel Inc., D.T.E. 2006T-852 (T.A.); Syndicat national des employés de la Compagnie du gypse du Canada, une division de C.G.C. Inc. (C.S.N.) et Compagnie du Gypse du canada, une division de C.G.C. Inc., D.T.E. 2005T-662 (T.A.); Syndicat des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons d'east Angus Inc. (C.SN.) et Cascades Groupe Carton Plat East Angus, D.T.E. 2007T-606 (T.A.); Syndicat des travailleuses et travailleurs d'orica (C.S.N.) et Orica Canada Inc., D.T.E. 2006T-286 (T.A.). Les Grandes Conférences Les Affaires Page 14

fait porter sur le commettant l'élément matériel de l'infraction et sur le cadre supérieur l'élément mental, soit la connaissance que le geste crée un danger: «22.1 S agissant d une infraction dont la poursuite exige la preuve de l élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque : a) d une part, l un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite par action ou omission qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration; b) d autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d activités de l organisation qui a donné lieu à l infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu il aurait été raisonnable d adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l infraction.» Ainsi, en vertu de l'article 22.1, l'entreprise sera considérée avoir participé à l'infraction lorsque: un agent de l'entreprise a eu une conduite qui, par action ou omission, prise individuellement ou collectivement avec d'autres agents, équivaut à la commission de l'infraction de négligence; et un cadre supérieur dont relève le domaine d'activités de l'entreprise ayant donné lieu a l'infraction, ou les cadres supérieurs collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu'il aurait été raisonnable d'adopter dans les circonstances, pour empêcher la participation à l'infraction. Le «cadre supérieur» est d ailleurs défini à l article 2 C.cr. comme étant un agent jouant un rôle important dans l élaboration des orientations de l organisation visée ou assurant la gestion d un important domaine d activités de celle-ci, y compris, dans le cas d une personne morale, l administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier de cette personne morale. Par ailleurs, l'article 22.2 C. cr. crée une seconde présomption selon laquelle l' «organisation» est présumée participer à un crime lorsqu il s agit d une infraction dont le Code criminel requiert la preuve d'une telle intention: «22.2 S agissant d une infraction dont la poursuite exige la preuve d un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l un de ses cadres supérieurs, selon le cas : a) participe à l infraction dans le cadre de ses attributions; b) étant dans l état d esprit requis par la définition de l infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu un agent de l organisation accomplisse le fait action ou omission constituant l élément matériel de l infraction; c) sachant qu un tel agent participe à l infraction, ou est sur le point d y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l en empêcher.» Les Grandes Conférences Les Affaires Page 15

Cet article recherche davantage une implication directe du cadre supérieur et nécessite la preuve d'une intention de ce dernier de faire profiter l'organisation de l'infraction. Dans ce cas, le poursuivant devra démontrer soit: la participation du cadre supérieur à l'infraction; un acte posé par le cadre supérieur pour que l'un de ses agents commette l'infraction; l'omission du cadre supérieur de prendre les mesures voulues pour empêcher un agent de participer à l'infraction alors qu'il sait que ce dernier y participe ou est sur le point d'y participer. 26 La preuve d'intention étant plus exigeante que celle de négligence, l'article 22.2 C.cr. insiste sur la participation du cadre supérieur. Ce dernier devra à tout le moins avoir l'intention de faire profiter l'organisation de l'infraction à laquelle il participe. L'organisation qui est poursuivie pour négligence criminelle peut invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. La jurisprudence relative aux infractions aux lois provinciales en matière de santé et sécurité a élaboré trois éléments essentiels à cette défense, soit la prévoyance, l'efficacité et l'autorité. Ainsi, l'employeur a l'obligation d'identifier les risques et de prendre les mesures appropriées pour les éliminer. Il ne peut ignorer ces risques puisque l'ignorance ne constitue pas une défense. L'employeur doit émettre des directives afin de s'assurer que les risques qu'il a identifiés ne se produisent pas. Il doit superviser de façon adéquate l'accomplissement du travail. L'employeur a également l'obligation d'être efficace dans la gestion des dossiers de santé et sécurité. Il doit non seulement émettre des directives, mais il doit également fournir les outils nécessaires à l'accomplissement du travail, il doit s assurer que les équipements sont en bon état, notamment en assurant leur entretien régulier. Finalement, l'employeur doit exercer son droit de gérance avec autorité, ne tolérer aucun manquement aux règles de sécurité et ne pas hésiter à imposer des sanctions en cas de contravention à ces dernières. 27 L utilisation de ces paramètres relatifs à la diligence raisonnable revêt une importance particulière en droit criminel : «Les gouvernements fédéral et provinciaux exigent déjà de chaque acteur du monde du travail, employés, employeur, superviseur, contremaître, maître d oeuvre, etc., le respect de règles de sécurité précises. Ces exigences des lois réglementaires ont une pertinence incontestable relativement à notre besoin de définir la norme de diligence raisonnable en droit criminel. D ailleurs, l article 219 C.cr., disposant que l omission de faire quelque chose qu il est de notre «devoir» d accomplir est un élément de la négligence criminelle, réfère implicitement aux obligations qu imposent les lois provinciales et la loi fédérale sur la santé et la sécurité au travail12. Les législations provinciales imposent notamment une obligation générale de diligence aux personnes qui emploient le travail d autrui. Cette obligation générale de diligence a été définie par la jurisprudence canadienne. Il importe de préciser que cette norme de diligence issue de l application des lois réglementaires n interviendra pas en droit criminel comme une «défense» à une infraction de responsabilité stricte. Comme nous le disions en introduction, les éléments de la diligence raisonnable définis dans le contexte des infractions de 26 Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008, p. 254 27 Id., p. 256. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 16

responsabilité stricte relatives à la santé et sécurité du travail constitueront les «armes de la poursuite et le bouclier de la défense». La poursuite devra prouver que l accusé a manqué à son obligation de diligence. La défense devra soulever un doute raisonnable quant à la preuve de la poursuite. Ainsi, les deux parties auront à se référer aux standards établis par les lois réglementaires en santé et sécurité du travail.» 28 En somme, l employeur pourra éviter toute responsabilité criminelle en respectant scrupuleusement les exigences des lois règlementaires en santé et sécurité au travail et en faisant preuve de diligence à cet égard : «Pour éviter toute responsabilité criminelle, les employeurs devront notamment s'assurer de leur conformité aux exigences et normes applicables en matière de santé et sécurité au travail, élaborer des politiques et des procédures encadrées et soutenues par un système de gestion efficace en santé et sécurité, former les employés aux procédures et au processus de gestion de la santé et de la sécurité mis en œuvre par l'entreprise, assurer et démontrer une maîtrise et un contrôle efficace de leur système de gestion de la santé et sécurité au travail et enfin disposer de données permettant de confirmer qu'ils ont bien fait preuve de la diligence raisonnable attendue en santé et sécurité.» 29 En cas d'infraction, le Code criminel prévoit l'imposition d'amendes. Le montant de l'amende est illimité lorsqu'une organisation est trouvée coupable de négligence criminelle par acte criminel. Dans le cas d'infractions sommaires, le montant maximal de l'amende est de 100 000$. 30 Au moment de déterminer la peine appropriée, les tribunaux doivent prendre en considération les facteurs suivants: les avantages tirés par l'organisation dans la perpétration de l'infraction; les condamnations antérieures pour le même genre d'infraction; l'imposition de peines par l'organisation à ses agents suivant l'infraction; toute restitution effectuée par l'organisation au profit des victimes; et l'adoption de mesures par l'organisation afin d'éviter d'autres infractions. 31 Le tribunal peut également imposer une probation au cours de laquelle il pourra s'ingérer dans la gestion de l'organisation afin qu'elle se conforme aux normes de sécurité. Les conditions d'une telle probation peut comprendre le dédommagement des victimes, l'élaboration de normes de sécurité, ainsi que l'obligation d'informer le public de l'infraction dont elle a été déclarée coupable. 32 En sommes, depuis l'adoption de la Loi C-21, les mêmes actes peuvent donner ouverture à une infraction de nature réglementaire et de nature criminelle. Il est cependant important de bien distinguer ces deux juridictions: 28 Sophie BOURQUE et Mathieu BEAUREGARD, Quant l'accident de travail devient un crime: C-21, la terreur des conseils d'administration, dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit criminel 2004, Cowansville, Yvon Blais, 2004, p. 135. 29 Id., p. 256. 30 Code criminel, art. 735. 31 Code criminel, art. 718,21. 32 Code criminel, art. 732,1 (3,1). Les Grandes Conférences Les Affaires Page 17

JURIDICTION PROVINCIALE LSST et ses règlements Poursuivant = CSST FÉDÉRALE Code criminel (tel que modifié par la Loi C-21) Poursuivant = procureur de la Couronne Accusé = organisation et/ou agent(s) Accusé = organisation individu(s) ou Un état d'esprit coupable n'est pas un critère Conséquences: Amendes L'état d'esprit coupable est un critère Conséquences: Casier judiciaire; Emprisonnement Amendes Par ailleurs, il est important de souligner qu'en matière criminelle, la personne morale ou physique est innocente jusqu'à preuve du contraire. À l'opposé, au terme de l'article 239 LSST, l'employeur est considéré comme ayant commis l'infraction reprochée par la CSST dès qu'il est établi que cette infraction a été commise par l'un de ses représentants, mandataires, ou travailleur(s) à son emploi, à moins que cette infraction ait été commise: à son insu; sans son consentement; et malgré les dispositions qu'il a prises pour prévenir la commission de cette infraction (défense de diligence raisonnable). 3) Cas depuis l adoption de la Loi C-21 La première application des nouvelles dispositions du Code criminel fut l affaire Fantini en Ontario. Le 19 avril 2004, Domenico Fantini, un superviseur de chez Vasta Construction, a ordonné à deux de ses employés de réparer un problème de drainage dans la fondation d une maison. Pour ce faire, Monsieur Fantini a exigé que les ouvriers entrent dans le fossé. Une des parois de la tranchée dans laquelle se trouvait un travailleur a cédé, entraînant la mort du travailleur, enseveli sous la terre. En août 2004, la police a accusé Fantini de négligence criminelle ayant causé la mort, alléguant que monsieur Fantini n avait pas pris les mesures raisonnables pour prévenir l accident survenu, comme le requiert la Loi C-21. Ces accusations sont passibles de la pénalité maximum, soit la prison à perpétuité. Fantini a également Les Grandes Conférences Les Affaires Page 18

été accusé en vertu de la loi provinciale de l Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l Ontario. Les accusations criminelles ont finalement été retirées lorsqu'au mois de mars 2005, Fantini a plaidé coupable aux accusations portées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l Ontario, pour lesquelles on lui a imposé une pénalité de 50 000 $. 33 Au Québec, le premier cas d application des nouvelles dispositions du Code criminel est l affaire Transpavé, une entreprise québécoise de Saint-Eustache œuvrant dans la fabrication de produits de terrassement en béton. Le 11 octobre 2005, le travailleur Steve l Écuyer a été mortellement écrasé par le grappin d un palettiseur. Ce travailleur, qui n avait que 23 ans, remplaçait un collègue pendant la pause de ce dernier sur un appareil pour lequel il n avait reçu aucune formation. Le travailleur tentait d intervenir pour éviter un carambolage de palette lorsqu il a perdu la vie. Le dispositif de sécurité prévu n était pas fonctionnel puisqu on l avait désactivé volontairement pour des raisons de productivité. Des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort ont été portées contre la compagnie Transpavé de Saint- Eustache. Il s agit du premier cas au Québec où l'on a appliqué les nouvelles dispositions du Code criminel relatives à la responsabilité pénale des organisations. Au plan criminel, les accusations en vertu de l article 220 (1) b) du Code criminel ont été portées, soit pour avoir, par négligence criminelle, causé la mort de Steve L Écuyer commettant ainsi l acte criminel prévu à l article 220 b) du Code criminel. Le rapport d enquête effectué par la CSST concernant la mort de Steve L Écuyer a permis d expliquer les causes de l accident. Notamment, la CSST mentionne que l'employé manquait de formation et la méthode de travail utilisée pour retirer le pavé était dangereuse. L'enquête a également révélée que le système à faisceau optique de sécurité contrôlant l'accès à la zone dangereuse était neutralisé et dans les faits, l'avait été la plupart du temps en 2004 et 2005. 34 D ailleurs, la CSST a émis des recommandations obligatoires afin que Transpavé puisse reprendre sa production. Le 17 mars 2008, la Cour du Québec a condamné la compagnie Transpavé à une amende de 110 000 $ après que celle-ci eut plaidé coupable à l infraction de négligence criminelle ayant causé la mort d un de ses employés 35. Il s agissait d une première au Canada depuis les modifications apportées au Code criminel permettant de déclarer une organisation coupable de négligence criminelle en matière de santé et sécurité au travail. Transpavé a plaidé coupable à l infraction de négligence criminelle ayant causé la mort d un employé et le juge a pris acte des trois (3) manquements de Transpavé pour lesquels cette dernière a reconnu sa culpabilité : Tout d abord, en ne trouvant pas la cause du carambolage de planches et en ne corrigeant pas la situation à l origine de l accident, Transpavé a manqué à son obligation de prévoyance imposée par la LSST; Ensuite, elle a manqué à son devoir d efficacité en ne mettant pas en œuvre les mesures appropriées pour éviter les risques d accident; Elle a manqué à son devoir d autorité envers ses salariés puisque ceux-ci, en désactivant le système de sécurité, ont contrevenu aux consignes de sécurit. 33 R. v. Fantini, [2005] O.J. No. 2361. 34 Rapport d enquête de la CSST, dossier d intervention : DPI4062804, no. du rapport : RAP0319090, 23 mai 2006, page 45 35 R. c. Transpavé inc., 2008 QCCQ 1598 (C.Q.) Les Grandes Conférences Les Affaires Page 19

Le juge a ensuite procédé à l analyse des facteurs atténuants et aggravants afin de fixer la peine, puisque le Code criminel prévoit que dans le cas d une organisation, une amende doit être imposée, mais aucun montant maximum n est fixé. Ainsi, le juge Chevalier énonce les principes qui guident la détermination de la peine soit «que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l infraction et au degré de responsabilité du délinquant, d une part, et qu elle doit être annotée aux circonstances atténuantes ou aggravantes liées à la perpétration de l infraction et à la situation du délinquant, d autre part». 36 Concernant l intensité de l infraction, le juge la qualifie de grave puisqu il y a eu la mort d un homme. Cependant, de l avis du juge, l'entreprise bénéficie d un bon nombre de circonstances atténuantes liées à la perpétration de l infraction. À cet effet, le juge Chevalier mentionne les éléments suivants: le plaidoyer de culpabilité enregistré par Transpavé indique que cette dernière reconnaît avoir manqué à son devoir de prévoyance, d'efficacité et d'autorité; une fois l accident survenu, Transpavé n a pas tenté de dissimuler les éléments en prévision d une poursuite éventuelle, au contraire, elle avait investi 750 000 $ en matière de santé et de sécurité pour qu un tel accident ne se reproduise plus, allant même au-delà des recommandations de la CSST à cet égard; l entreprise n a pas tiré avantage de l infraction qui fut perpétrée de façon passive, c est-à-dire, sans planification; il n'y a eu aucune planification ou quelque préparation que ce soit en vue de commettre l'infraction; Transpavé ne compte pas de condamnation criminelle ou règlementaire antérieure similaire; Transpavé a fait preuve d'une grande sensibilité envers les membres du personnel et de la famille du défunt. Notamment, l'entreprise a fait appel à des psychologues pour offrir du soutien aux employés, l organisation n est pas insensible au drame humain survenu. Le seul facteur aggravant semble être la bonne santé financière de l entreprise, puisque ce facteur est pertinent en vertu de l article 718.21(d) du Code criminel, qui prévoit que la condamnation d une organisation à une amende ne doit pas mettre en péril sa viabilité économique et ainsi risquer de mettre fin à l emploi d une centaine d employés du même coup. Le juge Chevalier mentionne également dans son jugement le fait qu'aucune accusation de nature pénale réglementaire n'a été portée contre Transpavé et ses dirigeants. Si une telle accusation avait été portée, l'amende maximale que Transpavé aurait pu se voir infliger était de 20 000$. Ainsi, d un commun accord, les parties ont suggéré au juge Chevalier une amende de 100 000 $. Le juge a entériné cette suggestion des parties, la considérant adéquate compte tenu de l ensemble des circonstances atténuantes mentionnées et surtout de l investissement proactif de Transpavé en matière de santé et sécurité du travail. Le juge a toutefois ajouté à cette amende une sur-amende compensatoire de 10 000 $ comme le lui permet l article 737 du Code criminel destiné au Fonds de l indemnisation des actes criminels. Transpavé constitue à ce jour le seul jugement rendu en vertu des nouvelles dispositions du Code criminel en matière de santé et sécurité au travail. Cependant, d'autres événements sont survenus dans les 36 Id., par. 3. Les Grandes Conférences Les Affaires Page 20