PRESTATION D ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

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Transcription:

PRESTATION D ACCUEIL DU JEUNE ENFANT Date d entrée en vigueur de la version : 4 février 2009. Date de fin de vigueur de la version : 1. RÉFÉRENCES (textes communs) Code de la sécurité sociale articles L. 531-1. à L. 531-10., L. 532-1. à L.532-2., R. 531-1. à R. 531-6., D. 531-1. à D. 531-26. Décret n 67-600 du 23 juillet 1967 (JO du 28). Décret n 78-1159 du 12 décembre 1978 (JO du 14). D 67-600 D 78-1159 La prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) est servie par les CAF de la métropole et des DOM/ROM pour les enfants nés, adoptés ou accueillis à compter du 1 er janvier 2004. S agissant du militaire affecté dans une COM ou en Nouvelle Calédonie (voir rubrique 6 - territoires de service) : si le centre de ses intérêts matériels, moraux ou familiaux se situe en métropole ou dans un DOM/ROM, il peut percevoir et/ou continuer à percevoir, à titre personnel (allocataire des PF), les prestations familiales métropolitaines dont la PAJE ; dans ce cas, la PAJE lui est versée par l administration militaire. 2.1. Composantes de la PAJE. Sous conditions de ressources : - prime à la naissance ou à l adoption ; - allocation de base. Sans condition de ressources : - complément de libre choix d activité (CLCA) ; - complément optionnel de libre choix d activité (COLCA). 2.11. Sous conditions de ressources. Afin de déterminer les ressources à prendre en considération pour le militaire affecté dans une COM et en Nouvelle Calédonie voir fiches PFRESS et PF. Elles ne doivent pas dépasser un plafond réévalué annuellement (voir mémento des taux, PAJE). Personnes dont les ressources sont prises en considération (voir fiche PF): - allocataire ; - conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou autres, quelque soit le temps de présence au foyer ; - enfants et autres personnes vivant habituellement au foyer. Résidence en France des enfants (voir fiche PF). 2.11.1. Prime à la naissance ou à l'adoption. A pour objet de permettre aux familles de faire face aux dépenses liées à l arrivée d un enfant et est versée en une seule fois (somme forfaitaire). Pour l ouverture du droit, la situation de la famille (conditions de ressources, enfants à charge, etc.) est appréciée : - naissance, le 1 er jour du mois civil suivant le 5 ème mois de la grossesse ; - adoption, le 1 er jour du mois de l arrivée de l enfant au foyer des adoptants. Versement de la prime à la naissance / à l adoption : - à la naissance (y compris naissances multiples), lors du 7 ème mois de grossesse pour chaque enfant à naître, subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal obligatoire de la mère (voir rubrique 12 - contrôle des PJ) ;

- à l adoption,pour chaque enfant de moins de 20 ans, adopté ou recueilli, en vue d adoption lors de son arrivée au foyer des adoptants, subordonné soit à la copie du jugement d adoption, soit à l attestation de l aide sociale à l enfance (ASE) ou de l organisme habilité (voir rubrique 12 - contrôle des PJ). Nota 1 : paiement de la prime le mois suivant l arrivée de l enfant au foyer (ou le mois suivant l adoption s il est postérieur à l arrivée au foyer). La prime n est pas versée : - en cas d interruption de grossesse (volontaire ou non) avant la fin du 5 ème mois ; - ni lorsque l enfant adopté ou recueilli a au moins 20 ans. 2.11.2. Allocation de base. Permet aux familles de compenser le coût lié à l entretien d un enfant. CSS art L.531-3 Suivi législatif de la CNAF CSS art L 531-10 Versement de l allocation de base : - versée tous les mois durant 3 ans (36 mois), à compter de la date de la naissance de l enfant ou de son arrivée au foyer «même si l enfant adopté a plus de 3 ans» ; - attribuée par famille, quelque soit le nombre d enfants pouvant y prétendre ; - sauf en cas de naissances multiples ou d adoptions multiples simultanées où elle est alors attribuée pour chaque enfant ; - n est pas due au-delà des : - 3 ans de l enfant ; - 20 ans pour le(s) enfant(s) adopté(s). Le versement de l allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires de l enfant (voir rubrique 12 - contrôle des PJ). Naissance : - dans les 8 jours suivants sa naissance ; - puis au cours de son 9 ème ou 10ème mois ; - et enfin au cours de son 24 ème ou 25 ème mois. Adoption : - pour l enfant de moins de 2 ans, obligation de le soumettre aux visites restant à passer en fonction de son âge. En cas de décès d un enfant, l allocation de base versée au titre de cet enfant est maintenue pendant trois mois à compter du mois suivant le décès, sauf dans le cas où l enfant décédé aurait atteint la limite d âge au cours du troisième mois. Exemple Enfant né le 25 février 2003, décédé en novembre 2005 (il aurait eu 3 ans le 25 février 2006), l allocation de base ne sera maintenue que pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 (soit deux mois et non trois). 2.12. Sans condition de ressources. 2.12.1 Complément de libre choix d'activité (CLCA) Est destiné au parent qui arrête son activité professionnelle ou qui décide de travailler à temps partiel pour s occuper d un enfant. Il est attribué dès le premier enfant. 2.12.11. Conditions liées à la durée de l activité. Avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans consécutifs ou non : - dans les 2 ans qui précèdent la naissance du 1 er enfant ou adopté, accueilli ; - dans les 4 ans qui précèdent la naissance du 2 ème enfant ou adopté, accueilli ; - dans les 5 ans qui précèdent la naissance du 3 ème enfant ou plus ou adopté(s), accueilli(s) Ayant donné lieu à 8 trimestres1 d assurance vieillesse (voir rubrique 12 - contrôle des PJ), pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. 1 Validation d un trimestre, avoir perçu, au cours d une même année, une rémunération brute au moins égale à 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier (voir mémento des taux, PF, données diverses communes).

La validation de ces périodes d activité se fait : - pour les non-salariés, au vu de l attestation de l organisme d assurance vieillesse de la profession ; - pour les salariés et assimilés, au vu de l attestation de l organisme d assurance vieillesse, qui prend en compte automatiquement les périodes de travail effectif et assimilé. Si les 8 trimestres d assurance vieillesse n ont pu être validés grâce à l activité professionnelle, il est pris en compte certaines périodes ou situations assimilées à de l activité, et qui sont converties en trimestres (ce qui permet de bénéficier de l allocation) savoir Périodes retenues : - 1 er enfant à charge ou adopté, accueilli : - congés payés (pour la période effectivement cotisée) ; - IJ de maladie, d accident du travail (1 trimestre pour 60 jours d indemnités) ; - par accouchement «IJ de maternité» (1 trimestre = trimestre civil au cours duquel est intervenu l accouchement art. R 351-12 du CSS ) ; - allocation de remplacement pour maternité ou paternité et IJ de repos pour adoption (1 trimestre par enfant = trimestre civil au cours duquel est intervenue la naissance, l adoption, l arrivée de l enfant au foyer). - 2 ème enfant à charge et les suivants ou adopté(s), accueilli(s) : - périodes retenues pour - 1 er enfant à charge ou adopté, accueilli ; - allocations de chômage (1 trimestre pour 50 jours d indemnisation) ; - rémunération pour formation professionnelle (pour la période effectivement cotisée). Activités exercées à l étranger : - activité exercée uniquement dans un pays de l union européenne, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française : - le revenu annuel doit être converti en utilisant le taux de change en vigueur au 1 er janvier de l année d activité. Il est ensuite comparé au SMIC français (voir mémento des taux, PF, données diverses communes). Si le revenu annuel ne permet pas de valider 4 trimestres, il convient de comparer avec le salaire minimum du pays d activité (200 heures de salaire minimum = 1 trimestre). - activité exercée dans un pays hors de l union européenne : - les périodes d activité exercée à l étranger ne sont prises en compte que si elles ont fait l objet d un rachat de cotisations dans le cadre de l assurance volontaire vieillesse. 2.12.12. Conditions relatives à l enfant / durée de versement En cas de naissance, le CLCA est versé : - jusqu aux 6 mois pour le premier enfant ; - à partir du deuxième enfant, jusqu au mois précédent son 3 ème anniversaire, jusqu à leur 6 ème anniversaire s il s agit de triplés ou plus, le versement cesse avant si l une des conditions d attribution du complément n est plus remplie (selon la situation personnelle) : - enfant n est plus à charge (1 enfant) ; - ne plus avoir au moins 2 enfants à charge (2 enfants et +) ; - reprise d une activité à plein temps. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d adoption, le CLCA est versé aux adoptants : - à compter de l arrivée de l enfant au foyer et pendant une durée minimale d un an (versement de 12 mensualités de complément), versement effectué pendant cette durée même si l enfant adopté a plus de 3 ans et moins de 20 ans.

Adoptions simultanées d au moins trois enfants : - le complément est versé pendant trois ans (36 mensualités) à compter de l arrivée des enfants au foyer des adoptants, à la condition que chacun des enfants ait moins de 20 ans. Lorsque le parent a un seul enfant à charge, le CLCA est ouvert, par dérogation aux dispositions de l article L. 522-1. du CSS : - le mois de la naissance ou de l adoption de l enfant ; ou - le mois de l arrêt du versement des indemnités de maternité, paternité, adoption, maladie ou accident de travail. Pour les familles ayant 2 enfants à charge et plus, le CLCA est versé à compter du premier jour du mois civil suivant : - soit la naissance, l accueil ou d adoption de l enfant ; - soit la fin du congé de maternité, d adoption ou de paternité ; - soit l arrêt d un revenu de remplacement (IJ de maladie, maternité, accident du travail, paternité, adoption, allocations chômage, etc.) ; - soit la cessation de l activité professionnelle (exercice d une activité ou d une formation professionnelle). L enfant cesse temporairement d être à charge, au retour de l enfant ouvrant droit au CLCA, la reprise du droit a lieu le mois suivant le retour de l enfant au foyer (se reporter supra pour les conditions d âge «durée de versement naissance/adoption -»). CSS art L 531-10 En cas de décès d un enfant, le CLCA versé au titre de cet enfant est maintenu pendant trois mois à compter du mois suivant le décès, sauf dans le cas où l enfant décédé aurait atteint la limite d âge au cours du troisième mois. Exemple Enfant né le 25 février 2003, décédé en novembre 2005 (il aurait eu 3 ans le 25 février 2006), le CLCA ne sera maintenu que pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 (soit deux mois et non trois). Succession de versement de complément Nouvelle naissance ou adoption en cours de perception du complément - le droit se poursuit à son terme ; - à l issue de celui-ci ; - le droit est réexaminé au titre de l enfant de rang suivant (réexamen notamment de la condition relative à l activité antérieure). Lorsque le bénéficiaire d un complément à taux plein reprend une activité à temps partiel, le complément à taux partiel est dû à compter du premier jour de mois civil au cours duquel l activité à temps partiel a été reprise. CSS art L 521-2 2.12.13. Conditions relatives au bénéficiaire : - décès, le dernier mois payé est celui du décès ; - incarcération ou hospitalisation supérieure à un mois, le dernier mois payé est le mois précédant l incarcération ou l hospitalisation ; - autre départ du foyer, le dernier mois payé est le mois précédant celui du départ ; Le bénéficiaire n assume plus la charge effective et permanente de ou des enfant(s), «lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l enfant ne remplit plus ces conditions pour l ouverture des allocations familiales, ce droit s ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive». 2.12.14. Cumul du CLCA avec un revenu d activité. Reprise d activité du parent bénéficiaire, le CLCA à taux plein peut être cumulé, pendant deux mois, avec un revenu professionnel, pour les familles : - de deux enfants et plus, lorsque les enfants sont âgés d au moins 18 mois et de moins de 30 mois ; - lorsque le complément est perçu pour des triplés ou plus ou pour une adoption simultanée d au moins trois enfants, les enfants doivent être âgés d au moins 18 mois et de moins de 60 mois.

CSS art L 532-2 2.12.15. Cumul du CLCA avec d autres prestations, à l ouverture du droit et en cours de droit. Non cumul du CLCA à taux plein ou taux partiel avec les revenus de remplacement : - indemnités de maternité, de paternité ou d adoption ; - indemnités de maladie ou d accident de travail ; - allocations chômage ; - allocation aux adultes handicapés ; - un avantage de vieillesse ou d invalidité y compris la retraite attribuée aux fonctionnaires et assimilés, après 15 ans de service, sauf personnel militaire (article 9 de la loi n 96-1111 du 19 décembre 1996 (JO du 20 décembre 1996, p. 18808) : «la pension des militaires n est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l âge de 60 ans»). 2.12.16. Taux du complément 2.12.16.1. Taux plein (voir mémento des taux) : - l allocataire ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, doit avoir cessé totalement de travailler ; - pour les non-salariés, il faut avoir cessé d être affilié à titre personnel au régime d assurance vieillesse de la profession ; - pour les artistes, auteurs ou écrivains, l ouverture du droit est subordonnée à la production d une déclaration sur l honneur précisant le montant des gains attendus pour l année de perception de la PAJE. Ce montant doit être inférieur à 1200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l année considérée (voir mémento des taux). 2.12.16.2. Taux partiel (voir mémento des taux), le CLCA à taux partiel est : - versé au même montant pendant 6 mois sans possibilité de changement de taux sauf en cas de cessation de l activité, dans ce cas, le complément à taux plein est servi à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l arrêt de l activité professionnelle (exercice d une activité ou d une formation professionnelle); - en cas de reprise de l activité à temps plein le complément n est plus dû ; - attribué à la personne qui, en France, exerce une activité professionnelle à temps partiel, ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel. Toute activité à temps partiel exercée à l étranger, y compris dans un pays de l EEE n ouvre pas droit au CLCA à temps partiel. Nota 2 : l ouverture du droit n est pas liée à une réduction de l activité mais seulement à l exercice de l activité à temps partiel. Est considéré comme travaillant à temps partiel toute personne effectuant au maximum 80 % de l horaire à temps plein (4/5) pratiqué dans l établissement ; - cette quotité maximale de travail peut être appréciée dans le cadre de la semaine, du mois ou de l année (c est la durée de travail pratiquée dans l établissement qui est retenue, non la durée légale de 35 heures) ; - la condition relative à la quotité de travail à temps partiel exercée ou à la formation professionnelle suivie est appréciée le premier mois de la période de l ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

Pour percevoir le CLCA au taux partiel L activité professionnelle (exercice d une activité ou d une formation professionnelle) doit être au plus égale à 50 % de la durée légale du travail (attestation de l employeur précisant la quotité de travail exercée) : - percevoir une rémunération mensuelle nette n excédant pas 85 % du SMIC horaire (voir mémento des taux) brut en vigueur à l ouverture du droit ou au renouvellement multiplié par 169. L activité professionnelle (exercice d une activité ou d une formation professionnelle) doit être supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail (attestation de l employeur précisant la quotité de travail exercée) : - percevoir une rémunération mensuelle nette n excédant pas 136 % du SMIC horaire (voir mémento des taux) brut en vigueur à l ouverture du droit ou au renouvellement multiplié par 169. Lorsque chaque membre du couple exerce une activité professionnelle (exercice d une activité ou d une formation professionnelle) comprise entre 50 % et 80 %, le montant cumulé des deux compléments versés ne peut excéder le montant de celui à taux plein. Nota 3 : pour les salariés : - les contrats emploi - solidarité et les contrats insertion par l activité (CIA) sont des activités au plus égales à un mi-temps ; - les personnes exerçant simultanément une activité salariée et non salariée n ouvrent pas droit à CLCA à taux partiel ; - les heures supplémentaires, complémentaires ne sont pas comptabilisées pour la détermination de la quotité de travail exercée ; - néanmoins, il convient de comparer la durée d activité à temps partiel du salarié à la durée collective de travail pratiquée par l entreprise en prenant en compte les heures supplémentaires obligatoires. Nota 4 : pour les VRP et non salariés : * pour les VRP, la rémunération mensuelle nette (commission comprise) est égale : - à l ouverture du droit : - à la moyenne des deux bulletins de salaire des deux premiers mois du droit (ouverture du droit rétroactive) ; - au renouvellement : - à la moyenne des bulletins de salaire des trois mois précédant le renouvellement du droit, pour les non salariés : - la rémunération mensuelle nette est égale au revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l impôt sur le revenu divisé par le nombre de mois d activité. Nota 5 : Taux majoré (voir mémento des taux) Le montant du CLCA est majoré si son bénéficiaire n a pas droit à l allocation de base compte tenu de ses ressources, de façon à ce que les personnes dans cette situation perçoivent l équivalent de l allocation et du complément. 2.12.2. Complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA). Le COLCA est ouvert au parent qui choisit de cesser son activité professionnelle pendant une durée maximale d un an pour s occuper de son enfant. CSS art L 552-1 Par dérogation aux conditions générales d ouverture, le droit est ouvert le mois de l arrivée de l enfant 2.12.21. Conditions d attribution. - avoir au moins 3 enfants au 1 er juillet 2006 ; - avoir exercé une activité professionnelle pendant une durée minimale de 2 ans dans les 5 dernières années précédant l arrivée de l enfant ; - cesser totalement son activité professionnelle.

2.12.22. Droit d option. Le parent qui décide de cesser de travailler a la possibilité de choisir entre le CLCA et le COLCA. L option exprimée à l ouverture du droit est définitive. A l issue du COLCA, il ne peut pas bénéficier du CLCA pour le même enfant 2.12.23. Durée de versement. Le COLCA est versé pour une période de 12 mois, à compter de la naissance, de l adoption ou de l accueil de l enfant. Tout changement au cours de la période de droit entraîne l application de la règle générale de prise d effet et de cessation définie par l art. L 552-1 de code de la sécurité Sociale. 2.12.24. Décès de l enfant ouvrant droit. Maintien 3 mois à compter du mois suivant celui du décès dans la limite de la période de droit. 2.12.25. Décès d un enfant. Maintien du droit jusqu à son terme. 2.12.26. Conditions relatives au bénéficiaire (voir CLCA). 3. POSITIONS STATUTAIRES Sans objet 4. RÉGIMES DE SOLDE SM, SOLDVOL 5. AYANTS DROIT Personne qui assume la charge effective et permanente de l enfant. On distingue toutefois l allocataire de l attributaire (voir fiche PF). 6. TERRITOIRES DE SERVICE COM et Nouvelle-Calédonie. 7. CONDITIONS D OUVERTURE Le militaire doit être : - affecté dans une COM et en Nouvelle Calédonie ; - allocataire des prestations familiales auprès des armées (voir déclaration PAJE in fine «militaire affecté dans une COM et en Nouvelle Calédonie») ; -conserver le droit aux prestations familiales (y compris la PAJE) du régime métropolitain. Conditions d ouverture du droit à la PAJE : - voir rubrique 2 conditions générales d attributions (prime à la naissance ou à l adoption, allocation de base CLCA et COLCA). 8. CONDITIONS DE CESSATION En règle générale le droit cesse : - à compter du dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l une des conditions d attribution n est plus remplie ; - en cas de changement de situation de famille ou en cas de décès de l allocataire, le droit s éteint au premier jour du mois civil qui suit l événement ; - voir aussi rubrique 2 conditions générales d attributions et plus particulièrement le CLCA / conditions relatives à l enfant conditions relatives au bénéficiaire. 9. PAIEMENT CSS art L553-1 Mensuel à terme échu. La PAJE est payée dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que la solde. L action de l allocataire pour le paiement des prestations est prescrite par deux ans (la prescription biennale ne signifie pas que les personnes qui auront laissé passer deux ans sans réclamer le paiement des PF (y compris la PAJE) seront définitivement écartées de leur bénéfice, mais que l allocataire ne pourra exiger le paiement de ces PF (y compris la PAJE) pour plus de deux années antérieures au dépôt de la demande).

10. FORMULE DE CALCUL CSS art L 551-1 La prestation d accueil du jeune enfant, au même titre que les prestations familiales, est calculée à partir d une base mensuelle (BMAF) nationale (voir mémento des taux, PF, données diverses communes) : - fixée par décret du ministre des affaires sociales ; - périodiquement réactualisée ; A laquelle sont affectés des pourcentages (voir mémento des taux). Nota 1 : le montant de chaque prestation est arrondi au centime d euro le plus proche. Nota 2 : pour les régularisations positives et négatives de la PAJE, voir fiche REGUL. Indexation Non (voir tableau I). 11. DONNÉES SERVANT AU CALCUL Elles sont propres à chaque prestation : - prime à la naissance ou à l adoption ; - allocation de base ; - complément de libre choix d activité (CLCA) : - taux plein ; - taux partiel ; - taux majoré ; - complément optionnel de libre choix d activité (COLCA). 12. CONTRÔLES - PIÈCES JUSTIFICATIVES CC art 378 à 381 - livret de famille ; - déclaration de grossesse ; - feuillets d examen prénatal ; - en cas de naissances multiples : attestation médicale précisant le nombre d enfants attendus ; - certificat médical en cas d interruption de grossesse ou d erreur de diagnostic ; - feuillets d examen postnatal ; - enfant : extrait d acte de naissance, de décès, de mariage {adoption (jusqu à 20 ans)} ; - adoption : soit copie du jugement d adoption, soit attestation de l ASE ou de l organisme habilité ; - retrait d adoption : copie de la décision de retrait d adoption ; - ordre de mutation dans une COM ou en Nouvelle Calédonie ; - attestation de domicile de la famille ; - attestation de non paiement de la CAF du domicile en cas de première prise en compte ; - demande du CLCA ou du COLCA ; - attestation de l organisme d assurance vieillesse, certificat de l employeur indiquant la durée d emploi et la rémunération (à produire pour CLCA et le COLCA) ; - autres 13. ORGANISME PAYEUR Rédaction réservée 14. INFORMATIONS DIVERSES * Statistiques * Comptes organiques * Comptes analytiques * Comptes de gestion Rédaction réservée

15. RÈGLES DE NON- CUMUL CSS art L 532-1 - l'allocation de base ne se cumule pas avec le complément familial (PFCOFA) ; - CLCA, COLCA ne se cumulent pas avec le complément familial (PFCOFA) et l allocation de présence parentale (PFAJPP). Nota : vie en couple (mariage, PACS, concubinage ou autres) Dans ce cas, il peut être cumulé deux CLCA à taux partiel (un chacun), dans la limite du CLCA à taux plein. En conséquence, il ne peut être cumulé : - un complément à taux plein avec un complément à taux partiel ; - ni deux compléments à taux plein. CSS art L 532-2 Exception : - le COLCA se cumule avec les indemnités journalières de maternité, de paternité, d adoption, de maladie ou d accident du travail pendant le mois au cours duquel leur versement prend fin. 16. SOUMISSION IMP exonération : CGI art. 81 CSG exonération : CI n FP/7/1765 et B/6/B/91/75 (fonction publique et budget) du 5 mars 1991 CRDS SOLID CST PENS RETRADDI SECU FP Plafond des ressources : - prime à la naissance ou à l adoption - allocation de base Cessible } } voir fiches PF et OPPOSI Saisissable }

Déclaration relative à la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) Militaire affecté dans une COM et en Nouvelle Calédonie Organisme gestionnaire Qui perçoit actuellement les prestations familiales? Grade (si militaire) : - Nom, prénom(s) de l allocataire : Est-il déjà allocataire d une Caisse d allocations familiales ou d un organisme débiteur des prestations familiales? oui non si OUI, précisez : le nom de la Caf ou de l organisme débiteur :.... son numéro d allocataire Caf : les prestations perçues (prime à la naissance/adoption, allocation de base, CLCA) : - Etat civil Allocataire Conjoint(e), pacsé(e), concubin(e) ou autres, vivant au foyer Madame Monsieur Madame Monsieur Nom :.. Nom :... Nom d époux (se) :. Nom d époux (se) :.. Prénoms : Prénoms :. Date de naissance : Date de naissance : Adresse complète Adresse :.. Code postal : commune : Numéro de téléphone : domicile courriel :. Pièce(s) jointe(s) au dossier par l employeur Copie du jugement d adoption Observations particulières de l employeur Date de début de grossesse : Date de déclaration de grossesse : Mois concernés/année(s) Montant versé ou à verser Prime à la naissance :.. Prime à l adoption :.. Allocation de base :.... CLCA : Taux plein Taux partiel ( 50%) Taux partiel (> 50% 80%) depuis le : depuis le : COLCA : Attention, le choix de bénéficier du complément optionnel est définitif. Date de fin de perception d indemnités journalières au titre du congé, de maternité, de paternité, d adoption, de maladie ou d accident du travail : Attestation de l employeur Atteste ne pas servir de prestation pour cette famille Atteste la conformité des informations portées sur ce document Coordonnées du correspondant du service gestionnaire Nom : Numéro de téléphone :.. A le : Cachet de l organisme signature du responsable du service gestionnaire Fax :.. Courriel :..

TABLEAU I FIXANT LE RÉGIME DE LA PRESTATION D ACCUEIL DU JEUNE ENFANT APPLICABLE EN FONCTION DU : lieu de résidence de la famille (métropole ou DOM/ROM) territoire d affectation du militaire RESIDENCE DE LA FAMILE (*) AFFECTATION DU MILITAIRE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES INDEXATION Métropole COM, Nouvelle Calédonie Métropole NON DOM/ROM COM Nouvelle Calédonie DOM/ROM NON (*) Le militaire affecté dans une COM ou en Nouvelle Calédonie peut percevoir et/ou continuer à percevoir, à titre personnel (allocataire des PF), les prestations familiales métropolitaines dont la PAJE, si le centre de ses intérêts matériels, moraux ou familiaux se situe en métropole ou dans un département ou région d outre-mer (DOM/ROM) (voir rubrique 2). Dans ce cas, la PAJE (au même titre que les autres prestations familiales) lui est servie par le canal de son administration.