02. CCT & RPM 02. REGLEMENT DU PERSONNEL EN MISSION



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. RPM : Table des matières RPM - AVERTISSEMENT Règlement du personnel en mission 1 Règles générales Objectif et champ d'application Art. 1 Objet Art. 2 Champ d'application Art. 3 Subordination 2 Règles générales Contrat individuel de travail Art. 4 Contrat individuel de travail Art. 5 Domicile Art. 6 Rapport de fin de mission 3 Règles générales Titre et fonction de délégué Art. 7 Titre et fonction de délégué Art. 8 Autres collaborateurs Art. 9 Titre d'identité et de mission Art. 1 Passeports Art. 11 Signes distinctifs 4 Règles générales Assurances Art. 12 Risques couverts Art. 13 Primes 5 Règles générales Voyage direct Art. 14 Voyage aller Art. 15 Voyage retour Art. 16 Titre de transport Art. 17 Résiliation du contrat 6 Règles générales Voyage de retour prolongé Art. 18 Accord préalable du siège Art. 19 Limite de la prolongation Art. 2 Participation financière du CICR Art. 21 Restitution des insignes et documents 7 Règles générales Transport des bagages Art. 22 Mission jusqu'à 36 mois Art. 23 Mission de plus de 36 mois Art. 24 Conditions générales Art. 25 Responsabilité Art. 26 Modalité de paiement Art. 27 Résiliation du contrat Art. 28 Matériel, documentation et courrier CICR 8 Règles générales Regroupement familial Art. 29 Champ d'application Art. 3 Autorisation préalable Art. 31 Participation financière Art. 32 Assurances Art. 33 Visites 9 Règles générales Vacances et divers congés Art. 34 Règles générales Dès 1.1.213

Art. 35 Périodicité des vacances Art. 36 Lieu des vacances Art. 37 Prestation vacances Art. 38 Clauses particulière à la prestation vacances Art. 39 Jours fériés Art. 4 Congé exceptionnel 1 Règles générales Voyage de visite Art. 41 Prestation voyage de visite Art. 42 Visite non effectuée Art. 43 Evènement familial important Art. 44 Autres raisons justifiant le retour 11 Indemnisation Définition du système Art. 45 Principe Art. 46 Eléments constitutifs de l'indemnisation Art. 47 Conditions particulières 12 Indemnisation Application du système Art. 48 Collaborateurs résidents Art. 49 Collaborateurs se déplaçant dans leur pays d'affectation 13 Indemnisation Membres de la famille Art. 5 Conjoint au service du CICR Art. 51 Conjoint ne travaillant pas pour le CICR Art. 52 Conjoint travaillant à temps partiel pour le CICR Art. 53 Enfants Art. 54 Collaborateurs mariés sans famille à leur lieu d'affectation 14 Indemnisation Collaborateurs mis à disposition Art. 55 Collaborateurs mis à disposition 15 Indemnisation Logement et autres frais Art. 56 Logement Art. 57 Frais professionnels, subsistance Art. 58 Autres frais professionnels Art. 59 Frais de scolarité Art. 6 Cas particuliers 16 Indemnisation Dispositions administratives Art. 61 Remise des comptes Art. 62 Droit aux indemnités de mission Art. 63 Versement des indemnités de mission Art. 64 Conversions monétaires 17 Dispositions finales Art. 65 Entrée en vigueur Art. 66 Département responsable Art. 67 Fort et droit applicable RPM Ann. 1 Instructions administratives - Art. 16, 46, 57 et 59 RPM Ann. 2 Indemnités de mission - Art. 46, 54 et 55 RPM Ann. 3 Indemnités de mission RPM Ann. 4 Montants forfaitaires journaliers (MFJ) RPM Ann. 5 Directives pour les voyages aériens Modifié le 15.1.213

. RPM : AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Sur le plan juridique, seuls font foi les originaux français des documents déposés chez le-la secrétaire de la Commission paritaire. Les versions papier/cd du Règlement du Personnel en Mission proviennent de la base de données Human Resources. Avec le temps, elles sont susceptibles de ne plus être à jour. Les versions les plus actuelles de ces textes se trouvent dans la BD Human Resources à laquelle vous devez vous référer. Modifié le 25.9.212

1. Règles générales - Objectif et champ d'application. RPM Art. 1 Objet Le règlement du personnel en mission, ci-après RPM, complète les conditions d'emploi, fixées par la Convention collective de travail, ci-après CCT, des collaborateurs que le Comité international de la Croix-Rouge, ci-après CICR, envoie en mission. Il est remis au collaborateur lors de son engagement ou au plus tard lorsque le premier départ en mission a été fixé. Modifié le 24.7.213

1. Règles générales - Objectif et champ d'application. RPM Art. 2 Champ d'application (modifié 28.2.25-22.3.27-15.9.211-1.1.213) 1. Le RPM s'applique aux personnes rémunérées par le CICR et qui sont envoyées en mission hors de Suisse sous réserve du ch. 3 ci-dessous. Les dispositions pertinentes de ce règlement s'appliquent également aux collaborateurs effectuant des missions de courte durée à partir du siège, ainsi qu'aux éventuels collaborateurs bénévoles. 2. Le RPM ne s'applique pas aux personnes mises à la disposition du CICR par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d'autres institutions ou organisations. 3. Le RPM ne s'applique pas aux collaborateurs qui suivent des cours de formation à l'étranger. 4. Pendant les 24 premiers mois de mission, les articles 29-3 - 41-54 - 59 du présent règlement ne sont pas applicables. Modifié le 24.7.213

1. Règles générales - Objectif et champ d'application. RPM Art. 3 Subordination 1. Les personnes soumises aux dispositions du présent règlement sont subordonnées à la Direction des opérations. Le collaborateur qui fait partie d'une délégation est subordonné hiérarchiquement au chef de délégation. 2. Lorsqu'une disposition du présent règlement réserve une décision du siège du CICR à Genève, la requête du collaborateur est transmise par voie hiérarchique avec le préavis du chef de délégation. Modifié le 24.7.213

2. Règles générales - Contrat individuel de travail. RPM Art. 4 Contrat individuel de travail 1. Tout collaborateur partant en mission reçoit une confirmation de mission qui complète son contrat individuel de travail en précisant les conditions particulières de la mission. 2. Le collaborateur qui n'est pas déjà au bénéfice d'un contrat individuel de travail et qui part en mission signe, quelle que soit sa fonction, un contrat individuel de travail conformément aux dispositions de la CCT. Modifié le 24.7.213

2. Règles générales - Contrat individuel de travail. RPM Art. 5 Domicile (modifié 23.1.22) 1. Est réputé lieu de domicile d'un collaborateur expatrié le lieu où il a ses attaches affectives et professionnelles les plus importantes. Il est déterminé au moment de son engagement et est expressément mentionné dans le contrat individuel de travail. Il reste inchangé aussi longtemps qu'un autre lieu de domicile n'a pas été formellement agréé par le CICR. 2. Chaque fois que le présent règlement se réfère au lieu de domicile, il s'agit du lieu défini en tant que tel dans le contrat individuel de travail. Modifié le 25.9.212

2. Règles générales - Contrat individuel de travail. RPM Art. 6 Rapport de fin de mission Dès son retour en Suisse, le collaborateur prend contact avec le Bureau de l'accueil qui lui remet son programme d'entretiens de fin de mission. Modifié le 25.9.212

3. Règles générales - Titre et fonction de délégué. RPM Art. 7 Titre et fonction de délégué 1. Le titre de délégué du CICR est donné au collaborateur ainsi nommé et mandaté par le CICR en vue de représenter l'institution auprès des tiers, en particulier pour l'accomplissement des tâches prévues par les Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés. 2. Le droit de porter en mission le titre de délégué est consigné explicitement dans le contrat individuel de travail ou, le cas échéant, dans la confirmation de mission. 3. Dans la mesure où des spécialistes ont une capacité reconnue de représenter l'institution, le siège pourra les autoriser à ajouter le titre de délégué à la désignation de fonction correspondant à leur travail. Modifié le 25.9.212

3. Règles générales - Titre et fonction de délégué. RPM Art. 8 Autres collaborateurs Les collaborateurs du CICR en mission qui n'ont pas le titre de délégué portent une désignation de fonction correspondant à leur travail. Modifié le 25.9.212

3. Règles générales - Titre et fonction de délégué. RPM Art. 9 Titre d'identité et de mission Tout collaborateur du CICR partant en mission est, quelle que soit sa fonction, muni du "Titre d'identité et de mission" du CICR ou d'un titre analogue émis par le CICR. Si les circonstances l'exigent, ce dernier titre est également remis aux membres de la famille du collaborateur autorisés à l'accompagner. Ces documents doivent être restitués à la fin de la mission. Modifié le 25.9.212

3. Règles générales - Titre et fonction de délégué. RPM Art. 1 Passeports L'opportunité de la remise d'un passeport diplomatique émis par les Autorités fédérales à l'intention des citoyens suisses est examinée de cas en cas. La décision est prise par le siège, conformément aux règles établies par le Département fédéral des affaires étrangères. Modifié le 25.9.212

3. Règles générales - Titre et fonction de délégué. RPM Art. 11 Signes distinctifs (modifié 22.3.27) Le port des insignes du CICR ou de tout autre signe distinctif est réglé par le chef de délégation. Les insignes munis du seul emblème de la Croix-Rouge, sans indication complémentaire, peuvent être remis à d'autres collaborateurs d'une délégation, selon les circonstances. Modifié le 25.9.212

4. Règles générales - Assurances. RPM Art. 12 Assurances - Risques couverts (modifié 1.1.1997& 8.4.1997) 1. Indépendamment des assurances sociales légales (AVS/AI, chômage), tout collaborateur partant en mission est automatiquement mis au bénéfice de l'assurance accident et à l'assurance maladie contractées par le CICR (assurance de base et assurances complémentaires figurant sur la liste établie d'entente entre les parties à la Convention collective de travail). 2. Le CICR contracte pour tout collaborateur en mission une assurance accident particulière pour le risque de guerre, dont il paie la prime. 3. Le rapatriement pour raisons médicales fait l'objet d'une assurance particulière conclue par le CICR, qui paie les primes. 4. Les effets personnels sont assurés selon le règlement établi par le CICR. Modifié le 24.7.213

4. Règles générales - Assurances. RPM Art. 13 Assurances - Primes Supprimé le 1.1.1997 Modifié le 26.11.212

5. Règles générales - Voyage direct. RPM Art. 14 Voyage direct - Voyage aller Le voyage pour se rendre au lieu d'affectation s'effectue selon l'itinéraire et par le mode de transport définis par le CICR. Modifié le 26.11.212

5. Règles générales - Voyage direct. RPM Art. 15 Voyage direct - Voyage retour Le voyage de retour au terme de la mission pour regagner le siège du CICR à Genève puis le lieu de domicile s'effectue par l'itinéraire le plus économique et les voies les plus rapides. Sont réservées les dispositions des art. 18 à 21. Modifié le 26.11.212

5. Règles générales - Voyage direct. RPM Art. 16 Voyage direct - Titre de transport (modifié 26.8.24) 1. Les titres de transport sont fournis et payés par le CICR. 2. Les déplacements par avion se font en classe économique, sous réserve des exceptions prévues par la "Directive pour les voyages aériens" (annexe 5). 3. Les déplacements par train, dépassant une durée de deux heures (simple course), s'effectuent en première classe. 4. Si un collaborateur est autorisé à utiliser sa voiture privée pour un voyage hors de Suisse, il a droit au remboursement de ses frais dans les limites fixées par l'instruction administrative ci-annexée (annexe I). Modifié le 26.11.212

5. Règles générales - Voyage direct. RPM Art. 17 Voyage direct - Résiliation du contrat Lorsqu'un collaborateur résilie son contrat en temps inopportun et sans raisons impératives, ou s'il quitte le lieu d'affectation sans l'accord préalable du chef de délégation et du siège, tout ou partie de ses frais de voyage et de ceux de sa famille peuvent être mis à sa charge. Modifié le 26.11.212

6. Règles générales - Voyage de retour prolongé. RPM Art. 18 Voyage de retour prolongé - Accord préalable du siège 1. Si, pour des motifs personnels, le collaborateur désire prendre, au retour, un itinéraire autre que l'itinéraire direct, il doit en soumettre au préalable la requête à son chef de délégation en indiquant : a) les motifs, b) la date de départ du lieu d'affectation, c) l'itinéraire, les arrêts envisagés et les lieux où il est atteignable en cours de route, d) la date prévue de son arrivée à Genève, e) la date souhaitée de ses entretiens de fin de mission. 2. Le chef de délégation transmet la requête et son préavis au siège, lequel décide. Modifié le 26.11.212

6. Règles générales - Voyage de retour prolongé. RPM Art. 19 Voyage de retour prolongé - Limite de la prolongation Un tel voyage de retour ne peut toutefois pas être prolongé au-delà du dernier jour des vacances payées du collaborateur. Modifié le 26.11.212

6. Règles générales - Voyage de retour prolongé. RPM Art. 2 Voyage de retour prolongé - Participation financière du CICR La participation financière du CICR à un tel voyage est limitée au maximum au coût du titre de transport fourni par le CICR. Les frais supplémentaires dépassant l'arrangement prévu par le CICR sont à la charge du collaborateur. Modifié le 26.11.212

6. Règles générales - Voyage de retour prolongé. RPM Art. 21 Voyage de retour prolongé - Restitution des insignes et documents Avant son départ, le collaborateur remet à l'administration ou, à défaut, au chef de la délégation les insignes distinctifs du CICR ainsi que son "Titre d'identité et de mission", sauf si le port de ce document est jugé utile par le chef de délégation pour quitter le pays d'affectation ou pour effectuer un transit. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 22 Transport des bagages - Mission jusqu'à 36 mois (modifié 14.11.22) 1. Lors de voyage par avion, le CICR prend à sa charge, lorsque la franchise de bagages incluse dans le prix du titre de transport est limitée à 2kg, les frais d'un éventuel excédent de bagages de 5kg par voyageur pour ses collaborateurs partant en mission ou rentrant de mission, et les membres autorisés de leurs familles. En outre, le CICR couvre les frais de transport en fret accompagné des bagages supplémentaires, dans les limites suivantes : a) voyage aller, par voyageur : pour les missions d'une durée de 3 mois jusqu'à 15 mois : pour les missions d'une durée de plus de 15 mois jusqu'à 24 mois : pour les missions d'une durée de plus de 24 mois jusqu'à 36 mois : 5 kg en fret accompagné 75 kg en fret accompagné 1 kg en fret accompagné b) voyage retour direct, par voyageur : pour les missions prévues d'une durée de 3 mois jusqu'à 15 mois : pour les missions prévues d'une durée de plus de 15 mois jusqu'à 24 mois : pour les missions prévues d'une durée de plus de 24 mois jusqu'à 36 mois : 1 kg en fret accompagné 15 kg en fret accompagné 2 kg en fret accompagné c) dans tous les cas de fret avion, le CICR ne prend à sa charge que les frais de bagages dont le volume ne dépasse pas le rapport,5 m3 pour 1 kg. 2. Lorsque, au retour de mission, le CICR autorise un autre moyen de transport que l'avion, il prend à sa charge, en plus de la franchise éventuelle des bagages incluse dans le prix du titre de transport, les bagages supplémentaires que ses collaborateurs et les membres autorisés de leur famille emmènent avec eux, jusqu'à concurrence du

montant qui aurait été payé pour le transport de ces effets par avion selon les normes figurant sous lettre b) ci-dessus. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 23 Transport des bagages - Mission de plus de 36 mois (modifié 14.11.22) 1. Lors de voyage par avion, le CICR prend à sa charge, lorsque la franchise de bagages incluse dans le prix du titre de transport est limitée à 2kg, les frais d'un éventuel excédent de bagages de 5 kg par voyageur pour ses collaborateurs partant en mission ou rentrant de mission, et les membres autorisés de leurs familles. 2. En outre, le CICR couvre les frais du transport, selon le mode défini avec les instances compétentes du siège, de leurs effets personnels, jusqu'à concurrence de 85 kg par adulte et 5 kg par enfant, tant en début qu'en fin de mission. Le CICR participe, par voyage, aux autres frais effectifs que ceux de transport (emballage, manutention, assurances, transitaire, etc.) supportés par les collaborateurs, jusqu'à concurrence de Fr. 5. - par adulte et Fr. 25. - par enfant. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 24 Transport des bagages - Conditions générales 1. Si le poids total ou le volume des bagages supplémentaires dépasse les limites fixées aux art. 22 et 23, les frais du surplus sont mis à la charge du collaborateur. 2. Le coût du transport des effets personnels et des bagages supplémentaires autorisés est pris en charge par le CICR entre le lieu de domicile, selon l'art. 5, et le lieu de mission et vice-versa. 3. Lorsque le collaborateur est autorisé à emprunter au retour un itinéraire de son choix, le CICR prend à sa charge les frais de suppléments de bagages expédiés conformément aux dispositions qui précèdent par l'itinéraire le plus direct du pays d'affectation vers son lieu de domicile. 4. Les dispositions énoncées aux art. 22 et 23 ne sont pas applicables en cas de voyage de vacances, de visite, d'événement familial important ou de consultation/cours. 5. Tous les droits de douane, taxes et impôts divers, frais d'entreposage, de port-franc, de manutention, d'emballage, sont à la charge des collaborateurs. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 25 Transport des bagages - Responsabilité 1. Les bagages des collaborateurs et des membres autorisés de leurs familles doivent être conformes aux normes douanières et de police des pays de départ et d'arrivée. Les collaborateurs, à l'exclusion du CICR, assument toute responsabilité en cas de violation de ces normes. 2. Il est interdit aux collaborateurs et aux membres de leur famille d'exhiber sur leurs bagages personnels un signe distinctif du CICR (ruban adhésif CICR ou autre). 3. Le CICR ne conclut et ne prend à sa charge que l'assurance pour les effets personnels, comme définis dans son règlement. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 26 Transport des bagages - Modalité de paiement Le CICR règle la totalité des frais de transport des bagages supplémentaires du collaborateur, et le cas échéant des membres de sa famille. En cas de dépassement des normes fixées aux art. 22 et 23, les frais supplémentaires seront automatiquement déduits du salaire du collaborateur. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 27 Transport des bagages - Résiliation du contrat Lorsqu'un collaborateur résilie son contrat en temps inopportun et sans raisons impératives, ou s'il quitte le lieu d'affectation sans l'accord préalable du chef de délégation et du siège, tout ou partie des frais de transport du supplément de ses bagages ou de ceux de sa famille peuvent être mis à sa charge. Modifié le 26.11.212

7. Règles générales - Transport des bagages. RPM Art. 28 Transport des bagages - Matériel, documentation et courrier CICR Les frais de transport du matériel, de la documentation et du courrier transportés à la demande du CICR sont à charge de ce dernier. Modifié le 26.11.212

8. Règles générales - Regroupement familial. RPM Art. 29 Regroupement familial - Champ d'application (modifié 2.5.96 & 1.9.98 & 28.2.25) 1. Les collaborateurs sont autorisés, sous réserve des art. 2 al.4, 3 et 31, à se faire rejoindre par leur famille pour séjourner au lieu d'affectation. Par famille, on entend le conjoint et les enfants mineurs soumis à l'autorité parentale de l'un ou l'autre des conjoints et qui font ménage commun avec le collaborateur. 2. Le CICR peut décider d'assimiler aux conjoints au sens de l'al. 1, les concubins qui ont un enfant en commun, reconnu par le père, et qui font notoirement ménage commun. (Cette disposition n'a aucune incidence sur les prestations de l'assurance accident et de la Caisse de pension du collaborateur.) 3. Quant aux autres concubins, le CICR examine avec bienveillance leurs demandes d'assimilation aux conjoints (au sens de l'al. 1). Modifié le 26.11.212

8. Règles générales - Regroupement familial. RPM Art. 3 Regroupement familial - Autorisation préalable (modifié 28.2.25) 1. Un regroupement familial ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable du siège, qui apprécie si la nature de la mission et la situation au lieu d'affectation le permettent. En règle générale, le regroupement familial dure jusqu'à la fin de la mission. 2. Pour être admis, un regroupement familial doit en outre porter sur une durée d'au moins 6 mois lors d'une mission d'un an au moins. 3. Il est rappelé qu'en vertu de l'art. 2, al. 4, le regroupement familial n'est pas autorisé pendant les 24 premiers mois de mission. Modifié le 26.11.212

8. Règles générales - Regroupement familial. RPM Art. 31 Regroupement familial - Participation financière Lorsque le regroupement familial est autorisé, le CICR prend à sa charge les frais de voyage aller et retour de la famille. Les frais de transport de bagages le sont aussi conformément aux dispositions du chap. VII. Modifié le 26.11.212

8. Règles générales - Regroupement familial. RPM Art. 32 Regroupement familial - Assurances (modifié 1.1.1997 & 8.4.1997) Lors d'un regroupement familial, le collaborateur a l'obligation d'assurer les membres de sa famille en cas maladie et d'accident (décès, invalidité, frais de guérison, y compris risque de guerre), de rapatriement pour des raisons médicales, en les affiliant aux polices contractées par le CICR. Ce dernier participe au paiement des primes de l'assurance qui paie des capitaux en cas de décès ou d'invalidité suite à une maladie ou un accident, et prend en charge intégralement la prime pour l'assurance rapatriement et risque de guerre. Modifié le 26.11.212

8. Règles générales - Regroupement familial. RPM Art. 33 Regroupement familial - Visites 1. Si les circonstances le permettent, les collaborateurs peuvent recevoir des visites, à condition d'obtenir l'autorisation préalable du chef de délégation et que ni frais ou inconvénient n'en résulte pour le CICR. 2. Le principe et les conditions de l'autorisation peuvent être revus en tout temps. 3. Le CICR n'assume aucune responsabilité lors de telles visites. Modifié le 26.11.212

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 34 Vacances - Règles générales (dès 1.1.213) (modifié 14.11.22-1.1.213) 1. Le droit de vacances des collaborateurs affectés sur le terrain est analogue à celui défini dans la CCT. 2. En outre, ces collaborateurs bénéficient d'une compensation supplémentaire de deux semaines, soit: 1 jours ouvrés, par année passée en mission ou,83 jour par mois passé en mission. Cette compensation peut être soit prise en congé, soit payée, au choix du collaborateur, le CICR se réservant toutefois la décision, si le collaborateur ne fait pas son choix dans un délai raisonnable. 3. Les vacances débutent au moment de l'arrêt de travail du collaborateur. Cependant, si le lieu de travail est excentré, le temps nécessaire pour atteindre un aéroport permettant l'accès aux lignes internationales n'est pas compté. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Holidays Modifié le 9.8.213

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 35 Vacances - Périodicité des vacances (dès 1.1.213) (modifié 28.2.25-1.1.213) 1. Principe a) Tous les collaborateurs peuvent prendre leurs vacances à tout moment au cours de leur mission. b) Les dates et la durée des vacances sont décidées d'un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique direct. 2. Clauses particulières a) Toutefois, le supérieur hiérarchique direct peut modifier les dates ou la durée des vacances, voire annuler celles-ci pour raisons opérationnelles. b) Si des vacances (dates et durées) ont été préalablement validées par le supérieur hiérarchique direct et qu'elles sont modifiées, voire annulées pour raisons opérationnelles, le collaborateur qui aurait déjà engagés des frais* en prévision des vacances initialement convenues doit en informer son supérieur hiérarchique direct immédiatement et lui en présenter les factures ou toute autre preuve de paiement effectif. Après quoi, si la modification ou l'annulation des vacances est maintenue, les frais déjà engagés par le collaborateur lui seront intégralement remboursés par le CICR. * frais relatifs au billet d'avion du collaborateur ; le cas échéant, à celui de son conjoint et/ou de ses enfants ; éventuels frais d'hôtel ou de location de voiture à destination, etc. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Holidays Modifié le 9.8.213

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 36 Vacances - Lieu des vacances En règle générale, le collaborateur ne passe ses vacances ni dans le pays d'affectation, ni dans un autre pays où le CICR exerce une activité opérationnelle qui se trouve dans une phase d'urgence. Une exception peut toutefois être faite après entente avec le siège. Modifié le 26.11.212

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 37 Vacances - Prestation vacances (dès 1.1.213) (modifié 1.1.213) 1. Principe Tous les collaborateurs ont droit à un voyage de vacances offert par le CICR une fois par année civile, pour autant que la mission soit d'au moins 12 mois. 2. Prise en charge du billet par le CICR a) Quelle que soit la destination du collaborateur, le CICR prend en charge les frais de voyage effectifs au maximum jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour entre le lieu d'affectation et le domicile contractuel du collaborateur. b) Selon la destination du collaborateur, si le prix du billet est supérieur à celui d'un aller-retour entre son lieu d'affectation et son domicile contractuel, le supplément sera déduit de son compte personnel. c) Le CICR réserve et achète le billet du collaborateur et/ou des membres de sa famille, le cas échéant. 3. Autres bénéficiaires de la prestation vacances A droit à cette même prestation vacances chaque membre de la famille du collaborateur au bénéfice du regroupement familial (au sens des articles 29 et 3 RPM). Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Holidays Modifié le 9.8.213

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 38 Vacances - Clauses particulières à la prestation vacances (dès 1.1.213) (modifié 1.1.213) 1. Si, au terme d'une année civile, le collaborateur n'a pas demandé à bénéficier du billet vacances auquel il a droit, il ne peut prétendre ni à compensation ni à report. 2. Toutefois, dans le cas exceptionnel où le collaborateur aurait plusieurs fois, au cours d'une année civile, demandé à bénéficier de son billet vacances, mais que, pour des raisons opérationnelles, les vacances ne lui auraient pas été accordées, le report de cette prestation sur l'année civile suivante est admis. 3. À l'occasion d'un déplacement pour motif de service, à Genève ou ailleurs (i.e. consultation, séminaire, formation) éventuellement suivi de rendez-vous en lien avec le travail, si le séjour du collaborateur est précédé ou suivi de vacances, l'aller-retour payé par le CICR épuise le droit du collaborateur à la prestation vacances annuelle. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Holidays Modifié le 9.8.213

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 39 Vacances & divers congés - Jours fériés 1. Le collaborateur bénéficie des jours fériés officiels accordés dans le pays dans lequel il accomplit sa mission. En règle générale et sauf décision contraire du chef de délégation, notifiée au siège, tous les week-ends et jours fériés sont passés dans le pays du lieu d'affectation. 2. Toutefois, le collaborateur qui a terminé sa mission bénéficie des jours fériés prévus par la CCT. Modifié le 9.8.213

9. Règles générales - Vacances et divers congés. RPM Art. 4 Vacances & divers congés - Congé exceptionnel Lorsque les conditions de travail le rendent impératif, un congé exceptionnel peut être accordé, à titre individuel, par le chef de délégation, qui en détermine le lieu, la durée (maximum 1 jours de calendrier ou 7 jours ouvrables) et les modalités après accord avec le siège. Ce congé n'est pas imputable sur le droit de vacances. Modifié le 9.8.213

1. Règles générales - Voyage de visite. RPM Art. 41 Voyage de visite - Prestation voyage de visite (dès 1.1.213) (modifié 1.9.1998-28.2.25-1.1.213) Sous réserve de l'art. 2, al. 4. 1. Principe a) Le collaborateur qui n'est pas rejoint par sa famille (au sens des articles 29 et 3 RPM) à son lieu d'affectation peut lui rendre visite régulièrement notamment pour entretenir le lien avec ses enfants. b) Le supérieur hiérarchique direct du collaborateur doit tout mettre en œuvre pour que ce dernier puisse régulièrement rendre visite à sa famille. c) Le collaborateur peut accoler des jours de vacances à son voyage de visite. d) La date de chaque voyage de visite est décidée d'un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique direct. Il en va de même de la durée du voyage, si le collaborateur y accole des vacances. 2. Nombre de voyages selon la durée de la mission a) Pour toute mission de 6 à 8 mois, le collaborateur bénéficie d'1 voyage de visite. b) Pour toute mission de 9 à 11 mois, le collaborateur bénéficie de 2 voyages de visite. c) Pour toute mission de 12 mois au moins et en plus du billet vacances auquel il a droit par année civile, le collaborateur bénéficie de : - 2 voyages de visite pour toute mission de 12 à 14 mois; - 3 voyages de visite pour toute mission de 15 à 17 mois; - 4 voyages de visite pour toute mission de 18 à 2 mois; - 5 voyages de visite pour toute mission de 21 à 23 mois; - 6 voyages de visite pour toute mission de 24 à 26 mois; - 7 voyages de visite pour toute mission de 27 à 29 mois; - 8 voyages de visite pour toute mission de 3 à 32 mois; - 9 voyages de visite pour toute mission de 33 à 35 mois; - 1 voyages de visite pour une mission de 36 mois. 3. Prise en charge du billet par le CICR a) Quel que soit le lieu où le collaborateur rejoint sa famille, le CICR prend en charge les frais de voyage effectifs au maximum jusqu'à concurrence du prix d'un

aller-retour entre le lieu d'affectation et le domicile contractuel du collaborateur. b) Selon la destination du collaborateur, si le prix du billet est supérieur à celui d'un A-R entre son lieu d'affectation et son domicile contractuel, le supplément sera déduit de son compte personnel. c) Le CICR réserve et achète le billet du collaborateur. 4. Durée du voyage et décompte des jours a) Pour tout voyage de visite d'une durée inférieure ou égale à 7 jours ouvrés, seule la moitié des jours posés est décomptée du droit aux vacances du collaborateur. b) Au-delà de 7 jours ouvrés, le CICR offre 3.5 jours ouvrés le supplément de jours posés étant décompté du droit aux vacances du collaborateur. c) Les dispositions de l art. 34, al. 3 RPM s appliquent par analogie. 5. Clauses particulières au voyage de visite a) Les dispositions relatives au voyage de visite s'appliquent aussi aux collaborateurs non mariés qui ont reconnu leur(s) enfant(s). b) Si la famille ne compte pas d'enfant, que le CICR a autorisé le regroupement familial au lieu d'affectation, mais que le conjoint n a pas suivi, les frais de voyage sont entièrement à la charge du collaborateur. En revanche, les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 s'appliquent. c) À l'occasion d'un déplacement pour motif de service, à Genève ou ailleurs (i.e. consultation, séminaire, formation) éventuellement suivi de rendez-vous professionnels, si le séjour du collaborateur est précédé ou suivi d'un voyage de visite, l'aller-retour payé par le CICR épuise le droit du collaborateur à 1 voyage de visite. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Home leave Modifié le 9.8.213

Status : Terminé 1. Règles générales - Voyage de visite. RPM Art. 42 Voyage de visite - Visite non effectuée (dès 1.1.213) (modifié 1.1.213) 1. Si un voyage de visite (dates et durée) a été préalablement validé par le supérieur hiérarchique direct et qu'il est modifié, voire annulé pour raisons opérationnelles, le collaborateur qui aurait déjà engagé des frais* en prévision du voyage de visite initialement convenu doit en informer son supérieur hiérarchique direct immédiatement et lui en présenter les factures ou toute autre preuve de paiement effectif. Après quoi, si la modification ou l'annulation du voyage de visite est maintenue, les frais déjà engagés par le collaborateur lui seront intégralement remboursés par le CICR. * frais relatifs au billet d'avion du collaborateur ; éventuels frais d'hôtel ou de location de voiture à destination, etc. 2. Si, au terme de sa mission, le collaborateur n'a pas demandé à bénéficier du (des) voyage(s) de visite au(x)quel(s) il avait droit, il ne peut prétendre ni à compensation ni à report. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Home leave Modifié le 9.8.213

1. Règles générales - Voyage de visite. RPM Art. 43 Evénement familial important (dès 1.1.213) (modifié 1.1.213) 1. Principe Lorsqu'un collaborateur ou son conjoint demande à se rendre à un événement familial important, à savoir : naissance d'un enfant, mariage du collaborateur ou d'un de ses enfants, maladie grave ou décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, du frère ou de la soeur, le CICR autorise un tel voyage. 2. Prise en charge du billet par le CICR Dans ce cas, le CICR prend à sa charge les frais de voyage du collaborateur ou de son conjoint. L'art. 37, al. 2 s'applique par analogie. 3. Durée du voyage et décompte des jours Au-delà de 7 jours ouvrés, voyage inclus, la durée du séjour sera déduite du droit aux vacances ou de tout autre congé conventionnel. Les dispositions de l art. 34, al. 3 RPM s appliquent par analogie. 4. Exception Durant les 24 premiers mois de service (au sens de l'art. 2, al. 4 RPM), en cas d'événement "important" concernant le conjoint ou les enfants nés après l'engagement, le congé sera accordé en tant que vacances, mais le billet sera à la charge du collaborateur. Les dispositions de l art. 34, al. 3 RPM s appliquent par analogie. Ancienne version valable jusqu'au 31.12.212 : Informations complémentaires sur Intranet : Leave in case of major family event Modifié le 9.8.213

1. Règles générales - Voyage de visite. RPM Art. 44 Autres raisons justifiant le retour Lorsqu'un collaborateur fait état d'autres raisons dûment justifiées pour demander à rentrer à son domicile, le CICR peut autoriser un tel voyage, étant entendu que le collaborateur en prend les frais à sa charge, et que la durée du séjour, voyages compris, est déduite de son droit de vacances. La décision est prise par le siège sur préavis du chef de la délégation. Modifié le 5.4.213

11. Indemnisation - Définition du système. RPM Art. 45 Indemnisation - Principe L'indemnisation des collaborateurs en mission a pour but de compenser, de façon équitable et en tenant compte de l'éthique du CICR, le surplus des frais découlant de la différence du coût de la subsistance par rapport à la Suisse. Modifié le 26.11.212

11. Indemnisation - Définition du système. RPM Art. 46 Indemnisation - Eléments constitutifs de l'indemnisation 1. En règle générale, l'indemnisation consiste en un montant variable mensuel qui représente l'adaptation du coût de la subsistance au coût de la vie dans le pays d'affectation lorsqu'il est supérieur à celui de la Suisse. 2. Le CICR détermine l'indice comparatif du coût de la vie (annexe III) sur la base des informations disponibles en Suisse et de celles qui sont fournies par les représentants qu'il désigne à cet effet dans chaque délégation (en règle générale l'administrateur). L'indice est revu périodiquement. 3. Le CICR prend en outre à sa charge les frais de logement selon l'art. 56, et les frais professionnels selon les art. 57 et 58. Il participe aux frais de scolarité selon l'art. 59. Modifié le 26.11.212

11. Indemnisation - Définition du système. RPM Art. 47 Indemnisation - Conditions particulières Lorsque les informations nécessaires au calcul de l'indice du coût de la vie font défaut, ou lorsque pour toute autre raison, il n'est pas possible de le calculer valablement, une indemnité de mission fixée par le CICR est versée en lieu et place du montant variable mensuel prévu à l'art. 46. Modifié le 26.11.212

12. Indemnisation - Application du système. RPM Art. 48 Indemnisation - Collaborateurs résidents Les collaborateurs qui font partie d'une délégation où ils résident habituellement pendant toute la durée de leur mission reçoivent le montant variable prévu à l'art. 46. Modifié le 26.11.212

12. Indemnisation - Application du système. RPM Art. 49 Indemnisation - Collaborateurs se déplaçant dans leur pays d'affectation (révisé 15.12.1995) 1. En règle générale, lorsque les collaborateurs affectés à un délégation sont appelés à effectuer des missions hors du lieu de leur résidence habituelle, mais sans quitter le pays d'affectation, ils continuent à être indemnisés selon l'art. 46. 2. Toutefois, le CICR peut exceptionnellement décider, lorsque la situation économique l'impose, de réduire ou d'augmenter l'indemnité versée au lieu visité. Le COMAP en sera informé par écrit. Modifié le 26.11.212

13. Indemnisation - Membre de la famille. RPM Art. 5 Indemnisation - Conjoint au service du CICR Lorsque deux conjoints sont au service du CICR, ils sont considérés comme des célibataires en ce qui concerne les conditions financières de leur mission. Modifié le 26.11.212

13. Indemnisation - Membre de la famille. RPM Art. 51 Indemnisation - Conjoint ne travaillant pas pour le CICR Pour son conjoint autorisé à le rejoindre dans le pays d'affectation selon les art. 29 et 3, mais ne travaillant pas pour le CICR, le collaborateur en mission reçoit la moitié du montant variable prévu à l'art. 46. Modifié le 26.11.212

13. Indemnisation - Membre de la famille. RPM Art. 52 Indemnisation - Conjoint travaillant à temps partiel pour le CICR Lorsque le conjoint d'un collaborateur en mission autorisé à se faire rejoindre dans le pays d'affectation selon les art. 29 et 3 est engagé par le CICR pour un travail à temps partiel, il signe un contrat individuel de travail conformément aux dispositions de la CCT, et à l'art. 4 du présent règlement. Ses indemnités de mission sont celles prévues à l'art. 51 ci-dessus. Modifié le 26.11.212

13. Indemnisation - Membre de la famille. RPM Art. 53 Indemnisation - Enfants Pour chaque enfant autorisé à le rejoindre dans le pays d'affectation selon les art. 29 et 3, le collaborateur en mission reçoit 1% du montant variable prévu à l'art. 46. Modifié le 26.11.212

13. Indemnisation - Membre de la famille. RPM Art. 54 Indemnisation - Collaborateurs mariés sans famille à leur lieu d'affectation (modifié 1.9.1998 & 28.2.25) Sous réserve de l'art. 2, al. 4, les collaborateurs qui ne sont pas rejoints dans leur pays d'affectation par leur famille (au sens de l'art. 29) parce que le CICR n'autorise pas le regroupement familial au lieu d'affectation reçoivent en plus des prestations prévues à l'art. 46 une indemnité forfaitaire fixée au chiffre 2 de l'annexe II. Modifié le 26.11.212

14. Indemnisation - Collaborateurs mis à disposition. RPM Art. 55 Indemnisation - Collaborateurs mis à disposition Article supprimé le 22.3.27 selon Communiqué conjoint Commission paritaire même date. Modifié le 26.11.212

15. Indemnisation - Logement et autres frais. RPM Art. 56 Indemnisation - Logement (modifié 28.2.25) 1. Tous les collaborateurs en mission sont logés dans les logements de fonction qui leur sont assignés. Les collaborateurs célibataires ou les collaborateurs mariés qui ne seraient pas rejoints en mission par leur famille (au sens de l'art. 29 du RPM) sont appelés à partager le logement qui leur aura été assigné. Les collaborateurs mariés ou considérés comme tel au sens de l'art. 29 du RPM se voient, dans la mesure du possible, attribuer un logement individuel mais peuvent, le cas échéant, être amenés à le partager lorsque la situation l'exige. 2. Dans tous les cas, le CICR paie le salaire et les charges sociales des employés de maison qu'il engage, les frais d'entretien courant du logement, et les frais inhérents à l'eau, au chauffage, au gaz, à l'électricité et à l'abonnement de téléphone. Pour leur part, les collaborateurs paient les produits d'entretien et de nettoyage du logement. Pour ce qui est des frais d'utilisation du téléphone (appels locaux et internationaux ainsi que les frais de communication liés à Internet), ceux-ci sont à la charge des collaborateurs. 3. Les collaborateurs sont tenus de faire bon usage du logement de fonction. Ils répondent des dégradations dues à leur négligence. Modifié le 26.11.212

15. Indemnisation - Logement et autres frais. RPM Art. 57 Indemnisation - Frais professionnels, subsistance (modifié 15.12.1995) 1. Les collaborateurs qui se déplacent pour des missions hors de leur pays d'affectation reçoivent un montant forfaitaire journalier destiné à couvrir les frais de subsistance. Ce montant est calculé en fonction du coût de la vie du pays dans lequel les collaborateurs concernés se rendent (annexe IV). 2. Si les frais de subsistance réellement encourus ne sont pas supérieurs à ceux des collaborateurs affectés au lieu visité, le CICR peut exceptionnellement réduire ou supprimer le MFJ. Ce dernier ne peut, toutefois, pas être inférieur à 1/3e du montant variable mensuel (annexe III : indemnité par jour) octroyé au lieu visité. Le COMAP en sera informé par écrit. 3. L'indemnisation selon l'art. 46 ou 47 est supprimée à raison de 1/3e par jour de mission effectuée hors du pays de résidence habituelle. 4. Les alinéas 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux collaborateurs en mission qui sont rappelés au siège pour consultation. 5. Les collaborateurs affectés au siège qui sont appelés à effectuer des missions itinérantes à l'étranger reçoivent le MFJ du pays dans lequel ils se rendent (l'alinéa 2 ci-dessus ne s'applique pas aux collaborateurs siège). 6. Dans tous les cas où le collaborateur a droit à un MFJ, cette indemnité ne lui sera versée qu'à raison des 2/3 si un de ses repas journaliers principaux n'est pas à sa charge, respectivement de 1/3 lorsqu'il s'agit des deux repas. Modifié le 26.11.212

15. Indemnisation - Logement et autres frais. RPM Art. 58 Indemnisation - Autres frais professionnels 1. Les frais professionnels encourus pendant la mission tels que voyages de service, location de véhicules pour voyages de service, hôtel, vaccins, visas et taxes d'aéroport, sont remboursés sur présentation des justificatifs. 2. Les frais privés tels que taxis pour des déplacements privés, bus, habillement, journaux, frais bancaires, etc., ne sont pas compris dans ces frais professionnels. Modifié le 26.11.212

15. Indemnisation - Logement et autres frais. RPM Art. 59 Indemnisation - Frais de scolarité (modifié 28.2.25) Le CICR participe aux frais de scolarité des enfants des collaborateurs en mission, qu'ils rejoignent ou non leurs parents dans le pays d'affectation (annexe I), sous réserve de l'art. 2, al. 4. Voir et Modifié le 26.11.212

15. Indemnisation - Logement et autres frais. RPM Art. 6 Indemnisation - Cas particuliers Une indemnité spéciale peut être allouée au collaborateur exerçant une profession indépendante qui doit temporairement fermer son cabinet particulier, sans que soient diminués pour autant certains de ses frais généraux. Modifié le 26.11.212

16. Indemnisation - Dispositions administratives. RPM Art. 61 Indemnisation - Remise des compte Le collaborateur qui rentre de mission est tenu de remettre dans les 1 jours aux services compétents son décompte de mission et le solde des avances qu'il a reçues. Modifié le 26.11.212

16. Indemnisation - Dispositions administratives. RPM Art. 62 Indemnisation - Droit aux indemnités de mission (modifié 14.11.22) 1. Le droit à l'indemnité de mission commence le jour du départ en mission. Il prend fin le jour du retour au siège pour débriefing ou du retour au domicile si le collaborateur rentre à son domicile avant le débriefing, pour autant que le collaborateur rentre par l'itinéraire le plus direct. 2. Dans le cas contraire, le collaborateur perçoit l'indemnité de mission jusqu'au jour où il serait arrivé au siège ou à son domicile s'il était revenu par l'itinéraire le plus direct. Modifié le 26.11.212

16. Indemnisation - Dispositions administratives. RPM Art. 63 Indemnisation - Versement des indemnités de mission 1. En règle générale, les indemnités de mission sont versées en francs suisses en même temps que le salaire par virement sur le compte personnel du collaborateur auprès d'une banque domiciliée en Suisse, ou dans son pays d'origine. Le collaborateur prend les dispositions nécessaires pour faire transférer les fonds dont il a besoin à son lieu de résidence. 2. Toutefois, lorsque la situation l'exige, le CICR se réserve de verser en monnaie locale la part du salaire affectée au coût de la subsistance au lieu de résidence. 3. Des prélèvements peuvent être faits auprès de la caisse de la délégation selon les directives du siège, notamment lorsque les réseaux bancaires ne fonctionnent pas. Modifié le 26.11.212

16. Indemnisation - Dispositions administratives. RPM Art. 64 Indemnisation - Conversions monétaires Tout transfert de fonds effectué par un collaborateur, de même que toute conversion de devises étrangères dans la monnaie locale, doivent être faits conformément au taux accepté par les autorités. Toute infraction sera sanctionnée. Modifié le 26.11.212

17. Dispositions finales. RPM Art. 65 Entrée en vigueur Le présent règlement révisé du personnel en mission entre en vigueur le 1er janvier 1994. Il remplace et annule toutes les dispositions antérieures en la matière. Modifié le 25.9.212

17. Dispositions finales. RPM Art. 66 Département responsable Le département des Ressources Humaines veille au respect et à l'application du présent règlement. Modifié le 25.9.212

17. Dispositions finales. RPM Art. 67 For et droit applicable Ce règlement est soumis au droit suisse et au for exclusif des tribunaux genevois.. Modifié le 18.1.213

Annexe 1 - Instructions administratives. RPM Ann. 1 Instructions administratives - Art. 16, 46, 57 et 59 (modifié 26.8.24) 1. Article 16 Indemnité pour utilisation d'une voiture privée lors d'un voyage de service. Lorsqu'un collaborateur effectue un voyage de service avec sa voiture privée, après en avoir reçu l'autorisation de son supérieur, il reçoit une indemnité forfaitaire de Fr.,5 par km, quel que soit le type de voiture. 2. Articles 46 et 57 Le montant variable et le montant forfaitaire journalier tiennent compte des parités de change. 3. Article 59 Frais de scolarité 3.1 Ayants droit Le CICR participe aux frais de scolarité dès la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans et jusqu'à la fin de sa scolarité mais jusqu'à l'âge de 2 ans au plus tard. 3.2 Enfants dans le pays d'affectation Lorsque plusieurs établissements scolaires entrent en ligne de compte, le choix est arrêté par le chef de délégation et la prise en charge intégrale des frais de scolarité (frais d'inscription, écolage, livres, classeurs et cahiers) est subordonnée, dans ce cas à la décision du siège. 3.3 Enfant restés au lieu de domicile lorsque les deux parents sont sur le terrain La participation se monte au deux tiers des frais de scolarité effectifs (frais d'inscription, pension, écolage, livres, classeurs et cahiers). Le choix de l'établissement scolaire est arrêté d'entente avec le siège.. Modifié le 25.9.212

Annexe 1 - Instructions administratives. Interprétation du RPM - RPM Ann.1 art. 59 Frais de scolarité RH/DIR 211.5 Interprétation du RPM - RPM Ann.1 art. 59 Frais de scolarité Pour limiter l'impact des coûts liés à l'expatriation, notamment dus au recours souvent inévitable aux écoles privées, le CICR participe aux frais de scolarité. La participation du CICR n'est octroyée qu'à partir de 3 ans révolus et jusqu'à la fin de la scolarité secondaire (équivalent à la maturité, au baccalauréat ou encore à la High School), mais jusqu'à l'âge de 2 ans au plus tard. (RPM Annexe 1, art. 3.1). En aucun cas, le CICR participe aux frais d'université ni aux frais d'une formation professionnelle, même si l'enfant commence ces formations avant l'âge de 2 ans.. Modifié le 18.1.213

Annexe 2 - Indemnités de mission. RPM Ann. 2 Indemnités de mission - Art. 46, 54 et 55 (modifié 22.3.27) 1. Article 46 Eléments constitutifs de l'indemnisation Le montant variable se calcule sur la base de CHF. 2.- par point d'indice au-delà de 1. 2. Article 54 Collaborateurs mariés sans famille à leur lieu d'affectation Indemnité forfaitaire : CHF. 1'.- par mois. 3. Article 55 Article supprimé le 22.3.27 selon Communiqué conjoint Commission paritaire même date. Modifié le 18.1.213

Annexe 3 - Liste des indemnités de mission. RPM Ann. 3 Indemnités de mission valables dès le 1.1.214

RPM Ann_III_MISSION_ALLOWANCES_214.1.XLS Modifié le 21.2.214

Annexe 4 - Montants forfaitaires journaliers (MFJ). RPM Ann. 4 Montants forfaitaires journaliers (MFJ) valables dès le 1.1.214

RPM Ann_IV_PERDIEM_ALLOWANCES_214_1.XLS Modifié le 9.1.214

Annexe 5 - Directives pour les voyages aériens. RPM Ann. 5 Directives pour les voyages aériens 1. Introduction Le CICR a négocié ces dernières années avec les compagnies aériennes des tarifs préférentiels allant jusqu'à 5% du prix de base de la classe économique. C'est un devoir de tous d'utiliser au maximum ces réductions. 2. Règle générale Tout collaborateur voyage au coût le moins élevé pour l'institution. Dans ce cadre, le Bureau des voyages décide de l'itinéraire, de la compagnie et de la classe qui permettent globalement le transport le moins cher. Au cas où le collaborateur en décide autrement, tout supplément de coût sera mis à sa charge. 3. Exceptions Les collaborateurs du CICR qui se déplacent fréquemment pour de courtes durées, sans possibilité de récupération, et dont la durée du voyage en avion est supérieure à cinq heures, peuvent être autorisés par leur directeur à voyager en business class. L'autorisation de voyage en business class figurera sur la "commande de mission itinérante", sous la rubrique "Remarques". 4. Voyages en première classe Seul le Président peut décider d'accorder un voyage en première classe. 5. Responsabilités Le Bureau des voyages est chargé de l'application de cette procédure et tient les statistiques indispensables à son contrôle. 6. Cette directive annule les directives précédentes à ce sujet. Modifié le 25.9.212