N 2730 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 2730 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI visant à limiter la déshérence des contrats d assurance décès, (Renvoyée à la commission des finances, de l économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Jean-Marc ROUBAUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Martine AURILLAC, Jean BARDET, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Xavier BERTRAND, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Jean-François CHOSSY, Jean- Louis CHRIST, Geneviève COLOT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Richard DELL AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Philippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Philippe HOUILLON, Paul JEANNETEAU, Yves JEGO, Yvan LACHAUD, Guy LEFRAND, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Franck MARLIN, Jean-Claude

2 MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A- L HUISSIER, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE- BRESSAND, Jean-Marc NESME, Béatrice PAVY, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Michel PIRON, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT- LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER Georges SIFFREDI, Fernand SIRÉ, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Jean TIBERI, Yves VANDEWALLE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN et Jean UEBERSCHLAG, députés.

MESDAMES, MESSIEURS, 3 EXPOSÉ DES MOTIFS Les contrats d assurance décès sont un des produits financiers favoris des français : douze millions de nos concitoyens auraient souscris pour un total de 1 167 milliards d euros, plus de la moitié du produit intérieur brut du pays, c est dire l importance que ce placement a pris dans la société. Son succès se base sur sa spécificité : ce n est pas un placement financier quelconque, bien qu en pratique il se présente comme un portefeuille. C est bien, comme son nom l indique, un produit d assurance. Et plus encore, une assurance sur la vie. C est pourquoi les pratiques liées aux contrats d assurance décès sont fortement encadrées. Ils permettent aux souscripteurs de préparer et garantir un capital aux personnes qui leur sont chères. Il arrive toutefois que ces produits, qui sont impérativement gérés par un assureur, ne soient pas réclamées par ceux qui ont été désignés bénéficiaires. Le médiateur a souligné les freins éthiques et psychologiques à demander aux éventuels bénéficiaires de faire la démarche de recherche dans son rapport annuel de 2006/2007. La loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005 a déjà pris en compte cette difficulté en faisant obligation aux entreprises de rechercher les bénéficiaires et de les informer de leurs droits. Toutefois, il semble que l importance des sommes en jeu, ainsi que le manque de transmission systématique de l information liée aux décès que ce soit entre administrations ou entre l administration et les organismes d assurance, fasse persister le problème de la déshérence des assurances décès pour lequel il n existe pas d indicateurs permettant de quantifier le phénomène. C est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre en place un circuit d information qui permet à l administration fiscale de recenser tous les contrats d assurance décès (art. 1) et d en tenir un registre mis à jour en fonction des décès (art. 2 et 3). La réunion de ces informations dans une même base de données permettra d éviter la rétention des assurances en cas de décès par les organismes émetteurs. Pour compléter ce dispositif, il est prévu qu au bout d un an de recherches infructueuses du bénéficiaire l organisme verse le capital ou la rente sur un fonds séquestre de la Caisse des dépôts et consignations où

4 cette somme attendra que soit désigné un bénéficiaire pendant les 29 années restantes avant le terme prévu par la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale après lequel elle est versée au Fonds de réserve des retraites. Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu il vous est demandé d adopter.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er L article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toute souscription à un contrat d assurance en cas de décès est portée, à peine de nullité, à la connaissance de l administration fiscale qui en fait mention au registre des contribuables tel qu il est défini à l article L. 132-2-1 du code des assurances. Toute modification de bénéficiaire ou résiliation fait également l objet d une communication à l administration fiscale.» Article 2 Après l article L. 132-2 du code des assurances, est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : «Art. L. 132-2-1. I. L administration fiscale tient un registre des contribuables titulaires d un contrat d assurance en cas de décès. II. Elle met celui-ci à jour en fonction des actes de décès qui lui sont transmis par les officiers d état civil, conformément à l article 78, alinéa 2 du code civil.» Article 3 L article 78 du code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit : «L officier d état civil est tenu de faire parvenir à l administration fiscale une copie dudit acte de décès pour transcription sur le registre dont il est fait mention à l article L. 132-2-1 du code des assurances.» Article 4 Après l article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

6 «Art. L. 132-9-4. L organisme d assurance auprès duquel a été souscrit le contrat a un délai d un an courant à partir du décès du cocontractant pour verser le capital ou la rente garantis aux bénéficiaires après quoi ces sommes sont consignées sur un fonds séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans l attente de la désignation d un bénéficiaire dans la limite du délai défini par la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006.» Article 5 Les dispositions de l article 1 er et de l article 4 s appliquent à tous les contrats souscrits, y compris avant la publication de la présente loi.