SYNDICAT FRANÇAIS DE L ECHAFAUDAGE DU COFFRAGE ET DE L ETAIEMENT SOCIAL : 23/15/025 Paris, le 3 février 2015 Indemnisation des grands déplacements Montants 2015 (Article 5 de l arrêté du 20 décembre 2002) (Article 2 de l arrêté du 25 juillet 2005) 1. La notion de grand déplacement Au terme de la Convention Collective Régionale des Ouvriers (Article III.1), "Est réputé en grand déplacement l ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport utilisables - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, située dans la métropole, qu il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d engagement ou qu il a fait rectifier en produisant les justificatifs nécessaires de son changement de résidence". Il y a lieu de considérer que le salarié est empêché de regagner sa résidence dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : la distance qui sépare le lieu de résidence et celui du déplacement est au moins égale à 50 kilomètres par trajet, les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 par trajet. Ces deux conditions constituent une présomption simple ; si un salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il sera considéré comme étant en situation de grand déplacement. La situation de grand déplacement entraînant le versement d allocations forfaitaires quotidiennes, celles-ci sont présumées être utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n excède pas des limites fixées par l Administration au 1 er janvier de chaque année, et si l employeur justifie de la nécessité de double résidence. En effet, au regard des réponses techniques de l ACOSS, c est à l employeur de s assurer de l adresse principale du salarié et d en justifier par tout moyen (quittance de loyer, facture EDF ). Dès lors, l indemnité forfaitaire de grand déplacement, versée dans ces conditions, n a pas à être soumise aux charges sociales. 1/5
Nous attirons particulièrement l attention des entreprises sur l intérêt que porte l URSSAF dans ses contrôles (depuis la réforme des frais professionnels), à la réalité de la double résidence et des frais exposés. Il est donc indispensable de veiller à la stricte application de ces règles. 2. L indemnisation des grands déplacements et les charges sociales Rappel : l arrêté du 20 décembre 2002, abrogeant et remplaçant celui de 1975, a apporté quelques modifications. Ainsi : il n y a plus de distinction entre le personnel cadre et le personnel non cadre ; il n est plus fait référence au minimum garanti (MG), les allocations forfaitaires faisant à présent l objet d une revalorisation annuelle au 1 er janvier en fonction de la hausse des prix ; les allocations sont différenciées par objet (logement + petit déjeuner et repas) ; les montants diffèrent selon que le salarié est en déplacement en région parisienne ou en province. En revanche, le principe de non-réintégration dans l assiette des cotisations des indemnités de grands déplacements, allouées aux ouvriers du bâtiment, dans le respect des conditions précitées, reste admis, lorsque l entreprise pratique l abattement de 10 %. a) Pour un déplacement d une durée inférieure ou égale à 3 mois A compter du 1 er janvier 2015, sont réputées utilisées conformément à leur objet, les sommes n excédant pas les limites suivantes pour la France métropolitaine. Lieu du grand déplacement Hébergement et petit déjeuner Repas Total Départements : 75, 92, 93, 94 64,70 18,10 par repas 100,90 Autres départements 48,00 18,10 par repas 84,20 2/5
Les frais de déplacement en outre-mer font l objet d une indemnisation spécifique calquée sur les indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l Etat envoyés en mission temporaire dans les DOM-TOM et à l étranger. L indemnité de mission versée au salarié en déplacement en outre-mer doit être réduite dans les cas suivants : réduction de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, c est-à-dire lorsque l employeur fournit le logement ou prend en charge directement les frais d hébergement en réglant l hôtelier ; réduction de 17,50 % lorsque le salarié est nourri à l un des repas ; réduction de 35 % lorsque le salarié est nourri aux deux repas. Les limites suivantes sont applicables aux déplacements en outre-mer : Lieu du grand déplacement Logement et deux repas Salarié logé gratuitement Salarié nourri à l un des repas Salarié nourri aux deux repas - Martinique - Guadeloupe - Guyane - La Réunion - Mayotte - Saint-Pierre-et- Miquelon - Nouvelle Calédonie - Wallis et Futuna - Polynésie française 90 31,50 74,25 58,50 120 42 99 78 Monaco 1 60 pour l hébergement 15,25 par repas b) Lorsque le déplacement se prolonge au-delà de 3 mois et dans la limite de 24 mois Les allocations forfaitaires mentionnées ci-dessus subissent un abattement de 15 % à compter du 1 er jour du 4 ème mois (voir annexe 1). 1 Les abattements de 65 %, 17,50 % ou 35 % ne sont pas applicables. 3/5
c) Au-delà de 24 mois Les allocations sont minorées de 30 % à compter du 1 er jour du 25 ème mois, et dans la limite de 72 mois. Les montants obtenus après abattement doivent être arrondis à la dizaine de centimes d euros la plus proche (voir annexe 1). d) Cas particulier des déplacements à l étranger Pour les déplacements à l étranger, il est possible de panacher le remboursement des frais réels d hébergement justifiés par le salarié et le versement d allocations forfaitaires en remboursement des frais de repas. Dans cette hypothèse, l indemnisation forfaitaire des frais de repas est exonérée de charges sociales dans la limite de 40 % du montant de l indemnité de mission à l étranger. Pour le montant des indemnités journalières de mission temporaire à l étranger, il est demandé de consulter le site du Ministère de l Economie / Liens pratiques / Taux de chancellerie ou «http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais» Les indemnités forfaitaires de référence sont celles versées aux personnels de l Etat en mission à l étranger. Celles-ci sont susceptibles d actualisation en cours d année. 4/5
ANNEXE 1 Tableau récapitulatif des montants déductibles de grand déplacement en Métropole (*) Du 1 er au 90 ème jour Du 4 ème au 24 ème mois Du 25 ème au 72 ème mois Par repas 18,10 15,40 12,70 Logement et petit déjeuner dans les départements 75, 92, 93, 94 Logement et petit déjeuner dans les autres départements de la métropole 64,70 55,00 45,30 48,00 40,80 33,60 Tableau récapitulatif des montants déductibles de grand déplacement en outre-mer (*) Lieu du grand déplacement Logement et deux repas Salarié logé gratuitement Salarié nourri à l un des repas Salarié nourri aux deux repas - Martinique 90 31,50 74,25 58,50 - Guadeloupe - Guyane - La Réunion - Mayotte 76,50 26,80 63,10 49,70 - Saint-Pierre-et- Miquelon 63 22,10 52 41 - Nouvelle Calédonie - Wallis et Futuna 120 42 99 78 - Polynésie française 102 35,70 84,20 66,30 84 29,40 69,30 54,60 (*) sources URSSAF 5/5