du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale;

Documents pareils
ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

MODALITÉS DE TRANSFERT

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

BNP PARIBAS ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Proposition d assurance

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Charte de nommage du «.tn»

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Convention de prévoyance Relation

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

(A.R M.B ) modifié par (A.R M.B ) (A.R M.B ) - COORDINATION OFFICIEUSE -

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur B3126L

La coordination des soins de santé en Europe

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

Résumé de la réforme des pensions février 2012

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

En l absence d option pour le paiement en actions, l actionnaire recevra automatiquement le dividende qui lui revient en numéraire.

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

Charte de nommage du «.tn»

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et

MAIRIE DE CASTELLANE Alpes de Haute Provence

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Retraite. Date de la retraite

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire

CONVENTION POUR ABONNEMENT

LE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

COMMUNICATION N D. 134

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Aide pour une complémentaire santé


REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

F ARTICLE 1 Qu'entend-on par? ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

Le rôle du syndic. Introduction

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP

Le service de mobilité interbancaire. Pour un transfert confortable de vos paiements

La Régie des rentes du Québec

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Les démarches après un décès

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Demander un numéro d assurance sociale... C

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

LE CHAMP D APPLICATION

La réforme des pensions expliquée

Partie II Assurance invalidité de longue durée

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Transcription:

Arrangement administratif relatif aux modalités d application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, signée à Bruxelles le 5 juillet 1971. En application de 1'article 19 de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, les autorités compétentes belges et Israéliennes représentées par: du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale; du cote Israélien: Monsieur Raphaël ROTER, Directeur général de 1'Institut national d assurance; ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes relatives aux modalités d application de ladite Convention.

TITRE ler. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application des articles 4 et 5 de la Convention. ARTICLE 1 (1) Lorsque les travailleurs sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables: 1-1'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec 1'institution Israélienne à laquelle 1'assuré est affilié en raison des services dans 1'entreprise qui le détache lorsque le pays du lieu de travail habituel est Israël et avec 1'Office national de sécurité sociale lorsque ce pays est la Belgique; 2 - les institutions compétentes du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé de commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit, par le préposé de 1'employeur dans 1'autre pays, si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent simultanément le pays du lieu de travail habituel, afin de travailler ensemble dans 1'autre pays et de retourner ensemble dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous ces travailleurs; 3 - par occupation de travailleurs visée à 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de 1'occupation de 1'ensemble de ces travailleurs; 4 - la circonstance que 1'occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher 1'application des règles fixées aux 1, 2 et 3 ci-dessus. (2) Par institutions compétentes au sens du (1), 2, on entend en Belgique: 1'Office national de sécurité sociale et, en Israël: 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 2 (1) Le droit d'option prévu à 1'article 5, alinéa 2 de la Convention peut être exercé dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est entré en service dans le poste diplomatique ou consulaire ou au service personnel d'agent de ce poste. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire ou par un agent de ce poste, à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois court à compter de cette dernière date.

(2) L'option prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de 1'intéressé a été notifié à 1'institution compétente désignée au (3). Aussi longtemps que 1'option n'a pas pris effet ainsi qu'en 1'absence d'option, les dispositions de 1'article 4, paragraphe 1, de la Convention s'appliquent. (3) Le travailleur exerce son droit d'option en notifiant par lettre recommandée à la poste, son choix à 1'Office national de sécurité sociale ou à 1'Institut national d'assurance suivant qu'il opte pour 1'application de la législation belge ou pour 1'application de la législation Israélienne. II en informe immédiatement son employeur. (4) Dans le cas où le travailleur opte pour la législation de son pays d'origine, 1'institution désignée au (3) lui remet un certificat attestant qu'il est soumis, pendant qu'il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu'elle applique. TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I - Prestations de vieillesse et prestations de décès (pensions) Application des articles 7 et 8 de la Convention. Section I - Institutions compétentes ARTICLE 3 L'institution compétente pour recevoir et instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formules de liaison relatives à 1'instruction de ces demandes et pour notifier les décisions rendues sur ces demandes est: En Belgique: 1'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) à Bruxelles. En Israël : 1'Institut national d'assurance. Section II - Introduction des demandes ARTICLE 4 En application de 1'article 8 de la Convention, les ressortissants belges ou Israéliens ayant été assurés successivement ou alternativement en Belgique et en Israël introduisent leur demande de prestation auprès de 1'autorité ou de 1'institution compétente du lieu de leur résidence et dans les formes et délais prévus par la législation qu'elle applique. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ayant jamais été assurées à la législation du pays sur le territoire duquel elles résident, sollicitent le bénéfice d'une pension au regard de la législation de 1'autre Etat.

Section III - Instruction des demandes ARTICLE 5 Lorsque le requérant réside en Belgique, 1'institution compétente belge communique à 1'institution compétente Israélienne, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente Israélienne. Cette dernière institution notifie la décision directement au requérant par lettre recommandée à la poste en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente belge. ARTICLE 6 Lorsque le requérant réside en Israël, 1'institution compétente Israélienne communique à 1'institution compétente belge, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente belge. Cette dernière institution notifie sa décision directement au requérant, par lettre recommandée à la poste, en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente Israélienne. Section IV - Paiement des pensions ARTICLE 7 Les pensions de retraite sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. Le paiement s'effectue aux échéances prévues selon la même procédure que celle utilisée à 1'heure actuelle dans les relations entre les deux Etats. Toutefois, le paiement se fera par mandat postal, dès qu'un accord entre les Banques Nationales des deux pays le permettra. L'institution compétente pour le paiement des pensions est: - en Belgique: la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (CNPRS)

- en Israël : 1'Institut national d assurance ARTICLE 8 Les frais relatifs au paiement des pensions peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions chargées du paiement, dans les conditions fixées par 1'autorité administrative dont relèvent ces institutions. ARTICLE 9 (1) L'institution du lieu de résidence est chargée de vérifier si les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu d'une des législations ou réglementations de 1'autre pays, tout ou partie d'une pension de retraite, ont cessé, dans les limites de ces législations, toute activité professionnelle et, le cas échéant, si un changement est intervenu dans leur état civil. L'institution israélienne vérifie que cette condition soit remplie dans le chef de 1'épouse des bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage. L'institution débitrice fait connaître à 1 institution compétente de 1'autre pays les noms et adresses de ces bénéficiaires. (2) Les bénéficiaires visés au (1) sont tenus d'aviser au préalable 1'institution compétente du lieu de résidence de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'une activité autorisée par la législation ou réglementation du pays de 1'institution débitrice. Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage, en cas de début ou de reprise par leur épouse d'une telle activité professionnelle. (3) Lorsqu'il est constaté par 1'institution du lieu de résidence que le titulaire de 1'une des prestations visées au présent chapitre et, le cas échéant, son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu'il (elle) était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il (elle) a des ressources excédant la limite prescrite, elle adresse un rapport à 1'institution débitrice. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont 1'intéressé ou son épouse bénéficie. L'institution du lieu de résidence avise, sans délai, 1'institution débitrice, de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestations ou dans le cas visé au deuxième alinéa du (2) du présent article, par son épouse. ARTICLE 10 L'institution compétente pour le paiement des pensions adresse toute demande de renseignements, de certificat ou d'attestation requis par la législation ou réglementation applicable à la prestation qu'elle est chargée de payer, à 1'autorité administrative

compétente du pays de résidence du bénéficiaire, cette autorité administrative se charge de fournir les documents et renseignements demandés. Section V - Pensions de survie ARTICLE 11 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survie. Le présent arrangement s'applique également aux dispositions de la législation israélienne relative au droit à une pension de survie majorée d'une demi-pension de vieillesse. Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles Application des articles 9 à 14 de la Convention. ARTICLE 12 Les institutions compétentes visées à 1'article 14, no. 3, de la Convention, sont: en Belgique: pour les accidents du travail: la Compagnie d'assurance ou la Caisse commune contre les accidents du travail et pour les marins: le Fonds des accidents du travail. Pour les maladies professionnelles: le Fonds des maladies professionnelles. en Israël : 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 13 Les indemnités, allocations ou rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées directement par 1'institution compétente du pays où les droits auxdites indemnités, allocations ou rentes ont été acquis, aux échéances prévues par les législations respectives, aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. ARTICLE 14 A la demande de l institution compétente, 1'institution du lieu de résidence de 1'autre pays fait procéder aux examens médicaux concernant les bénéficiaires d'une prestation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les conditions prévues par sa propre législation, notamment en vue de la révision de 1'incapacité de travail ou du taux d'invalidité selon le cas.

L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à 1'examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation. Les frais résultant des contrôles médicaux sont supportés par 1'institution à la demande de laquelle ces contrôles médicaux ont eu lieu. TITRE III - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. II produit des effets à la même date que la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, du 5 juillet 1971. Fait à Jérusalem, le 11 Décembre 1978, en double exemplaire, en langue française, hébraïque et néerlandaise, les textes faisant également foi. Cependant, en cas de contestation entre les deux Gouvernements concernant 1'interprétation ou 1'application du présent Arrangement, le texte français sera décisif. Pour l autorité compétente belge, Pour 1'autorité compétente Israélienne,