XXX e CONFÉRENCE INTERNATIONALE

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Transcription:

RÉVISÉE 30IC/07/7.2 REV1 Original : anglais XXX e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE Genève, Suisse 26-30 novembre 2007 LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DE L ACTION ET DES PARTENARIATS DU MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET LE RÔLE DES SOCIÉTÉS NATIONALES EN TANT QU AUXILIAIRES DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE PROJET DE RÉSOLUTION (REV1) Document préparé par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge Genève, 24 novembre 2007

30IC/07/7.2 - REV1 (Révisée) 1 PROJET DE RÉSOLUTION (REV1) LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DE L ACTION ET DES PARTENARIATS DU MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET LE RÔLE DES SOCIÉTÉS NATIONALES EN TANT QU AUXILIAIRES DES POUVOIRS PUBLICS DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE La Conférence internationale, reconnaissant que des partenariats puissants entre les États, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) et d autres acteurs humanitaires, tels que les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et la société civile, sont essentiels pour répondre efficacement aux besoins des personnes vulnérables partout dans le monde, dans l esprit du slogan de la Conférence «Ensemble pour l humanité», reconnaissant les différents mandats des diverses composantes du Mouvement, rappelant le Principe fondamental d indépendance du Mouvement ainsi que les articles 2.3, 3 et 4, paragraphe 3, des Statuts du Mouvement, qui disposent que les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) sont reconnues par tous les gouvernements en tant qu auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, rappelant les articles 24, 26 et 27 de la Convention de Genève pour l amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, les articles 24 et 25 de la Convention de Genève pour l amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, ainsi que l article 63 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, prenant note de la résolution de l Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/49/2 du 27 octobre 1994) qui rappelait que les Sociétés nationales sont reconnues par leurs gouvernements respectifs comme les auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire sur la base des Conventions de Genève du 12 août 1949, rappelant l Agenda pour l action humanitaire adopté à la XXVIII e Conférence internationale, par lequel les États, reconnaissant l importance de l indépendance et du rôle d auxiliaire des Sociétés nationales par rapport aux pouvoirs publics, ont accepté, notamment, de négocier des rôles et des responsabilités clairement définis avec leurs Sociétés nationales respectives, concernant les activités de réduction des risques et de gestion des catastrophes, ainsi que les activités de santé publique, de développement et d appui social, rappelant la résolution 1 de la XXVIII e Conférence internationale qui se félicitait de l étude réalisée par la Fédération internationale sur «Les Sociétés nationales de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire», évoquant la notion de «caractéristiques d une relation équilibrée» et prenant note des travaux menés par la Fédération internationale en consultation avec le CICR pour donner suite à la résolution, reconnaissant que la coopération et le dialogue entre les Sociétés nationales et leurs gouvernements respectifs englobent le rôle et les responsabilités essentiels des Sociétés nationales dans les domaines de la promotion, de la diffusion et de la mise en œuvre du droit international humanitaire,

30IC/07/7.2 - REV1 (Révisée) 2 reconnaissant que les Sociétés nationales sont, pour les autorités nationales et locales, des partenaires fiables qui fournissent des services en s appuyant sur leur base variée de volontaires et leur capacité unique de mobiliser des ressources humaines et matérielles au niveau communautaire, notant en s en félicitant que le Conseil des Délégués, dans sa résolution 3 de 2007, a fait sien le concept d une boîte à outils à l usage des Sociétés nationales lors de la conclusion d accords de partenariat, notamment s agissant du rôle d auxiliaire, et que cette boîte à outils comprend des documents tels que les Lignes directrices relatives aux statuts des Sociétés nationales, les Éléments minimaux devant figurer dans les accords opérationnels entre les composantes du Mouvement et leurs partenaires opérationnels externes, les Relations entre les composantes du Mouvement et les organismes militaires, et d autres, réaffirmant l obligation qui incombe à toutes les composantes du Mouvement d agir en tout temps conformément aux Principes fondamentaux, aux Statuts du Mouvement, aux règles régissant l usage des emblèmes et de tenir pleinement compte des politiques pertinentes du Mouvement, reconnaissant que l autonomie des Sociétés nationales et leur attachement à la neutralité et l assistance impartiale sont le meilleur moyen disponible de gagner la confiance de tous pour avoir accès aux personnes dans le besoin, rappelant l article 2, paragraphe 4, des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par la XXV e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1986 et amendés en 1995 et 2006, qui expose que «Les États respectent en tout temps l adhésion de toutes les composantes du Mouvement aux Principes fondamentaux», 1. réaffirme qu il incombe au premier chef aux États et à leurs pouvoirs publics respectifs de fournir une assistance humanitaire aux personnes vulnérables sur leurs territoires respectifs et que le but principal des Sociétés nationales en tant qu auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire est de leur apporter leur concours dans l exercice de cette responsabilité ; 2. appelle les Sociétés nationales et les pouvoirs publics respectifs à consolider une relation équilibrée, avec des responsabilités réciproques et bien définies, en maintenant et renforçant un dialogue permanent à tous les niveaux dans le cadre convenu de l action humanitaire ; 3. reconnaît que les pouvoirs publics et les Sociétés nationales, leur qualité d auxiliaires, constituent un partenariat spécifique, entraînant des responsabilités et des avantages réciproques, fondé sur le droit international et le droit interne, dans lequel les pouvoirs publics du pays et la Société nationale conviennent des domaines dans lesquels la Société nationale complète les services humanitaires publics ou s y substitue ; la Société nationale doit en tout temps être capable de fournir ses services humanitaires conformément aux Principes fondamentaux, en particulier ceux de neutralité et d indépendance, et à ses autres obligations découlant des Statuts du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme les États l ont accepté lors de la Conférence internationale de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge ; 4. souligne a) que les Sociétés nationales, en tant qu auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, ont le devoir d étudier sérieusement toute demande de

30IC/07/7.2 - REV1 (Révisée) 3 leurs pouvoirs publics de mener des activités humanitaires dans le cadre de leur mandat ; b) que les États doivent s abstenir de demander aux Sociétés nationales de mener des activités qui sont en conflit avec les Principes fondamentaux ou avec les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou sa mission, et que les Sociétés nationales ont le devoir de refuser une telle demande, et souligne que les pouvoirs publics doivent respecter les décisions des Sociétés nationales ; 5. invite les Sociétés nationales et les gouvernements à clarifier et consolider les domaines dans lesquels les Sociétés nationales, en leur qualité d auxiliaires, coopèrent à tous les niveaux avec les pouvoirs publics ; 6. reconnaît que lorsqu ils sont fournis aux services médicaux des forces armées de l État conformément à l article 26 de la I re Convention de Genève de 1949, le personnel et les biens des Sociétés nationales sont soumis aux lois et règlements militaires, mais souligne que les Sociétés nationales doivent respecter les Principes fondamentaux, notamment celui de neutralité, préserver en tout temps leur autonomie et veiller à se distinguer clairement des instances militaires et autres organes gouvernementaux ; 7. invite la Fédération internationale et le CICR à développer encore le matériel d information pertinent, notamment des lignes directrices, des conseils juridiques et de bonnes pratiques, et à le mettre à la disposition des Sociétés nationales, des pouvoirs publics et d autres organes intéressés, à l appui des partenariats entre les Sociétés nationales et les pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.