LE ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

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Transcription:

LE ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE Cécile BAGNOL Géraldine CLAVEL Marc GRANIER Laurent HUGUES Thierry KERGUEN Jean Paul LEFALC HER Luc MOITRY Matinée d'échanges le 21 mars 2017

SOMMAIRE Le cadre de l intervention du contrôleur technique Les modalités de réalisation des missions Les missions usuelles du contrôleur technique

LE CADRE DE L INTERVENTION DU CONTRÔLEUR TECHNIQUE Cécile BAGNOL Géraldine CLAVEL

Le cadre de l intervention du contrôleur technique LE CADRE LEGISLATIF LA NORME LE CONTRAT

LA MISE EN PLACE D UNE POLITIQUE DE PREVENTION Objectifs de la Loi - Définir le principe des responsabilités des participants à l acte de construire - Définir les règles relatives à l assurances obligatoire LA RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Opérations soumises à un contrôle obligatoire Article R111-38 du CCH Contrôle obligatoire Les ERP 1ère, 2ème,3ème et 4ème catégories Les IGH Les bâtiments autres qu à usage industriel. comportant des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 m ou des fondations de profondeur supérieure à 30 m. comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 m ou des poutres en arc de portée supérieure à 40 m. nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d ouvrages voisins sur une hauteur supérieure à 5 m Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5. 5 des bâtiments de catégories d'importance III et IV lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, Les éoliennes > 12 m Incitation forte des assureurs Dommages Ouvrages à prendre un Contrôleur Technique

Article 8 et 9 de la Loi 4 janvier 1978 Article 8 Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes Article 9 Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270.

Les modifications apportées par l'ordonnance du 8 juin 2005 L111-23 après Ordonnance de 2005 Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. L111-24 après Ordonnance de 2005

Jurisprudence

LA NORME NFP 03-100 : socle de tous les marchés, publics et privés La norme pose les principes généraux du contrôle technique de construction Décret n 99-443 du 28/05/1999 (article 3) : Activité exercée conformément à la norme NFP 03-100 qui est complétée par les dispositions du CCTG

LA NORME NFP 03-100 : Principes généraux du contrôle technique du construction Principe d exercice à la demande et pour le compte du maitre de l ouvrage (article 3.1) Prévention des aléas Le contrôleur technique accomplit sa mission par l émission d avis Ces avis sont émis par rapport à des normes prédéfinies : le référentiel

LA NORME NFP 03-100 : Modalités pratiques Article 4.2 Les missions du contrôleur technique sont accomplies à des étapes formalisées et selon des documents formalisés Examen de documents Examen visuel sur le chantier à l occasion de visites ponctuelles et sans caractère exhaustif Rappel que le dommage doit être décelable, de l exercice du contrôleur technique par sondages exclusivement et de l absence d obligation d investigations systématiques ( Cass.civ.3 ème, 23/06/2004 N 02-15331) Absence d obligation de procéder à des sondages destructifs ( Cass.civ.3 ème, 20/11/2013 N 02-10708)

LA NORME NFP 03-100 : Principes généraux du contrôle technique du construction Le contrôleur technique ne se substitue pas aux différents intervenants à l acte de construire Le contrôleur technique n a pas à s assurer que ses avis sont suivis d effet : il appartient au maitre de l ouvrage d assurer ce suivi Le contrôleur technique n assure ni la direction, ni l exécution, ni la surveillance du chantier Le contrôleur technique n est pas chargé de la surveillance du chantier ( Cass.civ 3 ème, 23/06/2014 N 12-24248)

LE CONTRAT : cadre de l'intervention du contrôleur technique Article L 111-23 CCH : Le contrat est conclu avec le maitre de l ouvrage Le Contrôleur Technique intervient dans les limites du contrat qui le lie au Maitre de l ouvrage Le contrat définit les missions attribuées au contrôleur technique Il délimite les conditions générales et particulières d intervention

LES MODALITÉS DE RÉALISATION DES MISSIONS Luc MOITRY

LES MODALITES DE REALISATION DES MISSIONS Les éléments délimitant la sphère d intervention du contrôleur technique Les actes du contrôleur technique Les exclusions

LES LIMITES DE L'INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE Objet a contrôler Un aléa Des phases Le référentiel

LE REFERENTIEL Défini précisément pour chaque mission dans les marchés qui font référence au CG type COPREC Se reporter au 4.1.10 de la norme pour les marchés publics, en général peu précis s'ils ne font pas référence aux CG type COPREC.. textes législatifs et réglementaires. fascicules du CCTG pour les marchés publics. normes, DTU, avis techniques, ATEX règles professionnelles dans des domaines non couverts par les textes précédents

EXEMPLE DE REFERENTIEL POUR LA MISSION SEI Arrêté du 25 juin 1980 complété par les dispositions propres à chaque type d'établissement (ex. type U, type R, etc.) Arrêté du 22 juin 1990 relatif aux ERP de 5 ème catégorie Arrêté du 18 octobre 1977 (IGH) Articles 4 et 9 de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la sécurité des baignades

jurisprudence

Les actes du contrôleur technique Modalités pratiques Les actes dus contractuellement par le contrôleur technique sont strictement définis par la norme, au 4.2 "modalités pratiques" : Mission type ( 4.2.2) : - Rapport initial, après examen des documents des conception - Avis sur ouvrage après examen des documents d'exécution - Avis après examen sur chantier des ouvrages soumis au contrôle - Rapport final

- Absence de responsabilité du contrôleur technique en cas d absence de réserves «sans relation avec le dommage subi» 5Cass.civ.3 ème, 12 janvier 2000 n 98-11883) Les actes du contrôleur technique RAPPORT INITIAL avis favorables, suspendus, ou défavorables Un avis est suspendu quand les dispositions soumises au contrôle, n'étant pas de nature à motiver un avis défavorable, sont toutefois trop générales pour justifier un avis favorable, en l'absence de précisions complémentaires RAPPORT FINAL Signale les avis qui à la connaissance du contrôleur technique, n'ont pas été suivis d'effet (article 4.2.5.2) A noter : ce n'est pas au contrôleur technique d'assurer le suivi de ses remarques (Article 4.1.7)Cas particulier: Période de parfait achèvement

LES EXCLUSIONS 1. L'article 4.2.7 de la norme - espaces verts et aménagements extérieurs - aménagements spécifiques des activités professionnelles - vérifications de l'implantation et des côtes - risques liés aux cas de force majeure (CAT NAT entre autres) - le contrôleur se réfère aux caractéristiques des matériaux attestés par les certificats et PV 2. Les CG des contrôleurs technique - exclusions supplémentaires dans les CG propres à chaque contrôleur (par exemple travaux préparatoires comme démolitions, terrassements, coffrages, étaiements), sachant qu'il y a des exclusions générales et des exclusions propres à chaque type de mission

LES MISSIONS USUELLES DU CONTROLEUR TECHNIQUE Thierry KERGUEN

La mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d équipements indissociables Objet : Contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d équipement indissociables qui la constituent.

La mission L porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués au bureau de contrôle: - les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l exclusion des couches d usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ; - les ouvrages de fondation ; - les ouvrages d ossature ; - les ouvrages de clos et de couvert ; - pour les bâtiments, les éléments d équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus. Ne relève pas de la présente mission : Les ouvrages provisoires. L étanchéité des planchers intermédiaires (douches à l italienne, cuisines collectives ) Les éléments d équipements dissociables tels que revêtement de sol, faux plafond, cloisons

La mission AV : relative à la stabilité des ouvrages avoisinants Les aléas techniques que le contrôleur a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui : découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-œuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants. Par dérogation aux dispositions de l'article A 1,3 de la norme NF P 03-100, la mission comprend l'examen, au regard exclusivement de l'objet de la présente mission, des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements. La mission s achève à la fin des travaux de fondations et/ou reprise en sous-œuvre.

La norme définit le terme d avoisinants 2.10 avoisinants Bâtiments contigus à l'ouvrage objet de l'opération de construction ou ouvrages nommément désignés au contrat de contrôle technique. Ne relèvent pas, sauf stipulation particulière, les ouvrages de soutènement, voiries, murs de clôtures. Sont exclus de la mission les incidents des travaux de superstructure sur les avoisinants. les fissurations engendrées par les vibrations du chantier. ALL INCLUSIVE L'intervention du contrôleur technique ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants. En l'absence d'information, le contrôleur technique ne peut prendre en compte que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des avoisinants

La mission LE relative à la solidité des existants La mission LE constitue le complément de la mission L ou LP pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation, réhabilitation ou transformation. L objet de la mission LE est de donner un avis sur la solidité des ouvrages existants en fonction des travaux envisagés. Les existants correspondent aux parties anciennes de l ouvrage.

Pour permettre au contrôleur technique de réaliser sa mission, le maître de l'ouvrage se doit de lui fournir tous les renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants( état des lieux, diagnostic ). L'intervention du contrôleur technique ne comprend : - ni le diagnostic préalable des existants - ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant les existants. En conséquence et en l'absence d une telle communication, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants. A noter également que cette mission ne porte pas sur les phases provisoires (étaiement ).

La mission S relative à la sécurité dans les constructions Cette mission est désignée, suivant la destination de l ouvrage contrôlé, par le sigle : SH (pour les Habitations), SEI (pour les ERP et IGH) et STI (pour les bâtiments tertiaires et industriels). Il est important de rappeler que le référentiel de la mission dépend du type d ouvrage.

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre des missions Sécurité, sont ceux qui, générateurs d accidents corporels, découlent de défauts dans l application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission ne s étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux. Au titre de la mission Sécurité, la solidité n est pas contrôlée.

L'objet de chaque type de mission (SH, SEI, STI) est précisé dans le contrat. D'un point de vu général, on peut indiquer que la mission porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d équipement visés, du point de vue de la sécurité des personnes, par le règlement applicable à chaque type bâtiment. L'intervention du contrôleur technique s'effectue dans les mêmes conditions que pour les autres missions. Il rend compte de son intervention dans les conditions fixées à l article 4.2.5.2 de la norme NF P 03-100.

Pour illustrer ce propos, on peut rappeler que concernant les ERP, l article GE8 de l arrêté du 25 juin 1980 stipule : Les vérifications à l'occasion de travaux : Examen des dispositions technique par sondages, s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes : -examen des documents de conception et d'exécution ; -examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.). Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

Les exclusions relatives aux missions Sécurité sont spécifique à chaque type d'ouvrage. On peut cependant citer, au titre des exclusions communes : Vérifications techniques des installations électriques en phase provisoire ou définitive (consuel, vérification initiale ). A noter que la mission SH comporte exclusivement le contrôle des documents de conception. missions visant la sécurité des travailleurs sur le chantier, en particulier la mission de coordination SPS. Missions relatives à la prévention des explosions. Vérifications au regard de règles établies par les assureurs telles que les règles APSAD. Dispositions dimensionnelles des parkings véhicules.

La mission Ph relative à l isolation acoustique des bâtiments Cette mission est désignée, suivant la destination de l ouvrage contrôlé, par le sigle : Phh pour les bâtiments d habitations, Pha pour les bâtiments autres qu à usage d habitation

Objet : Donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent, ou, à défaut, aux prescriptions contractuelles retenues par le maître de l ouvrage et communiquées au contrôleur technique relativement à l isolation acoustique des bâtiments objet du contrat. Au titre de la mission PHh, l intervention du contrôleur technique : porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la satisfaction desdites prescriptions.

ne porte pas sur les atteintes à l'environnement ni sur la protection contre les bruits de voisinage autres que ceux relatifs aux voies terrestres et zones aéroportuaires classées. Sauf spécification au contrat, le mission ne comprend pas de mesures acoustiques. En l'absence de ces dernières, les avis formulés par le contrôleur technique ne peuvent constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires. Ne relève pas de la présente mission : examen des ouvrages et éléments d'équipement par référence à des prescriptions relatives à la délivrance d'un label, établissement de l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à l achèvement des travaux visée à l article R.111-4-2 du code de la construction et de l habitation.

La mission Pha porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à la satisfaction desdites prescriptions. L intervention du contrôleur technique comprend, selon le choix du maître de l'ouvrage, l'une ou plusieurs des prestations suivantes : examen des documents de conception ; examen des documents d exécution ; examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement par échantillonnage, réalisation de mesures acoustiques en fin de chantier. A défaut de précisions aux conditions particulières, l intervention comporte exclusivement l examen des documents de conception. En l'absence de mesures acoustiques, les avis formulés ne peuvent constituer qu'une présomption de capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions contractuelles relatives à l'isolation acoustique. La mission ne porte pas sur les atteintes à l'environnement.

La mission Th : relative à l isolation thermique et aux économies d énergie La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l isolation thermique et aux économies d énergie.

Elle porte sur les ouvrages et éléments d équipement concourant à l isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l angle de l isolation thermique et des économies d énergie.

Ne relèvent pas de la mission les prestations suivantes : examen d une solution technique préalablement à la demande d agrément ministériel ; réalisation d essais et mesures en vue, notamment, de vérifier les performances obtenues ; vérification des ouvrages et éléments d équipement par référence à la réglementation relative au label Haute Performance Energétique ; établissement de l attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l achèvement des travaux visée aux articles R.111-20-3 et R.111-20-4 du code de la construction et de l habitation ; réalisation du diagnostic de performance énergétique visée à l article L.134-1 du code de la construction et de l habitation. L adaptabilité de l ouvrage à la mise en place d un système de chauffage utilisant une énergie autre que celle d origine n est pas contrôlée au titre de la présente mission.

La mission F : relative au fonctionnement des installations La mission F vient en complément des missions relatives à la solidité et à la sécurité des personnes. Son objet est de donner un avis sur la capacité des installations à atteindre, à la mise en exploitation, les objectifs de fonctionnement prévus par les dispositions réglementaires ou normatives quand elles existent ou les dispositions contractuelles fixées par le maître de l ouvrage.

La mission porte, à défaut de précisions dans le contrat, sur les installations suivantes : réseaux de production et de distribution d eau chaude, réseaux de distribution d eau froide, réseaux d évacuation d eau, chauffage, à l exclusion des équipements de stockage de gaz et d hydrocarbures liquéfiés et de leur liaison avec le réseau de distribution interne du bâtiment, conditionnement d air, ventilation mécanique, installations électriques intérieures (courants forts), ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques. L intervention du contrôleur technique comporte la vérification des moyens mis en œuvre par les maître d œuvre, bureaux d études et entreprises en vue d atteindre les objectifs de fonctionnement. Elle porte sur les documents de conception et d exécution des installations, les rapports ou comptes rendus d autocontrôle des entreprises, le résultat des procès verbaux des essais des installations.

Les avis émis pendant les phases de conception et d'exécution ne peuvent constituer qu'une présomption de la capacité des installations à respecter les objectifs de fonctionnement, le respect desdits objectifs ne pouvant être constaté que par la réalisation, par les entreprises, de mesures ou d essais en fin de travaux. La mission ne comprend pas la présence du contrôleur technique lors des mesures et essais réalisés par les entreprises.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION