n CC. Enregistrement de l'état civil et registre foncier

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Transcription:

Conseil national Session spéciale avril 06 e-parl.0.06 :7 - -.0 n CC. Enregistrement de l'état civil et registre foncier Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral du 6 avril 0 Propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 5 février et 7 avril 06 Adhésion au projet, sauf observations Code civil suisse (Enregistrement de l état civil et registre foncier) Modification du Titre: Code civil suisse (Enregistrement de l état civil) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 0, arrête: FF 0 95.0 -

e-parl.0.06 :7 - - I I. Le titre premier du code civil est modifié comme suit: Art. 9 A. Registres I. Généralités L état civil est constaté par des registres électroniques. Par état civil, on entend notamment:. les faits d état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;. le statut personnel et familial d une personne, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial;. les noms;. les droits de cité cantonal et communal; 5. la nationalité. Art. 9 A. Registres. I. Généralités L état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l état civil). Par état civil, on entend notamment:. les faits d état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d un partenariat enregistré, le décès,. le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré,. les noms,. les droits de cité cantonal et communal, 5. la nationalité. Art. a V. Protection et divulgation des données Art. a, al., ch. 5 à 7 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées. Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d un intérêt direct et digne de protection. Il détermine les autorités externes à l état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées. RS 0

e-parl.0.06 :7 - - bis Les autorités de l état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu elles constatent dans l exercice de leurs fonctions. Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l identité d une personne:. les autorités d établissement au sens de la loi fédérale du juin 00 sur les documents d identité des ressortissants suisses;. le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l art. 5 de la loi fédérale du juin 008 sur les systèmes d information de police de la Confédération et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l art. 59 du code pénal;. le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues. Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l identité d une personne: 5. les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants prévues dans la loi du juin 006 sur l harmonisation des registres ; 6. le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l art. 7, al., let. a, de la loi fédérale du 0 décembre 96 sur l assurance-vieillesse et survivants ; 7. les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l étranger prévu à l art., al., de la loi fédérale du mars 000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères 5. RS.0 RS 8.0 5 RS 5.

e-parl.0.06 :7 - - Art. 5a Ia. Banque de données centrale La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons. Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont réparties en fonction du nombre d habitants. Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:. le mode de collaboration;. les droits d accès des autorités de l état civil;. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;. l archivage. Art. 5a Ia. Système d information central de personnes La Confédération exploite et développe un système d information central de personnes pour la tenue du registre de l état civil. Elle finance l exploitation et le développement du système. Les cantons lui versent un émolument annuel pour l utilisation du système dans le domaine de l état civil. La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation. 5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:. les modalités de l association des cantons au développement du système,. le montant de la contribution des cantons par utilisateur pour l utilisation du système,. les droits d accès des autorités de l état civil et des autorités disposant d un droit d accès en vertu de l art. a, al.,. la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons; 5. les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, 6. l archivage des données. 6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers, à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l état civil, sont facturés aux bénéficiaires.

e-parl.0.06 :7-5 -. Le titre vingt-cinquième du code civil 6 est modifié comme suit: Art. 99b a. Identifiant des personnes dans le registre foncier.... Biffer (Le chiffre est transféré dans un projet qui est pendant à la commission) Afin d identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS. Ils communiquent le numéro AVS à d autres services et institutions habilités à utiliser de manière systématique ce numéro et qui en ont besoin dans l accomplissement de leurs tâches légales en relation avec le registre foncier. Art. 99c b. Recherche d immeubles sur tout le pays Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits. Art. 99d c. Recours à des délégataires privés dans l exploitation du registre foncier informatisé Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l informatique peuvent charger des délégataires privés de l accomplissement des tâches suivantes:. garantir l accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;. garantir l accès public aux données du grand livre consultables sans justification d un intérêt; 6 RS 0

e-parl.0.06 :7-6 -. assurer les communications et les transactions électroniques avec l office du registre foncier. L Office fédéral de la justice peut conclure avec les délégataires privés un contrat portant sur ces tâches. Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération. II La loi fédérale du mars 000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères 7 est modifiée comme suit: Famille du personnel du dépar- Art. tement Art., al. Afin d apprécier les possibilités d employer à l étranger une personne accompagnée de membres de sa famille, et afin d évaluer les risques que comporte leur situation personnelle, les services du personnel du département peuvent traiter des données relatives aux membres de sa famille. Ces services peuvent traiter des données sur l identité, la formation et la nationalité du conjoint. Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur sa santé, et exceptionnellement, des données sur son appartenance religieuse et son activité professionnelle. Lorsque cela est nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur la santé et, excep- Ces services peuvent traiter des données sur l identité, la formation et la nationalité des conjoints et des partenaires enregistrés. Pour autant que cela soit nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur leur état de santé, et exceptionnellement, sur leur appartenance religieuse et leur activité professionnelle. 7 RS 5.

e-parl.0.06 :7-7 - tionnellement, sur l appartenance religieuse des autres membres de la famille. Les données traitées en vertu du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers, à l exception des données sur la santé. Ces dernières peuvent être trans-mises à l assureur maladie du département si elles lui sont nécessaires pour le paiement des frais médicaux. Les données sur la santé sont conservées dans un dossier spécial. Art. Personnes à l étranger Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l étranger (représentations) tiennent, pour l accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un rôle d immatriculation contenant des données sur les personnes immatriculées auprès de la représentation, sur leurs conjoints et sur leurs enfants. Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données: a. sur les Suisses de l étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l étranger, sur leurs conjoints et sur leurs enfants, au titre de la défense des intérêts privés suisses; b. sur les personnes et leurs proches pour lesquels la Suisse assume des fonctions de protection ou pour lesquels elle assure la protection d intérêts étrangers. Art., al.,, let. a, et, let. c et d Les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l étranger (représentations) et la Direction consulaire tiennent, pour l accomplissement des tâches relevant de leurs compétences consulaires, un registre des Suisses de l étranger contenant des données sur les personnes inscrites auprès de la représentation, leurs conjoints, leurs partenaires enregistrés et leurs enfants. Les représentations et les services compétents du département traitent en outre des données: a. sur les Suisses de l étranger et sur les Suisses séjournant temporairement à l étranger, et le cas échéant sur leurs conjoints, leurs partenaires enregistrés et leurs enfants, au titre de la protection consulaire; bis Les données sur les personnes visées à l al., let. a, comprennent le numéro d assuré au sens de l art. 50c de la loi fédérale du 0 décembre 96 sur l assurance-vieillesse et survivants pour permettre

e-parl.0.06 :7-8 - l échange électronique de données entre les registres officiels de personnes. Les données collectées peuvent comprendre: a. les signalements et les photos requis pour l établissement ou la prolongation de pièces d identité; b. des données sensibles portant sur les mesures d aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données collectées peuvent comprendre: c. des données sensibles portant sur les revenus et la fortune ainsi que sur la santé des personnes ayant déposé une demande d aide sociale, pour autant que cela soit nécessaire à l accomplissement des missions prévues par la loi; d. des renseignements sur la fortune et les revenus des personnes ayant déposé une demande de prêt d urgence, ainsi que sur les origines de leur situation d urgence; les données de santé peuvent exceptionnellement être traitées si elles sont absolument nécessaires à la justification de l urgence. Les représentations et les services compétents du département sont autorisés à échanger sous forme électronique les données visées à l al. lorsque les besoins du service l exigent. III La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.