ADDENDA À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE PENSION IMMOBILISÉE AU RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C.

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Transcription:

ADDENDA À L ÉGARD DES TRANSFERTS DE PENSION IMMOBILISÉE AU RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. RÉR 145-723 SUIVANT LA LOI SUR LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE (QUÉBEC) Attendu que le Rentier soussigné a présenté une demande de régime d épargne-retraite (le Régime) auprès de La Société de Fiducie Concentra (le Fiduciaire) pour recevoir des sommes et les détenir conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de la province de Québec (la Loi) et ses règlements d application (les Règlements), y compris les modifications qui pourraient leur être apportées de temps à autre. Et attendu que le Régime comprend une demande, une déclaration de fiducie et le ou les addenda y afférents, le cas échéant. Et attendu que le Fiduciaire s engage à présenter une demande d enregistrement du Régime, en tant que régime d épargne-retraite, auprès de l Agence du revenu du Canada (l ARC), et à accepter les sommes susmentionnées. Il est entendu et convenu, entre le Rentier et le Fiduciaire, que la totalité des sommes transférées au Régime, y compris tous les revenus de placements à venir et tous les profits ou pertes y afférents, seront régis par les modalités du présent addenda (l Addenda), tel qu il est indiqué ci-après, et, par la suite, par le Régime tel qu il a été approuvé par l ARC, le cas échéant, à compter de la date du transfert des sommes immobilisées au Régime. Modalités : 1. Le présent addenda, pris conjointement avec le Régime, établit un compte de retraite immobilisé (le CRI). 2. Dans le présent addenda, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après : (a) «Rentier» désigne le rentier en vertu du Régime. «Rente viagère» désigne une rente viagère achetée d une institution financière autorisée en vertu des lois du Canada et du Québec à émettre des rentes viagères. (c) «Conjoint» désigne la personne qui : i) est mariée ou unie civilement au Rentier; ii) a vécu dans une relation conjugale avec le Rentier, alors que ce dernier n est ni marié, ni uni civilement (que la personne soit de sexe opposé ou du même sexe), depuis trois (3) ans, ou depuis un (1) an si un enfant est né ou est à naître de leur union; un enfant a été adopté conjointement au cours de la période de vie maritale; l enfant d un des conjoints a été adopté par l autre conjoint au cours de la période de vie maritale. 3. Nonobstant toute stipulation contraire au présent addenda, y compris tout avenant en faisant partie, le terme «conjoint» comprend seulement les personnes reconnues comme époux ou conjoint de fait aux fins de toute disposition de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi de l impôt sur le revenu») concernant les régimes enregistrés d épargne retraite. 4. Seules les sommes provenant directement ou initialement des sources suivantes peuvent être transférées dans le CRI établi aux termes des présentes :

- 2 - (a) le fonds d un régime de retraite régi par la Loi; un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée; (c) un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d une autre autorité législative; (d) le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (Québec); (e) le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite équivalent émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec, si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi; (f) un fonds de revenu viager visé à l'article 18; (g) un contrat de rente visé à l'article 30 des Règlements et conforme au paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu; ou (h) un autre compte de retraite immobilisé visé à l'article 29 des Règlements. 5. Le Rentier peut en tout temps demander la conversion du CRI en Rente viagère, sous réserve des conditions convenues pour tout placement détenu dans le compte lorsqu une durée applicable de placement n est pas échue. Sous réserve des exceptions prévues aux clauses 7, 9, 10, 11 et 12 plus bas, le solde du CRI peut seulement être converti en une Rente viagère qui réunit toutes les conditions suivantes : (a) (c) La Rente viagère est payée en versements périodiques égaux au moins annuellement pour le reste de la vie du Rentier seulement ou pour le reste de la vie du Rentier et de son Conjoint, selon le cas. Ces versements périodiques ne peuvent varier que si chacun d eux est uniformément rajusté selon un indice prévu aux sous-alinéas 146 (3) b) (iii) à (v) de la Loi de l impôt sur le revenu, ou à un taux prévu au contrat ou uniformément rajusté en raison : i. de la saisie de la Rente viagère; ii. de la révision de la Rente du Rentier; iii. du partage des prestations du Rentier avec son Conjoint advenant une rupture de la vie maritale; iv. du versement d un revenu temporaire conformément aux exigences prévues à l article 91.1 de la Loi; ou v. du choix prévu au paragraphe 93(3) de la Loi. Advenant le décès du Rentier qui est un participant ou ancien participant à un régime qui était la source initiale des sommes détenues dans le CRI, une rente viagère au moins égale à 60 % de la rente viagère versée au Rentier devra continuer à être versée au Conjoint, y compris le montant de toute rente temporaire pendant la durée du remplacement, à condition que le Conjoint n ait pas renoncé à ladite rente viagère, conformément à l alinéa 6(a) plus bas. Le versement de la Rente viagère peut être garanti pendant une période donnée après le décès du Rentier, laquelle période se termine au plus tard le jour précédant celui où le Rentier aurait atteint l âge de 90 ans. 6. Les dispositions suivantes s appliquent à l égard des droits du Conjoint du Rentier qui est un participant ou ancien participant à un régime qui était la source initiale des sommes détenues dans le CRI :

(a) - 3 - en tout temps avant la date de conversion du solde total du CRI en Rente viagère, le Conjoint peut renoncer à la Rente viagère mentionnée à l alinéa 5 plus haut ou révoquer une telle renonciation; le Conjoint cesse d avoir droit à toute prestation visée à l alinéa 5 plus haut ou à la clause 7 plus bas, selon le cas, lors d une séparation de corps, d un divorce ou d une annulation de mariage ou, s'il est non lié par un mariage ou une union civile, lors de la cessation de vie maritale, sauf dans les cas et conformément aux modalités prévues à l article 89 de la Loi. 7. Avenant le décès du Rentier avant la conversion du solde du CRI en Rente viagère, si le Rentier est un participant ou ancien participant à un régime qui était la source initiale des sommes détenues dans le CRI, le solde sera versé à son Conjoint ou, à défaut, ses ayants cause. 8. Le Conjoint du Rentier peut renoncer au droit visé à la clause 7 plus haut en donnant un avis écrit au Fiduciaire en une forme que ce dernier juge acceptable. Le Conjoint peut révoquer une telle renonciation en informant le Fiduciaire par écrit avant le décès du Rentier ou avant la conversion en rente viagère. 9. Le Rentier peut, en tout temps avant la conversion du solde total du CRI en Rente viagère, transférer le solde en totalité ou en partie à : (a) un régime de retraite régi par la Loi; un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée; (c) un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d une autre autorité législative; (d) le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (Québec); (e) le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite équivalent émanant d une autorité législative autre que le Parlement du Québec, si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi; (f) un fonds de revenu viager visé à l'article 18; (g) un compte de retraite immobilisé visé à l'article 29 des Règlements; ou (h) un contrat de rente visé à l'article 30 des Règlements et conforme au paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu, à condition que le terme convenu des placements ne soit pas échu. 10. Le Rentier peut, à condition que la durée convenue des investissements n'ait pas expiré, demander que le plein montant du CRI soit versé en une somme forfaitaire si le Rentier n'a pas résidé au Canada pendant au moins deux années. 11. Le Rentier peut retirer le solde en totalité ou en partie du CRI et recevoir un versement ou une série de versements lorsqu un médecin certifie que l espérance de vie du Rentier est réduite par une incapacité physique ou mentale. 12. La totalité du solde du CRI peut être versée au Rentier sur demande au Fiduciaire accompagnée d une déclaration conforme à celle prévue à l annexe 0.2 des Règlements, dans les conditions suivantes : (a) le Rentier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année précédant la demande; et le total des sommes accumulées pour le compte du Rentier dans les instruments d'épargne-retraite mentionnés dans la déclaration n'excède pas 40 % du maximum

- 4 - des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année au cours de laquelle le Rentier demande le paiement 13. La partie saisissable du CRI peut être payée en un seul versement en exécution d'un jugement qui, rendu en faveur du Conjoint, fait droit à une saisie pour dette alimentaire. 14. Le Rentier a le droit de recevoir, au moins une fois par année, un relevé indiquant les sommes déposées, leur source, le revenu accumulé, les frais débités depuis le dernier relevé et le solde du CRI. 15. Le Fiduciaire ne peut apporter aucune modification à l addenda qui aurait pour effet de réduire les prestations, à moins que le Rentier ait, avant la date de la modification, droit au transfert du solde du CRI et ait reçu, au moins 90 jours avant la date où le Rentier peut exercer ce droit, un avis indiquant l objet de la modification et la date à compter de laquelle le Rentier peut exercer ce droit. 16. Le transfert visé aux clauses 9 et 15 plus haut peut, à la discrétion du Fiduciaire et sauf stipulation contraire, être effectué au moyen de la remise des titres de placement à l égard du CRI. 17. Le Fiduciaire ne peut, sauf pour satisfaire à des exigences en vertu de la Loi, apporter des modifications à l addenda autres que celles prévues à la clause 15 plus haut sans avoir préalablement avisé le Rentier. 18. Le Fiduciaire ne peut modifier le CRI que dans la mesure où celui-ci demeure conforme au contrat type modifié et enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec. 19. Aucun retrait, conversion ou rachat de fonds n est permis en vertu du CRI, sauf si autrement prévu à l Addenda, aux Règlements, ou lorsqu une somme doit être versée au contribuable pour réduire le montant d impôt par ailleurs exigible en vertu de la partie X.1 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 20. Le Fiduciaire confirme par les présentes les dispositions stipulées dans la déclaration de fiducie du Régime. 21. Les modalités du présent Addenda ont prépondérance sur les dispositions de la déclaration de fiducie du Régime en cas de dispositions incompatibles. 22. Si une somme est payée sur le CRI en contravention des dispositions du présent Addenda ou des présents Règlements, le Rentier peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse déclaration de sa part, exiger que le Fiduciaire lui verse, à titre de pénalité, une somme égale au paiement irrégulier. 23. Le Rentier s engage par les présentes à se conformer aux dispositions stipulées aux présentes et à renoncer à tout droit de demander la modification du Régime ou du présent Addenda. En signant le présent Addenda, le Fiduciaire s'engage à administrer les sommes transférées et tout revenu généré par la suite à partir de ces sommes en conformité avec les dispositions du présent Addenda. En signant le présent Addenda, le Rentier s'engage par les présentes à respecter toutes les dispositions du présent Addenda et à renoncer au droit de recevoir toute somme sauf celles expressément mentionnées aux présentes.

- 5 - Les dispositions de la Loi et de ses Règlements régissent l interprétation de la présente convention. Signé le jour de 20. Signature du Rentier Accepté par un dirigeant autorisé, à titre de mandataire du Fiduciaire IDENTITÉ DU RENTIER (renseignements sur le rentier à inscrire en lettres moulées) NOM N o DE CONTRAT