RÈGLEMENT N 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires Page 1 de 20
But du règlement: Protection du consommateur en matière d informations liées aux denrées alimentaires Informations d identité: composition, propriétés et caractéristiques Informations sanitaires: composants néfastes pour certaines personnes, durabilité, Informations nutritionnelles: Valeurs nutritives Tenir compte des différences de perception des consommateurs Considérations sanitaires Économiques Environnementales Sociales Etiques Assurer le fonctionnement du marché intérieur Nouveauté: Informations sur les denrées vendues en vrac (Restauration, cantines etc) Page 2 de 20
Simplification administrative Effets sur réglementations existantes: simplification : Abrogation de 15 règlements grand-ducaux Règlement 1169/2011 remplace: Directive 2000/13/CE relative à l étiquetage des denrées alimentaires Directive 90/496/CE relative à l étiquetage nutritionnel Directive 87/250 relative à la mention de la teneur en alcool Directive 2002/67 relative à la quinine et la caféine Directive 608/2004 relative aux phytostérols / stanols Directive 2008/5 relative à certaines mentions complémentaires Règlement 1169/2011 modifie: Règlement 1924/2006 relative aux allégations nutritionnelles et de santé Règlement 1925/2006 relative à l ajout de vitamines et minéraux Page 3 de 20
Art.1 Objet et champ d application Le règlement s applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l information des consommateurs sur les denrées alimentaires Il s applique à toutes les denrées alimentaires (pré-emballées ou non): - destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités (restaurant, cantine, hôpital, ) ou destinées à être livrées à des collectivités - Il s applique aux services de restauration collective assurés par les entreprises de transport (départ dans EM) Page 4 de 20
Art.2 Définitions Beaucoup de nouvelles définitions comme: lieu de provenance, ingrédients composés, ingrédient primaire, lisibilité, nanomatériaux,.. Denrée alimentaire préemballée: Unité de vente destinée à être présentée à la vente Denrée alimentaire et l emballage Conditionnée avant sa présentation à la vente Contenu ne puisse être modifié sans que l emballage subisse une ouverture ou une modification Cette définition ne couvre pas les denrées emballées en vue de leur vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate (le jour après la fabrication) Page 5 de 20
Ne pas: Art.7 Pratiques loyales en matière d information Induire en erreur sur caractéristiques, composition, origine,.. Attribuer à la denrée des effets ou qualités qu elle ne possède pas Suggérer que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques Informations précises, claires, compréhensibles: Pas de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d une maladie humaine (à l exception des eaux minérales naturelles et des denrées destinées à une alimentation particulière) Critères également applicables à la publicité («publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens.) Page 6 de 20
Art.8 Responsabilités Le responsable est l exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée ou, si ledit exploitant n est pas dans l Union, alors l importateur sur le marché de l Union Exploitant responsable des informations veille à la présence et à l exactitude des informations Exploitant responsable de toute modification Commerce: Veiller à ne pas vendre des produits non-conformes Business to business: pour le non préemballé destiné au consommateur final ou aux collectivités (transmettre informations obligatoires (surtout allergènes) pour denrées pas destinées au consommateur final ou collectivités (transmettre informations qui permettent un étiquetage conforme du produit final) Page 7 de 20
Art.9 Liste des mentions obligatoires pour les préemballées (12 mentions) 1. Dénomination de la denrée alimentaire 2. Liste des ingrédients (substances, arômes, additifs, enzymes, ingrédients composés) 3. Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances 4. Quantité de certains ingrédients ou catégories d ingrédients (QUID) 5. Quantité nette 6. Indication de la date (DLUO, DLC,DC) 7. Conditions particulières de conservation et / ou d utilisation 8. Nom ou la raison sociale (statuts de la société) et l adresse de l exploitant / importateur (art.8) 9. Le pays d origine ou le lieu de provenance si prévu à l art.26 (actes dél.) 10.Le mode d emploi si absence rend usage approprié difficile 11.Le titre alcoométrique pour boissons titrant plus de 1,2 % d alcool en vol. 12.La déclaration nutritionnelle Mentions complémentaires. Page 8 de 20
Art.15 Exigences linguistiques Langue facilement compréhensible par les consommateurs des Etats membres où la denrée est commercialisée Les Etats membres où la denrée est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l Union Au Luxembourg: langue française, allemande ou luxembourgeoise Page 9 de 20
Art.21 Déclaration des «allergènes» Indiqué dans la liste des ingrédients, accompagné d une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l annexe II En l absence de liste des ingrédients le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l annexe II Indication pas requise lorsque la dénomination de la denrée fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné Page 10 de 20
Art.21 Déclaration des «allergènes» Le nom de la substance ou du produit énuméré à l annexe II est mis en évidence par une impression qui la distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond Page 11 de 20
Annexe II Liste des «allergènes» 14 groupes d allergènes reconnus (actuellement) Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances: 1. Céréales contenant du gluten, (blé, seigle, orge, avoine, kamut, ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales) 2. Crustacés et produits à base de crustacés 3. Œufs et produits à base d œufs 4. Poissons et produits à base de poissons 5. Arachides et produits à base d arachides 6. Soja et produits à base de soja 7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) Page 12 de 20
Annexe II Liste des «allergènes» 8. Fruits à coque, (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits) 9. Céleri et produits à base de céleri 10. Moutarde et produits à base de moutarde 11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/Kg ou mg/litre exprimées en SO2 13. Lupin et produits à base de lupin 14. Mollusques et produits à base de mollusques Page 13 de 20
Section 3, Art. 29-35, Déclaration nutritionnelle Obligatoire à partir du 13 décembre 2016 Denrées alimentaires auxquelles ne s applique pas l obligation de déclaration nutritionnelle (Annexe V). Denrées, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final Faibles quantités: les denrées alimentaires produites par des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l article 4 du règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Page 14 de 20
Art.30 Déclaration nutritionnelle: Contenu La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut: La valeur énergétique Le quantité de graisses, d acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel Sel = teneur en équivalent sel : teneur en sodium x 2,5 Autres mentions complémentaires Page 15 de 20
Art.44 Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non-préemballées 1. dénomination de vente est obligatoire 2. l indication des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances est précédée d une mention contenant le terme «allergène». 3. Les exploitants alimentaires mettent à disposition de leurs clients, sans demande expresse de ces derniers, les informations sur les substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances de façon écrite et de façon bien visible. Page 16 de 20
Art.44 Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non-préemballées Par dérogation, pour les collectivités dans les structures encadrées qui mettent en place des systèmes par écrit pour recenser les allergies et intolérances de leurs consommateurs et qui disposent de procédures écrites qui permettent de s assurer que ces consommateurs soient approvisionnés avec des denrées alimentaires exemptes des substances auxquelles ils présentent des allergies et intolérances, des informations écrites sur les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances ne sont pas obligatoires. Structures encadrées : les établissements servant une clientèle identifiée et connue à l avance tels que les hôpitaux, maisons de soin pour personnes âgées, personnes malades, personnes handicapés, foyers de jour, crèches, maisons relais, cantines scolaires. Page 17 de 20
Art.55 Entrée en vigueur et date d application 13 décembre 2014 1 er janvier 2014 pour l annexe VI, partie B (hachés de bœuf et de porc) 13 décembre 2016 pour la déclaration nutritionnelle Page 18 de 20
Conclusion: à retenir! Pour les collectivités ( HORECA, cantines, etc) À partir du 13 décembre 2014: Il faut: Informer sur les allergènes contenus dans les denrées alimentaires Informer de façon écrite et facilement disponible et visible Pas de forme préétablie. Le guide de bonnes pratiques HORESCA donne des consignes pour la mise en œuvre. Dérogation pour les structures de restauration fermées. Page 19 de 20
Merci? Page 20 de 20