Nouveau droit comptable (NDC) Principes du NDC et dispositions transitoires



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Transcription:

Nouveau droit comptable (NDC) Principes du NDC et dispositions transitoires 30 janvier 2015 Petit déjeuner des PME et des start-up FER, Genève Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance.

Agenda Nouveau droit comptable Obligations en matière de comptabilité et d établissement des comptes Questions soulevées par le nouveau droit comptable 2

Obligations en matière de comptabilité et d établissement des comptes 3

Entrée en vigueur et période de transition Le nouveau droit comptable est entré en vigueur le 1er janvier 2013 Il est applicable à compter de l exercice qui commence deux ans après l entrée en vigueur Dès l exercice commençant le 1 er janvier 2015 o Clôture au 31 décembre => 31 décembre 2015 o Clôture au 30 juin => 30 juin 2016 Période transitoire de trois ans pour les dispositions relatives aux comptes consolidés Lors de la première application, il n est pas nécessaire d indiquer les chiffres de l exercice précédent Application anticipée autorisée Indication en annexe si application anticipée du nouveau droit comptable 4

Les nouvelles règles d établissement et de présentation des comptes Ce qui reste inchangé Principe de prudence Les réserves latentes Le bilan statutaire demeure la base de taxation 5

Les nouvelles règles d établissement et de présentation des comptes Les catégories d entreprise Très petites entreprises CA < CHF 500 000 Recettes / Dépenses 6

Les très petites entreprises Les entreprises individuelles et sociétés de personnes avec un CA < CHF 500 000 et les associations et fondations qui n ont pas l obligation de s inscrire au RC Comptabilité de recettes et de dépenses ainsi que du patrimoine (comptabilité de trésorerie) Les états financiers comportent: Le bilan Le compte de résultat Les informations supplémentaires nécessaires Obligation de révision : Contrôle restreint ou opting-out (si conditions remplies) Associations : Pas d obligation de révision 7

Les nouvelles règles d établissement et de présentation des comptes Les catégories d entreprise Très petites entreprises CA < CHF 500 000 Recettes / Dépenses Les PME CA CHF 500 000 Les règles générales d établissement des comptes 8

Les PME Les entreprises individuelles et sociétés de personnes avec un CA CHF 500 000 et les personnes morales, mais que la loi ne soumet pas au contrôle ordinaire Comptabilité d engagement Les comptes annuels comprennent : Le bilan Le compte de résultat L annexe Obligation de révision : Contrôle restreint Opting-out (si conditions remplies) Opting-up : contrôle ordinaire (si exigé par au moins 10% des actionnaires) 9

Les nouvelles règles d établissement et de présentation des comptes Les catégories d entreprise Très petites entreprises CA < CHF 500 000 Recettes / Dépenses Les grandes entreprises Seuils MCHF 20,40 et 250 employés Annexe étendue, flux de trésorerie, rapport annuel Norme comptable reconnue Les PME CA CHF 500 000 Les règles générales d établissement des comptes 10

Les grandes entreprises Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire (20 millions total bilan, 40 millions CA, 250 employés) Etablissement d un rapport de gestion composé : Des comptes annuels Le bilan Le compte de résultat L annexe étendue Le tableau de flux de trésorerie Du rapport annuel L obligation de présenter l annexe étendue, le tableau de flux de trésorerie et un rapport annuel s éteint si l entreprise ou une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés, selon une norme comptable reconnue, à moins d une demande d actionnaires / associés minoritaires 11

Les nouvelles règles d établissement et de présentation des comptes Les catégories d entreprise Très petites entreprises CA < CHF 500 000 Recettes / Dépenses Les grandes entreprises Seuils MCHF 20,40 et 250 employés Annexe étendue, flux de trésorerie, rapport annuel Norme comptable reconnue Les PME CA CHF 500 000 Les règles générales d établissement des comptes Les Groupes Seuils MCHF 20,40 et 250 employés Périmètre de consolidation Comptes consolidés selon norme comptable reconnue 12

Les règles générales d établissement des comptes Principes et dispositions Principe de continuité d exploitation Principe de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits (cut-off) La comptabilité peut être tenue en CHF ou dans la monnaie fonctionnelle (avec chiffres convertis en CHF présentés à titre indicatif) Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion doivent être conservés pendant dix ans Les dispositions des législations spéciales l emportent sur celle du droit général Les comptes peuvent être présentés dans une langue nationale ou en anglais L obligation de conserver la correspondance purement commerciale, sans intérêt comptable, pendant dix ans est supprimée 13

Le bilan Les nouveautés Les frais de fondation et d augmentation du capital Les prestations de services non encore facturés Les actifs cotés comme les titres de placement et participations en bourse ou ayant un prix observable Réserve de fluctuation de valeur La réévaluation des participations et des immeubles en cas de perte du capital Les dissolutions de provisions Principe de l évaluation individuelle 14 Nouveau droit comptable

Le bilan Structure Actif présenté par ordre de liquidité décroissant Les créances et dettes des parties liées (bilan ou annexe) Passif présenté par ordre d exigibilité décroissant Les actions propres déduction des capitaux propres Limite CT et LT est de 12 mois Nouvelle structure des réserves 15

Le bilan Structure minimale Actif ACTIF 1. ACTIF CIRCULANT a. Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme b. Créances résultant de la vente de biens et de prestation de services c. Autres créances à court terme d. Stocks et prestation de services non facturés e. Actifs de régularisation Total actif circulant 2. ACTIF IMMOBILISE a. Immobilisations financières b. Participations c. Immobilisations corporelles d. Immobilisations incorporelles e. Capital social ou capital de la fondation non libéré Total actif immobilisé TOTAL 16 Nouveau droit comptable

Le bilan Structure minimale Passif PASSIF 1. Capitaux étrangers à court terme a. Dettes résultant de l achat de biens et de prestations de services b. Dettes à court terme portant intérêts c. Autres dettes à court terme d. Passifs de régularisation Total capitaux étrangers à court terme 2. Capitaux étrangers à long terme a. Dettes à long terme portant intérêts b. Autres dettes à long terme c. Provisions et postes analogues prévus par la loi Total capitaux étrangers à long terme 3.Capitaux propres a. Capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation b. Réserve légale issue du capital c. Réserve légale issue du bénéfice d. Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées, en diminution des capitaux propres e. Propres parts du capital, en diminution des capitaux propres Total capitaux propres TOTAL 17 Nouveau droit comptable

Le compte de résultat Structure minimale par nature Produits nets des ventes de biens et de prestations de services Variation des stocks de matières premières, de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturés Charges de matériel Charges de personnel Autes charges d exploitation Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l actif immobilisé Charges et produits financiers Charges et produits hors exploitation Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période Impôts directs Bénéfice ou perte de l exercice 18

Le compte de résultat Structure minimale par fonction Produits nets des ventes de biens et de prestations de services Coûts d acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus Charges d administration ou de distribution Charges et produits financiers Charges et produits hors exploitation Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période Impôts directs Bénéfice ou perte de l exercice Les charges de personnel, les amortissements et les corrections de valeur sur les postes de l actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l annexe 19 Nouveau droit comptable

Les règles d évaluation Evaluation individuelle «En règle générale, les éléments de l actif et les dettes sont évalués individuellement s ils sont importants et qu en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés» art 960 al.1 CO Principe de l évaluation individuelle Le terme habituellement fait référence aux usages de la branche La méthode de l évaluation globale entre des éléments de patrimoine similaires n est plus possible Demeure licite une évaluation groupée des stocks et des créances 20

Exemple Evaluation des participations non cotées et n ayant pas un prix observable Valeur d achat Valeur vénale Valeur comptable Ancien droit comptable Valeur comptable Nouveau droit comptable Participation A Participation B Participation C Participation D Total 300 400 200 300 1 200 200 1 200 200 120 1 720 300 400 200 300 1 200 200 400 200 120 920 21

Exemple Evaluation titres de participation Seule exception Participations économiquement liées Valeur d achat Valeur vénale Valeur comptable Ancien droit comptable Valeur comptable Nouveau droit comptable Participation A déficitaire Participation B bénéficiaire Total 400 300 700 200 1 200 1 400 400 300 700 400 300 700 A: Perte résulte du constat de prix de transfert interne entre A et B B: Société de distribution liée fait état d un bénéfice correspondant 22

Les règles d évaluation Evaluation au prix courant observable «Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse ou ayant un autre prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan, même si ce cours est supérieur à la valeur nominale ou au coût d acquisition» art 960b al.1 CO Quelques exemples: Titres cotés Titres non cotés Matières premières (commodities) Immeubles de placement Titres de participation 23

Exercice Evaluation portefeuille titres si cotés ou ayant un prix observable Valeur d achat Valeur vénale Valeur comptable Ancien droit comptable Valeur comptable Nouveau droit comptable Réserve de fluctuation Total Titre A Titre B Titre C Titre D 300 400 200 300 1 200 200 1 200 200 120 1 720 300 400 200 300 1 200 200 1 200 200 120 1 720 - * 800 - - 800 * Montant maximum 24

L annexe Nouveau Principes comptables appliqués Informations, structure détaillée et commentaires 959c al.1 CO Nouveau Raison de commerce ou nom, forme juridique et siège Déclaration concernant le respect des seuils fixés Engagements conditionnels Droits de participation et des options octroyés Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat Evènements post-clôture 959c al.2 CO 25

L annexe (suite) Nouveau Cours de conversion appliqués et monnaie fonctionnelle Autres postes importants pour la compréhension Créances et dettes envers des parties liées Actifs ayant un prix courant observable et réserves de fluctuation (si cela ne ressort pas du bilan) Compte de résultat par fonction : charges de personnel, amortissements et correction de valeur des postes de l actif immobilisé 959c al.1 ch.4 CO Nouveau pour les grandes entreprises Dettes à long terme portant intérêts, selon leur exigibilité Honoraires versés à l organe de révision 961a CO 26

L annexe (suite) Complété Participations: informations plus détaillées (détention directe et indirecte si importante), % détention et droit de vote Dettes découlant de crédit-bail Sûretés et garanties 959c al.2 CO Supprimé Valeur d assurance incendie Nature et montant des réévaluations Augmentations autorisées et conditionnelles du capital-actions La réalisation d une évaluation des risques Déplacé pour les grandes entreprises L évaluation des risques doit désormais être commentée dans le rapport annuel 27

L annexe (suite) Dissolution nette de réserves latentes si significatif 959c al.1 CO Dérogations aux principes de présentation des comptes Emprunts obligataires : montants, taux d intérêts et échéances 959c al.1 ch.4 CO Inchangé Dettes envers les institutions de prévoyance Nombre d actions propres acquises et aliénées Raison du retrait de l organe de révision avant le terme de son mandat 959c al. 2 CO Comptes consolidés : règles d évaluation appliquées et dérogations à ces dernières 963b al. 3 CO 28

Le rapport annuel Ecrit Contient des informations sur la marché des affaires et la situation économique Il doit préciser en particulier : Les perspectives de l entreprise L état des commandes et des mandats Les activités de recherche et développement La moyenne annuelle des emplois à plein temps La réalisation d une évaluation des risques Les évènements exceptionnels Pas d obligation de validation par un organe de révision, l organe de révision le consulte pour incohérence 29 Nouveau droit comptable

Les seuils Seuils Références Nature CHF 100 000 de chiffre d affaires 958b al.2 CO Possibilité pour toutes les formes de sociétés d appliquer une comptabilité de recettes et dépenses CHF 500 000 de chiffre d affaires CHF 10 millions total bilan CHF 20 millions de chiffre d affaires 50 employés à taux plein 957 al.2 ch.1 CO 69b Code Civil Possibilité pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes d appliquer une comptabilité de recettes et dépenses Contrôle ordinaire obligatoire pour les associations qui dépassent deux des valeurs fixées au cours de deux exercices successifs CHF 20 millions total bilan CHF 40 millions de chiffre d affaires 250 employés à taux plein (Seuils applicables depuis le 1 er janvier 2012) 727 al.1 ch.2 CO Contrôle ordinaire obligatoire pour les entités qui dépassent deux des valeurs fixées au cours de deux exercices successifs CHF 20 millions total bilan CHF 40 millions de chiffre d affaires 250 employés à taux plein (nouveau seuil) 963a al.1 ch.1 CO Obligation d établir des comptes consolidés 30

Questions soulevées par le nouveau droit comptable 31 Nouveau droit comptable

Questions soulevées par le NDC Dispositions transitoires Possibilité d application Une application des nouvelles prescriptions en matière de comptabilité commerciale avant le terme est possible. Dans cette hypothèse, à quoi faut-il veiller? Le nouveau droit comptable s appliquera dans son intégralité L ensemble des états financiers et le rapport annuel devront être établis selon les nouvelles prescriptions Mention en annexe de l application du nouveau droit comptable Chiffres comparatifs non obligatoires 32

Questions soulevées par le NDC Dispositions transitoires Applicabilité pour entreprises nouvellement créées Quelles dispositions du droit comptable une entreprise créée après le 1er janvier 2013 doit elle appliquer? Les dispositions transitoires relatives au nouveau droit comptable ne prévoient pas de différence d'application pour les entreprises existantes et nouvellement créées. 33

Questions soulevées par le NDC Dispositions transitoires Frais de fondation et d organisation Qu advient-il de la valeur résiduelle de ce poste qui figurera encore dans les comptes lors de l introduction du nouveau droit? Le poste «Frais de fondation et d organisation» n a pas été repris dans le nouveau droit Les montants figurants à l actif doivent être amortis soit: D ici à l introduction du nouveau droit En une seule fois la première année d application Impact comptabilisé au compte de résultat Déductible fiscalement 34

Questions soulevées par le NDC Comptabilité et présentation des comptes en monnaie étrangère Conformité des comptes annuels avec la loi Quelle est la monnaie déterminante en cas de présentation des comptes annuels en monnaie étrangère, avec indication du franc suisse? La possibilité proposée par la loi de tenir la comptabilité dans une monnaie étrangère met fin au principe, valable jusqu à ce jour, du franc suisse en tant que monnaie déterminante De ce fait, en cas de présentation des comptes dans une monnaie étrangère, seuls ces montants sont pertinents pour la conformité des comptes annuels avec les dispositions du Code des obligations Le législateur a prévu que les contre-valeurs soient aussi indiquées en monnaie nationale (art. 958d, al. 3 CO) Postes du bilan N Devise N CHF N-1 Devise N-1 CHF 35

Questions soulevées par le NDC Comptabilité et présentation des comptes en monnaie étrangère Pertinence en matière de droit des sociétés Quelle monnaie est pertinente pour l évaluation des questions relevant du droit des sociétés, notamment en matière de dispositions concernant la protection du capital (p. ex. proposition d affectation du bénéfice de l exercice, distributions de dividendes, affectations aux réserves légales, perte de capital et surendettement)? La monnaie nationale restera pertinente pour l évaluation des questions relevant du droit des sociétés Pour des motifs de prudence, les dispositions relatives à la perte de capital et au surendettement (art. 725 CO) doivent être observées tant en francs suisses qu en monnaie fonctionnelle Les obligations d agir afférentes sont déclenchées par la monnaie dans laquelle les valeurs critiques correspondantes sont atteintes en premier 36

Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'), une «UK private company limited by guarantee» (une société à responsabilité limitée de droit britannique) et à son réseau de sociétés affiliées, formant chacune une entité juridique indépendante et séparée. Pour une description détaillée de la structure juridique de DTTL et de ses sociétés affiliées, veuillez consulter le site www.deloitte.com/ch/about. Deloitte SA est une filiale de Deloitte LLP, la société britannique affiliée de DTTL. Deloitte SA est une société d audit agréée et surveillée par l Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La présente publication a été rédigée en des termes généraux et ne peut servir de référence pour des situations particulières ; l'application des principes ainsi définis dépendra de circonstances spécifiques et nous vous recommandons de consulter un professionnel avant d'agir ou de vous abstenir d'agir sur la base du seul contenu de cette publication. Deloitte SA conseille volontiers les lecteurs sur la manière d'intégrer les principes définis dans la présente brochure à leur situation propre. Deloitte SA décline tout devoir de diligence ou de responsabilité pour les pertes subies par quiconque agit ou s'abstient d'agir en raison du contenu de la présente publication. Deloitte SA 2015. Tous droits réservés.