Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 19 janvier 2017 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre Wouter Lambrecht (Belgique), membre dans l affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B, ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties

I. Faits 1. Le 21 juillet 2014, le Joueur A du pays B (ci-après désigné «le joueur» ou «le demandeur») et le Club C du pays D (ci-après désigné «le club» ou «le défendeur») ont signé un contrat de travail valable du 20 juillet 2014 au 30 juin 2015 ainsi qu un avenant au contrat. 2. Sur la base des termes des articles 7 et 8 du contrat ainsi que de l avenant au contrat, le club s est engagé aux obligations suivantes : Payer au joueur un salaire mensuel équivalent à 2 000 euros; Payer au joueur une prime annuelle garantie en équivalente à 200 000 euros, i.e. 80 000 euros à la signature, 60 000 euros le 31/12/2014 et 60 000 euros le 30/04/2015; Fournir au joueur un appartement meublé; Fournir au joueur 2 billets d avion pour lui et sa famille. 3. Le 2 septembre 2015, le joueur a envoyé au club une mise en demeure par laquelle il demandait au club de lui verser 123 500 euros, répartis comme suit : 110 000 euros d arriérés de prime de signature, 6 000 euros correspondant à 3 arriérés de salaires, 6 000 au titre de prime de matchs, 7 000 au titre «d un montant de location» et 1 500 euros au titre de billets d avion. 4. Le 16 mars 2016, le joueur a déposé une plainte à l encontre du club devant la FIFA dans laquelle il expose que le club n a pas respecté ses engagements contractuels ni réagi à sa mise en demeure. En conséquence, le joueur estime que le club doit être condamné à lui payer les sommes précitées. Au soutien de ses demandes, le joueur a présenté les documents suivants : Une traduction officielle en français d un premier contrat de location au nom du joueur valable à partir du 7 octobre 2014, établissant un loyer mensuel d un montant de 1 350; Un second contrat de location au nom et signé par le joueur valable du 6 mars 2015 au 5 juin 2015 pour un appartement meublé et moyennant un loyer mensuel de 1 600; Deux factures émanant d une agence de voyage relatives à des billets d avion ville E-ville F-ville E correspondant à un total de 1 650 euros. La première, datée du 23 septembre 2014 porte sur un montant de 900 euros pour trois billets d avion. Deux des trois passagers concernés portent le même nom de famille que le joueur. La seconde facture, datée du 5 mars 2015 et d un montant de 750 euros, concerne les trois même passagers que précédemment; En relation avec les primes de matchs et salaires, le joueur a présenté différents coupons de remise de chèques desquels il apparaît que le joueur recevait une rémunération mensuelle de 4 500 ainsi que des primes de matchs. Joueur A, pays D / Club C, pays D 2/7

5. Bien qu il ait été invité à le faire, aucune réponse à la plainte du joueur n a été reçue de la part du club. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. A cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 16 mars 2016. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2015; ci-après: le Règlement procédural) est applicable au présent litige (cf. l art. 21 du Règlement procédural). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l art. 3 al. 1 du Règlement procédural et ont confirmé que, en application de l art. 24 al. 1 et al. 2 ainsi que de l art. 22 lit. (b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), la Chambre de Résolution des Litiges est l organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige relatif au travail entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée à l art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2026), en considérant que la présente demande a été introduite le 16 mars 2016, et a conclu que l édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier. Cependant, la Chambre a souhaité souligner que dans ses considérants à venir, elle ferait seulement référence aux faits, arguments et preuves qu elle considéra pertinents pour l analyse du litige. 5. En premier lieu, les membres de la Chambre ont considéré qu il était établi qu un contrat de travail ainsi qu un avenant à celui-ci avaient été signés entre les parties, tous deux mentionnant comme date d entrée en vigueur le 20 juillet 2014 et comme date d expiration le 30 juin 2015. 6. En second lieu, les membres de la Chambre ont noté qu après l expiration de leur relation contractuelle, le demandeur a adressé le 2 septembre 2015 une mise en demeure au défendeur en relation avec un certain nombre d impayés se Joueur A, pays D / Club C, pays D 3/7

rattachant aux contrats précités, laquelle serait restée, d après le demandeur, sans effet. 7. Ensuite, la Chambre a constaté que si le demandeur a postérieurement déposé une demande devant la FIFA à l encontre du défendeur en relation avec ces mêmes impayés, le défendeur, bien qu y ayant été invité, n a pour sa part présenté aucune réponse aux demandes et arguments présentés par le demandeur. 8. En ce sens, la Chambre a considéré qu en l absence de réponse de la part du défendeur, celui-ci était réputé avoir renoncé à son droit de se défendre. 9. De plus, et sur la base des dispositions de l art. 9 par. 3 du règlement procédural, la Chambre a considéré que dans une telle situation, il lui appartenait de rendre une décision sur la base des éléments à sa disposition, en d autres termes sur la seule base des arguments et preuves présentés par le demandeur. 10. Dans ce contexte, la Chambre s est premièrement attachée à l analyse des réclamations du demandeur portant sur le non-paiement d une partie de ses salaires et de sa prime annuelle garantie. 11. En ce sens la Chambre a pu noter qu en vertu de l article 7 du contrat et de l article unique de l avenant en cause, le défendeur s était engagé à payer au demandeur un salaire mensuel en équivalent à 2 000 euros et une prime garantie en équivalant à 200 000 euros. Dans ce contexte, la Chambre a rappelé que conformément aux documents soumis par le demandeur, ce dernier a reçu une rémunération mensuelle dans le montant de 4 500. 12. Cependant, la Chambre a pris bonne note de la déclaration du demandeur selon laquelle le défendeur restait à s acquitter envers lui d un montant équivalent à 110 000 euros au titre de la prime garantie et d un montant équivalent à 6 000 euros au titre de trois salaires mensuels. 13. Au vu de ce qui précède, et en vertu du principe juridique «pacta sunt servanda», lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au demandeur l équivalent en à la somme de 116 000 euros, c est-à-dire la somme de 269 594. 14. Le demandeur ayant également présenté une réclamation au titre du nonpaiement par le défendeur d un montant de 6 000 correspondant à des primes de match, la Chambre se tourna de nouveau vers le contrat et son avenant liant les parties et a pu noter à cet égard qu aucun des deux accords en question ne prévoyait le paiement par le défendeur de sommes au demandeur au titre de primes de match. De plus, la Chambre a observé que les coupons de remise de chèques mentionnés ci-dessus ne permettaient pas non plus d établir une Joueur A, pays D / Club C, pays D 4/7

obligation contractuelle du défendeur envers le demandeur relative à des primes de matchs. 15. En vertu de ce qui précède, la Chambre considéra qu il ne pouvait être faire droit à cette demande du demandeur, laquelle se trouvait donc rejetée. 16. Ensuite, les membres de la Chambre délibérèrent sur la demande du demandeur de se voir attribuer une somme de 7 000 du pays D au titre «d un montant de location». 17. A cet égard, la Chambre a premièrement souhaité souligner que d après le contenu de l article 8 du contrat, les parties avaient convenu de ce que le demandeur bénéficierait d un «appartement meublé», et non de ce que le défendeur devrait payer au demandeur tout ou partie du montant du loyer de l appartement de son choix, ainsi que semble le considérer le demandeur. 18. Ensuite, la Chambre a également souligné à cet endroit que dans sa plainte, le demandeur n a fourni aucune explication sur les causes ayant abouti à la conclusion des deux contrats de location transmis en tant que pièces jointes à sa plainte. 19. Enfin, la Chambre remarqua que non seulement les durées respectives des deux contrats ne correspondent pas intégralement à la durée du contrat de travail du demandeur mais que, de surcroît, le premier contrat de location présenté ne consistait qu en une traduction d un contrat dont l original signé par le bailleur et le locataire/demandeur n a pas été transmis. 20. En vertu de ce qui précède, la Chambre considéra que la demande du demandeur était non seulement dépourvue de base contractuelle mais également dépourvue de force probante, d où il suit que la Chambre considéra qu elle devait être rejetée. 21. Enfin, la Chambre tourna son attention vers la requête du demandeur de se voir attribuer la somme de 1 500 euros au titre de billets d avion. 22. A cet égard, la Chambre a premièrement souhaité souligner que d après le contenu de l article 8 du contrat, les parties avaient effectivement convenu de ce que le demandeur bénéficierait de deux billets d avion pour lui-même et sa famille. 23. Ensuite, la Chambre a pu vérifier sur pièces, en l occurrence deux factures présentées par le demandeur, que celui-ci a payé les sommes de 10 800 et 8 400 en rapport avec six billets d avion ville E-ville F-ville E. 24. En revanche, et après examen desdites factures, la Chambre a noté qu alors que le contrat précité stipule que les billets d avion en question étaient attribués au Joueur A, pays D / Club C, pays D 5/7

demandeur et sa famille, l un des passagers desdits vols, en la personne de M. G, n a pas le même nom de famille que le demandeur et les deux autres passagers mentionnés sur les factures, i.e. Mme H et Mme I. 25. Ensuite, et malgré un examen attentif des informations présentées par le demandeur dans ses écrits, les membres de la Chambre n ont pu trouver aucune explication par le demandeur relativement à l identité de M. G et donc relativement au point se son lien familial avec le demandeur. 26. Au vu de ce qui précède, et se référant à cet égard au principe énoncé à l art. 12 par. 3 des règles de procédure en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie invoquant un droit découlant d un fait qu elle allègue, la Chambre a considéré que le demandeur n avait pas prouvé que le défendeur était débiteur vis-à-vis du demandeur du coût des billets d avion achetés par le demandeur pour M. G. 27. Par conséquent, et après déduction des sommes correspondant aux billets d avion de M. G mentionnées sur les factures présentées, la Chambre a jugé que le défendeur était redevable du paiement de la somme de 7 152 au demandeur au titre des billets d avion contractuellement payables pour deux voyages en avion pour le demandeur ainsi que sa famille. 28. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en décidant que toute autre demande du demandeur contre le défendeur était rejetée. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, les sommes de 269 594 et 7 152 à titre d arriérés de rémunération. 3. Dans l hypothèse où les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti, un intérêt à hauteur de 5% par année sera appliqué et ce dès l échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 5. Le demandeur s engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu. Joueur A, pays D / Club C, pays D 6/7

***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Marco Villiger Secrétaire Général Adjoint Annexe : Directives du TAS Joueur A, pays D / Club C, pays D 7/7