Orientations générales de la Commission des lésions professionnelles en matière de remises

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Transcription:

Orientations générales de la Commission des lésions professionnelles en matière de remises 1. Contexte Les présentes orientations générales ont pour objet l utilisation optimale des ressources humaines et matérielles de la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) dans l exécution du mandat que lui a confié le législateur, soit d entendre avec célérité et sans formalisme les recours formés en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (R.L.R.Q., c. A-3.001) [LATMP] et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (R.L.R.Q., chapitre S-2.1) [LSST], et ce, dans le respect des règles de justice naturelle et des délais prévus par la loi. Pour s assurer que ce but soit atteint, le tribunal veut porter une attention particulière aux demandes de remise qui limitent l efficacité de la mise au rôle et l utilisation optimale des ressources en augmentant notamment le nombre d affaires en suspens. Le tribunal veut également s assurer qu il n y ait pas de disparités dans le traitement des demandes de remise en émettant des orientations générales qui s appliqueront uniformément dans toutes les régions qu il dessert. Conformément à l article 418 de la LATMP, après avoir consulté les commissaires, je donne les orientations générales suivantes. 2. Cadre légal Les présentes orientations générales et leur application doivent être conformes aux règles de justice naturelle. Ainsi, le droit des parties d être entendues doit être respecté. Les présentes orientations générales s intéressent toutefois à l exercice de ce droit et à la façon de l aménager dans le contexte des affaires soumises au tribunal en conformité avec les obligations et les règles auxquelles il est tenu en vertu, notamment, des articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3) [LJA], de l article 429.36 de la LATMP et de l article 17 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles (c. A-3.001, r.2.01.03) [RPPCLP]. Au surplus, l exercice de la fonction juridictionnelle du tribunal doit se faire dans le respect des droits judiciaires des parties prévus à l article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (R.L. R. Q., c. C-12). La LATMP prévoit que le tribunal doit rendre sa décision dans les neuf mois qui suivent le dépôt de la requête introductive du recours et dans les trois mois de la prise en délibéré de l'affaire. Toutefois, celui-ci doit, dans le cas des recours visés à l'article 429.31 LATMP, rendre sa décision dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la requête introductive du recours et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l'affaire (Art. 429.51 LATMP). Il doit, par ailleurs, instruire d urgence les recours portant sur la réduction ou la suspension d une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe (e) du paragraphe 2e

de l article 142 de la LATMP, un recours formé en vertu de l'article 37.3 de la LSST, portant sur l'affectation d'un travailleur à d'autres tâches et un recours formé en vertu de l'article 193 de la LSST, portant sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus. 3. Objectifs Les présentes orientations générales visent à améliorer l efficacité de la mise au rôle de façon à ce que les dossiers soient traités dans les délais impartis dans la loi. Elles favorisent le traitement uniforme, cohérent et efficace des demandes de remise. Enfin, elles visent à éviter que les demandes de remise soient utilisées à des fins dilatoires. 4. Champ d application Les présentes orientations générales s appliquent à toute demande de remise présentée dans toutes les régions administratives. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses, les commissaires conservent leur pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer certains éléments des orientations générales ou de les appliquer moins rigoureusement. 5. Moyens 5.1 Contenu de la demande de remise La demande de remise doit être écrite et faire état de motifs sérieux. Elle doit être notifiée aux autres parties et accompagnée de pièces justificatives, s il y a lieu. La demande indique si elle fait l objet du consentement ou non des autres parties et la durée prévue de l audience en tenant compte du nombre de témoins ordinaires et experts. Enfin, la demande fait état de dates de disponibilités retenues après consultation de la Commission des lésions professionnelles et des autres parties, soit des dates qui précèdent la date initiale d audience ou qui en sont rapprochées, pour la fixation d une nouvelle date d audience. 5.2 Le traitement de la demande de remise 5.2.1 La demande de remise produite plus de 45 jours avant la date d audience S il s agit d une première demande de remise remplissant toutes les conditions énoncées plus avant, le tribunal accorde administrativement et sans formalité une telle demande et fixe la nouvelle date en tenant compte des dates soumises par les parties, si celles-ci précèdent ou sont suffisamment rapprochées de la première date d audience

prévue, tout en n excédant pas un délai maximal de 6 mois de la date d audience S il ne s agit pas d une première demande de remise ou si elle ne remplit pas toutes les conditions énoncées plus avant, le commissaire coordonnateur ou un commissaire désigné par lui examine la demande, communique avec les parties, s il y a lieu, et l accorde si les motifs invoqués sont sérieux et que les fins de la justice sont ainsi mieux servies, notamment si les autres parties n encourent pas de préjudice grave. Il fixe alors la nouvelle date en tenant compte des dates soumises par les parties, si celles-ci précèdent ou sont suffisamment rapprochées de la première date d audience prévue, tout en n excédant pas un délai maximal de 6 mois de la date d audience initialement fixée ou convenue. Si le tribunal refuse la demande de remise, les parties procèdent à la date d audience Si les circonstances s y prêtent, le tribunal peut prendre toute autre mesure de nature à minimiser les conséquences fâcheuses d une remise ou pour assurer le droit d une partie à être entendue, malgré le refus d accorder une remise. 5.2.2 La demande de remise produite moins de 45 jours avant la date d audience Le commissaire coordonnateur ou un autre commissaire désigné par lui examine la demande, communique avec les parties, s il y a lieu, et dispose de celle-ci en tenant compte notamment de la nature du dossier et des délais prévus dans la loi, de la diligence des parties, du sérieux des motifs invoqués et de la possibilité de procéder dans les jours qui précèdent la date d audience prévue ou dans les jours rapprochés suivant celle-ci. Le consentement des parties est un facteur pertinent mais non déterminant. Si le tribunal accorde la remise, il fixe la nouvelle date d audience tout en n excédant pas un délai maximal de 6 mois de la date d audience Si le tribunal refuse la demande de remise, les parties procèdent à la date d audience Si les circonstances s y prêtent, le tribunal peut prendre toute autre mesure de nature à minimiser les conséquences fâcheuses d une remise ou pour assurer le droit d une partie à être entendue, malgré le refus d accorder une remise. 5.3 Orientations applicables à toutes les demandes de remise Le tribunal est maître de sa procédure. Il n est pas tenu à l application des règles de procédure et de preuve civiles, cependant, il doit respecter les principes de justice naturelle. Lorsqu il est saisi d une demande de remise, le tribunal présume la bonne foi de la partie qui présente la demande. Il examine toutefois les efforts que celle-ci a mis de l avant pour procéder à la date fixée, notamment en tenant compte de la nature et de la complexité de l affaire. Il examine également s il y a eu remise antérieure de l audience et sa justification.

Une partie a le droit de se faire représenter par la personne de son choix et elle doit disposer, à cette fin, d un délai raisonnable pour la choisir. Ce droit n est cependant pas absolu et des restrictions peuvent s appliquer en raison, entre autres, des obligations imposées au tribunal par la Loi. Il en est ainsi, notamment, lorsqu une partie requiert les services d un avocat, d un conseiller, représentant ou témoin expert et qu une date d audience est déjà fixée. Dans un tel cas, le représentant doit s assurer qu il veut et peut procéder à la date fixée. Il appartient également à la partie de s assurer de la disponibilité de son représentant ou de son expert pour cette date avant de lui confier le mandat de représentation ou d expertise. Lorsqu un avis d audience est transmis aux parties dans un délai raisonnable, ne constitue pas en soi un motif valable de remise le fait que la partie soit en attente d approbation d une demande d aide juridique. Le fait d invoquer une conciliation entre les parties ne constitue pas en soi un motif valable de remise. Dans un tel cas, le commissaire coordonnateur ou le commissaire saisi du dossier décide, de concert avec le conciliateur, s il convient ou non de reporter l audience. Le fait d invoquer une possible conciliation entre les parties ne constitue pas en soi un motif valable de remise. ne considérera pas comme un motif valable le fait qu une partie soutienne ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour préparer sa preuve en vue de l audience, que ce soit pour l obtention de documents ou pour s assurer de la disponibilité d un témoin. ne considérera pas comme un motif valable un conflit d horaire, à moins qu il ne s agisse d un conflit d horaire imprévisible, d une convocation antérieure devant un autre tribunal administratif ou qu il s agisse d une convocation devant un tribunal judiciaire de droit commun. Le cas échéant, la partie ou son représentant informe le tribunal sans délai du conflit d horaire. À défaut, le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de remise. ne considérera pas comme un motif valable, sauf pour la période de vacances annuelles, le désir du représentant de prendre congé, son obligation de s acquitter d autres responsabilités professionnelles ou sa volonté de s occuper d affaires personnelles qui ne sont ni urgentes, ni imprévues. Toute demande de remise basée sur la condition de santé d une partie, d un de ses témoins ou de son représentant doit, dans la mesure du possible, être accompagnée d un certificat médical. L attente d une décision à venir de la CSST ou d une éventuelle contestation d une décision ne constitue pas en soi un motif de remise. Aucune demande de remise ne sera accordée du seul fait du consentement des parties. Lorsqu il accorde une demande de remise, le tribunal peut fixer une date péremptoire d audience si l intérêt de la justice le justifie.

6. Décision À moins que le tribunal ne lui ait communiqué une décision accueillant sa demande de remise, la partie doit se présenter à la date et à l heure qui avaient été fixées ou convenues et être prête à commencer ou à poursuivre l audience. 7. Entrée en vigueur Les présentes orientations entrent en vigueur le 1 er avril 2010.