Les fondamentaux des marchés publics PLAN DE COMMUNICATION Séquence 4 : Les MAPA

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DECRETS. 2 Rabie El Aouel janvier JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Transcription:

Les fondamentaux des marchés publics PLAN DE COMMUNICATION 2014 Séquence 4 : Les MAPA

INTRODUCTION 17 février 2017 2

INTRODUCTION L objectif de cette séquence N 4 est de faire le point sur une procédure de passation particulière : la procédure adaptée. Les codes des marchés publics successifs ont toujours prévu des règles de passation plus souples pour les marchés de faible montant. La terminologie employée a évolué avec le temps : «achats sur factures», «lettres de commandes», «marchés de gré à gré», «marchés sans formalités préalables» (code des marchés publics de 2001) et enfin «marchés passés en procédure adaptée» (code des marchés publics 2004 et code 2006). Le décret de mars 2016 comporte quant à lui, au sein du chapitre 2/Titre II du décret, une section 2 intitulée «procédure adaptée», qui précise les cas de recours à cette procédure, comme ceci sera expliqué ci après. 17 février 2017 3

INTRODUCTION Une logique de souplesse et de réactivité a constamment prévalu et a même pris de plus en plus d importance au fil des années. Cependant, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne sauraient évoluer, même pour ce type d achats, dans une sphère totalement libre, le respect des principes fondamentaux de la commande publique figurant à l article 1 de l ordonnance de 2015 (liberté d accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures) étant toujours considéré comme devant permettre d assurer l efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Par conséquent, l acheteur va être confronté, en matière de MAPA, à une problématique qui peut être schématisée comme suit : 17 février 2017 4

INTRODUCTION Réactivité Souplesse Principes fondamentaux de la commande publique La jurisprudence et les différents textes ont donc essayé de trouver le juste équilibre entre ces deux blocs, qui peuvent parfois apparaître comme antinomiques. (Les règles relatives à la négociation dans les MAPA, construites par le juge administratif, illustrent très bien cette approche). Pour l acheteur, la première question posée sera de savoir s il est dans une situation lui permettant de recourir à la procédure adaptée. Si la réponse est oui, il devra ensuite appliquer un certain nombre de règles pour la passation de ce marché. 5

INTRODUCTION Dans cette logique, la présente séquence est construite en 4 parties : 1. Les cas de recours à la procédure adaptée 2. Les principales modalités de passation des marchés en procédure adaptée 3. Focus sur la négociation 4. L achèvement de la procédure 17 février 2017 6

LES CAS DE RECOURS A LA PROCEDURE ADAPTEE 17 février 2017

LES CAS DE RECOURS A LA P.A Le décret de 2016 distingue 2 grands cas de recours à la procédure adaptée (PA) : le montant du marché et l objet de ce dernier 1.1 Le recours à la procédure adaptée au regard du montant du marché A. La démarche de l acheteur Le I de L article 25 du décret (applicable aux pouvoirs adjudicateurs mais l article 26 concernant les entités adjudicatrices est rédigé de la même manière) dispose que :

LES CAS DE RECOURS A LA P.A «I- Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes : 1 L'appel d'offres ; 2 La procédure concurrentielle avec négociation ; 3 Le dialogue compétitif ( )» 17 février 2017 9

LES CAS DE RECOURS A LA P.A Il faut donc en conclure, a contrario, que, sous réserve des articles 28 et 29 (marchés spécifiques, étudiés plus loin), lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils mentionnés, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à passer leur marché autrement que par l une des trois procédures formalisées citées. Pour savoir s il peut avoir recours à la procédure adaptée au regard du montant du marché, l acheteur devra donc respecter la démarche suivante : 1. Estimer la valeur de son besoin. Pour cela, il aura recours aux règles décrites aux articles 20 et suivants (voir la séquence «définition du besoin»). 10

LES CAS DE RECOURS A LA P.A Naturellement, la pratique dite du «saucissonnage» de marché, consistant à séparer, de manière artificielle, les prestations faisant en principe partie du même besoin, dans le but d alléger les procédures de passation, est tout à fait illégale et lourdement sanctionnée par le juge, y compris le juge pénal le cas échéant, dans l hypothèse ou un délit est constitué 2. Analyser si cette valeur estimée est, ou non, égale ou supérieure aux seuils européens en vigueur. Ces seuils sont actuellement les suivants : 17 février 2017 11

LES CAS DE RECOURS A LA P.A 135 000 HT pour les marchés publics de fournitures et de services des autorités publiques centrales (l Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial) 209 000 HT pour les marchés publics de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales 418 000 HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices ainsi que pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité 5 225 000 HT pour les marchés publics de travaux, quelque soit la nature juridique de l acheteur 17 février 2017 12

LES CAS DE RECOURS A LA P.A 3. Statuer sur la procédure de passation à mettre en œuvre Dans l hypothèse où la valeur du besoin est inférieure aux seuils figurant ci dessus, l acheteur pourra donc être exonéré du recours à une procédure formalisée, en application des articles 25 et 26 précités. Il pourra donc recourir à la procédure adaptée en application de l article 27 du décret, qui est ainsi rédigé : «Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée (NB : c est donc le cas ici), l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ( )». Les règles à suivre figurent dans la 2eme partie de la présente séquence. 17 février 2017 13

LES CAS DE RECOURS A LA P.A Schéma synthétique de la démarche de l acheteur Estimation de la valeur du besoin Valeur inférieure aux seuils européens OUI NON Procédure adaptée possible Procédure formalisée obligatoire 14

LES CAS DE RECOURS A LA P.A B. Le cas particulier des «petits lots» Par exception au principe rappelé supra, selon lequel la procédure de passation à observer dépend de la valeur estimée du besoin (donc pris dans sa globalité), et en application de la règle qui prévoit qu en cas d allotissement, l acheteur prend en compte la valeur totale estimée de l ensemble des lots, l article 22 du décret a prévu que : «Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes : 1 La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ; 2 Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 17 février 2017 15

LE CAS DE RECOURS A LA P.A 1.2 Le recours à la procédure adaptée au regard de l objet du marché Il ne s agit pas ici de considérer que c est le faible montant d un marché qui induit une procédure particulière mais son objet, considéré comme spécifique. Pour ces marchés, le recours à la procédure adaptée sera possible, et ce quelque soit le montant du marché, en raison de leur spécificité. Il s agit des marchés de services sociaux et autres services spécifiques (article 28). La liste de ces marchés figure dans un Avis publié au JO du 27 mars 2016. 17 février 2017 16

LES CAS DE RECOURS A LA P.A Par ailleurs, le décret à prévu un régime spécifique pour les marchés de services juridiques de représentation (article 29). A noter, pour ces derniers, que : - L exception ne porte que sur les prestations de représentation légale par un avocat dans le cadre d une procédure contentieuse ou pour les services de consultation juridique anticipant une telle procédure. Par conséquent, les prestations de simple conseil juridique restent soumises au régime de droit commun - L acheteur n est pas exonéré de toute obligation procédurale, puisque l article 29 précise que : «L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public» 17 février 2017 17

LES PRINCIPALES MODALITES DE PASSATION DES PROCEDURES ADAPTEES 17 février 2017 18

MODALITES DE PASSATION 2.1 Le cas particulier des marchés inférieurs à 25 000 euros HT L article 30 du décret prévoit en effet un certain nombre de situations pour lesquelles les acheteurs peuvent passer des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Et le 8 de cet article dispose que ceci est possible : «Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ;» 19

MODALITES DE PASSATION Le pouvoir réglementaire a donc entendu réserver à ces marchés une procédure de passation encore plus légère que la procédure adaptée puisque même s il est rappelé à l acheteur qu il reste soumis à un certain nombre d obligations, ces contrats sont exonérés pour leur passation de toute publicité et mise en concurrence. La direction des affaires juridiques (DAJ) a rappelé ce mode de fonctionnement dans une fiche spécifique sur le sujet en date du 13 juin dernier. Il y est rappelé la teneur de l article 30.8 précité et les modalités de mise en œuvre des obligations de l acheteur (choix de l offre pertinente, bonne utilisation des deniers publics, recours à des prestataires différents ) Attention! : - Ceci ne signifie pas que la pratique dite «des 3 devis» est une règle - Ces marchés ne sont pas obligatoirement passés par écrit 20

MODALITES DE PASSATION En dehors de ce cas spécifique, l article 27 précité précise bien que l acheteur détermine librement les modalités de la procédure adaptée, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Par conséquent, très logiquement, les règles de publicité, et les modalités de mise en concurrence seront variables, ceci donnant tous son sens à la terminologie de procédure adaptée 17 février 2017 21

MODALITES DE PASSATION 2.2 Les règles de publicité La forme de la publicité, c est à dire pour l acheteur public le fait de rendre public le fait qu il va passer un marché (ceci ne consistant pas nécessairement en une «publication»), va varier au regard du montant du marché et du statut de l acheteur. Pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les règles suivantes s appliquent. Elles résultent des articles 34 et du décret. 17 février 2017 22

MODALITES DE PASSATION 1. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée au regard du montant du marché (article 27) : a. Marchés passés par l Etat, ses établissements publics autres qu à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements : 17 février 2017 23

MODALITES DE PASSATION Valeur estimée du besoin inférieure à 90 000 euros HT : Règles L acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées, en fonction des caractéristiques du marchés public (notamment le montant et la nature des prestations). Libre choix des supports Remarques La publicité doit être «adaptée» : - Publicité n est pas forcément synonyme de publication - Possibilité d utilisation du «profil acheteur» (article 29 décret : plate-forme de dématérialisation de l acheteur) - Possibilité de consultation écrite de plusieurs entreprises (devis) etc - La publicité doit assurer une concurrence réelle Valeur estimée du besoin égale ou supérieure à 90 000 euros HT : Règles L acheteur publie un avis de marché soit dans le bulletin officiel des marchés publics (BOAMP) soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales + éventuellement publicité complémentaire dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné 24

MODALITES DE PASSATION b. Marchés passés par les autres acheteurs Entre 25 000 euros HT et le seuil des procédures formalisées, les modalités de publicité sont librement choisies et adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment son montant et la nature des prestations. 2. Pour les marchés relevant de l article 28 (marchés de services sociaux et autres services spécifiques) Valeur estimée du besoin inférieure au seuil européen applicable L acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées, en fonction des caractéristiques du marchés public (notamment le montant et la nature des prestations). Valeur estimée du besoin égale ou supérieure au seuil européen applicable Publicité au Journal officiel de l Union Européenne (JOUE). Ce seuil est actuellement de 750 000 euros pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (avis publié au JO du 27 mars 2016) Libre choix des supports 25

MODALITES DE PASSATION 2.3 Les modalités de mise en concurrence A. Délais de remise des candidatures et des offres Contrairement aux procédures formalisées, pour lesquelles des délais sont fixés par le décret, le texte est muet sur ce point pour les procédures adaptées. Il convient néanmoins, afin que les principes fondamentaux de la commande publique soient respectés, qu un délai suffisant soit laissé aux entreprises pour remettre leurs candidatures et/ou leurs offres. L article 43 du décret dispose d ailleurs que : «L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre». 26

MODALITES DE PASSATION Il a par exemple été jugé à ce sujet que même dans les procédures de MAPA, le délai de remise des offres devait être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché (TA Lille, 16 mars 2011, société Fornells, N 1101226). 17 février 2017 27

MODALITES DE PASSATION B. Sélection des candidatures et des offres Les candidatures les règles générales en matière de conditions de participation des candidats à un marché (article 44 du décret) et de présentation des candidatures sont applicables aux procédures adaptées. Cependant, l article 50 du décret dispose que : «Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie» 17 février 2017 28

MODALITES DE PASSATION Cet arrêté en date du 29 mars 2016 (Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics) fixe bien dans son article 3, de manière limitative, les renseignements ou documents pouvant être demandés. Par conséquent, les acheteurs publics ne pourront pas exiger plus d éléments que ceux listés dans le texte, et devront constamment veiller à ce que leurs demandes soient proportionnées au montant et à l objet du marché. Ceci est particulièrement vrai pour les procédures adaptées, qui sont censées être plus souples, y compris pour les opérateurs économiques, que les procédures formalisées. 17 février 2017 29

MODALITES DE PASSATION Par ailleurs, en ce qui concerne les critères de sélection des candidatures, ils doivent être communiqués aux candidats, soit dans l avis d appel à la concurrence, soit dans un support écrit communiqué à l ensemble des candidats, si la mise en concurrence ne fait pas l objet d un tel avis. De plus et surtout, si l acheteur décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, les candidats devront être informés, dès le lancement de la procédure, de cette intention et des critères précis de sélection. 17 février 2017 30

MODALITES DE PASSATION Les offres Information sur les critères d attribution Les critères d attribution du marché, tels qui sont désormais listés à l article 62 du décret, doivent figurer dans l avis d appel à concurrence ou les documents de la consultation. Les principes de transparence des procédures et d égalité de traitement des candidats nécessitent en effet que les règles du jeu d un marché soient parfaitement identifiées dès le départ de la procédure. 17 février 2017 31

MODALITES DE PASSATION Il a ainsi été jugé, concernant des procédures adaptées, que cette bonne information des candidats sur les critères d attribution du marché était obligatoire, même dans les procédures adaptées, dès le lancement de la procédure, soit dans l avis d appel public à concurrence, soit dans le cahier des charges (CE, 24 février 2010, communauté de communes de l enclave des papes, N 333569). En revanche, s il est bien rappelé au pouvoir adjudicateur qu il doit indiquer dès le départ les critères d attribution du marché, rien ne lui impose d informer les candidats de la méthode de notation des offres (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, N 334279) 17 février 2017 32

MODALITES DE PASSATION Pondération En application de l article 62 du décret, les critères d attribution des marchés publics passés selon une procédure formalisée font obligatoirement l objet d une pondération. A contrario et implicitement, à la lecture de ce même article, les marchés passés sous forme d une procédure adaptée sont donc exonérés d une telle obligation. Pour autant, elle reste de notre point de vue vivement recommandée, dans la mesure où la pondération constitue un outil d analyse des offres beaucoup plus précis et objectif que la simple hiérarchisation des critères. 17 février 2017 33

MODALITES DE PASSATION Variantes Dans le cas des procédures formalisées, le principe qui ressort de l article 58.I.1 du décret est celui, pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs, de l interdiction des variantes. Pour les procédures adaptées, la règle est inversée : les variantes sont autorisées par principe, ce qui est logique d agissant d une procédure dans laquelle les échanges avec l acheteur sont autorisés, puisque le texte (article 58.I.2 ) est rédigé comme suit : «Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation» 17 février 2017 34

FOCUS SUR LA NEGOCIATION 17 février 2017

FOCUS SUR LA NEGOCIATION 3.1 Un encadrement jurisprudentiel Considérée à juste titre comme un outil moderne et efficient de l achat public, la négociation n en reste pas moins un exercice périlleux sur le plan juridique. En effet, si les acheteurs bénéficient en la matière d une liberté importante quant aux modalités de mise en œuvre du dispositif notamment, le juge administratif est venu rappeler à plusieurs reprises que même dans ces circonstances, le principe d égalité de traitement des candidats devait continuer à s appliquer. 17 février 2017 36

FOCUS SUR LA NEGOCIATION La jurisprudence est donc venue baliser ce terrain en répondant à un certain nombre de questions que les acheteurs publics se sont posées : - la négociation est elle une obligation, notamment quand l acheteur l avait annoncé au lancement de la procédure? - lorsqu elle n a pas été annoncée au départ, peut elle être mise en œuvre en cours de procédure? - Sur quels éléments peut-elle porter? - Jusqu où peut on aller sans remettre en cause les offres initiales? - etc Après quelques années de débats doctrinaux animés sur le sujet, quelques décisions de première instance assez hétérogènes, les règles du jeu ont été opportunément clarifiées par le Conseil d Etat dans un arrêt de septembre 2015 (CE, 18 septembre 2015, société AXCESS, n 380821). 17 février 2017 37

FOCUS SUR LA NEGOCIATION Tableau de synthèse Possibilités offertes par la négociation Limites de la négociation La négociation peut porter sur tous les éléments de l offre Il est possible de négocier avec certains candidats si cela a été prévu au départ de la procédure Il est possible d attribuer le marché sur la base des offres initiales (avant négociation) si cela a été prévu La négociation ne peut pas modifier les caractéristiques principales du marché La négociation ne peut pas porter atteinte au principe d égalité de traitement des candidats Impossible si cela n a pas été prévu Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l issue de la négociation Les offres inappropriées doivent être éliminées et les offres irrégulières ou inacceptables ne peuvent être régularisées ou acceptées si elles sont anormalement basses 38

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 17 février 2017

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 4.1 L attribution du marché Désormais, les attributions de la commission d appel d offres sont explicitées par l article L. 1414-2 du CGCT qui est rédigé comme suit : «Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.» Par conséquent, les procédures non formalisées relatives aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils susmentionnés, (donc les procédures adaptées) ne prévoient pas l intervention de la CAO. Il en va de même pour les procédures adaptées réservées aux «petits lots» (cf supra). 40

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE Ces marchés doivent donc être juridiquement «attribués» par un organe compétent de l acheteur public. Pour les collectivités locales et les EPCI, il s agira de l assemblée délibérante ou de l exécutif de la collectivité, s il bénéficie d une délégation à ce sujet (par exemple, pour le maire, en application de l article L.2122-22 du CGCT), ce qui est en pratique fortement recommandé voire indispensable, en prévoyant une délégation suffisamment précise (limitation des montants de délégation notamment). 17 février 2017 41

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 4.2 Information des candidats ou soumissionnaires évincés Les règles à suivre en la matière pour les procédures adaptées sont précisées à l alinéa 1 er de L article 99 du décret qui est ainsi rédigé : «Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l'acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché public». 17 février 2017 42

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE Il en résulte en synthèse que : L information des candidats ou soumissionnaires évincés est obligatoire dans tous les cas En outre, il convient de communiquer aux opérateurs économiques qui en font la demande les motifs du rejet de leur offre ou de leur candidature et, dans une hypothèse classique de classement dans une position autre que la première, (et non un cas particulier d «élimination» de l offre) de les informer du nom de l attributaire et des caractéristiques et avantages de l offre retenue. 17 février 2017 43

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 4.3 Signature du marché Si la signature initiale de l acte d engagement par l opérateur économique n est plus, avec la réforme, une condition de recevabilité de l offre, il reste tout de même nécessaire que le marché fasse bien l objet d une contractualisation, quelque soit la forme du contrat. Or, cet engagement doit être pris par un organe ayant une habilitation pour le faire. Pour les collectivités territoriales, le même raisonnement que celui développé ci dessus pour l attribution du marché est applicable. Ceci signifie que l exécutif de la collectivité ou de l EPCI (ou son représentant), devra être habilité à signer le marché, soit par délibération ponctuelle, soit au titre d une délégation permanente. 17 février 2017 44

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE Rappelons à cet effet la rédaction de l article L.2122-22 4 du CGCT : «Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ( ) : 4 : De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget». Le délai de suspension de signature de 11 jours (prévu à l article 101 du décret) entre l information des candidats ou soumissionnaires non retenus et la signature du marché n est pas applicable aux procédures adaptées. Il est réservé aux procédures formalisées. Il est en cependant conseillé de l appliquer. 17 février 2017 45

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 4.4 Transmission du marché au contrôle de légalité Pour les collectivités territoriales et les EPCI, en application des dispositions du CGCT, la transmission du marché est obligatoire pour les contrats égaux ou supérieurs au seuil de 209 000 euros HT. Par conséquent, en pratique, les marchés de fournitures et de services conclus par les collectivités territoriales sous forme de procédure adaptée seront exonérés de cette obligation. Pour les autres marchés supérieurs à ce montant (par exemple les marchés de travaux supérieurs à 209 000 euros HT conclus après une procédure adaptée ou les marchés de services de l article 28) les pièces à transmettre sont listées à l article R.2131-5 du CGCT. 17 février 2017 46

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 4.5 Notification L article 103 du décret dispose que la notification de tout marché (donc ceux passés sous forme de procédure adaptée compris), doivent faire l objet d une notification pour prendre effet. Toutefois, la forme de cette notification demeure libre 4.6 Avis d attribution Pour clore la procédure, la publication d un avis d attribution reste facultative pour les procédures adaptées d un montant inférieur aux seuils européens (article 104 du décret). Elle ne sera donc obligatoire que pour les marchés de services relevant de l article 28 du décret (marchés de services sociaux et autres services spécifiques) 17 février 2017 47

L ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE Tableau synthétique : procédure d achèvement Attribution du marché (Rapp.présentation/facu ltatif sauf exception art.28) Vérification attestations fiscales et sociales Transmission contrôle légalité si obligatoire Information non retenus Notification Signature marché Avis attribution (facultatif sauf exception art.28) 48