Considérant que le Conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l exercice financier 2017;

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Transcription:

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE MRC DE ROUVILLE PROVINCE DE QUÉBEC Règlement N o 253 fixant les taux de taxes, tarifications et compensations pour l année 2017 ainsi que les modalités de leur paiement et le taux d intérêt sur tout Considérant que le Conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l exercice financier 2017; Considérant qu afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différents taux de taxes, tarifications et compensations ainsi que, en vertu de l article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), les modalités de leur paiement et de fixer le taux d intérêt sur tout solde de taxes impayées et sur tout de toute autre facture émise par la Ville; Considérant les dispositions contenues à ladite Loi sur la fiscalité municipale et relatives à la possibilité d imposer différents taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories d immeubles; Considérant les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale L.R.Q., c.f-2.1; Considérant qu un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 décembre 2016; En conséquence, le Conseil municipal adopte le présent règlement portant le n o 253 fixant les taux de taxes, tarifications et compensations pour l année 2017 ainsi que les modalités de leur paiement et le taux d intérêt sur tout, et ledit règlement statue et décrète ce qui suit, à savoir: CHAPITRE 1 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 1. Taxes foncières générales à taux variés Pour l exercice financier 2017, il est imposé et il sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles imposables inscrits ou qui s inscriront au rôle d évaluation foncière, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d évaluation. 2. Catégories d immeubles 1- Catégorie des immeubles non résidentiels 2- Catégorie des immeubles industriels 3- Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus 4- Catégorie des immeubles agricoles 5- Catégorie résiduelle (ou catégorie de base) 6- Catégorie terrains vagues desservis Une unité d évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 1

3. Dispositions applicables Les dispositions des articles 244.29 à 244.58 de la Loi sur la fiscalité municipale (LRQ. chap. F-2.1) s appliquent intégralement au présent règlement. 4. Taux de base et taux particulier de la catégorie résiduelle Le taux de base de la taxe foncière générale est fixé à 0,7410 $ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. Le taux de base est le taux particulier à la catégorie résiduelle. 5. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,2625 $ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. 6. Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,3025 $ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. 7. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus Le taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 0,7410 $ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. 8. Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles Le taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,7410 $ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. 9. Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis Le taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 0,7410$ par 100 $ de la valeur portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière. 2

CHAPITRE 2 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 10. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge du territoire de la Ville, une taxe foncière générale spéciale de 0,0545 $ par 100 $ de la valeur telle que portée ou qui sera portée au rôle d évaluation foncière est imposée et sera prélevée pour l année 2017 sur tous les immeubles en vertu de la loi et situés sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire. CHAPITRE 3 TARIFICATIONS 11. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 59 est fixée à 18,36 $ par unité. 12. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 101 est fixée à 1,66 $ par unité. 13. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 108 est fixée à 35,29 $ par unité. 14. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 106 est fixée à 10,36 $ par unité. 15. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 141 est fixée à 6,96 $ par unité. 16. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc imposée en vertu du règlement numéro 205-1 est fixée à 5,89$ par unité. 17. Qu il sera créé un code de taxes aux fins de l avis d évaluation foncière / Compte de taxes afin de regrouper le total des tarifications spéciales des règlements stipulés aux articles 11 à 16 pour un montant total de 78,52 $ par unité tel que précisé à l Annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 18. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l aqueduc et l égout sanitaire imposée en vertu du règlement numéro 205-2 est fixée à 5,54 $ par unité. 19. Que la tarification spéciale imposée au secteur desservi par l égout sanitaire tel que défini selon le bassin de taxation de l Annexe B en vertu du règlement numéro 173 modifiant le règlement numéro 132 est fixée à 89,9696 $ par unité. 3

20. Que la tarification spéciale imposée au secteur desservi par l égout sanitaire tel que défini selon le bassin de taxation de l Annexe C en vertu du règlement numéro 173 modifiant le règlement numéro 132 est fixée à 660,2787 $ par unité. 21. Que la tarification spéciale imposée au secteur desservi par l égout sanitaire tel que défini au règlement numéro 142 est fixée à 591,4933 $ par unité. 22. Que la tarification spéciale imposée au secteur desservi par l égout sanitaire tel que défini au règlement numéro 145 est fixée à 1 176,6255 $ par unité. 23. Que la tarification spéciale imposée au secteur desservi par l égout sanitaire tel que défini au règlement numéro 156 est fixée à 1 437,1807 $ par unité. CHAPITRE 4 COMPENSATIONS 24. Que sur les immeubles mentionnés à l'article 204-12 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), soit imposée et prélevée une compensation pour services municipaux sur la valeur non imposable du terrain au taux de 0,80 $ par 100,00 $ d'évaluation. 25. Que sur les immeubles mentionnés à l article 204-10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), soit imposée et prélevée une compensation pour services municipaux sur la valeur non imposable de l immeuble au taux de 0,50 $ par 100,00 $ d évaluation. 26. Qu aux fins du présent chapitre, une résidence de personnes âgées est considérée au même titre qu un logement servant d habitation privée si elle comporte des appartements de deux pièces et demie et moins. Dès qu une telle résidence comporte des appartements de trois pièces et demie et plus, chaque appartement de trois pièces et demie et plus est considéré comme un logement. 27. Qu'une compensation de 103,52 $ par logement servant d'habitation privée, par commerce, par industrie soit imposée et prélevée à tous les propriétaires occupant tels logements, tels commerces ou telles industries pour couvrir les dépenses encourues pour le service d enlèvement et d élimination des déchets domestiques. 28. Qu'une compensation de 103,52 $ par logement servant d'habitation privée, par commerce, par industrie soit imposée et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements privés, tels commerces ou telles industries, pour couvrir les dépenses encourues pour le service d enlèvement et d élimination des déchets domestiques. Toutefois, aucune compensation ne sera chargée pour une résidence de personnes âgées, car celle-ci devra être pourvue d un conteneur à déchets domestiques dont le coût du service sera assumé par le propriétaire. 4

29. Qu'une compensation de 51,76 $ par logement servant d'habitation privée ayant deux pièces et demie et moins, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements privés, pour couvrir les dépenses encourues pour le service d enlèvement et d élimination des déchets domestiques. Toutefois, aucune compensation ne sera chargée pour une résidence de personnes âgées, car celle-ci devra être pourvue d un conteneur à déchets domestiques dont le coût du service sera assumé par le propriétaire. 30. Tout propriétaire d un bâtiment d affectation commerciale ou industrielle doit fournir annuellement, entre le 15 octobre et le 15 novembre, la preuve de la location (couvrant l année civile en cours) d un conteneur et de l enlèvement et de l élimination des déchets domestiques. Suite à la réception de cette preuve, un remboursement pour les déchets domestiques sera émis. 31. Qu'une compensation de 45,50 $ par logement servant d'habitation privée, par commerce et par industrie, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires occupant tels logements, tels commerces et telles industries pour couvrir les dépenses encourues pour le service de la collecte sélective. 32. Qu'une compensation de 45,50 $ par logement servant d'habitation privée, par commerce et par industrie, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements privés, tels commerces et telles industries pour couvrir les dépenses encourues pour la collecte sélective. 33. Qu'une compensation de 22,75 $ par logement servant d'habitation privée ayant deux pièces et demie et moins, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements privés, pour couvrir les dépenses encourues pour la collecte sélective. 34. Qu une compensation de 15,25 $ par unité d'occupation, c'est-à-dire un terrain sur lequel se trouve un bâtiment résidentiel, soit imposée dans le secteur desservi et prélevée à tous les propriétaires occupant telle unité, pour couvrir les dépenses encourues pour le service de collecte des résidus verts. 35. Qu une compensation de 15,25 $ par unité d'occupation, c'est-à-dire un terrain sur lequel se trouve un bâtiment résidentiel, soit imposée dans le secteur desservi et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de telle unité pour couvrir les dépenses encourues pour le service de collecte de résidus verts. 5

36. Qu une compensation de 17,98$ par nouvelle unité d occupation qui sera inscrite au rôle d évaluation foncière, c'est-à-dire un terrain sur lequel se trouvera un nouveau bâtiment résidentiel, soit imposée dans le secteur desservi et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de telle nouvelle unité pour couvrir les dépenses encourues pour l acquisition et distribution de bac brun de format 240 litres servant à la collecte des matières organiques selon la répartition suivante : Nombre d unités Nombre de bacs 240 litres 1 1 2 2 3 2 4 3 37. Qu une compensation de 17,99$ par nouvelle unité d occupation qui sera inscrite au rôle d évaluation foncière, c'est-à-dire un terrain sur lequel se trouvera un nouveau bâtiment résidentiel, soit imposée dans le secteur desservi et prélevée à tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de telle nouvelle unité pour couvrir les dépenses encourues pour l acquisition et distribution de bac brun de format 360 litres servant à la collecte des matières organiques selon la répartition suivante : Nombre d unités Nombre de bacs 360 litres 5 2 6 à 10 3 11 à 17 4 18 à 24 5 25 et plus 6 38. Qu'une compensation de 195,00 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et l'excédent à 1,50 $ le mille gallons, par logement servant d'habitation privée ou d'emplacement servant de commerce ou d'industrie, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires occupant tels logements ou emplacements, pour couvrir les dépenses encourues pour l'assainissement des eaux usées. 39. Qu'une compensation de 195,00 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et l'excédent à 1,50 $ le mille gallons, par logement servant d'habitation privée ou d'emplacement servant de commerce ou d'industrie, soit imposée et prélevée à tous propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements ou emplacements pour couvrir les dépenses encourues pour l'assainissement des eaux usées. 40. Qu'une compensation de 97,50 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et l'excédent à 1,50 $ les mille gallons, par appartement à louer jusqu à deux pièces et demie, soit imposée et prélevée à tous propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements ou emplacements pour couvrir les dépenses encourues pour l'assainissement des eaux usées. 6

41. Qu'une compensation de 68,97 $ par immeuble servant d'habitation privée, soit imposée et prélevée à tous les propriétaires occupant tels immeubles, pour couvrir les dépenses encourues pour le service de vidange de fosse septique. CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS 42. Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 43. Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300$, celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique, en deux versements égaux, en trois versements égaux ou en quatre versements égaux. 44. Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l expédition du compte. 45. Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui suit le trentième jour de l expédition du compte. 46. Le troisième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui suit l écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième versement. 47. Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingtdixième jour qui suit l écoulement du délai duquel peut être effectué le troisième versement. 48. Les modalités de paiement établies au présent règlement s appliquent aussi aux tarifications et compensations municipales que la Ville perçoit. 49. Lorsqu un versement n est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement. 50. Pour l année 2017, les soldes impayés de taxes, tarifications et compensations portent intérêts au taux annuel de 12 % à compter du moment où ils deviennent exigibles et il en est de même pour tout de toute autre facture émise par la Ville. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES 51. La trésorière de la Ville dressera un rôle de perception prélevant toutes les sommes requises et imposées par le présent règlement. 7

52. Aux fins des présentes et aux fins de l imposition de taxes, de compensations et tarifications, le présent règlement a effet sans préjudice et sous réserve de toutes approbations requises pour couvrir la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 53. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Lecture faite Guy Benjamin Maire Isabelle François Directrice générale et greffière Avis de motion : 13-12-2016 sous résolution 2016-12-379 Adoption : 20-12-2016 sous résolution 2016-12-4 Publication : 21-12-2016 à l Hôtel de Ville 28-12-2016 dans Journal de Chambly En vigueur : 28-12-2016 8

ANNEXE 1 (Article 25 du Règlement numéro 246) CUMULATIF DES TARIFICATIONS SPÉCIALES Règlement Taux/unité Service dette / tarification règlement 59 Service dette / tarification règlement 101 Service dette / tarification règlement 108 Service dette / tarification règlement 106 Service dette / tarification règlement 141 Service dette / secteur Aqueduc règlement 205-1 18,36 $ 1,66 $ 35,29 $ 10,36 $ 6,96 $ 5,89 $ TOTAL 78, 52 $ 9