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Transcription:

BULLETIN D INFORMATION 2002-7 Le 26 juin 2002 Sujet : Amendements déclaratoires au régime de la TVQ Le présent bulletin d information expose en détail les amendements déclaratoires concernant le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) qui ont été annoncés aujourd hui, dans le cadre d un communiqué de presse, par la vice-première ministre et ministre d État à l Économie et aux Finances, M me Pauline Marois. Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d information, les personnes intéressées peuvent s adresser au Secteur du droit fiscal et de la fiscalité en composant le (418) 691-2236. Les versions française et anglaise de ce bulletin sont disponibles sur le site Internet du ministère des Finances à l adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca Des exemplaires papiers sont également disponibles, sur demande, à la Direction des communications du ministère en composant le (418) 528-9321.

FOURNITURES NON TAXABLES DE SERVICES ACQUIS PAR DES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS Lors de son instauration en juillet 1992, le régime de la TVQ prévoyait que certaines fournitures pouvaient se qualifier à titre de «fournitures non taxables». Ce concept, qui distinguait le régime de la TVQ de celui de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) auquel il était généralement harmonisé, avait été introduit en raison de doutes quant au caractère direct d une taxe provinciale s appliquant à des biens ou à des services acquis pour être fournis de nouveau. Étant donné que cette particularité du régime de la TVQ avait été prévue en raison d incertitudes constitutionnelles et non dans l intention d exclure certains biens et services de l assiette de taxation, la portée qui lui a toujours été donnée était très restrictive conformément à la volonté du gouvernement à cet égard. Cette position gouvernementale notoire a d ailleurs été respectée par la communauté fiscale pendant toute la période où le concept de fourniture non taxable a été présent dans la législation. Toutefois, après sa suppression en date du 1 er août 1995, rendue possible par une décision de la Cour suprême du Canada concluant au caractère direct d une taxe de la nature de la TPS, certains consultants ont entrepris des campagnes de démarchage auprès d organismes de services publics, pour en entraîner le plus grand nombre possible dans une contestation de la portée restrictive donnée au concept de fourniture non taxable d un service tel qu il existait avant sa suppression. C est dans ce contexte que plusieurs organismes de services publics ont cherché à obtenir le remboursement total plutôt que partiel de la TVQ payée avant le 1 er août 1995, à l égard des services de sous-traitants acquis pour réaliser leurs fournitures exonérées de services, et ce, malgré la politique fiscale claire et jusqu alors acceptée par ces organismes. Parmi ces organismes de services publics, deux municipalités ont récemment eu gain de cause devant les tribunaux. Le ministère des Finances entend bien sûr respecter ces décisions judiciaires, mais il ne peut toutefois accepter d en étendre la portée à tous les organismes ayant invoqué le même argument pour tenter d obtenir des gains fortuits qui compromettraient l équilibre budgétaire au détriment de la population québécoise.

- 2 - En prenant une telle décision, le ministère des Finances choisit l intérêt des finances publiques et de l ensemble des québécois qui se verraient autrement privés de plus de 60 millions de dollars, plutôt que l intérêt d organismes de services publics bénéficiant déjà largement d un financement gouvernemental et celui de consultants à l origine de leurs réclamations. Aussi, la portée du concept de fourniture non taxable d un service est précisée, de façon déclaratoire, en prévoyant que celui-ci ne comprend pas la fourniture d un service à un organisme de services publics qui l acquiert afin de fournir un service à une collectivité. SERVICES MUNICIPAUX USUELS EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS Les services municipaux usuels fournis aux résidants d une municipalité sont exonérés de la TVQ, qu ils soient exécutés par cette dernière ou pour son compte. Plus précisément, il s agit des services municipaux que les propriétaires ou les occupants d immeubles d une municipalité ne peuvent refuser, ou de ceux qui leur sont fournis parce qu ils n ont pas satisfait à une obligation imposée en vertu d une loi. Pour réaliser de tels services municipaux, il n est pas rare qu une municipalité choisisse d acquérir les services de sous-traitants, plutôt que d acquérir les équipements requis et d en confier l exécution à ses propres employés. Dans un cas comme dans l autre, la municipalité ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) à l égard des acquisitions ainsi effectuées aux fins de la réalisation des services municipaux usuels, compte tenu de l exonération de ces derniers. Or, certains consultants cherchent actuellement à remettre en cause ce principe à la base du régime de la TVQ empêchant l obtention d un RTI à l égard des biens et des services acquis pour réaliser une fourniture exonérée, en incitant les municipalités à demander le remboursement de la TVQ antérieurement payée à l égard des services de sous-traitants acquis pour réaliser les services municipaux usuels.

- 3 - Considérant que cette remise en cause serait fondée sur la présence des termes «pour leur compte» dans le texte législatif prévoyant l exonération des services municipaux usuels, ces termes seront tout simplement retranchés. Ceci empêchera un éventuel débat non souhaitable tant pour la stabilité du régime de la TVQ que pour celle des entreprises ayant fourni les services de sous-traitance aux municipalités, étant donné que ces entreprises devraient être cotisées pour des RTI demandés en trop si la position des consultants était acceptée. Cette modification au régime de la TVQ est déclaratoire. REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS À L ÉGARD DE L ÉNERGIE Le régime de la TVQ prévoit qu une grande entreprise ne peut demander un RTI à l égard de certains biens et services acquis dans le cadre de ses activités commerciales, dont l électricité, le gaz, les combustibles et la vapeur. Toutefois, cette restriction à l obtention d un RTI ne s applique pas dans le cas où la grande entreprise aurait pu bénéficier de l exemption prévue dans l ancien régime de l impôt sur la vente au détail à l égard de tels biens utilisés à la production de biens mobiliers destinés à la vente. Cette exception, prévue à l article 206.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, réfère donc expressément à la disposition d exemption de la Loi concernant l impôt sur la vente en détail, de façon que les règles prévues à cet égard dans l ancien régime de taxation s appliquent dans le régime actuel et que les entreprises continuent de ne pas avoir à supporter la taxe relativement à l énergie utilisée directement à la production de biens mobiliers destinés à la vente. Depuis l entrée en vigueur du régime de la TVQ en juillet 1992, la communauté fiscale a toujours appliqué cette mesure d exception de la même manière que dans l ancien régime de l impôt sur la vente au détail, de sorte que seule la proportion d énergie utilisée aux fins de la production de biens mobiliers destinés à la vente soit admissible à un RTI.

- 4 - Or, malgré la politique fiscale clairement exprimée à ce sujet et l application constante de la disposition législative reflétant cette politique, certains s attaquent aujourd hui au libellé de cette disposition pour chercher à étendre la portée de la mesure d exception. Ainsi, selon leurs prétentions, l article 206.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec rendrait inapplicable la restriction à l obtention d un RTI à l égard de la totalité de l énergie acquise par une grande entreprise, et ce, dès qu une partie de cette énergie serait utilisée à la production de biens mobiliers destinés à la vente. Afin d éviter que ces prétentions totalement contraires à la politique fiscale aient un effet d entraînement et donnent lieu à de longues et coûteuses procédures, des précisions seront apportées au régime de la TVQ pour écarter toute ambiguïté pouvant découler d un simple argument de texte. Étant donné que ces précisions ne visent qu à réaffirmer l intention manifeste du ministère des Finances d accorder un RTI uniquement à l égard de la proportion d énergie utilisée à la production de biens mobiliers destinés à la vente, celles-ci sont déclaratoires.