Loi modifiant la Loi sur l équité salariale

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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 28 (2006, chapitre 6) Loi modifiant la Loi sur l équité salariale Présenté le 18 mai 2006 Principe adopté le 25 mai 2006 Adopté le 25 mai 2006 Sanctionné le 25 mai 2006 Éditeur officiel du Québec 2006 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur l équité salariale pour favoriser l atteinte de cette équité dans les secteurs public et parapublic. À cette fin, le projet de loi remplace l entreprise gouvernementale unique par deux entreprises, celle de la fonction publique et celle du secteur parapublic. À l égard de ces entreprises, il établit des règles particulières pour la représentation, aux comités d équité salariale, de salariés qui ne sont pas visés par une accréditation et précise la portée des programmes d équité salariale. De plus, le projet de loi prévoit, pour l entreprise du secteur parapublic, l établissement d un seul programme d équité salariale pour l ensemble des salariés représentés par une association accréditée et établit la composition du comité d équité salariale chargé d établir ce programme. Le projet de loi propose aussi d autres modifications, notamment de concordance. 2

Projet de loi n o 28 LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. L article 3 de la Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Pour l application de la présente loi: 1 le Conseil du trésor est réputé l employeur dans l entreprise de la fonction publique et celle du secteur parapublic; 2 l entreprise de la fonction publique est constituée des ministères du gouvernement ainsi que des organismes et des personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l exception de l Assemblée nationale ; 3 l entreprise du secteur parapublic est constituée des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).». 2. L article 11 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : «Dans l entreprise du secteur parapublic, il ne peut toutefois y avoir qu un seul programme d équité salariale pour l ensemble des salariés représentés par des associations accréditées.». 3. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 19, du suivant : «19.1. Dans l entreprise de la fonction publique et dans celle du secteur parapublic, une association accréditée ou, selon le cas et dans le cadre de l article 21.1, un groupement d associations de salariés, qui représente des salariés d une catégorie d emplois visée par un programme d équité salariale représente aussi, aux fins de ce programme et jusqu à ce qu il soit complété, tous les salariés de cette catégorie d emplois qui ne sont pas visés par une accréditation. Les ajustements salariaux et les modalités de versement de ces ajustements prévus à un tel programme sont les seuls qui puissent être applicables à l ensemble de ces salariés.». 3

4. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 20, du suivant : «20.1. Dans l entreprise de la fonction publique et dans celle du secteur parapublic, une association regroupant des salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée et qui est reconnue, aux fins de relations de travail, par décret du gouvernement et un organisme représentatif visé à l article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sont assimilés à une association accréditée aux fins de la désignation des membres du comité d équité salariale chargé d établir le programme d équité salariale applicable aux salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée. L article 19.1 s applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces associations et organismes ainsi qu aux salariés qu ils représentent.». 5. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 21, du suivant : «21.1. Le comité d équité salariale chargé d établir le programme d équité salariale visé au troisième alinéa de l article 11 est composé de 16 membres dont 11 représentent les salariés et 5 représentent l employeur. Les membres qui représentent les salariés sont désignés comme suit: 1 deux par chaque association de salariés ou groupement d associations de salariés suivants : la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ; 2 un par l Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ; 3 un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans les collèges et les commissions scolaires, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 2, qui ne font pas partie d associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n y sont pas affiliés ; 4 un par les associations de salariés ou groupements de telles associations qui représentent des salariés visés par une accréditation dans un établissement visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 et 2, qui ne font pas partie d associations ou de groupements visés à ces paragraphes et qui n y sont pas affiliés.». 6. L article 23 de cette loi est modifié par l ajout, à la fin, de l alinéa suivant : 4

«La Commission peut aussi autoriser d autres modalités de désignation des représentants des salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée.». 7. L article 40 de cette loi est modifié par l insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa et après «en cause», de «ou, le cas échéant, l agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2)». 8. L article 74 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «applicable» par les mots «ou des conditions de travail applicables». 9. L article 93 de cette loi est modifié par l insertion, après le paragraphe 5, du suivant : «5.1 d autoriser des modalités de désignation de représentants à un comité d équité salariale, autres que celles prévues au premier alinéa de l article 23;». 10. Un comité d équité salariale de l entreprise de la fonction publique doit, si les affichages prévus aux articles 75 et 76 de la Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001) ont été effectués avant le 25 mai 2006, procéder de nouveau aux affichages prévus au deuxième alinéa de l article 75 et à l article 76 afin de permettre aux salariés qui ne sont pas visés par une accréditation, mais qui font partie d une catégorie d emplois visée par le programme d équité salariale établi par ce comité, d exercer les droits prévus à l article 76 de cette loi. 11. La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2006. 5