Responsabilité des administrateurs



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Transcription:

Présentation pour Ideark, Martigny, 31.10.2008 Responsabilité des administrateurs 1. Notion d administrateur 2. Insolvabilité 3. Assurances sociales 4. Impôts 5. Défaut de diligence et de loyauté 6. Responsabilité 7. Contact

1. Notion d'administrateur

2. Insolvabilité Les seuils légaux - Situation de sous-bilan, perte de capital: Art. 725 al. 1 CO: s il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n est plus couverte, le conseil d administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d assainissement. - Surendettement: Art. 725 al. 2 CO: s il existe des raisons sérieuses d admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d un réviseur agrée. S il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d exploitation, ni lorsqu ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d administration en avise le juge. Quelle est la bonne réaction? - Postposition: des créanciers de la société acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l insuffisance d actifs (art. 725 al. 2 in fine CO). - Assainissement: capital réduit à zéro et réaugmenté simultanément au montant initial - Augmentation du capital social au-dessus du seuil de 725 al. 2 CO.

3. Assurances sociales Si la société ne verse pas les cotisations dues, les organes en répondent personnellement et subsidiairement à la société. Art. 52 al.1 et 2 LAVS: «L employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.» L art. 66 al. 1 LAI et l art. 21 al. 2 LAPG renvoient à l art. 52 LAVS et l art. 88 al. 2 LACI institue une responsabilité semblable à celle consacrée par l art 52 LAVS. En pratique, la JP est extrêmement sévère dans l'appréciation du comportement de l'employeur et de ses organes ce qui, dans les faits, tend vers une transformation de la responsabilité pour faute en responsabilité causale par une objectivisation de la négligence grave. Délit de l art. 87 LAVS : celui qui, en sa qualité d employeur, aura déduit des cotisations du salaire d un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination, sera puni d une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu il ne s agisse d un crime ou d un délit frappé d une peine plus lourde. L art. 89 LAVS précise que si l infraction est commise dans la gestion d une personne morale ou d une société de personnes, la disposition pénale de l art. 87 est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Comment limiter les dégâts? Possibilité de demander un sursis au paiement des cotisations sociales: art. 34b RAVS.

4. Impôts Responsabilité solidaire Impôt direct; Art. 55 LIFD/78 Loi Fiscale VS : lorsque prend fin l assujettissement d une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu elle doit jusqu à concurrence du produit de liquidation. Impôt anticipé; Art. 15 LIA : sont responsables solidairement avec le contribuable pour l impôt anticipé dû par une personne morale ou un placement collectif de capitaux qui transfère son siège à l étranger, les organes de cette personne. Taxe sur la valeur ajoutée; Art. 32 LTVA : sont solidairement responsables avec l assujetti, à la fin de l assujettissement d une société commerciale les personnes chargées de la liquidation jusqu à concurrence du produit de la liquidation ainsi que pour la dette fiscale d une personne morale ayant transféré son siège à l étranger, les organes chargés de la gestion de ses affaires jusqu à concurrence de sa fortune nette. Art. 177 LIFD : Celui qui incite à une soustraction d impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d une amende fixée indépendamment de la peine encoure par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l impôt soustrait. Les actions du conseil d administration Ruling fiscal Circonspection dans le cadre des versements à l étranger

5. Défaut de diligence et de loyauté Les critères Art. 717 CO, Code suisse de Bonne Pratique en matière de gouvernement d entreprise, év. règlement d administration plus exigeant. Diligence: Appréciation objective de la diligence, l incompétence et le manque de temps ne sont pas invocables. Fidélité: interdiction de concurrence et d opérations d initiés; lors de conflits d intérêts, l administrateur doit informer les autres membres du CA et résoudre le conflit pas sa démission ou bien trancher en faveur de la société; devoir de discrétion. Obligation de traiter de manière égale tous les actionnaires. Art. 251 CPS Faux dans les titres : Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d un tel titre, sera puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire. Les pouvoirs des actionnaires Révocation en tout temps et pour n importe quel motif des personnes qu ils ont désignées (705 CO), refus du rapport de gestion ou approbation avec des réserves, limites de la décharge (l art. 758 CO).

6. Responsabilité Art. 752ss CO, en particulier l art. 754 CO : 1 Les membres du conseil d administration et toutes les personnes qui s occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l égard de la société, de même qu envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 2 Celui qui d une manière licite, délègue à un autre organe l exercice d une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu il ne prouve avoir pris en matière de choix, d instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle vis-à-vis de la société et des actionnaires et délictuelle par rapport aux créanciers. Dommage direct et indirect Solidarité entre administrateurs Solidarité différenciée de l art. 759 al. 1 CO soit un régime de solidarité atténuée qui limite le principe de la responsabilité solidaire à la faute imputable personnellement aux responsables recherchés.

Montants à payer? Dommages subis par la société / les actionnaires: art. 756 al 1 CO : pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu en paiement de dommages-intérêts à la société. Dommage subi par les créanciers (faillite de la société fonds insuffisants pour leur distribuer un dividende de 100%) : art. 757 al 1 CO : dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l administration de la faillite. Remboursement des salaires excessifs, 678 CO : 1 Les actionnaires et les membres du conseil d administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution. 2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. Couverture d assurance? Assurance individuelle ou collective (dont la variante D&O) Dommages purement matériels occasionnés par une violation du devoir de diligence ainsi que la défense contre des prétentions en DI injustifiées et la satisfaction de prétentions en DI justifiées.

Contact Christophe de KALBERMATTEN PYTHON & PETER 28, avenue de la Gare C.P. 1086 CH 1951 Sion Tel. 027 327 33 33 Fax 027 327 33 34 www.pplex.ch