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Transcription:

SOCIÉTÉ DE L ASSURAN Vice-présidence à l indemnisation des accidentés 1 CHAMP D APPLICATION Cette directive vise à déterminer les modalités entourant le remboursement des frais de repas engagés en raison de l accident. 2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle des articles 83.2 et 83.5 de la Loi sur l assurance automobile (RLRQ, c. A- 25), ci-après la LAA. Les frais de repas engagés en vertu de l article 83.7 de la LAA sont également couverts par cette directive. Elle découle également des articles 23, 32 et 33.1 de la section III, «Déplacement ou séjour», de l article 55 de la section VI, «Remboursement des frais de déplacement et de séjour et de l allocation de disponibilité», de l article 59 de la section IV, «Taxes à la consommation», et de l annexe III du Règlement sur le remboursement de certains frais (RLRQ, c. A-25, r. 14), ci-après le RRF. Article 83.2 LAA Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu elle engage en raison de l accident : 1 pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux; 2 pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins; [...] Article 83.5 LAA Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif. En outre, une victime qui doit momentanément s absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence. La personne qui accompagne une victime dont l état physique ou psychique ou l âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs. Le versement de l allocation et de l indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement. Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 1

Article 83.7 LAA La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail. Article 23 RRF Sous réserve des articles 24 à 33, les frais de déplacement ou de séjour engagés en vue de recevoir des soins sont remboursables. Toutefois, lorsque ces frais sont engagés en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de la résidence de la victime alors que de tels soins sont disponibles à moins de 100 km, seuls les frais engagés dans les premiers 100 km sont remboursables. Le second alinéa ne s applique pas lorsque le déplacement est effectué à partir des lieux de l accident. Article 32 RRF Les frais engagés pour un repas sont remboursables jusqu à concurrence des montants maximums prévus à l annexe III. Article 33.1 RRF À compter du 27 juillet 2017 Pour l application des articles 32 et 33, les montants maximums prévus à l annexe III sont revalorisés suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter à sa Directive sur les frais remboursables lors d un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03- 30). Toutefois, cette revalorisation n aura d effet qu à compter du 1 er janvier qui suit l adoption par le Conseil du trésor des modifications apportées à sa directive. Article 55 RRF Les frais de déplacement et de séjour visés à l article 83.5 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23 à 33, compte tenu des adaptations nécessaires. Article 59 RRF Pour l application du présent règlement, le montant représentant les taxes à la consommation applicables, le cas échéant, à l égard des biens et des services pour lesquels la Société rembourse les frais est inclus dans les montants maximums remboursables prévus au présent règlement pour ces biens et ces services. Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 2

Annexe III, RRF Du 1 er juillet 1993 au 26 juillet 2017 ANNEXE III FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ADMISSIBLES Articles Types de frais admissibles Montants maximums remboursés 32 Repas -Allocation quotidienne : 38,80 $ ou - Déjeuner : 8,75 $ - Dîner : 12,00 $ - Souper : 18,05 $ Annexe III, RRF À compter du 27 juillet 2017 ANNEXE III FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ADMISSIBLES Articles Types de frais admissibles Montants maximums remboursés 32 Repas -Allocation quotidienne : 46,25 $ ou - Déjeuner : 10,40 $ - Dîner : 14,30 $ - Souper : 21,55 $ 3 PRINCIPES DIRECTEURS L analyse de la réclamation et du droit aux indemnités s effectue de façon rigoureuse afin de maintenir la cohérence et l équité dans l application de la directive. Le représentant de la Société s assure que la personne accidentée a été informée de la directive et des conditions liées à son application. 4 OBJECTIF Connaître les modalités entourant le remboursement des frais de repas engagés en raison de l accident par la personne accidentée et par une personne qui l accompagne. Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 3

5 DESCRIPTION 5.1 FRAIS REMBOURSABLES ET CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ La Société rembourse les frais de repas en prenant en considération l heure de l activité et sa durée de même que la distance à parcourir entre le domicile de la personne accidentée et le lieu où se déroule l activité. Si la personne répond aux conditions précédentes, la Société rembourse les frais de repas dans les cas suivants : Lorsque la personne accidentée doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux remboursables par la Société. Dans le cas où la personne accidentée a engagé des frais en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 kilomètres (aller seulement) de sa résidence, alors que ces soins étaient disponibles à moins de 100 kilomètres, seuls les frais engagés en raison des 100 premiers kilomètres sont remboursables. Toutefois, cette disposition ne s applique pas si la personne a engagé des frais pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux à partir des lieux de l accident. Lorsque la personne accidentée doit, à la demande de la Société, se soumettre à un examen d un professionnel de la santé choisi par elle ou la Société, selon les articles 83.11 et 83.12 de la LAA. Lorsqu une personne accompagne la personne accidentée dont l état physique ou psychique ou l âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, ou lorsqu elle doit se soumettre à un examen exigé par la Société, selon l article 83.5 de la LAA. Ces frais sont remboursables dans la mesure où l accompagnateur a droit à une allocation de disponibilité. Pour connaître les conditions d admissibilité à l allocation de disponibilité, il faut se référer à la directive «Allocation de disponibilité» (Manuel des directives Remboursement de certains frais, onglet 2). Lorsqu une personne doit se déplacer pour être en mesure de se prévaloir de certaines mesures de réadaptation : a) dans le cadre de l entente administrative entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société de l assurance automobile du Québec relativement aux services spécialisés et surspécialisés offerts par des établissements de réadaptation à des personnes accidentées de la route, les frais de repas remboursables sont ceux engagés durant le processus de réadaptation pour les personnes admises à l externe; b) dans le cadre de l application des mesures de réadaptation autorisées au préalable, la Société rembourse les frais de repas pour permettre : Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 4

les évaluations et les traitements par des ressources professionnelles; l adaptation du véhicule automobile autorisée par la Société ainsi que le renouvellement, le remplacement et la réparation des équipements spécialisés; l évaluation de la conduite automobile; des cours de conduite automobile si cette activité est préalable à l évaluation de la conduite automobile. Exclusion Ne sont pas remboursables les frais de repas engagés par une personne en vue de se soumettre à une contre-expertise médicale. 5.2 MONTANTS MAXIMUMS REMBOURSABLES 5.2.1 Du 1 er juillet 1993 au 26 juillet 2017 La Société rembourse les frais de repas engagés entre le 1 er juillet 1993 et le 26 juillet 2017 jusqu à concurrence des montants maximums de l annexe III du RRF reproduits au tableau I de l annexe FRAIS DE REPAS MONTANTS MAXIMUMS. 5.2.2 À compter du 27 juillet 2017 La Société rembourse les frais de repas engagés depuis le 27 juillet 2017 jusqu à concurrence des montants maximums de l annexe III du RRF reproduits au tableau II de l annexe FRAIS DE REPAS MONTANTS MAXIMUMS. 5.3 MISE À JOUR DES MONTANTS MAXIMUMS REMBOURSABLES À COMPTER DU 27 JUILLET 2017 Les montants maximums pour les frais de repas de l annexe III du RRF seront mis à jour en suivant les modifications que le Conseil du trésor apportera à sa Directive sur les frais remboursables lors d un déplacement et d autres frais inhérents. Toutefois, cette mise à jour n aura d effet qu à compter du 1 er janvier qui suit l adoption par le Conseil du trésor des modifications apportées à sa directive. 5.4 TAXES À LA CONSOMMATION Les montants maximums pour les frais de repas de l annexe III du RRF incluent les taxes à la consommation applicables. 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 6.1 REMBOURSEMENT Le remboursement des frais s effectue sur présentation des pièces justificatives exigées par la Société, soit : la preuve de la visite à un professionnel de la santé; le formulaire de la Société ou une facture de l établissement de restauration, laquelle doit comporter chacun des éléments suivants : Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 5

le nom et l adresse de l établissement de restauration; la date de la facture; le prix de chaque aliment et de chaque boisson vendus; le total de la facture. 7 DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Le 1 er octobre 2009 8 DATES DE MISE À JOUR Le 1 er juillet 2010 Le 1 er octobre 2011 Le 1 er janvier 2015 Le 27 juillet 2017 Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 6

Annexe FRAIS DE REPAS MONTANTS MAXIMUMS TABLEAU I 1 er JUILLET 1993 AU 26 JUILLET 2017 TYPE DE FRAIS MONTANT MAXIMUM Allocation quotidienne pour repas 38,80 $ ou Déjeuner 8,75 $ Dîner 12,00 $ Souper 18,05 $ TABLEAU II À COMPTER DU 27 JUILLET 2017 TYPE DE FRAIS MONTANT MAXIMUM Allocation quotidienne pour repas 46,25 $ ou Déjeuner 10,40 $ Dîner 14,30 $ Souper 21,55 $ Date d entrée en vigueur : 2017/07/27 Mise à jour : # 114 Onglet 23, page 7