TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N RG: 07/00976 N MINUTE -^À Assignation du : 09 Janvier 2007 O 6 DEC 2007 ^ Cot)} <? DEMANDEUR Monsieur Jacques BORI 26 rue de la Trémoille 75008 PARIS JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1251 DEFENDERESSE S.A. MEDICAL PRODUCTION 22 rue Saint ELOI 74700 SALLANCHES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT. Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS a\ A l'audience du 24 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ~ X Page 1
3ème Chambre 3ème Section FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Le Professeur Jacques BORI expose qu'il a collaboré de nombreuses années avec la société MEDICAL PRODUCTION dans le domaine de l'implantologie dentaire et plus particulièrement autour d'un système d'implant dénommé "TI SUPER-ENDOSTE". Le 18 septembre 1998, le Professeur BORI et la société MEDICAL PRODUCTION ont conclu une convention aux termes de laquelle le Professeur BORI autorisait la société MEDICAL PRODUCTION à fabriquer et à commercialiser l'implant "TI SUPER-ENDOSTE", l'accastillage prothétique ainsi que la trousse chirurgicale nécessaires à l'implant; le Professeur BORI étant titulaire du brevet protégeant ce produit, il était convenu que la société MEDICAL PRODUCTION lui verserait des royalties de 10% du prix catalogue hors taxe des produits vendus. Par un avenant du même jour, il était indiqué que le Professeur BORI devait intervenir dans le cadre de journées d'information pour un honoraire forfaitaire de 15000 francs par jour outre ses frais de déplacement. Par ailleurs, en qualité de conseil scientifique, le Professeur BORI devait percevoir un honoraire mensuel de 30.000 francs TTC, honoraires rapportés à 20.000 francs la première année. La société MEDICAL PRODUCTION n'ayant pas honoré ses engagements, le tribunal de grande instance de Bonneville dans un jugement du 9 mai 2003 l'a condamnée à payer différentes sommes au Professeur BORI et a résilié la convention du 18 septembre 1998. Suite à l'appel interjeté de cette décision, un expert a été désigné pour chiffrer les royalties restant dues au Professeur BORI. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 janvier 2006. Dans le cadre des écritures qu'elle a déposées devant la Cour d'appel de Chambery, la société MEDICAL PRODUCTION a indiqué qu'elle avait procédé au dépôt d'une demande de brevet d'un implant dénommé OSSEOBOND le 26 mai 2003 ainsi qu'au dépôt de la marque OSSEOBOND le même jour. Par ailleurs, elle a également indiqué être propriétaire d'un brevet européen sur ce même dispositif. Aussi, par acte du 9 janvier 2007, le Professeur BORI a assigné la société MEDICAL PRODUCTION aux fins de voir le tribunal, au visa de l'article L 611-8 du Code de Propriété Intellectuelle : -dire que l'invention portant sur l'implant OSSEOBOND lui a été frauduleusement soustraite; tí^ Page 2
Sème Chambre 3ème Section ^.- ' -dire qu'en établissant une convention avec lui, la société MEDICAL PRODUCTION a pris des engagements contractuels à son égard qu'elle a violés; -dire qu'il sera subrogé dans les droits de la société MEDICAL PRODUCTION quant aux brevets français et européen de l'implant OSSEOBOND précités ; -dire qu'il sera jugé titulaire de la marque OSSEOBOND; -condamner la société MEDICAL PRODUCTION à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. La société MEDICAL PRODUCTION régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Par conclusions additionnelles signifiées à la société MEDICAL PRODUCTION par huissier de justice le 17 juillet 2007, M. BORI a maintenu l'ensemble de ses prétentions. SURGE, *siir les brevets: Il ressort des pièces produites que: -la société MEDICAI. PRODUCTION a déposé le 26 mai 2003 une demande de brevet enregistrée sous le n 0306332 relatif à un dispositif d'implant dentaire; -cette même société a déposé sur la base de cette demande française, une demande de brevet européen le 26 mars 2004 enregistrée sous le n EP 1 481 646 Al ayant pour objet un dispositif d'implant dentaire. L'article L 611-8 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayant-cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. Il y a lieu de remarquer que: -le Professeur BORI ne produit pas un exemplaire complet de la demande de brevet français mais uniquement le texte de la description et des revendications; -le brevet européen qui a été déposé sous priorité de la demande française, porte comme inventeur, le nom de M. Alain BATTISTI. ca > ^ i'-'x Page 3
3ème Chambre Séme Section KG 07/00976 y Au vu de ces éléments, il appartient au Professeur BORI de détruire la présomption d'inventeur dont bénéficie ce dernier qui n'a d'ailleurs pas été appelé en la cause. Pour ce faire, le Professeur BORI soutient que la société MEDICAL PRODUCTION en lui versant des royalties a reconnu les droits de ce dernier sur l'invention. Le tribunal relève que: -la demande de brevet français a été déposée en 2003, aune date où le Professeur BORI n'intervenait plus au sein de la société MEDICAL PRODUCTION, ayant quitté cette dernière en août 2000 (cf attestation de M. BAZ); -les royalties payées correspondent à l'exploitation du brevet US 4 752 225 déposé le 21 juin 1988 par le Professeur BORI et non aux brevets de 2003 et 2004. Dès lors, le Professeur BORI n'établit pas être l'inventeur des brevets revendiqués, sa collaboration avec la société MEDICAL PRODUCTION jusqu'en 2000 étant insuffisante pour démontrer qu'il est à l'origine de l'invention protégée par ces titres. Par ailleurs, l'absence de traduction en français du brevet américain dont il est l'inventeur ne permet pas au tribunal de comparer les revendications de celui-ci avec celles des titres dont la propriété est réclamée. Dans ces conditions, la revendication de propriété des brevets en cause est rejetée. *siir la marque OSSEOBOND: Le Professeur BORI ne produit pas le certificat de la marque dont il réclame la propriété. Le tribunal relève par ailleurs que là société MEDICAL PRODUCTION fait usage de cette marque depuis au moins 1998 (cf tarif implant "osseobond") et.que cette exploitation était connue de M. BORI puisque les conventions qu'il a conclues avec la société défenderesse datent de cette époque et font une référence expresse à cette dénomination. De plus, la demande de M. BORI est prescrite en application de l'article L 712-5 du Code de Propriété Intellectuelle, ce dernier ne démontrant pas la mauvaise foi de la titulaire dans le dépôt dont la date n'est d'ailleurs pas connue du tribunal. Au vu de ces éléments, le Tribunal rejette la demande de revendication de propriété de la marque OSSEOBOND. Page 4
3ème Chambre 3ème Section Compte-tenu du débouté des demandes, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du Professeur BORI qui sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et remis au greffe, Déboute le Professeur BORI de ses demandes et le condamne aux dépens, Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2007 Le Président Page 5