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Transcription:

Contrat erreur provoquée par le co-contractant (a. 1401 CCQ Erreur inexcusable (a. 1400 CCQ) (oui) Obligations enrichissement injustifié (1493 CCQ)(non) Subrogation légale (1656 al. 3 CCQ) (non) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS NO: 760-22-001262-982 COUR DU QUÉBEC Chambre civile Salaberry-de-Valleyfield, le 12 janvier 2001 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-ANDRÉE VILLENEUVE, J.C.Q ILE PERROT NISSAN Partie demanderesse C. HOWARD HOLCOMB Partie défenderesse J U G E M E N T La demanderesse réclame au défendeur 15 000,00$ de dommages. Elle fonde son recours sur un contrat de vente d automobile signé avec le défendeur dans lequel elle aurait fait une erreur excusable dont le défendeur se serait rendu compte mais qu il n aurait pas révélée. Elle allègue que ce dol ou cette réticence lui a causé un préjudice. Subsidiairement, elle soutient que le défendeur s est enrichi de façon injustifiée. Par ailleurs, ajoute-t-elle, elle serait subrogée dans les droits de la Banque Royale contre le défendeur. Le défendeur conteste la réclamation et plaide que la demanderesse a commis une erreur unilatérale et inexcusable, ce qui l empêche de demander l annulation du contrat (P-3) et des dommages. De plus, il soutient que la demanderesse n a pas d intérêt juridique pour poursuivre le défendeur parce qu elle a cédé ses droits en faveur de Nissan Canada Inc. Il plaide enfin qu il n existe pas de subrogation légale en faveur de la demanderesse dans les droits de la Banque Royale, et qu il n y a pas eu, d autre part, d enrichissement injustifié en sa faveur. Questions en litige :

/2... 1) Le défendeur a-t-il commis un dol qui a provoqué l erreur de la demanderesse? 2) L erreur de la demanderesse est-elle inexcusable empêchant ainsi le vice de consentement? 3) Si oui, y a-t-il eu enrichissement injustifié en faveur du défendeur? 4) Sinon, y a-t-il eu subrogation des droits de la banque en faveur de la demanderesse? LES FAITS : Les faits retenus par le Tribunal selon la prépondérance de preuve, malgré les versions contradictoires, se résument ainsi: Vers le 29 juillet 1996, le défendeur emprunte à la Banque Royale la somme de 30 000,00$ pour payer la location d un véhicule Nissan Maxima 1996. Il s engage à payer cette somme plus les intérêts en 48 mois à raison de 458,29$ par mois. Le 6 mars 1998, la demanderesse achète un véhicule Nissan Pathfinder 1998 pour la somme de 36 361,50$. Le 13 juillet 1998, le directeur commercial de la demanderesse démissionne. Vers le 13 août 1998, le défendeur se rend chez la demanderesse et s intéresse au véhicule de modèle Pathfinder 1998. (Il s agit d un véhicule en démonstration dont le kilométrage est d environ 10 000km.) Il discute de la possibilité d une location avec M. McConomy, un représentant des ventes chez la demanderesse. Comme celui-ci est occupé, le défendeur rencontre le président, M. Yves Allard, qui évalue le véhicule Nissan Maxima que le défendeur offre en échange. M. Allard en fixe la valeur à 15 000,00$. Le défendeur lui rappelle qu il doit encore la somme de 23 400,00$ à la Banque Royale. M. Allard lui mentionne qu il est possible de financer la somme de 8 400,00$ supplémentaire en sus du prix réel du véhicule Pathfinder. Le défendeur lui explique qu il ne veut pas débourser plus que 600,00$ par mois. Le 14 août 1998, M. Jean Brûlé, le directeur des ventes chez la demanderesse confirme au défendeur que les mensualités seront de 664,77$. Ce même jour, M. McConomy envoie au défendeur par télécopieur un formulaire de demande de crédit de Nissan Canada Finance Inc. qu il lui demande de compléter. M. Holcomb s exécute immédiatement.

/3... Le 17 août 1998, M. Brûlé rencontre le défendeur en exprimant le désir d acheter le véhicule plutôt que de le louer en raison du taux d intérêt moins élevé. M. Brûlé recueille certaines données. Il inscrit 46 000,00$ comme prix de vente [en fait, il s agit du prix de vente de 37 600,00$ plus 8 400,00$, soit le financement de surplus nécessaire sur le véhicule Maxima (23 400,00$ - 15 000,00$ = 8 400,00$)]. Il écrit aussi 15 000,00$ à titre d allocation d échange pour le véhicule Maxima et 23 400,00$ pour le solde dû sur l échange (emprunt à la Banque Royale). M. Brûlé et M. Holcomb signent ensuite ce document. Le 24 août 1998, M. Brûlé consigne les données de ce contrat dans le système informatique de la demanderesse mais inscrit «0» à titre de solde dû sur l échange à la case «W» du contrat de vente informatisé (P-3). Une erreur se glisse aussi dans le contrat de vente à tempérament (D-2). En conséquence, au lieu d un financement de 50 657,75$, le contrat prévoit un financement de 35 657,75$ (en fait la demanderesse aurait dû inscrire 15 000,00$ à titre de solde dû sur l échange et non 23 400,00$ puisque la somme de 8 400,00$ était compris dans le prix total de 46 000,00$). Ce même jour, le défendeur rencontre M. McConomy qui lui montre les contrats tout en revisant D-2 sommairement. M. Holcomb ne lit pas ces contrats. Il constate que les versements mensuels seront de 664,77$ et s en trouve satisfait. Il signe alors les deux contrats que M. Jean Brûlé signe également. Par la suite, Mme Carmen Mallette, comptable de la demanderesse, s informe auprès des représentants de la Banque Royale du montant précis qui lui est dû par le défendeur. Elle émet donc un chèque de 23 472,09$ en date du 25 août 1998 en faveur de la banque pour acquitter le solde complet. Le 25 août, M. Holcomb prend possession du véhicule Pathfinder 1998. Le lendemain, M. Brûlé communique avec le défendeur pour lui demander de payer 72,09$ de surplus par rapport au montant de 23 400,00$ inscrit sur le contrat (en fait, il s agit d intérêts quotidiens supplémentaires). M. Holcomb paie cette somme avec sa carte de crédit le même jour. Le 25 août 1998, la demanderesse signe un contrat de vente entre commerçants pour le véhicule Maxima 1996 (celui que le défendeur avait remis en échange) avec Occasions Auto Plus à un prix de 15 500,00$ (17 828,87$ T.T.C.) que la demanderesse acquittera le 28 août 1998. Vers le 2 septembre 1998, Mme Mallette informe M. Brûlé qu il y a une erreur de 15 000,00$ sur les contrats P-3 (contrat de vente sommaire) et D-2 (contrat de vente à tempérament). M. Brûlé rencontre le défendeur ce 2 septembre 1998 pour lui expliquer l erreur. Il lui montre la preuve du paiement de 23 472,00$ à la Banque

/4... Royale. M. Holcomb répond quant à l erreur, «j attendais que vous me le disiez». Cependant, M. Holcomb souligne qu il s informera auprès de la «Protection du consommateur» pour connaître ses droits. Le lendemain, M. Brûlé envoie au défendeur une lettre l enjoignant de lui payer la somme de 15 000,00$ dans les 10 jours suivants. Le 15 septembre 1998, le défendeur, en vue de régler le litige, offre à la demanderesse de reprendre son véhicule Maxima, de lui remettre le véhicule Pathfinder et de se donner une quittance mutuelle et finale. Le 21 septembre 1998, la demanderesse écrit au défendeur pour le mettre en demeure de consentir à la correction du contrat de vente intervenu le 24 août 1998. Le 22 septembre 1998, le procureur de la demanderesse à l époque, reçoit un appel du défendeur qui admet connaître l erreur mais qui lui annonce que la demanderesse devra vivre avec son erreur. Le 22 octobre 1998, le procureur de la demanderesse écrit au procureur du défendeur pour lui suggérer de reprendre le véhicule Pathfinder, de remettre au défendeur le véhicule Maxima et que celui-ci lui rembourse la somme de 23 400,00$ ou bien de maintenir le statu quo à la condition que le défendeur remette à la demanderesse un chèque certifié de 15 000,00$. Le 29 octobre 1998, le défendeur refuse cette offre et réitère son offre originale du 15 septembre 1998. La demanderesse la refuse. Prétentions de la demanderesse : La demanderesse prétend que l erreur a vicié le consentement de la demanderesse. Elle invoque les articles 1400 et 1401 C.C.Q. et plaide que le défendeur savait qu il y avait une erreur puisqu il était au courant que les paiements seraient plus élevés en cas de vente qu en cas de location. En demeurant silencieux, le défendeur aurait commis un dol. La demanderesse souligne l aveu du défendeur à M. Brûlé, un des représentants de la demanderesse, puisqu il lui a dit qu il attendait que quelqu un lui parle de cette erreur. La demanderesse souligne la mauvaise foi du défendeur. Elle rappelle les propos de M. le juge Brossard dans la cause Versafood Services Ltd c. Alstar Industries Ltd : «Tel n est pas, cependant, l esprit suivant lequel les contrats, qu ils soient exécutés entre commerçants ou non-commerçants, doivent être envisagés (art. 1024 C.C.). Les règles de la preuve n ont pas été conçues pour assujettir la

/5... validité et les effets des contrats à des règles qui tiennent plus des réticences et des demi-vérités qu à celles qui respectent la bonne foi et l équité.» 1 Elle ajoute que l article 1375 C.C.Q. énonce clairement ce principe de la bonne foi : «La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l obligation qu à celui de son exécution ou de son extinction.» La demanderesse plaide aussi qu en vertu de l article 1399 C.C.Q. «le consentement doit être libre et éclairé». Elle réfère alors aux commentaires de M. le juge Denis Lavergne dans l affaire Banque Royale du Canada c. Audet qui se lisent comme suit : «Un consentement éclairé implique la réalisation satisfaisante de deux obligations : l obligation de renseigner et l obligation de se renseigner. L obligation de renseigner tire sa source dans cette nouvelle moralité contractuelle dont se trouve maintenant imprégné sans aucun doute le droit des contrats.» 2 La demanderesse soutient que le défendeur en l espèce n a pas rempli son obligation de renseignement. La demanderesse rappelle le propos de M. le juge Denis Lavergne dans une autre affaire, soit celle de Serge Bolduc c. Decelles et al. dans laquelle le tribunal concluait que le planificateur financier avait manqué à son obligation de renseignement et que, de ce fait, le client n avait pu donner un consentement libre et éclairé : «Le défendeur (planificateur) a fait preuve de déloyauté par dissimulation et, de ce fait, commis une réticence équivalant à dol.» 3 De plus, la demanderesse soumet que le dol du défendeur peut être qualifié de dol incident, c est-à-dire «un dol qui a poussé la partie non à s engager en tant que tel, mais à s engager à des conditions plus onéreuses que celles dans lesquelles elle l eût fait si elle eût antérieurement connu la tromperie et le dol incident donne droit à l action en diminution de prix et à l action en dommages-intérêts.» 4 5 1 (1976) C.A. 391. 2 J.E. 97-882, 615-02-000167-958, 27-02-1997, p. 29. 3 (1996) R.J.Q. 805 et ss (C.Q.). 4 BAUDOUIN Jean-Louis, Les obligations, Cowansville, Ed. Yvon Blais Ltée, 1983, p. 115 no 158.

/6... La demanderesse admet toutefois que l erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement tel que mentionné à l article 1400 C.C.Q. in fine. Cependant, elle refuse d admettre avoir commis une telle erreur puisque la préparation d un tel contrat relevait du directeur commercial qui venait de démissionner. En revanche, elle prétend que s il y avait «erreur inexcusable» de sa part, elle deviendrait excusable en raison de l absence de bonne foi du défendeur. Pour appuyer cette prétention, elle produit la décision de M. le juge Pierre Durand dans North American Trust Co. c. Desjardins. 6 Dans cette affaire, celui-ci avait constaté que l acheteur n avait pas lu le contrat ce qui aurait pu rendre son erreur inexcusable. Cependant, M. le juge Durand a conclu qu en agissant de mauvaise foi, le vendeur avait mis l acheteur en confiance ce qui rendait son erreur excusable. La demanderesse soutient qu elle a été victime d un dol du défendeur et qu elle a le choix du recours en se fondant sur les propos de M. le juge LeBel, au nom de la Cour d appel, dans l arrêt Bélanger c. Demers : «Le dol, faute commise par le contractant dans la conclusion du contrat, mérite sanction. Il appartient à la partie qui contracte de déterminer le type de remède qui lui permettra de se replacer dans un étant satisfaisant pour elle. Si elle est satisfaite de maintenir la relation juridique, sa nullité étant relative et créée en sa seule faveur, en pareil cas, l on ne saurait lui imposer la voie de l annulation comme seul recours. Suivant les règles générales du droit des obligations, elle peut alors réclamer l indemnité qui sanctionnera la faute. Celle-ci peut prendre la forme de recours en dommages ou d un recours en diminution de prix.» 7 La demanderesse conclut à ce que le contrat de vente (P-3) du véhicule Pathfinder 1998, soit déclaré en vigueur et que le défendeur lui rembourse la somme de 15 000,00$. Prétentions du défendeur : Le défendeur plaide que la demanderesse n a pas l intérêt légal à poursuivre le défendeur puisque les droits de cette dernière dans le contrat (D-2) ont été cédés à Nissan Canada Finance Inc. Bref, elle plaide que le défendeur a toujours révélé le solde de 23 400,00$ dû à la Banque Royale quant au prêt relié à son véhicule Maxima (donné en échange à la demanderesse). Il n y a donc pas eu de dol de sa part et on ne peut lui reprocher de ne 5 Cyr c. Boucher et al., (1987) R.J.Q. 2079 à 2084 (C.S.) M. le juge André Savoie. 6 J.E. 94-1010, 500-02-040095-924, le 13 avril 1994. 7 (1992) R.J.Q. 1762 (C.A.).

/7... pas avoir compris les chiffres du contrat d autant plus que ceux-ci étaient difficiles à comprendre pour qui que ce soit. Le défendeur souligne que dans la cause Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987) Ltée Mme la juge Pauzé a analysé le silence de l acheteur d un véhicule automobile de cette façon : «Il appartient à Longue Pointe de faire la preuve, de façon convaincante, de l erreur commise ou provoquée par le dol ou le silence du demandeur. Il faut donc faire la preuve non seulement que M. Chrétien savait qu une erreur était commise mais qu il l a provoquée en se taisant. Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l esprit d autrui pour le pousser à conclure le contrat ou le conclure à des conditions différentes.» 8 Le défendeur soutient donc qu il n a pas provoqué l erreur de la demanderesse. Par ailleurs, il soumet que c est la demanderesse elle-même qui a commis une erreur inexcusable puisque les représentants de la demanderesse étaient des vendeurs professionnels et qu ils avaient toutes les informations nécessaires en main. En outre, ils disposaient de plusieurs jours pour vérifier les documents avant la signature du contrat et détecter eux-mêmes leur erreur. Au sujet du caractère grossier ou inexcusable de l erreur, le défendeur réfère aux propos de l auteur Jean-Louis Baudouin qui écrit ceci : «Pour évaluer le caractère grossier ou inexcusable de l erreur, la jurisprudence devra tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et retiendra donc une appréciation in concreto de l erreur. Elle fera peser dans la balance notamment, (comme pour la crainte d ailleurs), l âge, l état mental, l intelligence, la position financière ou économique des parties, etc.» 9 Dans le cas précité de Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth 8 Mme la juge Pauzé a conclu que Longue Pointe était un vendeur professionnel de véhicules automobiles, que l acheteur savait qu il faisait un bon achat et qu il n avait aucune obligation à prévenir son vendeur qu il trouvait le prix trop bas, puisque Longue Pointe avait rempli le contrat, calculé les taxes et fait signer le document par l acheteur. Elle écrit : «Toutes ces étapes font en sorte que le vendeur avait la possibilité de réaliser son erreur et était en mesure de la constater sans prétendre que c est le silence de l acheteur qui a empêché le consentement de naître. 8 R.E.J.B. 2000-19318 (C.Q.) le 28 juin 2000, p. 5. 9 BAUDOUIN Jean-Louis, Les obligations, Cowansville, Les Éd. Yvon Blais Inc. 4 e édition, p. 117, numéro 167.

/8... Ainsi donc, le contrat (même s il contient une erreur) est valable, cette erreur devenant inexcusable au sens de l article 1400 C.C.Q.» 10 Le défendeur soumet que les mêmes conclusions s imposent en l espèce d autant plus que c est la demanderesse qui invoque le caractère excusable qui a le fardeau de preuve comme l a mentionnée la Cour d appel dans la cause Létourneau & al. c. La Garantie, Compagnie d Assurance de l Amérique du Nord lorsqu elle écrit : «Considérant que le fardeau de prouver l erreur et le caractère excusable de cette erreur repose sur les épaules de la parties qui l invoque;» 11 Le défendeur conclut que la demanderesse ne s est pas déchargée de son fardeau de preuve. LE DROIT : Intérêt : Le Tribunal estime d emblée que la demanderesse possède l intérêt légal pour poursuivre le défendeur. Il est vrai que les droits de la demanderesse dans le contrat (D-2) (qui inclut le financement), ont été cédé à Nissan Canada Finance. Toutefois, ceux du contrat P-3 ne l ont pas été et c est ce contrat qui contient l erreur initiale. De plus, c est la demanderesse qui aurait en principe subi un préjudice et non pas Nissan Canada Finance Inc. Erreur : Les dispositions pertinentes de la loi sur ce sujet, se retrouvent aux articles 1400 et 1401 du Code civil du Québec : «1400. L erreur vicie le consentement des parties ou de l une d elles lorsqu elle porte sur la nature du contrat, sur l objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.» «1401. L erreur d une partie, provoquée par le dol de l autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.» 10 Précitée, note 8, p. 5. 11 R.E.J.B. 2000-16649, le 23 février 2000 (C.A.) p. 4.

/9... Le Tribunal partage l opinion qu exprimait Mme la juge Pauzé dans l affaire Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987) Ltée : «Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l esprit d autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. C est donc l acte, l agissement qui provoque l erreur.» 12 Dans ce jugement, le tribunal a conclu que le silence de l acheteur quant au bas prix du véhicule n avait pas provoqué l erreur. Celle-ci avait été commise par le vendeur professionnel de véhicules automobiles qui avait préparé lui-même le contrat et effectué tous les calculs. Il en allait autrement dans l affaire Bolduc c. Decelles 13 où le silence du planificateur financier avait provoqué une erreur chez le client et avait vicié son consentement. Il est intéressant de lire les propos de M. le juge Lavergne quant au consentement éclairé qui, selon lui : «implique la réalisation satisfaisante de deux obligations : l obligation de renseigner et de se renseigner.» 14 Dans cette affaire, le banquier avait, par son silence calculé, amené le client à contracter un cautionnement qui augmentait considérablement son obligation. Dans son analyse sur l obligation de renseigner, le tribunal se réfère aux propos de M. le juge Gonthier de la Cour suprême dans l arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée : «L apparition de l obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil. Alors qu'auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s informer avant d agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se trouve dans une position informationnelle vulnérable, d où des dommages pourraient s ensuivre.» 15 M. le juge Lavergne fait état donc cette «nouvelle moralité contractuelle» imprégnée dans le droit des contrats d où sa référence à l article 1375 C.C.Q. quant à la bonne foi. Il a donc conclu à la mauvaise foi du banquier en raison de son silence 12 Précitée, note 9, p 5. 13 Précitée, note 3, p. 805 et ss. 14 Précitée, note 2, p. 29. 15 Banque de Montréal c. Bail Ltée, (1992) 2 R.C.S. 554.

/10... calculé sur l endettement de la société. C est cela qui a provoqué l erreur du client à signer un nouveau cautionnement plus onéreux. En l espèce, le défendeur a témoigné qu il ne voulait pas payer plus que 600,00$ par mois. Il a affirmé que les mensualités de 664,77$ le satisfaisaient. Il n a donc pas lu les contrats (P-3 et D-2) et n a pas analysé ou vérifié les autres chiffres du contrat. Ceux-ci se sont d ailleurs révélés très difficiles à comprendre lors de l audience. Savait-il qu il y avait une erreur quant au solde à payer à la Banque Royale? La preuve démontre que dans les jours suivants la signature des contrats, il savait qu il y avait une erreur et ce, compte tenu de propos tenus envers Me Roberge et M. Brûlé. S en est-il rendu compte sur le coup? On peut raisonnablement conclure qu il devait savoir qu il y avait probablement une erreur quelconque. Cependant, doit-on conclure comme dans les cas de jusprudence produits par les parties que c est le silence du défendeur qui a provoqué l erreur? Le Tribunal ne le croit pas. C est la demanderesse elle-même qui a commis l erreur lors de la préparation des contrats et ce, avant de les présenter pour signature au défendeur. Celui-ci était complètement étranger à cette rédaction. Les employés de la demanderesse agissaient comme des professionnels. Ils ont participé aux étapes antérieures et ont eu la possibilité de se rendre compte de leur erreur. Il leur était possible de la constater sans prétendre que le silence de l acheteur avait empêché leur consentement de naître. Le Tribunal est d avis que dans l affaire North American Trust Co c. Desjardins, 16 c est la mauvaise foi du vendeur qui a mis l acheteur en confiance et qui a fait que son erreur inexcusable (i.e. ne pas avoir lu le contrat) est devenu excusable. C est la mauvaise foi du vendeur qui a entraîné l erreur de l acheteur, erreur qui était donc devenu excusable. Dans le cas sous étude, ce n est pas le silence du défendeur qui a entraîné ou provoqué l erreur de la demanderesse. L erreur avait déjà été commise par la demanderesse qui avait elle-même préparé les contrats. C était une erreur subjective, unilatérale et en fait, inexcusable. Ce n est pas parce que le directeur des ventes a remplacé le directeur commercial qui avait démissionné durant le mois précédant le contrat que l erreur est excusable. Le directeur des ventes possédait l expérience nécessaire pour vérifier correctement les contrats. L intervention de d autres personnes (dont un vendeur et le président) au dossier rendait encore plus facile la détection de cette erreur. 16 Précitée, note 6.

/11... Il est probable que l erreur ait été commise et non perçue parce qu il y a eu trop d intervenants et un manque de communication. À tout événement, l ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la demanderesse ne s est pas déchargée de son fardeau de prouver de façon prépondérante que son erreur était excusable et que celle-ci constituait un vice de consentement au sens de l article 1400 C.C.Q. Enrichissement injustifié : La demanderesse plaide subsidiairement l existence d un enrichissement injustifié en faveur du défendeur. Elle invoque l article 1493 C.C.Q. qui se lit comme suit : «Celui qui s enrichit aux dépens d autrui doit, jusqu à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s il n existe aucune justification à l enrichissement ou à l appauvrissement.» Elle soutient que cet article codifie les principales conditions de l enrichissement injustifié déjà reconnues par la doctrine et la jurisprudence et plus particulièrement dans l affaire Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc. 17 Ces conditions, sont : 1) Un enrichissement; 2) Un appauvrissement; 3) Une corrélation entre l enrichissement et l appauvrissement; 4) L absence de justification; 5) L absence de fraude à la loi; 6) L absence d autre recours, La demanderesse soumet que celles-ci se retrouvent dans le cas soumis et que le défendeur devrait donc l indemniser de son appauvrissement. Le défendeur plaide qu il y a une justification à l enrichissement et qu il n y a pas eu d appauvrissement pour la demanderesse, ce qui empêche l application de l article 1493 C.C.Q. Elle cite à l appui les propos de Jean-Louis Baudouin quant à la justification qui empêche l enrichissement injustifié : «L enrichissement qui puise sa source dans une obligation légale, naturelle, ou dans un acte juridique, ne peut être un enrichissement injustifié, puisqu il trouve 17 (1977) 2 R.C.S. p. 67 et s.

/12... précisément sa justification dans cette obligation ou cet acte. Ainsi, l exécution d un contrat de vente, par exemple, peut permettre à l un des cocontractants de s enrichir, lorsque sa contrepartie est inférieure à celle de l autre. L enrichissement contractuel est donc justifié.» 18 En l espèce, y a-t-il absence de justification? Le professeur Baudouin, écrit ce qui suit : «L enrichissement doit donc être sans raison juridique, c est-à-dire sans justification légale ou conventionnelle.» 19 D ailleurs, dans son volume écrit en collaboration avec Yvon Renaud sous le titre Code civil du Québec annoté, il souligne qu il ne peut y avoir ouverture à enrichissement injustifié lorsque l enrichissement a sa source dans un acte juridique 20 (exemple : contrat). Il réfère alors aux décisions Placement Monga Inc. c. Lalonde 21 et dans Albert c. Proulx 22. En fait, ce principe se retrouve codifié à l article 1494 C.C.Q. : «Il y a justification à l enrichissement ou à l appauvrissement lorsqu il résulte d une obligation» En l espèce, un contrat liait les parties. C est en vertu de ce contrat qu il y a eu un enrichissement du défendeur. Cet enrichissement était donc «justifié». Comme il y a justification à l enrichissement, il n y a donc pas «absence de justification», une condition essentielle pour conclure à l enrichissement injustifié. Le Tribunal ne peut donc retenir cet argument subsidiaire de la demanderesse. Subrogation : La demanderesse plaide qu il y a une subrogation légale de la nature de celle mentionnée à l article 1656 al. 3 qui se lit comme suit : 18 Précitée, note 4, p. 345 no 639. 19 BAUDOUIN Jean-Louis, Les obligations, Cowansville, Les Éd. Yvon Blais Inc. 5 e édition, p. 438, numéro 562. 20 Baudouin Renaud, Code civil du Québec annoté, Wilson & Lafleur, 3 e édition 2000, p. 1731. 21 (1986) R.L. 264 (C.A.) J.E. 86-697. 22 (1941) 79 C.S. 179.

/13... «La subrogation s opère par le seul effet de la loi : 3. Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d autres ou pour d autres et qu il a intérêt à acquitter;» Elle explique qu en payant le solde du prêt dû par le défendeur à la Banque Royale, elle devenait légalement subrogée quant aux droits de la banque en regard du défendeur. Le défendeur répond que l article 1656 al. 3 ne s applique pas dans le présent litige puisque la demanderesse n était pas tenue de payer «à la place du débiteur» comme le ferait une caution lorsqu un débiteur est en défaut. D ailleurs, le défendeur souligne qu il n était nullement en défaut envers la banque au moment où la demanderesse a payé le solde de la dette. À l appui de ses prétentions, il rappelle les propos de l auteur Jean-Louis Baudouin : «Le texte de l article 1656 (3) C.c. est général et vise toutes les situations où un individu est débiteur avec d autres personnes, ou peut être tenu de la dette d autres personnes. La jurisprudence l a donc largement utilisé comme l a signalé un auteur, tout en refusant de l appliquer au débiteur qui acquitte une dette qui lui est personnelle. Il touche principalement le cas du débiteur solidaire tenu avec ses codébiteurs de payer le créancier, par exemple, à la suite d une faute commune, et celui de la caution qui, aux termes de la loi, est tenue d acquitter la dette à la place du débiteur de l obligation lorsque celui-ci fait défaut de le faire.» 23 Que faut-il comprendre de l expression «pour d autres» stipulée à l article 1656 al. 3. L auteur Jean-Louis Baudouin réfère à la caution qui est tenue d acquitter la dette à la place du débiteur. Il précise : «La caution est tenue pour le débiteur principal. Si donc elle acquitte la dette à sa place, elle est subrogée, par l effet de la loi, dans les droits du créancier. Toutefois, elle se trouve automatiquement déchargée dans la mesure du préjudice qu elle subit, si le créancier pose un acte qui rend impossible la transmission des droits, priorités ou hypothèques qu il détient contre le débiteur. De plus, si plusieurs personnes ont cautionné la même dette, celle qui paye le créancier pour toutes les autres ne peut exiger de ces dernières que leurs part et portion respectives. Dans l application du texte de l article 1656(3) C.c., il faut toutefois considérer la créance du débiteur principal et non le montant pour lequel la caution est assumée. La caution qui paye donc une partie de la dette seulement, reste sujette aux dispositions de l article 1658 C.c. et le créancier conserve, de préférence à lelle, tous ses droits pour le solde.» 24 23 Précitée, note 4, p. 526 no 936. 24 Précitée, note 4, p. 527 no 938.

/14... En l espèce, la demanderesse n agissait pas à titre de caution. Elle n était pas tenue de payer la dette du défendeur à la Banque Royale. Elle l a tout simplement payée parce qu elle a accepté la prise en échange du véhicule du défendeur. Celui-ci, par ailleurs, n était pas en défaut dans ses versements mensuels. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que l article 1656 al. 3 n est pas applicable en l occurence. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE l action de la partie demanderesse ; LE TOUT avec dépens. MARIE-ANDRÉE VILLENEUVE, J.C.Q. (JV0326) Mes Ogilvy Renaud, procureurs de la partie demanderesse. Mes Berkowitz Strauber, procureurs de la partie défenderesse.

/15... N.B. : Les pièces produites dans ce dossier seront détruites un an après la date du présent jugement à moins que les parties n en aient repris possession avant cette échéance.