J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 25 novembre 2015 N/Réf. : CODEP-PRS-2015-046617 Université Paris Sud - Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre 63, rue Gabriel Péri 94276 LE KREMLIN BICETRE Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection Installation : Unité mixte de recherche Inserm UMR 1185 (ex U693) Identifiant de l inspection : INSNP-PRS-2015-0118 Référence : [1]. Mon courrier référencé Dép-Paris-n 1596-2009 du 15 juillet 2009 Professeur, L Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des activités de l unité mixte de recherche Inserm UMR 1185 (ex U693) de votre établissement, le 9 novembre 2015. J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection L inspection a porté sur l organisation de la radioprotection au sein de l unité mixte de recherche Inserm UMR 1185 (ex U693), où sont exercées des activités de recherche utilisant des radionucléides en sources non scellées et scellées associées, encadrées par l autorisation T940689 délivrée par l ASN. Un état des lieux concernant les pratiques relatives à la radioprotection des travailleurs et de l environnement a été réalisé au cours de l inspection. Les salles 418 et 419 où sont stockés et manipulés les radionucléides a fait l objet d une visite, ainsi que le local d entreposage des déchets et effluents contaminés. Cette inspection a également permis de faire le point sur les actions correctives mises en place depuis la dernière inspection portant sur la gestion des déchets et effluents radioactifs qui avait eu lieu le 15 juillet 2009 et au cours de laquelle des écarts à la réglementation avaient été observés [1]. De nombreuses actions restent à mener pour atteindre un niveau satisfaisant de radioprotection au sein du laboratoire. Les inspecteurs ont constaté les points positifs suivants : - la gestion rigoureuse par la personne compétente en radioprotection (PCR) des sources non-scellées et scellées, et des déchets et effluents contaminés ; - la réalisation après chaque manipulation de radionucléides en sources non scellées de contrôles internes de non-contamination des surfaces. www.asn.fr 10, rue Crillon 75194 Paris cedex 04 Téléphone 01 71 28 44 02 Fax 01 71 28 46 02

Néanmoins, des actions sont à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté, notamment : - actualiser le plan de gestion des effluents et des déchets contaminés, commun avec l unité mixte de recherche UMR 1184 (ex U1012) utilisant un local commun pour l entreposage des déchets et effluents contaminés, afin de préciser le détail des responsabilités, ainsi que les modalités de gestion et des contrôles associés actuellement mis en œuvre ; - réaliser l évaluation des risques justifiant le zonage des locaux ; - réaliser les études de postes permettant de justifier le classement retenu pour les travailleurs et le suivi dosimétrique de ces travailleurs ; - établir une fiche d exposition mentionnant l ensemble des risques pour chaque travailleur classé et transmettre cette fiche au médecin du travail ; - réaliser une formation à la radioprotection des travailleurs pour toutes les personnes qui interviennent dans les zones réglementées ; - assurer la traçabilité des visites médicales ; - assurer la coordination générale des mesures de prévention avec les sociétés extérieures qui interviennent dans les zones réglementées ; - transmettre l inventaire des sources radioactives détenues dans votre unité de recherche à l IRSN ; - assurer la traçabilité des actions correctives mises en œuvre suite aux écarts relevés dans les rapports de contrôle externe de radioprotection. L ensemble des constats relevés est repris ci-dessous. A. Demandes d actions correctives Plan de gestion commun Conformément à la décision n 2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire et à son article 10, quand au sein d un même établissement, il existe plusieurs titulaires d une autorisation produisant des effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources communes dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan de gestion est établi à l échelle de l établissement sous la responsabilité du chef d établissement. Le plan doit préciser les responsabilités respectives des différents titulaires. Les inspecteurs ont consulté la convention établie avec l unité mixte de recherche UMR 1184 (ex U1012) utilisant un local commun pour l entreposage des déchets et effluents contaminés et le plan de gestion des déchets et effluents contaminés. Les inspecteurs ont noté que l organisation indiquée dans ces documents ne correspond pas aux pratiques mises en œuvre. En particulier, ces documents mentionnent l utilisation d un registre spécifique commun aux deux laboratoires et disponible dans le local d entreposage des déchets et effluent contaminés pour y reporter les résultats des contrôles mensuels d ambiance réalisés par les personnes compétentes en radioprotection (PCR) de chaque laboratoire. Or ce registre n existe pas et la PCR n avait pas connaissance des résultats des contrôles internes réalisés par la PCR de l autre laboratoire. A1. Je vous demande d actualiser le plan de gestion des effluents et des déchets contaminés commun à l ensemble des titulaires d autorisation de l établissement, plan rédigé sous la responsabilité du chef d établissement et précisant les responsabilités des différents titulaires en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets contaminés dans le local d entreposage des déchets, ainsi que la réalisation des contrôles internes de radioprotection et d ambiance. Vous me transmettrez une copie du plan de gestion actualisé. B. Compléments d information Sans objet. 2/9

C. Observations Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents Conformément à l article L.1333-3 du Code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l autorité administrative. L ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives : - Guide n 11 téléchargeable sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Ces modalités concernent à la fois les évènements touchant les travailleurs et l environnement. Par ailleurs, les dispositions de l article R. 4451-99 du Code du travail prévoient que l employeur procède à l analyse des événements ayant entraîné ou étant susceptibles d entraîner le dépassement d une des valeurs limites, afin de prévenir de futurs événements. Aucune procédure relative à la gestion des évènements indésirables au sein du laboratoire n a été présentée aux inspecteurs. Les inspecteurs ont rappelé les modalités de déclaration des évènements significatifs de la radioprotection à l ASN. C1. Je vous invite à rédiger et à diffuser une procédure de gestion et d enregistrement des incidents. Cette procédure pourra se référer au guide de déclaration des incidents. En particulier, - les critères conduisant à considérer qu un événement constitue ou non un incident devront être explicités ; - l enregistrement de tous les incidents devra être poursuivi et adapté selon les critères que vous aurez ainsi définis ; - une analyse des causes à l origine d un incident doit être systématiquement menée afin d engager les actions correctives qui permettront d éviter qu un tel incident ne se reproduise. La procédure de gestion des incidents devra prendre en compte les dispositions de déclaration à l ASN, conformément à l article L.1333-3 du Code de la santé publique, notamment en rappelant qu en cas d incident, la déclaration doit être transmise, dans les deux jours suivant la détection de l événement, à l Autorité de sûreté nucléaire, et plus particulièrement, à la Division de Paris de l ASN (Fax 01 71 28 46 02, paris.asn@asn.fr ). D. Rappels réglementaires relatifs à l application du Code du Travail Transmission de l inventaire des sources à l IRSN Conformément à l article R. 4451-38 du code du travail, l employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l établissement à l IRSN, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans. Les inspecteurs ont noté l absence de transmission de l inventaire des sources à l IRSN. D1. Il conviendra de transmettre annuellement à l IRSN l inventaire des sources radioactives détenues dans votre établissement. Désignation de la personne compétente en radioprotection Conformément aux articles R.4451-103 et R.4451-114 du code du travail, l'employeur doit désigner une personne compétente en radioprotection (PCR) et mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l exercice de ses missions. L'article R.4451-107 du code du travail prévoit que l'employeur désigne la personne compétente en radioprotection après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel. 3/9

Les inspecteurs ont consulté la lettre de désignation de la PCR datée du 4 décembre 2012 et ont noté que cette lettre est signée par le directeur du laboratoire également titulaire de l autorisation T940689, et que la PCR n a pas été officiellement désignée par l employeur après avis d un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou instance équivalente. Il n a pu être indiqué aux inspecteurs si le titulaire de l autorisation avait la délégation du chef d établissement pour la signature d une lettre de désignation de la PCR. De plus, la lettre de désignation ne mentionne pas les moyens mis à la disposition de la PCR pour l exercice de ses missions, dont notamment le temps alloué à la mission et les instruments de mesure. D2. Il conviendra de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel, pour acter la désignation de la personne compétente en radioprotection. D3. Il conviendra de me transmettre le document de désignation actualisé de la PCR signé par l employeur et mentionnant ses missions et les moyens mis à sa disposition. Evaluation des risques et zonage Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, afin de délimiter les zones mentionnées à l article R.4451-18 du code du travail, l employeur détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d ambiance prévus respectivement aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 du même code. Le chef d établissement évalue le niveau d exposition externe et, le cas échéant interne, au poste de travail (...) en ne considérant pas le port, éventuel, d équipements de protection individuelle. Le chef d établissement consigne, dans un document interne qu il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis d établir la délimitation de ces zones. Les inspecteurs ont constaté que l évaluation des risques justifiant le zonage des locaux n a pas été réalisée. D4. Il conviendra de réaliser une évaluation des risques pour l'ensemble des salles dans lesquelles les radionucléides sont stockés et manipulés (salles de stockage et de manipulation des radionucléides, local d entreposage des déchets et des effluents contaminés) ainsi que pour les pièces attenantes. Vous prendrez en compte l'ensemble des expositions à laquelle votre personnel est susceptible d'être exposée (exposition interne et externe). Vous ferez clairement apparaître la justification des zones au regard des caractéristiques de sources et des résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d ambiance. Il conviendra de revoir, le cas échéant, le zonage des locaux conformément aux conclusions de l'évaluation des risques conduite. Il conviendra de me transmettre ce document. Signalisation des sources Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s assurer que les sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées. Les inspecteurs ont constaté l absence de signalisation de certains radionucléides en sources non-scellées et en sources scellées dans les zones réglementées. D5. Il conviendra de veiller à la mise en place d une signalisation des sources de rayonnements ionisants dans les zones réglementées. Affichage et signalétique des zones réglementées 4/9

Conformément aux articles R.4451-18 à 23 du code du travail et à l arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées, l'employeur doit s assurer que les sources de rayonnements ionisants et les zones réglementées sont convenablement signalées, et que ces dernières sont clairement délimitées. Lors de la visite des salles 418, 419 et 420, les inspecteurs ont constaté que les règles d accès n étaient pas affichées à l entrée de la zone réglementée et ne rappelaient pas de façon claire et opérationnelle aux travailleurs habilités à accéder à la zone réglementée quels dosimètres et quels équipements de protection individuelle (EPI) ils doivent porter au sein de la zone. D6. Il conviendra de veiller à la mise en place : - d une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; - de règles d accès adaptées permettant de prévenir toute entrée en zone par inadvertance. Analyse de poste et classement des travailleurs Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu de l état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément aux articles R. 4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie A ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin du travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. Il a été déclaré aux inspecteurs qu une analyse des postes de travail, justifiant le classement en catégorie B des travailleurs de l unité de recherche qui manipulent les radionucléides, n a pas été réalisée. De plus, les inspecteurs ont noté que certains travailleurs de l unité de recherche non classés et n ayant pas de suivi dosimétrique accèdent à la zone réglementée où sont stockés et manipulés des radionucléides. Cependant, aucune analyse de poste n a été réalisée afin de justifier l absence de classement et l absence de suivi dosimétrique pour ces travailleurs. D7. Il conviendra de veiller à la réalisation de l analyse des postes de travail et de revoir ou de confirmer le classement de l ensemble des travailleurs susceptibles d être exposés aux rayonnements ionisants. Fiche d'exposition Conformément à l article R.4451-57 du code du travail, l'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1 La nature du travail accompli ; 2 Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 3 La nature des rayonnements ionisants ; 4 Les périodes d'exposition ; 5 Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. Conformément à l article R.4451-59 du code du travail, une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. Au jour de l inspection, les fiches d exposition des travailleurs avaient été ni établies, ni transmises au médecin du travail. D8. Il conviendra d établir une fiche d exposition mentionnant l ensemble des risques pour chaque travailleur exposé et de les transmettre au médecin du travail. 5/9

Aptitude médicale des travailleurs classés Conformément à l'article R4451-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Les personnes rencontrées ont déclaré être suivies médicalement. Les inspecteurs ont cependant noté qu une fiche médicale d aptitude n était pas remise par le médecin du travail et que les dates des dernières visites médicales du personnel classé en catégorie B bénéficiant d une surveillance médicale renforcée n étaient pas tracées. D9. Il conviendra de vous assurer que l'ensemble des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants a reçu un avis favorable du médecin du travail pour l accomplissement de leurs missions. Carte de suivi médical Conformément à l article R.4451-91 du code du travail, une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) Conformément à l article 2 de l arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, aux fins de suivi médical et dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, l employeur enregistre dans SISERI (système d information de la surveillance de l exposition aux rayonnements ionisants géré par l IRSN) pour tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants les informations nécessaires à l établissement de la carte individuelle de suivi médical et mentionnées à l article 7, à l exclusion de celle mentionnée au point i relevant de la compétence du médecin du travail. Conformément à l article 7 de l arrêté précité, les informations suivantes sont transmises à SISERI : a) Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ; b) Le statut d emploi (travailleur en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire ou travailleur non salarié) et la quotité de travail ; c) Le secteur d activité et le métier conformément aux nomenclatures prévues en annexe VI et aussi précisément que possible ; d) Le numéro d enregistrement du travailleur au registre national d identification des personnes physiques ; e) Le classement du travailleur prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46 ; f) Le nom, le prénom et l adresse de l employeur ou de son représentant légal ; g) La désignation de l établissement auquel est rattaché le travailleur, son nom, sa raison sociale, son numéro de SIRET et son adresse ; h) Le nom, le prénom et l adresse du médecin du travail en charge du suivi médical du travailleur ; i) La date du dernier examen médical prévu aux articles R. 4451-82 et R. 4451-84 ; j) Le nom, le prénom et l adresse professionnelle de la personne compétente en radioprotection ; k) Le numéro d enregistrement attribué par SISERI si celui-ci a déjà été attribué. Conformément à l article 30 de l arrêté précité, les employeurs mettent à jour les informations, mentionnées à l article 7, relatives aux travailleurs exposés bénéficiant d un suivi radiologique avant le 1 er juillet 2016. Les inspecteurs ont noté qu une carte individuelle de suivi médical n avait pas été remise aux travailleurs classés en catégorie B. Par ailleurs, les inspecteurs ont rappelé que, dans le cadre de la dématérialisation de la carte individuelle de suivi médical, l employeur doit enregistrer et mettre à jour dans SISERI avant le 1 er juillet 2016 les informations relatives aux travailleurs exposés bénéficiant d un suivi radiologique. D10. Il conviendra de me confirmer que l'ensemble des travailleurs de catégorie B de votre unité de recherche est en possession d'une carte individuelle de suivi médical. 6/9

D11. Je vous rappelle que les informations nécessaires à l établissement de la carte individuelle de suivi médical sous forme dématérialisée pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants au sein de votre établissement devront être enregistrées dans SISERI avant le 1 er juillet 2016. Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l ensemble du personnel susceptible d intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur les risques liés à l emploi des rayonnements ionisants et doit être adaptée aux procédures et consignes particulières touchant aux postes de travail notamment en cas de situation anormale. Elle doit être renouvelée chaque fois qu il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. Il a été déclaré aux inspecteurs qu une formation à la radioprotection des travailleurs n a pas été réalisée. Les inspecteurs ont rappelé que tous les travailleurs susceptibles d effectuer une opération en zone réglementée doivent bénéficier d une formation à la radioprotection, et que cette formation concerne donc l ensemble des travailleurs, qu ils soient classés ou non, dès lors que leur activité professionnelle les conduit à effectuer une opération en zone réglementée. D12. Il conviendra de mettre en place une formation adaptée aux postes de travail pour l ensemble du personnel susceptible d intervenir en zone réglementée. Cette formation doit être adaptée aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Il conviendra enfin de veiller à la traçabilité de cette formation. Entreprises extérieures : coordination générale des mesures de prévention Conformément à l'article R4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu il prend et de celles prises par le chef de l entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants. Conformément à l article R.4451-113 du code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non-salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la PCR à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8. A ce titre, la PCR désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. Les inspecteurs ont constaté qu aucune coordination générale des mesures de prévention, associant la PCR, n a été mise en œuvre avec les entreprises extérieures qui interviennent au sein des zones réglementées à l'occasion des contrôles de radioprotection ou de la maintenance des équipements, afin de définir les mesures de prévention prises par chaque entreprise en vue de prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants. D13. Il conviendra d encadrer la présence et les interventions des entreprises extérieures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur afin de vous assurer que l ensemble du personnel extérieur bénéficie de mesures de prévention et/ou de protection adéquates en matière d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Contrôles techniques de radioprotection et d ambiance Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des contrôles techniques de radioprotection et d ambiance. Les contrôles dits «externes» doivent être effectués par un organisme agréé ou par l IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an. 7/9

Les contrôles techniques de radioprotection doivent porter sur les sources de rayonnements ionisants, sur les dispositifs de protection et d alarme ainsi que sur les instruments de mesure. Ces contrôles doivent intervenir à la réception des sources de rayonnements ionisants, avant leur première utilisation, en cas de modification de leurs conditions d utilisation, et périodiquement. Les contrôles d ambiance consistent notamment en des contrôles des débits de dose (si le risque d exposition externe existe), de la contamination surfacique et de la contamination atmosphérique (si ce risque a été identifié). Ils doivent être effectués au moins une fois par mois par la personne compétente en radioprotection ou par un organisme agréé. La nature et la périodicité de ces contrôles sont fixées par l arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n 2010- DC-0175 de l'asn du 4 février 2010, pris en application de l article R.4451-34 du code du travail. D'après l'article 3 de l annexe de l'arrêté du 21 mai 2010 portant sur les modalités techniques et les périodicités des contrôles, l employeur établit le programme des contrôles externes et internes, qu'il consigne dans un document interne contenant aussi la démarche qui lui a permis de les établir. L'employeur réévalue périodiquement ce programme. Conformément à l article R.4451-37 du code du travail et à l article 4 de l annexe de l arrêté du 21 mai 2010 précité, les contrôles externes et internes font l objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l autorisation ou au déclarant de l installation contrôlée ainsi qu à l employeur. Ils sont conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans. L employeur tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Conformément à l annexe 2 de l autorisation enregistrée sous le numéro T940689 notifiée le 4 septembre 2014, toute non-conformité mise en évidence lors des contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail fait l objet d un traitement formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée). Les inspecteurs ont noté que des contrôles de non-contamination des surfaces sont réalisés après chaque manipulation de radionucléides mais que ces contrôles ne font pas l objet de rapports écrits mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la personne les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. De plus, un contrôle interne des sources scellées n est pas réalisé et un contrôle interne d ambiance n a pas été réalisé au cours des douze derniers mois au sein du local d entreposage des déchets et effluents contaminés. Les inspecteurs ont consulté le programme des contrôles techniques internes et externes et ont noté que ce programme ne prévoit pas de contrôle technique interne des sources scellées, ni de contrôle technique interne d ambiance au sein du local d entreposage des déchets et effluents contaminés. En outre, le suivi des actions mises en œuvre afin de répondre aux observations émises au cours des contrôles externes n est pas formalisé. D14. Il conviendra de réaliser les contrôles techniques internes de radioprotection et d ambiance selon les modalités prévues par l arrêté du 21 mai 2010 en veillant à l exhaustivité de ces contrôles et en respectant les périodicités réglementaires. D15. Il conviendra de compléter le programme des contrôles techniques de radioprotection, internes et externes. D16. Il conviendra d assurer, conformément à l annexe 2 de votre autorisation référencée T940689, la traçabilité systématique des actions correctives mises en œuvre pour répondre à toute non-conformité mise en évidence au cours des contrôles internes et externes de radioprotection. Vous me transmettrez la liste des actions mises en œuvre afin de répondre aux observations émises par l organisme agréé au cours du dernier contrôle externe de radioprotection réalisé le 18 décembre 2014. Contrôle radiologique du personnel et des objets Conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 et à son article 26, lorsqu il y a un risque de contamination, les zones contrôlées et surveillées sont équipées d appareils de contrôle radiologique du personnel et des objets à la sortie de ces zones ; ces appareils, et notamment leur seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des radionucléides présents. Le chef d établissement affiche, aux 8/9

points de contrôle des personnes et des objets, les procédures applicables pour l utilisation des appareils et celles requises en cas de contamination d une personne ou d un objet. Des dispositifs de décontamination adaptés doivent être mis en place. Conformément aux annexes I et III de l arrêté du 21 mai 2010, pour les sources non scellées, un contrôle interne, de périodicité mensuelle, des dispositifs de sécurité et d alarme des sources et des installations doit être effectué qui comprend un contrôle : - de la présence et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et d alarme des appareils, récipients ou enceintes contenant les radionucléides ; - de la disponibilité d instruments de mesure de la radioactivité appropriés ; - de la disponibilité de moyens permettant de limiter la dispersion d une éventuelle contamination radioactive puis d effectuer la mise en propreté ; - de l'existence de mesures d'urgence à appliquer en cas d'incident affectant les sources (incendie, perte de la source, rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source, renversement d un récipient ) et de leur connaissance par les opérateurs. Les inspecteurs ont constaté lors de la visite que les instruments de mesure étaient tous entreposés dans la salle de stockage et de manipulation des sources non scellées et qu il n y avait pas d instrument de mesure à la sortie de la zone réglementée pour le contrôle radiologique du personnel. De plus, les inspecteurs ont noté l absence d affichage des procédures applicables pour l utilisation de ces appareils. D17. Il conviendra de mettre en place, à chaque sortie de zone réglementée, un contrôle radiologique du personnel et des objets systématique, y compris dans le local d entreposage des déchets et effluents contaminés. D18. Il conviendra de mettre en place, au point de contrôle radiologique des personnes et des objets, un affichage de la procédure applicable pour l utilisation de l appareil. Entreposage des sources radioactives en dehors de leur utilisation Conformément à l arrêté du 15 mai 2006 et à son article 22, lorsqu elles sont inutilisées, les sources de rayonnements doivent être entreposées dans des conditions permettant en toutes circonstances de prévenir leur utilisation par des personnes non autorisées, voire leur vol, notamment en les plaçant dans des enceintes ou des locaux fermés à clé. Les inspecteurs ont constaté que les sources scellées, lorsqu elles sont inutilisées, sont stockées dans un compteur à scintillation libre d accès alors qu elles devraient être entreposées dans une enceinte ou un local fermé à clé. D19. Il conviendra de mettre en œuvre des mesures permettant un entreposage des sources conformément aux dispositions prévues par l arrêté du 15 mai 2006. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par les dispositions de l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, Professeur, l assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : B. POUBEAU 9/9