PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE D EDUCATION DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004160000 La présente notice équivaut, en contrat d assurance de groupe, à la police d assurance en contrat d assurance individuel. Janvier 2012 Cette notice d information annule et remplace la précédente et prend effet au 1er Janvier 2012. 1
I CONDITIONS GÉNÉRALES 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat rente d'éducation, régi par le Code des Assurances, a pour objet de garantir aux assurés, en cas de décès, le versement de rentes temporaires d'éducation au profit des enfants à charge, dans les conditions et limites exposées ci-après. Il est souscrit par l Association PRAGA (le Souscripteur) auprès d un pool de coassureurs représenté par AXA France Vie (l assureur). L administration et la gestion du présent contrat sont confiées par les coassureurs à AXA France Vie (dénommé ci-après l assureur). La présente notice, établie par AXA, est celle prévue par l'article L.140-4 du Code des Assurances. 2. DÉFINITION 2.1 - Agent général d assurance L agent général d assurance au sens du présent contrat est toute personne physique nommée ou agréée par une ou des sociétés d'assurance et dont l activité : 1. Relève du statut de la profession d Agent général d assurance, défini par : les décrets n 49-317 du 5 mars 1949, concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n 66-771 du 11 octobre 1966, pour les mandats délivrés avant le 1 er janvier 1997 ; l'article 1 du décret n 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches, pour les mandats délivrés à compter du 1 er janvier 1997. 2. Est exercée : à titre libéral ou au sein d une société de capitaux en qualité :. d associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée.. d associé commandité gérant de société en commandite par action, ou en qualité d entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 2.2 - Enfants à charge Pour l'exécution du contrat, il faut entendre par enfant à charge, l'enfant de l'assuré (légitime, naturel ou adopté) âgé de moins de 25 ans : admis comme étant à la charge de l'assuré par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur les revenus de l'exercice précédant le décès, ou bénéficiaire d une pension alimentaire, versée par l assuré, dont le montant est admis, par l administration fiscale en déduction pour le calcul de l impôt sur les revenus de l exercice précédant le décès. 3. DURÉE ET CONDITIONS DE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Le contrat prend effet le 1er janvier 2006, pour une période de 12 mois, expirant le 31 décembre 2006. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier, sauf en cas de non renouvellement émanant du souscripteur ou de l assureur et exprimé par lettre recommandée adressée au moins trois mois avant le 31 décembre de l exercice. Il est expressément convenu entre les parties signataires que l exercice débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le non renouvellement du contrat est sans effet sur les prestations acquises ou nées pendant son exécution, qui sont versées jusqu à leur terme, à leur niveau atteint à la date de fin d effet du contrat. 2
4. PRESCRIPTION Conformément aux dispositions de l article L.114-1 du Code des Assurances, le délai de la prescription de toute action dérivant du contrat d assurance est de deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Conformément à l article L.114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription peut en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. 5. INFORMATIQUE ET LIBERTES Aux termes de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004, tout assuré peut demander communication et rectification des informations le concernant et qui figurent dans les fichiers détenus par l assureur ou par le souscripteur. 6. RECLAMATION DE L ASSURÉ Toute réclamation d un assuré doit être adressée en priorité à : Secteur Qualité Relations Clientèle AXA Entreprises 26 rue Drouot, 75458 PARIS Cedex 09 Si un désaccord subsiste, l assureur indiquera les modalités de recours au médiateur de l assurance. L avis de ce dernier n engage pas les parties qui, chacune, conservent le droit de recourir aux juridictions compétentes. 7. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR Le souscripteur s'oblige à verser régulièrement les cotisations et en outre à faire parvenir à l'assureur : A) dès réception, les dossiers d'affiliation des assurés appelés à bénéficier du contrat ; B) avant le 1er mars de chaque année, l'état nominatif des assurés garantis pendant l'exercice en cours mentionnant pour chacun les commissions et rémunérations brutes déclarées au titre de l'exercice précédent, ainsi qu'un état spécial des assurés invalides ; C) au fur et à mesure, et au plus tard dans un délai d un mois : un état nominatif des assurés devenus bénéficiaires d une pension d invalidité versée par la CAVAMAC ; un état nominatif des assurés qui cessent de remplir les conditions définies au point 8 de la présente notice. II - ASSURES 8. CATEGORIES D ASSURES 8.1 - Assurés en activité Sont obligatoirement assurées et cotisantes les personnes physiques exerçant la profession d'agent général d assurance telle que définie à l'article 2.1 et à jour de leurs cotisations aux régimes légaux de Sécurité sociale. Les agents généraux d assurance nouvellement nommés sont obligatoirement assurés et cotisants dès la date de leur nomination. 8.2 - Assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie par la CAVAMAC Les assurés reconnus invalides ayant cessé toute activité professionnelle et bénéficiant, à ce titre, ou dans l attente de bénéficier, d'une pension d'invalidité professionnelle servie par le régime d'assurance invaliditédécès de la CAVAMAC, bénéficient de la garantie. 3
8.3 - Assurés titulaires d une rente d invalidité PRAGA Les titulaires d'une rente d'invalidité servie par le contrat d'assurance PRAGA invalidité / retraite de réversion, résilié au 31 décembre 2003, bénéficient des garanties du présent contrat dès lors qu'ils y ont adhéré au plus tard le 30 juin 2004. L assuré peut dénoncer son adhésion au présent contrat par lettre recommandée adressée à l assureur au plus tard le 31 octobre de chaque exercice. La dénonciation entraîne la résiliation de l adhésion à effet du 31 décembre de l exercice. Toute résiliation est définitive. 9. AFFILIATION - DATE D EFFET DES GARANTIES 9.1 - Affiliation L affiliation, qui est obligatoire pour les assurés visés aux points 8.1 et 8.2, et qui découle du traité ou de la lettre de nomination de l'agent général personne physique ou personne morale est effective dès la date d entrée dans ces catégories d assurés. L affiliation est effective pour les assurés visés au point 8.3 dès la réception par l assureur de leur demande d affiliation. Dès son affiliation au présent contrat, il sera remis à l'assuré un certificat numéroté. Au moment de son affiliation qui est irrévocable pour la durée de son mandat, l assuré autorise une fois pour toutes ses sociétés mandantes : à communiquer annuellement le montant de ses commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat au souscripteur ; à débiter son compte de la cotisation à sa charge au profit du souscripteur, par délégation de l assureur. 9.2 - Date d effet des garanties L entrée en vigueur des garanties a lieu dès la date d affiliation et, au plus tôt, à la date d effet du présent contrat. 10. DECLARATIONS DE L'ASSURE L'assuré est tenu de communiquer à l'assureur, au fur et à mesure et au plus tard dans le délai d'un mois, ses changements d'adresse, les modifications survenues dans ses charges de famille, quelle qu'en soit la cause (mariage, divorce, vie maritale, PACS, naissance,...) au moyen d'une pièce officielle, ainsi que la date à laquelle il cesse de représenter ses sociétés mandantes. L assureur fonde son engagement sur la foi des déclarations écrites de l assuré, présumées exactes et sincères ; en conséquence, toute omission volontaire, indication fausse ou incomplète de l assuré est passible des sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances. III - COTISATIONS 11. EXIGIBILITE DE LA COTISATION La cotisation du contrat dont l assiette, le taux et l encaissement sont définis ci-dessous, est exigible pour tout assuré. 11.1 - Assurés en activité et assurés titulaires d une rente d invalidité versée par le contrat d assurance PRAGA Invalidité/Retraite de réversion La cotisation est exigible pour tout assuré répondant aux conditions fixées aux points 8.1. et 8.3. 11.2 - Assurés titulaires d'une pension d'invalidité Les assurés définis aux points 8.2 continuent de bénéficier de la garantie sans qu'aucune cotisation ne soit appelée. 12. ASSURÉS EN ACTIVITÉ 12.1 - Assiette de calcul de la cotisation A. Cas général La cotisation d un exercice civil est calculée en pourcentage du montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, perçues auprès des sociétés mandantes et déclarées par elles, au début de chaque année pour l'année civile précédente, à l'administration fiscale, conformément à l'article 240 du Code Général des Impôts. 4
Le montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat servant de base au calcul des cotisations est limité par un "plafond" dont le montant est fixé selon les modalités prévues par le décret n 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au Régime d Assurance Vieillesse Complémentaire des agents généraux d assurance. Le montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat visées ci-dessus est communiqué au souscripteur dès qu'elles ont été déclarées aux services fiscaux et, au plus tard, pour le 1er mars de chaque année. B. Cas particuliers A) Assurés nouvellement nommés Les assurés nouvellement nommés versent une cotisation prorata temporis, calculée sur la base du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur l année de leur nomination. B) Assurés résidents hors métropole Lorsque des assurés opèrent sur un territoire non soumis à la législation fiscale de la Métropole, les commissions et rémunérations de base sont celles que déclarent les compagnies au souscripteur. C) Assurés associés Lorsque deux ou plusieurs agents sont associés dans l'exploitation d'une agence générale, la part de chacun d'entre eux est supposée égale au quotient du montant total des commissions et rémunérations brutes de l'agence par le nombre d'associés, sauf convention spéciale avec les sociétés représentées par lesdits agent généraux, ou constatation d'un état de fait habituel et permanent établi par des attestations fiscales. D) Exercice en société Agent Général Pour les assurés définis au point 2.1.2, la totalité des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, perçue par la société "Agent Général" est retenue avec une répartition entre les différents assurés, au prorata de la part de capital détenue par chacun d'eux. Pour les assurés associés ou exerçant en société, la règle du "plafond" s'applique à la part de chaque assuré. 12.2 - Taux de cotisation Le taux de la cotisation est fixé quel que soit l'âge de l'assuré en pourcentage de l'assiette définie au point 12.1. Ce pourcentage figure dans l annexe de la présente notice. 12.3 - Fiscalité La cotisation versée au titre du présent contrat bénéficie de la déductibilité fiscale prévue par l article 41 de la loi n 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dans les conditions fixées par l'article 154 bis du Code Général des Impôts. Pour bénéficier de la déductibilité des cotisations versées, l'assuré doit justifier auprès du souscripteur du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Le souscripteur lui adresse ensuite une attestation. 12.4 - Encaissement La cotisation est payable en deux fractions semestrielles, la première au cours du 1er trimestre de l'exercice, la seconde au cours du 3ème trimestre. La première fraction est un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat de l'avant-dernière année civile écoulée ; celui-ci ne pouvant être inférieur à 50 % de la cotisation de l'exercice précédent. La seconde fraction est égale à la différence entre la cotisation due au titre de l'exercice et l'acompte versé. La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par l'association PRAGA, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre. Le paiement de la cotisation est effectué par les sociétés mandantes auprès du souscripteur qui est responsable du versement de la cotisation auprès de l assureur. 5
13. TITULAIRES D UNE RENTE D INVALIDITE VERSEE PAR LE CONTRAT D ASSURANCE PRAGA INVALIDITE/RETRAITE DE REVERSION 13.1 - Taux La cotisation d un exercice civil est calculée en pourcentage du montant de la rente d invalidité servie par l assureur au titre du contrat PRAGA Invalidité/Retraite de réversion. Le taux est fixé à 0,20 %. 13.2 - Encaissement La cotisation est payable annuellement et d avance auprès de l assureur. IV - GARANTIES 14. BENEFICIAIRES ET MONTANT DE LA RENTE D ÉDUCATION Chaque enfant à charge, tel que défini au point 2.2, a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une rente d'éducation dont le montant annuel est fixé forfaitairement et varie selon son appartenance à l'une des trois classes d'âge établies : Classe 1 jusqu'à 11 ans. Classe 2 de 12 ans à 18 ans. Classe 3 de 19 ans à 21 ans. Ces montants sont revalorisés chaque année selon les modalités décrites au point 15 ci-après. Les montants en vigueur pour chaque exercice figurent dans l annexe de la présente notice. La rente donne lieu aux prélèvements fiscaux et sociaux, selon les dispositions en vigueur. Le service de la rente d'éducation peut être prolongé sur la base de la 3ème classe d âge : Jusqu'à l'âge de 25 ans pour le bénéficiaire poursuivant des études et affilié à ce titre à la Sécurité sociale des Etudiants ; Jusqu'à l'âge de 25 ans pour le bénéficiaire reconnu, par le médecin-conseil de l assureur, inapte à toute activité rémunérée ou titulaire d une allocation prévue par la législation de Sécurité sociale en faveur des personnes handicapées sans condition de poursuite d'études. 15. REVALORISATION DES RENTES D ÉDUCATION Les rentes d'éducation sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur de service du point du régime d assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC. Toutefois, les rentes d éducation cessent d être revalorisées, à compter de la date d effet du non renouvellement du contrat. 16. EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie du présent contrat : le suicide survenu pendant la première année d'assurance ; les conséquences d un fait volontaire du bénéficiaire ; le décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'assuré n'y prend pas une part active. 17. RECONNAISSANCE DE L INAPTITUDE - CONTRÔLE Le médecin conseil de l assureur se prononce sur l inaptitude au vu des pièces justificatives adressées par l enfant. A toute époque, et sous réserve le cas échéant de la suspension des prestations, l'assureur se réserve le droit de soumettre l enfant à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier, reconnaître ou contrôler l'état d'inaptitude. Toute contestation d'ordre médical, survenant entre le médecin traitant de l enfant et le médecin conseil de l'assureur concernant l'état d'inaptitude de l enfant, sera soumise à l'expertise d'un médecin expert désigné d'un commun accord par les deux parties. Si aucun accord n'intervenait, un médecin expert serait nommé par voie de référé auprès du Tribunal de Grande Instance du domicile de l enfant. 6
Les honoraires du médecin expert et les frais divers liés à l'expertise seraient partagés par moitié entre l enfant et l'assureur. 18. REGLEMENT DE LA RENTE D ÉDUCATION 18.1 - Modalités Le service de la rente d éducation est effectué trimestriellement à terme échu. La rente est versée à l'enfant lui-même s'il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal, dans le cas contraire. Le premier versement de la rente intervient le premier jour du trimestre civil qui suit le décès de l assuré, sous réserve de la production des pièces justificatives. 18.2 - Cessation Le dernier versement est effectué au début du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions requises pour être reconnu comme enfant bénéficiaire. 19. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS La mise en service de la rente interviendra sous réserve de la réception par l assureur des pièces justificatives suivantes : l'acte de décès de l'assuré ; la justification de la situation de l enfant de l assuré au regard de l administration fiscale ; le certificat médical indiquant la cause du décès adressé sous pli fermé au médecin conseil de l assureur. L assureur est fondé à demander, à tout moment, s'il y a lieu : un justificatif de poursuite d'études et une attestation prouvant l'inscription au régime de la Sécurité sociale étudiante ; une attestation du médecin traitant, justifiant de l inaptitude du bénéficiaire à l exercice de toute activité rémunérée adressée sous pli fermé au médecin conseil de l assureur ou un justificatif de perception d'une allocation prévue par la législation de Sécurité sociale en faveur des personnes handicapées. 20. CESSATION DE LA GARANTIE Pour chaque assuré, la garantie du risque cesse : de plein droit et sans aucune formalité, à la fin de l'exercice au cours duquel l assuré cesse de remplir les conditions fixées au point 8 ; en cas de non-paiement de la cotisation, dans les conditions prévues par l article L. 140-3 du Code des Assurances ; à la date d effet du non renouvellement du contrat, émanant de l assureur ou du souscripteur ; à la fin de l exercice au cours duquel l assuré visé par l article 8.3 notifie à l assureur la résiliation de son adhésion. 21. NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - VERSEMENT DES PRESTATIONS En cas de non renouvellement du contrat ou de la présente garantie, la rente contractuellement garantie continue d'être versée dans les conditions et limites fixées au contrat mais cesse d'être revalorisée. Elle continue d'être servie sur la base du montant de l'échéance trimestrielle précédant la date d effet du non renouvellement, sous réserve de l'application de la majoration éventuelle pour changement de classe d'âge. 7
PRAGA PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 8
Annexe au contrat Rente d éducation PRAGA N 2282004160000 LES PARAMÈTRES CONTRACTUELS POUR 2015 Taux de cotisation contractuel : 0,08 % LES MONTANTS ANNUELS DES RENTES AU 1ER JANVIER 2015 Classe 1 jusqu à 11 ans : 4 000,00 Classe 2 de 12 à 18 ans : 8 000,00 Classe 3 de 19 à 21 ans : 12 000,00 1