RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LOGEMENTS LOCATIFS EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

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Transcription:

VILLE DE QUÉBEC Conseil de la ville RÈGLEMENT R.V.Q. 1663 RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LOGEMENTS LOCATIFS EN COPROPRIÉTÉ DIVISE Avis de motion donné le 16 août 2010 Adopté le 7 septembre 2010 En vigueur le 9 septembre 2010

NOTES EXPLICATIVES Ce règlement prévoit la nécessité de soumettre au conseil, jusqu au 1 er août 2011, toute demande de conversion de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville. Le règlement prévoit que le conseil peut délivrer un certificat d autorisation de conversion, s il est convaincu de son opportunité, compte tenu du taux d inoccupation de logements locatifs, de la disponibilité de logements comparables, des besoins en logement de certaines catégories de personnes, des caractéristiques physiques de l immeuble et du fait que l immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d un programme municipal d aide à l habitation.

RÈGLEMENT R.V.Q. 1663 RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LOGEMENTS LOCATIFS EN COPROPRIÉTÉ DIVISE LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «fonctionnaire désigné» : le responsable de la délivrance des permis et des certificats désignés conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D 2; «immeuble de logements locatifs» : un immeuble dans lequel vit au moins une personne ayant convenu d un bail de logement avec le propriétaire de l immeuble; «requérant» : le propriétaire demandeur d un certificat ou son représentant autorisé. 2. Une personne qui désire convertir un immeuble de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville, doit, au préalable, obtenir un certificat d autorisation. 3. La demande de certificat doit être rédigée sur le formulaire prescrit par la ville. La demande doit faire état du nom, du prénom et du domicile du requérant ainsi que du propriétaire de l immeuble. 4. La demande doit être déposée auprès du fonctionnaire désigné, accompagnée du paiement des sommes suivantes : 1 une somme de 100 $ non remboursable; 2 un dépôt de 500 $ pour couvrir le coût de publication de l avis prévu à l article 5. Lorsque le coût réel de publication de l avis excède ou est inférieur à 500 $, le solde doit alors être payé par le requérant ou lui être remboursé, selon le cas. 5. Lorsque le dossier d une demande de certificat est complet, le fonctionnaire désigné doit, dans un délai maximal de cinq jours à compter de cette date, transmettre le dossier au directeur du Service du développement économique.

6. Après réception du dossier complet d une demande de certificat, le directeur du Service du développement économique doit, dans un délai maximal de 25 jours à compter de cette date, transmettre le dossier au conseil de la ville, pour autorisation et aviser le greffier pour qu il procède à la publication de l avis prévu à l article 54.14 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R 8.1). Les frais de publication de cet avis sont à la charge du requérant. 7. Le conseil de la ville autorise la conversion s il est convaincu de son opportunité compte tenu, notamment, des critères de l article 54.14 de la Loi sur la Régie du logement, du fait que le locataire du logement en question fait la demande d autorisation ou que la conversion est accompagnée de travaux majeurs de restauration domiciliaire. 8. Le fonctionnaire désigné avise le requérant de la décision du conseil et délivre le certificat d autorisation de conversion, s il y a lieu. 9. Aucun certificat ne peut être délivré à moins de l être par le fonctionnaire désigné. Un certificat délivré en contravention de ce règlement est nul et sans effet. 10. Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d une amende dont le montant est, dans le cas d une personne physique, d un minimum de 150 $ et d un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d une personne morale, d un minimum de 300 $ et d un maximum de 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d une amende dont le montant est, dans le cas d une personne physique, d un minimum de 300 $ et d un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d une personne morale, d un minimum de 600 $ et d un maximum de 4 000 $. Dans tous les cas, les frais s ajoutent à l amende. Si l infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. 11. L application de ce règlement est la responsabilité du directeur du Service du développement économique. 12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et a effet jusqu au 1 er août 2011. 2

Avis de motion Je donne avis qu à une prochaine séance, il sera présenté un règlement prévoyant la nécessité de soumettre au conseil, jusqu au 1 er août 2011, toute demande de conversion de logements locatifs en copropriété divise, sur le territoire de la ville. Le règlement prévoit que le conseil peut délivrer un certificat d autorisation de conversion, s il est convaincu de son opportunité, compte tenu du taux d inoccupation de logements locatifs, de la disponibilité de logements comparables, des besoins en logement de certaines catégories de personnes, des caractéristiques physiques de l immeuble et du fait que l immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d un programme municipal d aide à l habitation. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.