NORME N 10 LA TRESORERIE ET LES PLACEMENTS A COURT TERME

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NORME N 10 LA TRESORERIE ET LES PLACEMENTS A COURT TERME Recueil de normes comptables pour les entités publiques locales Document examiné par le Collège du Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) le lundi 3 juillet 2017

Sommaire EXPOSE DES MOTIFS... 3 I. CHAMP D APPLICATION... 3 II. DEFINITIONS... 3 II.1. Les éléments d actif... 3 II.2. Les éléments de passif... 4 III. COMPTABILISATION ET EVALUATION... 4 III.1. Critères de comptabilisation... 4 III.2. Evaluation lors de la comptabilisation initiale... 4 III.3. Evaluation à la date de clôture... 4 DISPOSITIONS NORMATIVES... 5 1. CHAMP D APPLICATION... 5 2. DEFINITIONS... 5 2.1. Les éléments d actif... 5 2.1.1. Les disponibilités... 5 2.1.2. Les avances de trésorerie versées... 5 2.1.3. Les valeurs mobilières de placement... 5 2.2. Les éléments de passif... 6 2.3. Les éléments rattachés... 6 3. COMPTABILISATION ET EVALUATION... 6 3.1. Critères de comptabilisation... 6 3.1.1. Les éléments d actif... 6 3.1.2. Les éléments de passif... 6 3.2. Evaluation lors de la comptabilisation initiale... 6 3.3. Evaluation à la date de clôture... 7 4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L ANNEXE... 7 2

NORME N 10 LA TRESORERIE ET LES PLACEMENTS A COURT TERME Exposé des motifs I. CHAMP D APPLICATION La norme présente les éléments d actif et de passif composant la trésorerie des entités publiques locales et définit les dispositions comptables applicables à ces éléments. Les entités publiques locales conduisent leurs opérations de gestion de trésorerie dans le cadre législatif ou réglementaire en vigueur. Ces opérations doivent être approuvées par leurs instances délibérantes. L article 26 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) précise que «sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'etat». La trésorerie disponible est donc déposée au Trésor 1. L article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales encadre strictement la manière dont les entités publiques locales peuvent déroger à cette obligation. II. DEFINITIONS II.1. Les éléments d actif La trésorerie des entités publiques locales comprend les disponibilités et les avances de trésorerie. Les valeurs mobilières de placement à court terme sont considérées comme des éléments d actif de la trésorerie, une conception élargie de la trésorerie ayant été retenue pour les entités publiques locales. La trésorerie est libellée en euros. La norme donne une définition des disponibilités et précise les éléments qui les composent. Concernant les valeurs mobilières utilisées pour le placement à court terme des disponibilités des entités publiques locales, la norme reprend la définition des valeurs mobilières de placement donnée par le code de commerce et le code monétaire et financier 2. 1 2 Cette obligation est également visée par l article 47 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : «Sous réserve des dispositions de l'article 197, les personnes morales mentionnées à l'article 1 er sont tenues de déposer leurs fonds au Trésor». Article L.228-1 du code de commerce et articles L.211-1 et L.211-2 du code monétaire et financier. 3

NORME N 10 Exposé des motifs II.2. Les éléments de passif Les éléments de passif composant la trésorerie sont la contrepartie de fonds reçus remboursables à vue ou à court terme et pouvant donner lieu à rémunération. III. COMPTABILISATION ET EVALUATION III.1. Critères de comptabilisation Les disponibilités, les avances de trésorerie versées et les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées dans l exercice au cours duquel les valeurs ou les droits correspondants sont acquis. Les éléments de passif composant la trésorerie sont comptabilisés dans l exercice au cours duquel les obligations correspondantes sont nées. Les valeurs à l encaissement sont comptabilisées lorsqu elles sont reçues, par exemple : pour les chèques, lors de leur remise à l encaissement, pour les cartes bancaires, lors de l encaissement sur le compte bancaire, pour les virements reçus, lors de l encaissement sur le compte bancaire, pour les effets de commerce, lors de leur remise à l encaissement ou à l escompte, pour les autres moyens de paiement (TIP, titres spéciaux de paiement), selon le cas, lors de leur remise à l encaissement ou lors de leur échéance. Les décaissements sur les comptes bancaires sont comptabilisés lorsqu ils sont émis, par exemple : pour les ordres de virement, lors de leur émission ; pour les prélèvements, sur la base de l avis de la banque. III.2. Evaluation lors de la comptabilisation initiale La norme rappelle que les éléments d actif composant la trésorerie, dont les placements à court terme, sont enregistrés au coût d acquisition, hors frais accessoires. S agissant des disponibilités, ce coût correspond au montant nominal. Les frais accessoires d acquisition sont enregistrés en charges. S agissant des éléments de passif, ils sont enregistrés à la valeur de remboursement. III.3. Evaluation à la date de clôture Pour évaluer les valeurs mobilières de placement à la date de clôture, la valeur d inventaire est comparée au coût d entrée. Cette comparaison fait apparaître des plus-values latentes et des moins-values latentes. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Les moins-values latentes donnent lieu à la comptabilisation d une dépréciation, sans compensation avec les plus-values latentes. Les avances de trésorerie versées font l'objet d'une dépréciation à la date de clôture lorsqu'une perte probable apparaît. 4

NORME N 10 LA TRESORERIE ET LES PLACEMENTS A COURT TERME Dispositions normatives 1. CHAMP D APPLICATION Le champ d application de la norme inclut les actifs et les passifs composant la trésorerie des entités publiques locales ainsi que les éléments rattachés à ces actifs et passifs. La gestion de la trésorerie des entités publiques locales doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires et approuvée par leurs instances délibérantes. 2. DEFINITIONS 2.1. Les éléments d actif Les actifs de trésorerie figurant dans le champ de la norme comprennent les disponibilités, les avances de trésorerie versées, les valeurs mobilières de placement, ainsi que les intérêts courus rattachés à ces actifs. 2.1.1. Les disponibilités Les disponibilités sont les fonds détenus par l entité publique locale et toutes les valeurs qui, en raison de leur nature, sont immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal. Entrent dans cette catégorie : > les fonds sur le compte au Trésor et les fonds en caisse, > les valeurs en cours d encaissement, nettes des valeurs en cours de décaissement, > les disponibilités chez les régisseurs (avances et fonds de caisse), > les dépôts à terme de court terme. 2.1.2. Les avances de trésorerie versées Les avances de trésorerie sont les fonds versés par les entités publiques locales à des tiers en vue de financer des décalages de trésorerie dans le temps. 2.1.3. Les valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont des titres émis par des personnes morales publiques ou privées, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de l émetteur, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. 5

NORME N 10 Dispositions normatives Ces valeurs mobilières sont utilisées pour le placement à court terme des disponibilités des entités publiques locales. 2.2. Les éléments de passif Les éléments de passif composant la trésorerie sont la contrepartie de fonds reçus remboursables à vue ou à court terme et pouvant donner lieu à rémunération. Ces éléments correspondent donc à des dettes qui, en raison de leur nature, sont immédiatement exigibles en espèces pour leur montant nominal ainsi que les intérêts courus rattachés à ces passifs. 2.3. Les éléments rattachés Les intérêts courus relatifs aux éléments d actifs et de passifs de trésorerie ont la nature d actif et de passif. Ils sont présentés au bilan dans des comptes d intérêts courus rattachés aux postes qui les ont générés et non dans des comptes de régularisation. 3. COMPTABILISATION ET EVALUATION 3.1. Critères de comptabilisation 3.1.1. Les éléments d actif Les disponibilités sont comptabilisées dans l exercice au cours duquel les valeurs correspondantes sont acquises. Les avances de trésorerie versées et les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées dans l exercice au cours duquel les droits correspondants sont acquis. 3.1.2. Les éléments de passif Les éléments de passif composant la trésorerie sont comptabilisés dans l exercice au cours duquel les obligations correspondantes sont nées. La date de comptabilisation initiale correspond à la date à laquelle la mise à disposition des fonds correspondants est effective. 3.2. Evaluation lors de la comptabilisation initiale Les disponibilités et les avances de trésorerie sont comptabilisées initialement à leur montant nominal. Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d achat, les frais accessoires d acquisition étant comptabilisés en charges. Les éléments de passif sont enregistrés à la valeur de remboursement. 6

NORME N 10 Dispositions normatives 3.3. Evaluation à la date de clôture A la date de clôture, la valeur d inventaire 3 des valeurs mobilières de placement est comparée au coût d entrée. Cette comparaison fait apparaître des plus-values latentes et des moinsvalues latentes calculées par lignes de titres identiques. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Les moins-values latentes donnent lieu à la comptabilisation d une dépréciation, sans compensation avec les plus-values latentes. Les avances de trésorerie versées font l'objet d'une dépréciation à la date de clôture lorsqu'une perte probable apparaît. Les intérêts courus non échus des éléments d actif et de passif composant la trésorerie sont constatés à la date de clôture de l exercice dans les postes d actif et de passif rattachés. 4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L ANNEXE Une information est donnée sur la politique générale définie en matière de trésorerie et de placement à court terme, le cadre législatif et réglementaire et les éventuelles dérogations obtenues en matière de gestion de trésorerie. S agissant des valeurs mobilières de placement, une information est fournie sur : la nature / le type de valeurs mobilières de placement détenues, les méthodes d'évaluation appliquées, le montant des dépréciations par catégories, la valeur de marché à la date de clôture des valeurs mobilières de placement, ainsi qu une information sur les plus-values latentes, le cas échéant par catégorie de valeurs mobilières. Une information est donnée sur les effets escomptés non échus. Version publiée le 7 juillet 2017 3 La valeur d inventaire correspond à la valeur actuelle, représentée par la valeur de marché ou la valeur probable de négociation. 7