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Transcription:

LA PERENNISATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE REFERENCES : - loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 17 - loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 76 modifié par l article 69 de la loi n 2014-58 du 27/01/2014 de modernisation de l action publique et d affirmation des métropoles - circulaire ministérielle du 6 août 2010 (NOR : IOCB1021299C) relative à la mise en œuvre de l expérimentation de l entretien professionnel au sein des collectivités territoriales. - décret n 2014-1526 du 16/12/2014 relatif à l appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

CONTENU DU DISPOSITIF : Les nouvelles dispositions rendent obligatoire la mise en place d un entretien professionnel, et ce, en lieu et place de la notation, pour les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et établissements publics locaux. Ces dispositions sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 01/01/2015. De ce fait, le décret n 86-473 du 14/03/1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux est abrogé à compter du 01/01/2016. I) PRINCIPE : L entretien professionnel se définit comme un moment d échanges et de dialogue entre l agent et son supérieur hiérarchique direct en vue d établir et d apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué. a) les agents concernés par l entretien professionnel : L entretien professionnel concerne uniquement les fonctionnaires titulaires. Par conséquent, sont exclus du dispositif : -les fonctionnaires stagiaires -les agents non titulaires (de droit public* et/ou de droit privé), *Les agents non titulaires de droit public en contrat à durée indéterminée sont toutefois soumis à une évaluation au moins tous les trois ans (confère article 1 er -3 du décret n 88-145 du 15/02/1988). Cas particuliers : Situation évaluateur formalisme Agent intercommunal Le supérieur hiérarchique direct de la Entretiens professionnels dans toutes les collectivités collectivité où l agent exerce le plus employant l agent et établissement du compte rendu grand nombre d heures, où en cas les résumant par le supérieur hiérarchique direct d égalité, qui l a recruté en premier compétent (article 14 du décret n 91-298 du 20/03/1991) Agent pluricommunal Un supérieur hiérarchique direct par Entretien professionnel dans chacun des grades grade détenus Agent muté en cours Les supérieurs hiérarchiques directs Possibilités d organiser 2 entretiens professionnels : d année des 2 collectivités 1)Dans la collectivité d origine afin d évaluer l atteinte des objectifs fixés 2)Dans la collectivité d accueil, le nouveau supérieur hiérarchique direct peut recevoir l agent pour fixer de nouveaux objectifs dans le nouveau poste Agent en Le supérieur hiérarchique direct de la Transmission du compte rendu à l administration détachement collectivité d accueil d origine Agent mis à disposition -Mise à disposition totale : Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité d accueil -Mise à disposition partielle : Le supérieur hiérarchique direct de la collectivité où l agent effectue le plus grand nombre d heures Transmission du compte rendu à l administration d origine concertation avec les autres collectivités Agent en congé de Le supérieur hiérarchique direct (le cas Sous réserve d une appréciation au cas par cas, par maladie échéant) le chef de service, notamment eu égard à la nature des fonctions exercées (CAA Marseille 10MA01319 du 17/04/2012)

b) l évaluateur : L entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Seul celui-ci a qualité pour le faire sous peine d irrégularité de la procédure (CE n 287453 du 6 décembre 2006). Ceci implique que chaque collectivité élabore un organigramme fonctionnel précis des services permettant d identifier, pour chaque agent, son supérieur hiérarchique direct la notion de «supérieur hiérarchique direct», telle que la circulaire IOCB1021299C du 06/08/2010 le précise, se définit essentiellement par un lien fonctionnel entre l évaluateur et le fonctionnaire évalué, et ce, indépendamment de l appartenance à un cadre d emplois ou grade. Le supérieur hiérarchique direct est celui qui organise et contrôle le travail d un agent. c) périodicité de l entretien : L entretien professionnel est organisé chaque année. Il n est pas prévu, comme pour la notation, que l entretien professionnel soit organisé au dernier trimestre. Toutefois, la réglementation précise que la période d évaluation au titre de l entretien professionnel doit être compatible avec les dates prévisibles des commissions administratives paritaires. ORGANISATION DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL : Le décret n 2014-1526 susvisé donne les éléments d appréciation de la valeur professionnelle à mettre en oeuvre tels que les thèmes à aborder et les critères de référence permettant l application de cette procédure. I) DEROULEMENT DE L ENTRETIEN PROFESSIONNEL : a) convocation de l agent évalué : Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l entretien par le supérieur hiérarchique direct. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l agent et d un exemplaire de la fiche d entretien individuel, document support servant de base à la conduite de l entretien et à la réalisation du compte-rendu. b) les thèmes abordés lors de l entretien : L entretien porte principalement sur : 1 ) les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2 ) Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l année à venir et les perspectives d amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d organisation et de fonctionnement du service ; 3 ) la manière de servir du fonctionnaire; 4 ) Les acquis de son expérience professionnelle ; 5 ) le cas échéant, ses capacités d encadrement ; 6 ) les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l accomplissement de ses formations obligatoires ; 7 ) les perspectives d évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

c) établissement d une fiche d entretien professionnel : Des fiches d entretien professionnel doivent être établies afin d aborder, au cours de l entretien, l ensemble des thèmes énoncés par le décret n 2014-1526 du 16/12/2014 et d avoir une base à la rédaction du compte rendu (confère annexe n 2). L agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l évolution du poste et le fonctionnement du service. II) EVALUATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE : a) les critères d évaluation : Les critères à partir desquels la valeur professionnelle d un fonctionnaire est appréciée dépendent de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilités. Ces critères sont fixés après avis du comité technique et portent notamment sur les points suivants : -Les résultats professionnels obtenus par l agent et la réalisation des objectifs, -les compétences professionnelles et techniques, -les qualités relationnelles, -la capacité d encadrement ou d expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur. Les critères fixés doivent servir de base aux comptes-rendus d entretien professionnel. b) l établissement d une fiche de poste : L entretien individuel est réalisé à partir de la fiche de poste de l agent évalué, (celle-ci lui étant adressée avec la convocation à l entretien (confère annexe n 3). La fiche de poste décrit les missions, activités qui incombent à un agent et les compétences requises pour occuper ce poste. c) compte rendu de l entretien professionnel : Le supérieur hiérarchique direct de l agent établit un compte-rendu de l entretien d évaluation qui comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de l intéressé au regard des critères d évaluation. Dans un délai maximum de 15 jours, il est notifié, avec mention des voies et délais de recours, au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, le signe pour attester qu il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte-rendu, complété, le cas échéant, des observations de l agent, est visé par l autorité territoriale (ou son délégataire). A noter que l autorité territoriale n a plus la possibilité d inscrire des commentaires sur le document. Le compte-rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l autorité territoriale et communiqué à l agent. Une copie en est communiquée au Centre de Gestion dans les délais compatibles avec l organisation des commissions administratives paritaires.

VOIES DE RECOURS : I) DEMANDE DE REVISION DU COMPTE RENDU : a) la demande de révision du compte rendu auprès de l autorité territoriale : L agent peut demander la révision du compte rendu de l entretien professionnel à l autorité territoriale. Cette demande doit être établie dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au fonctionnaire Le délai franc commence à courir le lendemain de la notification et expire le lendemain du dernier jour (lorsqu un délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures). L autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel. Le délai est non franc ((le jour de la notification est compris dans la durée du délai qui expire le dernier jour à 24 heures sans allongement possible). b) la saisine de la commission administrative paritaire : le fonctionnaire ne peut saisir la CAP qu après avoir fait une demande de révision du compte rendu de l entretien professionnel auprès de l autorité territoriale. L agent concerné présente un courrier de saisine motivé au président de la CAP compétente pour son grade. La CAP ne peut que proposer à l autorité territoriale la modification du compte rendu de l entretien professionnel. La CAP doit être saisie dans le délai d un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision (1). L autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l entretien professionnel. II) LES RECOURS DE DROIT COMMUN : a) recours gracieux : Il est adressé à l autorité territoriale dans un délai de 2 mois à compter soit : -de la notification initiale du compte rendu de l entretien professionnel ; -de la réception de la réponse de l autorité territoriale à la demande de révision ; -après communication du compte rendu d entretien éventuellement révisé par l autorité territoriale, après avis de la CAP. (1)L absence de réponse vaut décision implicite de rejet au terme de 2 mois suivant le recours de l agent. b) recours contentieux : Il est exercé devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter : -de la notification initiale du compte rendu de l entretien professionnel ; -de la réception de la réponse de l autorité territoriale à la demande de révision ; -après communication du compte rendu d entretien par l autorité territoriale, suivant la saisine de la CAP ; -de la notification de la réponse de l autorité territoriale après un recours gracieux ou de refus implicite.

INCIDENCES SUR LA CARRIERE : I) avancement d échelon : En ce qui concerne l avancement d échelon à l ancienneté minimale, l article 78 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, indique qu il est fonction de l ancienneté et de la valeur professionnelle. Ainsi, le compte rendu d entretien professionnel doit servir de base à cette procédure. II) avancement de grade : L article 8 du décret n 2014-1526 détermine les modalités à retenir pour l établissement du tableau d avancement de grade. Il doit être tenu compte notamment : -des comptes rendus d entretiens professionnels ; -des propositions motivées formulées par le chef de service ; -et pour la période antérieure à l entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l ancienneté dans le grade. III) promotion interne : Les articles 39 et 76 de la loi du 26 janvier 1984 indiquent que l inscription sur la liste d aptitude au titre de la promotion interne est établie par appréciation, notamment, de la valeur professionnelle. L article 8 du décret n 2014-1526 susvisé reprend cette notion. En conséquence, il conviendra de se référer là aussi : -aux compte rendus d entretiens professionnels ; -aux propositions motivées formulées par le chef de service ; -et aux notations pour la période antérieure à l entretien professionnel. IV) régime indemnitaire : Le compte rendu d entretien professionnel constitue aussi un document de référence pour la détermination du régime indemnitaire.