LE FINANCEMENT PARTICIPATIF. Réunion du 19 juin 2014



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Transcription:

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF Réunion du 19 juin 2014

SOMMAIRE Le financement participatif 1. Définition 2. Les risques encourus 3. L ordonnance du 30 mai 2014

1. Définition Historique Le crowdfunding ou littéralement «financement par la foule» est une pratique importée des Etats-Unis. Elle consiste à utiliser le lien social et les réseaux sociaux pour se financer sans l intermédiation des acteurs traditionnels. Ce secteur de la finance participative s est beaucoup développé ces dernières années nécessitant l adoption d un cadre réglementaire adapté.

1. Définition Points de repères Le financement participatif ou crowdfunding permet de récolter des fonds auprès d un large public en vue de financer un projet artistique ou entrepreneurial Plusieurs sites internet voués à cette activité : Babyloan My major company Kiss kiss Bank Bank

1. Définition Les modalités du financement Un investissement sans aucune contrepartie financière ; Un remboursement de l investissement mais sans rémunération pour l investisseur ; Un investissement rémunéré ; La souscription aux titres d une holding créée exclusivement dans le but de financer la société bénéficiaire.

1. Définition Quelques chiffres Il existe 450 plates-formes de financement participatif dont 25 en France Selon l association Financement Participatif France, 32329 projets ont été financés avec succès en 2013 pour un montant total de fonds collectés s élevant à 78,3 M

2. Les risques encourus Guides de référence Deux guides publiés le 14 mai 2013 conjointement par l AMF et l ACPR à destination du public et des plates-formes de financement. Rappel des risques encourus : Risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés Difficulté pour connaître la valeur de cession des titres non cotés Absence de dépôt des fonds auprès d un établissement contrôlé (risque de détournement) Absence de garantie quant à l affectation des fonds collectés Aucune garantie d une information claire, exacte et non trompeuse au public

Réglementation Ordonnance n 2014-559 du 30 mai 2014 : Favoriser le développement de la finance participative tout en s attachant à préserver les intérêts des investisseurs et des prêteurs En principe, soumission au respect de la réglementation bancaire et financière selon les modalités de financement retenues, notamment : fourniture de services d investissement offre au public de titres financiers réalisation d opérations de banque services de paiement démarchage bancaire et financier

Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Articles L. 547-1 à L 547-9 du Code monétaire et financier : statut calqué sur celui de CIF Activité, réalisée à titre professionnel par une personne morale, de fourniture de conseils en investissement portant sur des offres d actions et d obligations par le biais d un site internet remplissant des caractéristiques fixées par le règlement général de l AMF (L. 547-1, I du CMF) Immatriculation à l ORIAS (L. 547-2 du CMF) Principe de compétence et d honorabilité pour les dirigeants des CIP (L. 547-3 du CMF) Non cumul avec d autres statuts (agent d assurance, agent immobilier, IOBSP) sauf IFP

Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Respect des règles de bonne conduite à l égard de la clientèle (L.547-9 du CMF) Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts du client Mettre en place une politique de gestion des conflits d intérêts Présentation des risques aux clients Réalisation de tests d adéquation Transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus

Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Création d un statut de conseiller en investissement participatif (CIP) Autres obligations professionnelles des CIP Adhésion à une association professionnelle agréée par l AMF (L. 547-4 du CMF) Souscription d une assurance RCP (L. 547-5 du CMF) Interdiction de recevoir des fonds autres que ceux destiné à rémunérer leur activité (L. 547-6 du CMF) Soumission aux règles du démarchage bancaire et financier (L. 341-1, 7 et L. 341-3, 6 du CMF) Respect des règles relatives à la lutte anti-blanchiment (L. 561-2, 6 du CMF) Compétence de l AMF en cas de manquement à leurs obligations professionnelles

Selon les modalités Financement participatif sous forme de titres financiers («crowd-equity») Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers Exemption de prospectus si le montant total de l offre sur 12 mois ne dépasse pas un montant fixé par décret (L. 411-2, I bis du CMF) : plafond = 1 000 000? Contrepartie : information minimale aux investisseurs pour protéger leurs intérêts: Information sur les actionnaires principaux et les dirigeants; Description de l activité de la société et de sa situation financière; Etats financiers de l émetteur; Description de l offre et des risques; Organisation de la liquidité; Frais facturés à l investisseur.

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Dérogation au monopole bancaire Possibilité pour les particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à des personnes physiques ou morales, pour le financement d un projet professionnel ou d un besoin de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en investissement participatif (IFP) Caractéristiques de ces prêts fixées par voie de décret (L. 511-6 du CMF)

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Régime prudentiel allégé des établissements de paiement Réception de fonds par les plates-formes de dons ou de prêts Agrément et contrôle par l ACPR Capital minimum réduit Dispense des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l exception de celles relatives à l externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds (L. 522-11-1 du CMF) Régime précisé par décret prochainement

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Articles L. 548-1 à L. 548-6 du CMF Mise en relation, par l intermédiaire d un site internet, des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets Proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons (seulement des prêts sans intérêt pour le financement d autres projets) Immatriculation à l ORIAS (L. 548-3 du CMF) Principe de compétence et d honorabilité (L. 548-4 du CMF)

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Limitation des activités de l IFP Sur les opérations : plafond des prêts sans intérêt et avec intérêt Par prêteur et par projet : 1 000? Par porteur de projet : 20 000? Durée des prêts limitée par décret Sur le statut : cumul limité aux seules activités ouvertes aux IFP en qualité de : Établissement de crédit, société de financement, entreprise d investissement Etablissement de paiement, établissement de monnaie électronique, agent de PSP Conseiller en investissement participatif

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Respect des règles de bonne conduite (L.548-6 du CMF) Information du public sur les conditions de sélection des projets et des porteurs de projets Information du prêteur sur les caractéristiques des prêts Mise en garde sur les risques encourus et outil d aide à la décision Information du prêteur sur le coût total de l emprunt et sur les risques liés à un endettement excessif Obligation de suivi des opérations Respect des règles relatives à la lutte anti-blanchiment (L. 561-2, 7 du CMF)

Selon les modalités Financement participatif sous forme de prêts et de dons Création d un statut d intermédiaire en financement participatif (IFP) Autres obligations professionnelles et droits des IFP Souscription d une assurance RCP (L. 548-5 du CMF) Accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour vérifier la solidité financière des entreprises sollicitant un financement participatif (L. 144.1, 2 ème alinéa du CMF) Pouvoir de contrôle de l ACPR et de la DGCCRF

Conclusion Décrets et arrêtés en cours d élaboration : publiés en juillet 2014? Entrée en vigueur le 1 er octobre 2014 Réflexions parallèles dans les instances européennes (EBA/ESMA et Commission)

POUR PLUS D INFORMATIONS Silvestre Tandeau de Marsac / Sandy Duret Avocats au Barreau de Paris Pôle Banque Finance International Email : smarsac@ftms-a.com Tél. : 01 47 23 47 24 Fax : 01 47 23 90 53 www.ftms-a.com