- BIA-Niger: Ayant pour conseil la SCPA BNI, Avocats associés à la Cour ;

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Transcription:

ARRET N 001 DU 19/12/2016 MATIERE: COMMERCIALE REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY CHAMBRE COMMERCIALE SPECIALISEE APPELANTE: -BIA-Niger INTIME : -ATTAHIROU ABDOURAMANE PRESENTS -ABDOULAYE IDE PRESIDENT -ABDOU IDI CONSEILLER La Cour d Appel de Niamey, statuant en matière commerciale en son audience publique du 19(dix-neuf) décembre deux mil seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l arrêt N 001, dont la teneur suit : ENTRE - BIA-Niger: Ayant pour conseil la SCPA BNI, Avocats associés à la Cour ; ET Appelant d une part ; - Mme DIALLO RAYANATOU LOUTOU -M.MAHAMADOU SEYDOU SOULEY -M.ALKELAL ELHDJ HAMI JUGES CONSULAIRES - ATTAHIROU ABDOURAMANE: Ayant pour conseil la SCPA Mandela et Maitre CHAIBOU ABDOURAHMANE, Tous deux, Avocats à la Cour ; Intimé, d autre part SANS QUE LES PRESENTES QUALITES PUISSENT NUIRE OU PREJUDICIER AUX DROITS ET INTERETS RESPECTIFS DES PARTIES EN CAUSE MAIS AU CONTRAIRE SOUS LES PLUS EXPRESSES RESERVES DE DROIT ET DE FAIT LA CHAMBRE ME N FANA NANA F. GREFFIERE Suivant exploit d huissier en date du 28 Juillet 2016, la BIA-Niger, assistée de la SCPA BNI, interjette appel du jugement commercial n 19 du 21 Juillet 2016 rendu par le tribunal de commerce de Niamey entre le Sieur ATTAHIROU ABDOURAHAMANE et la BIA-NIGER et dont la teneur suit : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en pre-

mier ressort: -Après en avoir délibéré conformément à la loi ; -En la forme : reçoit l action de ATTAHIROU ABDOURAHAMANE ; -Reçoit l exception d incompétence soulevée par la BIA-NIGER comme étant mal fondée ; -Dit que le tribunal de commerce de Niamey est compétant pour connaitre du litige présenté par ATTAHIROU ABDOURARAHAME dans l assignation du 13 Juillet 2015 ; -Condamne BIA-NIGER aux dépens ; -Dit que les parties ont dix (10) jours pour interjeter appel de la présente décision à compter de sa notification par dépôt de requête d appel au greffe du tribunal de commerce de Niamey ; EN LA FORME Attendu que la requête d appel de BIA-NIGER signifiée à ATTAHIROU ABDOURAHAMA, assisté de la CSPA Mandela et au greffier en chef près le tribunal de commerce de Niamey le 28 Juillet 2016 a été introduite dans les forme et délai de la loi ; qu il ya lieu dès lors de la déclarer recevable ; Attendu qu à l audience des plaidoiries du 21 Novembre 2016, à laquelle le dossier de la cause a été retenu et examiné toutes les partie ont été représentées par leurs Conseils; Que les parties ayant versé leurs conclusions au dossier, la décision a intervenir sera rendue contradictoirement à leur égards. AU FOND Attendu que par jugement n 19 déféré à la censure de la chambre de céans, le tribunal de commerce de Niamey a déclaré recevable en la forme l action de ATTAHIROU ABDOURAHAMANE ainsi que l exception d incompétence soulevée par la BIA-NIGER et au fond a rejeté ladite exception comme étant mal fondée ; qu à travers sa requête d appel en date du 28 Juillet 2016, l appelante demande à la chambre d annuler ou à défaut d infirmer la décision querellée pour manque de motif et défaut de base légale puis, évoquant et statuant à nouveau de se déclarer incompétente ; Qu elle expose au soutien de ses demandes, les faits suivants : le sieur ATTAHIROU ABDOURAHAMANE transitaire et importateur de son Etat disposait d un compte courant dans les livres de LA BIA-NIGER-S.A; Qu aussi dans le cadre de ses activités il a contracté avec BIA-NIGER successivement : -Un découvert bancaire de 50.000.000 F garantie par une inscription hypothécaire portant sur le TF n 18.360; 2

-Un concours bancaire de 200.000.000F garanti par une inscription hypothécaire portant sur le titre foncier 23.389; -Un crédit bancaire de 50.000.000F garanti par une inscription hypothécaire complémentaire portant sur TF23.389; Une caution en douane pour ses activités de transitaire d un montant au principal de 30.000.000F garantie par une inscription hypothécaire portant sur le TF 26.233 ; Qu alors que le compte de ATTAHIROU ABDOURAHAMANE faisait ressortir un solde débiteur de l ordre de 326.523.188F, la BIA procédait à la saisie vente des dits immeubles donnés en garanti dont celui objet du TF26.233 consenti à titre de caution en douane ; Attendu que la BIA-NIGER fait valoir que dans la vente de l immeuble objet du TF 26.233, elle n avait pas agi en qualité de commerçant mais plutôt comme simple créancier ; qu elle précise que ATTAHIROU ABDOURAHAMANE également, lorsqu il a donné l immeuble litigieux en couverture des engagements de la société MATRIXSARL, ne l a pas fait en qualité de commerçant mais comme simple caution réelle ; Que dès lors, elle considère que d une part le litige en considération des parties en cause n est pas commercial et, d autre part au regard de l objet du litige s agissant de la réalisation d une garantie hypothécaire, il relève du droit civil ; Attendu que les conseils de ATTAHIROU ABDOURAHAMANE ont conclu au rejet de ces prétentions motifs pris de ce que la BIA-NIGER est une société commerciale et ATTAHIROU ABDOURAHAMANE en sa qualité de commissionnaire en douane a accompli dans ses relations avec BIA-NIGER les actes de commerce par nature tels que prévus par l article 3 de l acte uniforme sur le droit commercial général ; que par ailleurs, l objet du litige n est pas la réalisation d une garantie mais plutôt la conséquence de la réalisation d une garantie (hypothèque) déjà éteinte ; qu en vendant son immeuble dans ces conditions la BIA-NIGER viole les dispositions de l acte uniforme sur les suretés et du coup lui a causé un préjudice ; Qu ils estiment que le tribunal compétant pour en connaitre est bien le tribunal de commerce de Niamey en application de l article 30 de la loi sur les tribunaux de commerce ; DISCUSION Attendu qu il résulte des débats à l audience et des pièces versées au dossier que ni BIA-NIGER ni ATTAHIROU ABDOURAHAMANE ne contestent leur qualité de commerçant ; Que la BIA NIGER argue plutôt de ce que dans la vente de l immeuble litigieux elle a accompli un acte de nature civil pour recouvrer ses créances sur l ensemble du patrimoine de son débiteur ; ce qui du coup rend le tribunal de 3

commerce incompétent pour en connaitre ; Mais attendu que l article 26 de la loi sur les tribunaux de commerce dispose que «les tribunaux de commerce sont compétent pour connaitre : -des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l acte uniforme de l organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit commercial général ; -des contestations relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ; -plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales, comportant un objet civil lorsque dans ce dernier cas le commerçant est demandeur ; -des contestations relatives aux droits des sûretés et au droit bancaire»; Que l article 3 de l acte uniforme sur le droit commercial général prévoit que «l acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s entremet dans la circulation des biens qu elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l intention d en tirer un profit pécuniaire ont notamment le caractère d actes de commerce par nature : *les actes effectués par les sociétés commerciales»; Qu il résulte des dispositions ci-dessus que tous les contrats conclus entre commerçant sont commerciaux et tous les actes effectués par les sociétés commerciales sont des actes de commerce par nature et soumis de ce fait à la compétence du tribunal de commerce; Qu en l espèce, il est constant que les parties en litige sont toutes commerçantes et qu elles ont agi en cette qualité; Qu a supposé que la BIA NIGER n ait pas la qualité de commerçant, ATTAHIROU ABDOURAHAMANE qui est commerçant peut au regard de l article 30 et de l alinéa 6 de l article 26 de loi sur les tribunaux de commerce choisir de commerce; Attendu que s agissant du moyen tiré de ce que l objet du litige relève du droit civil, il ya lieu de noter que l objet du litige n est pas la réalisation de la garantie (hypothèque) mais plutôt la mise en cause de la responsabilité de la BIA NIGER pour déterminer si oui ou non elle a commis une faute dans ses relations commerciales avec l appelante pouvant lui ouvrir droit à réparation ; Que le premier juge en décidant comme il, l a fait a suffisamment motivé la décision à laquelle il a donné une base légale qu il ya lieu dès lors de confirmer le jugement attaqué. Attendu qu il ya lieu de condamner BIA NIGER aux dépens pour avoir succombé. 4

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; -Déclare l appel de BIA-Niger régulier en la forme. -Au fond : Confirme le jugement attaqué. -Condamne BIA-Niger aux dépens. -Avis de pourvoi donné. /. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d Appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.- Et ont signé : LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE. -Suivent les signatures- 5